Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 241 & 243 [AJ] Arrêt du 16 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Walker Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Benoît Morzier, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale – autorité parentale, garde, relations personnelles, lieu de résidence et domicile des enfants, médiation – appel manifestement infondé – rejet de l'assistance judiciaire Appel du 21 juin 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 2 juin 2021 Requête d'assistance judiciaire du 21 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A titre liminaire, il sera relevé que les faits tels que relatés ci-après ne sont pas exhaustifs, vu l'ampleur de la procédure, mais suffisent à circonscrire le litige pour l'appréciation de la cause à juger. B.B., née en 1977, et A., né en 1976, se sont mariés en 2001. Quatre enfants sont issus de leur union: C., née en 2007, D., né en 2012, E., née en 2014, et F., née en 2019. B.________ est en outre la mère d'un enfant majeur issu d'une précédente union, G.. Les époux vivent séparés selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). L'autorité parentale conjointe des parents a été maintenue et la garde des enfants confiée à leur mère, le droit de visite du père étant réservé, s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut et outre les vacances usuelles, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi soir à 18.00 heures, ainsi que du dimanche soir à 17.00 heures au lundi soir à 18.00 heures le week-end où le droit de visite n'a pas lieu. A. a en outre été astreint au versement d'une pension mensuelle, dès le 1 er mars 2019, de CHF 825.- en faveur de E.________ et F.________ chacune et de CHF 1'050.- en faveur de C.________ et D.________ chacun, allocations familiales en sus. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a en outre été instaurée. C.Le 4 juin 2019, B.________ a requis une modification des mesures prononcées, tendant notamment au prononcé d'une interdiction de périmètre à l'encontre de l'intimé et d'une suspension immédiate et pour une durée indéterminée du droit de visite du père sur ses enfants (DO/2). Les parties ont été entendues à l'audience du 5 juillet 2019, lors de laquelle elles ont convenu de confier le mandat d'entendre les enfants à la Dresse H., pédopsychiatre; elles ont en outre réglé les modalités d'exercice du droit de visite (DO/33). Le 12 août 2019, A. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de changer le lieu de résidence des enfants, requête à laquelle le Président du Tribunal a fait droit par décision urgente du 16 août 2019. Reconventionnellement, B., par acte du 23 août 2019, a requis qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de ses enfants. La Dresse H. a rendu son rapport le 1 er octobre 2019. Les parties ainsi que l'intervenant en protection auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) ont été entendus à l'audience du 4 octobre 2019. Par décision du même jour, Me Isabelle Brunner Wicht a été nommée représentante et curatrice des enfants dans le cadre des procédures divisant leurs parents. Par décision du 21 novembre 2019, une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instaurée en faveur des enfants. En date du 8 janvier 2020, la Dresse H.________ a complété son rapport, sur lequel les parties ont pu se déterminer. D.Les époux ont comparu à l'audience du 14 janvier 2020 par-devant le Président du Tribunal. Au cours de cette audience, ils ont conclu une convention relative à l'exercice des relations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 personnelles réglant leur litige provisoirement, en ce sens notamment que A.________ exercerait son droit de visite sur D.________ et E.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15.15 heures (sortie de l'école) au lundi à 15.15 heures, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11.35 heures (sortie de l'école) jusqu'au mardi à 15.15 heures (sortie de l'école). Il a également été convenu que le curateur puisse étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies. Quant au droit de visite sur F., il a été réglé différemment. La convention prévoyait également qu'interdiction était faite à l'épouse au moins jusqu'au 15 juillet 2020 de changer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de l'art. 292 CP. Enfin, aucun droit de visite sur C. n'a été prévu, la curatrice de représentation devant néanmoins voir à intervalles réguliers avec cette enfant si une reprise du droit de visite s'avérait possible. E.Par décision du 14 avril 2020, le Président du Tribunal a fixé le droit de visite de A.________ sur l'enfant F.. F.Par acte du 11 août 2020, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l'interdiction qui lui avait été faite – par décision du 16 août 2019 et selon convention du 14 janvier 2020 – de changer le lieu de résidence des enfants soit immédiatement levée. Par décision urgente du 12 août 2020, le Président du Tribunal a rejeté cette requête. Le 18 août 2020, B.________ a annoncé son départ de la commune de J.________ avec ses enfants pour s'établir à I., commune située dans le canton de K.. Par courrier du 19 août 2020, le Président du Tribunal a informé la commune d'I.________ du fait que le lieu de résidence ses enfants était situé dans la commune de J.________ et que les enfants resteraient scolarisés à J., respectivement au CO de L.. Le 20 août 2020, le Président du Tribunal a refusé de reconsidérer sa décision du 12 août 2020, estimant que les circonstances ne s'étaient pas modifiées depuis son prononcé. En date du 21 août 2020, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que le domicile des enfants soit situé chez lui et à ce qu'une garde alternée sur D., E. et F.________ soit instaurée. Par décision du 24 août 2020, le Président du Tribunal a refusé de donner suite à la requête urgente. G.Le 23 septembre 2020, A.________ a déposé des déterminations complémentaires et pris de nouvelles conclusions, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à la fixation du lieu de résidence des enfants à J., à la mise en place d'une garde alternée sur D., E.________ et F., au retrait de l'autorité parentale de la mère sur les enfants et à son octroi exclusif à lui-même, de même qu'à la mise en œuvre d'une procédure de médiation entre C. et lui. Subsidiairement, il a conclu au placement de C.________ auprès d'une institution adaptée. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 24 septembre 2020, au cours de laquelle elles ont conclu un accord relatif uniquement au droit de visite de A.________ sur F.. B. s'est déterminée sur les conclusions modifiées de A.________ par mémoire du 26 octobre 2020, concluant à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé à I., à ce qu'aucun placement ne soit prononcé, à ce que la garde sur les enfants D. et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 E.________ lui reste attribuée, la question ne se posant pas pour F., les parties ayant trouvé un accord à ce sujet; elle a conclu au rejet des autres conclusions. H.Le 6 novembre 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale initiée par C. à l'encontre de son père. Cette dernière a cependant formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, actuellement pendant (502 2020 233). I.Le 1 er décembre 2020, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles ne portant effet que jusqu'au 31 juillet 2021, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire des enfants. Il a notamment retiré provisoirement l'autorité parentale conjointe des parents sur C.________ jusqu'au 31 juillet 2021, laquelle a été attribuée au SEJ, où C.________ sera légalement domiciliée, ledit service prenant toutes les mesures nécessaires pour le bon développement de celle-ci qui, dans la mesure du possible, poursuivra sa scolarité au CO de L., à M.. La pension due par A.________ en faveur de C.________ selon décision du 21 février 2019 sera, durant son placement, versée au Greffe du Tribunal au titre de participation (dispositif let. A). L'autorité parentale conjointe des parents sur D.________ et E.________ leur a également été provisoirement retirée dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires, l'autorité parentale étant attribuée dans ces trois domaines au SEJ, qui prendra toutes les décisions nécessaires. La décision prévoit que D.________ et E.________ sont légalement domiciliés chez leur père et poursuivent leur scolarité dans le cercle scolaire de J.. En outre, la garde de fait sur les enfants D. et E.________ s'exercera de manière alternée entre les parents, les deux enfants étant chez leur père du vendredi à la sortie de l'école (15.15 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures) et la semaine suivante du lundi midi (11.35 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Enfin, les pensions dues par le père en faveur des enfants D.________ et E.________ demeurent inchangées selon décision du 21 février 2019. B.________ a fait appel de cette décision. En date du 19 avril 2021, la I e Cour d'appel civil (ci- après: la Cour) a rendu son arrêt et partiellement réformé la décision précitée, en ce sens que l'autorité parentale conjointe des parents sur C., D. et E.________ a été limitée dans le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires et que la garde de fait des enfants demeurait inchangée, ceux-ci étant en outre légalement domiciliés auprès de leur mère, soit à I., étant entendu qu'ils terminaient l'année scolaire en cours au CO de L., à M., respectivement dans le cercle scolaire de J., la situation devant être réévaluée avant la fin de l'année scolaire en cours. Cet arrêt n'a pas été attaqué. J.La procédure a repris devant le Président du Tribunal et, le 21 mai 2021, Me Isabelle Brunner Wicht a notamment relaté à celui-ci le contenu de l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec C.________ en date du 18 mai 2021. K.Le 26 mai 2021, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de changer le lieu de résidence des enfants C., D., E.________ et F.________, jusqu'au prononcé des mesures protectrices à intervenir. Par décision du même jour, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 L.Après divers échanges d'écritures relatifs notamment à la compétence du Président du Tribunal pour rendre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, celui-ci a entendu les parties à son audience du 2 juin 2021, de même que Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation des enfants. N., cheffe de secteur auprès du SEJ, et O., de l'Association pour l'éducation familiale, mandatée par le SEJ pour suivre la famille, ont été entendus en qualité de témoins. A l'issue de l'audience, les époux ont précisé leurs conclusions respectives. B.________ a ainsi conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé à son domicile à I., à ce qu'ils soient scolarisés dans le cercle scolaire de P., à ce que le droit de visite reste inchangé. Quant à la limitation de l'autorité parentale, elle a conclu à ce qu'elle soit levée, de même que l'interdiction de changer le domicile des enfants prononcée le 14 janvier 2020. Enfin, elle a conclu au rejet des conclusions de A., frais et dépens à la charge de ce dernier. A., pour sa part, a conclu au retrait de l'autorité parentale sur C., attribuée au SEJ, où elle sera légalement domiciliée, de sorte qu'elle effectuera la fin de sa scolarité obligatoire au CO de L.. Il a conclu à ce que D.________ et E.________ soient légalement domiciliés à son domicile, à J., et à ce que la garde sur ces derniers s'exerce de manière alternée. Quant à la garde de F., il a conclu à ce qu'elle soit confiée à la mère, précisant les modalités de son droit de visite. Il a également conclu à un retrait provisoire de l'autorité parentale des deux parents sur D.________ et E.________ dans le domaine médical, ceux de la scolarité et des activités extrascolaires jusqu'au 31 juillet 2022. Enfin, il a conclu à ce qu'une procédure de médiation soit ordonnée entre lui et C.________ et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de son épouse. Me Isabelle Brunner Wicht a adhéré aux conclusions formulées par la mère, sous réserve de la question des frais. M.Le 2 juin 2021, le Président du Tribunal a rendu sa décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, prononçant ce qui suit: "3 bis (nouveau) B.________ est autorisée à changer le lieu de résidence des enfants C., D., E.________ et F.________ à I., où ils seront scolarisés dès la rentrée scolaire 2021-2022. B. n'est pas autorisée à modifier à nouveau le lieu de résidence des enfants C., D., E.________ et F.________ sans obtenir l'accord de A.________ ou l'autorisation du juge compétent. 4. (intégralement modifié) Le curateur prendra contact avec C.________ tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite de A.________ sur elle. Le curateur informera en quelques lignes l'autorité compétente de ses démarches. Afin de garantir à A.________ que les éventuels courriers qu'il souhaite adresser soient effectivement reçus par C., il pourra les adresser au curateur qui s'assurera qu'ils soient effectivement remis en main propre à C.. A.________ exercera son droit de visite sur les enfants E.________ et D.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15.15 heures (sortie de l'école) au lundi à 15.15 heures, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11.35 heures (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15.15 heures (sortie de l'école). Le curateur est en droit d'étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies. A.________ exercera son droit de visite sur F.________ à raison d'un dimanche sur deux, de 09.00 heures à 19.00 heures, ainsi que chaque jeudi de 17.15 heures à 19.15 heures. B.________ amènera l'enfant F.________ au domicile du père les dimanches et reviendra la chercher. A.________ viendra chercher l'enfant F.________ les jeudis au domicile de B.________ à I.________ et reviendra l'y amener.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 5. (intégralement modifié) 5.1. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, est maintenue en faveur des enfants C., D., E.________ et F.. Le curateur, désigné par l'autorité compétente, a notamment la mission d'établir les modalités d'exercice du droit de visite de A. sur l'enfant F.________ au fil de son développement. Le curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a également le pouvoir de trancher les contestations des parents relatives au droit de visite sur les enfants, notamment en ce qui concerne les vacances. 5.2. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, est maintenue en faveur des enfants C., D., E.________ et F.________. 5.3. Le curateur éducatif, désigné par l'autorité compétente, a pour mission :

  • d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants
  • de s'assurer que ceux-ci ne sont pas victimes de violences physiques et/ou psychologiques en raison de la situation conjugale des parents et de leur offrir un espace de parole
  • de faire le lien avec l'école pour éviter tout dérapage dans le cadre scolaire
  • de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances
  • d'établir un rapport en bonne et due forme à la requête de l'autorité judiciaire. 5.4. La mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO), respectivement d'une éducation familiale eu égard à l'âge des enfants, en faveur des enfants C., née en 2007, D., né en 2012, E., née en 2014, et F., née en 2019, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, est maintenue. Le curateur est chargé du suivi de cette mesure." Pour le surplus, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 n'a pas été modifiée. N.Par mémoire du 21 juin 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 2 juin 2021, maintenant les conclusions prises en première instance, à savoir que D.________ et E.________ sont légalement domiciliés chez lui et poursuivent leur scolarité dans le cercle scolaire de J., tandis que C. est légalement domiciliée auprès du SEJ et poursuit sa scolarité au CO de L., à M., B.________ n'étant pas autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants sans obtenir l'accord de A.________ ou l'autorisation du juge compétent. Il a encore conclu à ce que la garde de fait sur D.________ et E.________ s'exerce de manière alternée entre les parents, les deux enfants étant chez leur père du vendredi à la sortie de l'école (15.15 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures) et la semaine suivante du lundi midi (11.35 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Quant à la garde de fait de F., elle est confiée à la mère, A. exerçant son droit de visite du samedi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures une fois par mois, lorsque D.________ et E.________ sont présents, ainsi que l'autre long week- end où sont présents D.________ et E., le dimanche de 09.00 heures à 19.00 heures, et la semaine chaque jeudi de 17.15 heures à 19.15 heures, ainsi que la moitié des jours fériés et une semaine de vacances scolaires en été en présence de D. et E.. B. amène F.________ au domicile du père les samedis et les dimanches et revient la chercher. A.________ vient chercher F.________ les jeudis au domicile de B.________ et revient l'y amener. L'appelant a encore conclu au retrait provisoire de l'autorité parentale sur C., D. et E.________ dans le domaine médical et ceux de la scolarité et des activités extrascolaires jusqu'au 31 juillet 2022, le SEJ prenant toutes les décisions nécessaires dans ces trois domaines. Enfin, il a conclu à ce qu'une procédure de médiation soit ordonnée entre lui et sa fille C.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 En outre, il a conclu à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par mémoire séparé, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. O.Par arrêt du 2 juillet 2021, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par l'appelant (101 2021 242). P.B.________ et Me Isabelle Brunner Wicht n'ont pas été invitées à répondre à l'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393), pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 11 juin 2021. Déposé le 21 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation relative à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles sur les enfants, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (parmi plusieurs arrêts: arrêts TF 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). S'agissant d'une question relative à un enfant mineur, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. En outre, l'appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), aucune réponse n'a été demandée à l'intimée. 2. A.________ conclut au retrait provisoire, jusqu'au 31 juillet 2022, de l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leurs enfants C., D. et E.________ dans les domaines médical, de la scolarité et des activités extrascolaires.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 2.1.Après un exposé des faits (appel p. 3-12), l'appelant fait un état de la situation générale des quatre enfants. Sur deux pages (appel p. 13-15), il se réfère encore et toujours aux rapports de la Dresse H.________ des 1 er octobre 2019 et 8 janvier 2020, ainsi qu'à des événements liés à la première vague de Covid-19, courant printemps 2020. Il soutient la reprise d'activités scolaires par ses enfants et allègue que tous les intervenants sont réticents à ce que les enfants changent de domicile et, partant, de lieu de scolarisation (appel p. 16). Il s'attelle ensuite à un état de la situation de C.________ et des relations particulièrement conflictuelles avec elle, se référant là aussi à des événements passés, soit son hospitalisation, en 2020, ou encore le classement de la plainte pénale déposée par cette dernière à son encontre (laquelle, rappelons-le, fait l'objet d'un recours – actuellement pendant – auprès de la Chambre pénale; appel p. 17). Enfin, dans la partie en fait, il insiste sur les temps de trajet qu'impliquerait le domicile des enfants à I.________ et, par là même, leur scolarisation dans le canton de K., trajets l'impactant lui essentiellement (appel p. 18). 2.2.Ce n'est qu'ensuite qu'il aborde la question de l'autorité parentale, fondant son argumentation sur le fait qu'aucun intervenant du SEJ n'a été entendu par le premier juge, seules Me Isabelle Brunner Wicht et N., cheffe de secteur, l'ayant été. Il ajoute que si D.________ et E.________ sont suivis à Q.________ depuis quelques mois, le suivi logopédiste de E.________ cessera. Il allègue que la situation ne s'est pas améliorée et rappelle à titre illustratif que l'intimée n'a fait aucun cas de l'autorité parentale conjointe au moment de son changement de domicile. Enfin, il soutient que le retrait de l'autorité parentale est la seule solution pour assurer le bien-être des enfants, qui passe notamment par la possibilité d'exercer des activités extrascolaires (appel p. 19-22). 2.3. 2.3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une modification peut être également demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; pour le tout: arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 et 2.4.2, publié aux ATF 142 III 518). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 5A_138/2015 précité consid. 3.1). 2.3.2. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis le 1 er juillet 2014, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux- ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible. Il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l'autorité parentale conjointe n'a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l'intérêt de l'enfant, ni aux délibérations parlementaires (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l'implication, voire l'instrumentalisation de l'enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d'un manque de tolérance d'un ou des deux parents à l'égard du lien que l'autre noue avec l'enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l'enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l'identité d'un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l'exercice du droit de visite, mais aussi à travers l'autorité parentale. Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l'enfant. C'est pourquoi le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent ("Bindungstoleranz") peut être déterminant lors de l'attribution de l'autorité parentale (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l'autorité parentale devait disposer d'informations actuelles concernant l'enfant. Un contact personnel avec l'enfant s'avère en outre indispensable pour l'exercice raisonnable de l'autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l'autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l'enfant si depuis longtemps, il n'a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5). Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances; le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu'un parent s'oppose systématiquement à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l'intérêt de l'enfant du conflit tenace qu'il entretient avec l'autre parent, l'on peut cependant admettre qu'il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un "motif analogue" justifiant le retrait de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 1762). Selon la jurisprudence, l'attribution de l'autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l'enfant, alors qu'un retrait de l'autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant l'ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l'attribution de l'autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l'art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 2.3.3. En l'espèce, par décision de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, le Président du Tribunal avait retiré l'autorité parentale sur C.________ aux deux parents et limité celle-ci partiellement en ce qui concerne D.________ et E., soit dans les domaines médical, de la scolarité et des activités extrascolaires. Dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour a pour sa part estimé que l'évolution de la situation de C. ne justifiait plus une mesure aussi drastique qu'un retrait pur et simple de l'autorité parentale, préférant une limitation de celle-ci, en vertu de l'art. 308 al. 3 CC, tout comme pour D.________ et E.. La Cour a également renoncé au placement de C.. L'arrêt de la Cour n'a fait l'objet d'aucun recours. Le premier juge, considérant que la communication entre les époux et la situation des enfants avaient évolué favorablement, a constaté que l'urgence qui avait dicté la décision du 1 er décembre 2020 n'était plus d'actualité et décidé d'encourager les parents dans la voie prise depuis quelques mois, à savoir assumer pleinement les responsabilités qui étaient les leurs. Une limitation de l'autorité parentale conjointe ne se justifiant plus, il a rejeté la requête de A.________ tendant à la modification sur ce point de la décision de mesures protectrices du 21 février 2019 (décision attaquée p. 14-23). 2.3.4. La Cour ne peut que faire sienne l'argumentation du premier juge. Il ressort du dossier, en particulier des déclarations faites lors de l'audience du 2 juin 2021, que Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation des enfants, a constaté un progrès dans la communication des parties depuis la décision du 1 er décembre 2020, elle-même étant beaucoup moins sollicitée. S'agissant de C.________ en particulier, elle s'est référée à son courrier du 21 mai 2021, duquel il ressort qu'elle continue à prendre du poids et qu'elle se plaît à l'école. Elle ne fait pas d'activité extrascolaire, car l'école lui prend beaucoup de temps. Elle aime être dans sa chambre et dessiner. Pour l'instant, C.________ ne souhaite pas faire d'activité avec son père, tout en restant ouverte à cette idée. Pour ce qui concerne D.________ et E., leur curatrice a exposé que E. était suivie pour la logopédie et le sera prochainement pour la psychomotricité (elle est sur liste d'attente). Elle ajoute que pour D.________, la situation a évolué favorablement grâce au suivi médical. Partant, elle estime que l'autorité parentale peut être restituée aux parents, constatant que malgré le fait que le SEJ ne soit quasiment pas intervenu en 2021, les parents ont su faire le nécessaire dans le domaine médical sans intervention de tiers. Elle a ajouté avoir eu

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 des contacts avec la psychologue de E.________ et Mme R., qui suit C., de même qu'avec l'ancienne psychologue de D.. Enfin, elle a relevé que si la lutte de pouvoir entre les parents était forte au début de son mandat, il y avait eu des améliorations et qu'il serait contre-productif de maintenir un retrait même partiel de l'autorité parentale, vu les efforts consentis (DO/863-866). S'ajoute à ce constat le fait que le SEJ n'a pas dû intervenir depuis le dernier rapport d'activité établi le 22 février 2021, n'ayant pas été sollicité depuis lors. Selon N., le SEJ a constaté qu'il y avait des échanges corrects qui se faisaient directement entre les parents et que la situation s'était améliorée, avec une certaine stabilité (audience du 2 juin 2021, procès-verbal p. 7 [DO/867]). Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'amélioration constatée est indépendante de la limitation de l'autorité parentale prononcée par arrêt du 19 avril 2021, dès lors que celle-ci impliquait l'intervention du curateur des enfants déjà investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Or, le SEJ n'a pas été sollicité, hormis pour des questions relatives au droit de visite (bordereau de l'appel, pièce n o 5), lesquelles sont du ressort du curateur chargé de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Par ailleurs, ses affirmations en lien avec le désintérêt et le manque de motivation de C.________ dans certaines branches depuis fin avril 2021, qu'il impute à l'éventuel changement de lieu de scolarisation, ou encore le virement des comptes-épargne des enfants sur le compte de leur mère, sans qu'il en tire la moindre conclusion (appel p. 13), ne sont que de pures allégations ne permettant pas de prononcer un retrait – même partiel – de l'autorité parentale. Partant, c'est à bon droit que le Président du Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants et l'appel est manifestement mal fondé à cet égard. 2.4.En tout état de cause, les deux parents sont une nouvelle fois rendus attentifs à leurs devoirs, qui consistent notamment à veiller au bien-être de leurs enfants, à leur éviter de se trouver pris dans un conflit de loyauté et à avoir une entente minimale pour que tant l'autorité parentale que les relations personnelles puissent s'exercer sereinement. Il leur incombera également de trouver un terrain d'entente quant à la pratique d'éventuelles activités extrascolaires souhaitées par leurs enfants. A cette fin, ils pourront solliciter, au besoin, l'intervention du curateur investi aux conditions des art. 308 al. 1 et 2 CC, dont les mandats ne sont pas remis en question. 2.5.L'appel est rejeté sur ce point. 3. A.________ conclut à une garde alternée sur les enfants D.________ et E., de même qu'à la fixation de leur lieu de résidence à J., ce qui impliquera la poursuite de leur scolarisation dans ce cercle scolaire. Quant à C., il conclut à ce qu'elle soit légalement domicilée au SEJ, afin qu'elle poursuive sa scolarité au CO de L., à M.. 3.1.A titre liminaire, il sied de relever que l'autorité parentale conjointe sur C. a été maintenue (cf. supra consid. 2.3). Quant à la fixation du domicile de celle-ci au SEJ, force est de constater que dans son arrêt du 19 avril 2021 (entré en force), la Cour a renoncé au placement de C.________ et fixé son domicile légal auprès de sa mère, l'adolescente refusant par ailleurs tout contact avec son père (arrêt TC FR 101 2020 478 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3). 3.2. 3.2.1. S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit, pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées, que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]; pour le tout: arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.2.2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2 ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il est tombé dans l'arbitraire, c'est-à- dire s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 3.3.En l'occurrence, A.________ ne motive pas autrement sa conclusion tendant à la fixation du domicile de C.________ auprès du SEJ, hormis sous l'angle de la poursuite de sa scolarisation au CO de L., à M.. Sur ce point, même à considérer comme fait nouveau le fait que C.________ commence à se désinvestir de l'école (bordereau de l'appel, pièce n o 9), il n'est nullement établi, comme le soutient l'appelant, que son comportement soit lié à la décision du 2 juin 2021, objet de l'appel et qui fixe provisoirement le domicile des enfants auprès de leur mère, à I.. C. reste une adolescente, en proie certainement à des émotions et à des périodes difficiles, sans toutefois qu'un changement de CO soit nécessairement dommageable et contraire à ses intérêts. Le fait qu'elle ait indiqué, à teneur de la détermination de Me Isabelle Brunner Wicht du 15 février 2021 (p. 4 de dite détermination [cf. dossier d'appel 101 2020 478]), que cela l'embêterait de changer de CO (appel p. 26) concernait un changement en cours d'année

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 scolaire, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. L'on ne saurait sous cet angle mettre en doute les déclarations rapportées dans sa détermination du 21 mai 2021 par Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation dont le mandat consiste précisément à agir dans le réel intérêt des enfants. Partant, en ce qui concerne C., l'on ne peut que conclure au maintien de la garde à la mère, qui l'exerce de fait depuis la séparation du couple, C. refusant par ailleurs tout contact avec son père. Enfin, sur le plan de sa scolarisation, même à considérer que C.________ ne souhaite pas un changement d'établissement scolaire, la garde attribuée à sa mère implique de facto un tel changement, les exceptions éventuelles prévues par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile n'étant pas réalisées (ROF 2005_097). Le grief de l'appelant est ainsi manifestement mal fondé. 3.4. 3.4.1. En ce qui concerne D.________ et E., l'appelant invoque à l'appui de sa conclusion tendant à la garde alternée le maintien impératif du domicile de ces derniers à J., en vue de leur scolarité, ajoutant être parfaitement apte à bénéficier d'un tel droit, qui doit lui être accordé, étant dans l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec leur père sur une période plus étendue. Il allègue encore que si la solution prévue dans la décision du 1 er décembre 2020 (soit la garde alternée) est choisie, les temps de trajets diminueront de manière drastique pour les enfants, soulignant être tout à fait à même d'adapter ses horaires de travail et pouvoir, cas échéant, compter sur le soutien de ses parents (appel p. 22-25). 3.4.2. Le juge saisi d'une demande de modification de la garde d'un enfant mineur doit examiner si celle-ci s'impose impérativement pour le bien de l'enfant, dont la stabilité de la solution actuelle a un poids prépondérant s'agissant d'un enfant en bas âge. C'est A.________ qui, en l'espèce, a sollicité une modification de la garde, d'abord par voie de mesures superprovisionnelles, le 21 août 2020, ce qui a été refusé par le premier juge (DO III/633 s.), puis à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, le 23 septembre 2020, dans le cadre de déterminations complémentaires (DO III/649 ss). En l'occurrence, le Président du Tribunal a considéré qu'aucun élément important susceptible de mettre sérieusement en danger les enfants ne justifiait une modification de leur garde, telle que décidée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019. Il a ajouté que les déclarations formulées lors de l'audience de ce jour tant par Me Isabelle Brunner Wicht que par N.________ allaient dans le sens d'un maintien de la garde à la mère, de même que le fait de pouvoir s'occuper personnellement des enfants constituait un critère important, les capacités éducatives de chaque parent étant identiques. Enfin, remettre en cause le droit de décider le lieu de résidence des enfants se ferait aux dépens d'une certaine stabilité dont ils ont grand besoin (décision attaquée p. 27). 3.4.3. Les motifs présidant à cette décision sont convaincants et la Cour ne peut que s'y rallier. D.________ et E., âgés respectivement de presque 9 ans et 7 ans, vivent avec leur mère selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, soit depuis plus de deux ans, ce qui, sous l'angle de la stabilité nécessaire, ne peut être occulté. Dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour avait déjà constaté que le déménagement de la mère avait bouleversé l'ordre établi, sans toutefois que la quelque dizaine de kilomètres séparant les domiciles respectifs des parents impacte considérablement l'exercice du droit de visite du père (arrêt TC FR 101 2020 478 du 19 avril 2021 consid. 4.3.2). Quand bien même, à l'instar de ce que soulève le père dans son appel, les temps de trajet si le domicile des enfants était fixé auprès de son domicile diminueraient de manière importante, cet unique élément n'est pas suffisant pour modifier les modalités actuelles et prévoir une garde alternée des parents. Dans son appel, A. n'allègue pas que la situation se serait détériorée depuis lors. Il axe son appel

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 essentiellement sur le lieu de résidence des enfants, se bornant à répéter que le changement de domicile de son épouse est intervenu dans des circonstances inacceptables, qu'elle l'a mis, ainsi que les autorités, devant le fait accompli, que la Cour a validé cet état de fait, que l'exercice de l'autorité parentale sera plus compliqué du fait de leur domicile dans le canton de K.________ et que les trajets diminueront en cas de domiciliation – et de scolarisation – à J.. Il revient sur l'audition de O., lequel a affirmé que le père aurait été à même d'exercer la garde complète (audience du 2 juin 2021, procès-verbal p. 10 [DO IV/870]). Il se garde cependant bien de relever que le mandat de O.________ a cessé depuis le mois de décembre 2020, si bien qu'il n'est pas au courant de l'évolution de la situation depuis lors. Par ailleurs, ce dernier avait également souligné que si les capacités éducatives de l'un ou l'autre des parents n'étaient pas en cause, il y avait clairement un souci de communication important (DO IV/869). Quant aux modalités d'exercice du droit de visite, A.________ considère que précisément parce qu'il se déroule bien, il s'impose de l'étendre et de lui permettre d'exercer une garde alternée, tel que le prévoit la loi. Il cite un arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020, à teneur duquel "le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d'immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l'enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger" (consid. 4.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral peinait à saisir pour quels motifs une garde s'exerçant à 50% du temps chez chacun des parents serait particulièrement plus déstabilisante pour l'enfant que la situation actuelle qui impliquait déjà des transferts fréquents. Les circonstances différaient cependant totalement de celles du cas d'espèce, à savoir que, dans l'arrêt précité, le père exerçait depuis la séparation son droit aux relations personnelles à raison de trois jours pleins par semaine, soit un mode de garde très proche d'une garde alternée à 50%. Tel n'est pas le cas ici, étant au demeurant relevé que A.________ travaille à 100%, ce qui est également un critère à prendre en considération (cf. supra consid. 3.2.2; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Dans ces conditions, la décision du premier juge de maintenir la garde à la mère avec un droit de visite élargi au père sur D.________ et E.________ n'est pas critiquable, une modification ne semblant pas commandée par la sauvegarde du bien-être de ces derniers. Le système tel que pratiqué actuellement depuis plus d'une année semble convenir aux enfants, dont les intérêts priment toutes autres considérations, en particulier celle du père qui estime à première vue que la garde alternée est un droit qui doit lui être accordé, dans la mesure où il en est apte (appel p. 22), sans autre formalité. Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que le curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 2 CC a le pouvoir d'étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine (décision attaquée, dispositif chiffre 4), ce que n'a pas contesté l'intimée, qui n'a pas fait appel. 3.5.Quant au lieu de scolarisation de D.________ et E., celui-ci est interdépendant de leur lieu de résidence. Leur garde étant confiée à leur mère, leur lieu de résidence sera fixé au domicile de cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les griefs du père sur ce point. Pour le surplus, l'on relèvera que la curatrice de représentation des enfants, au cours de l'audience du 2 juin 2021, a estimé que si un changement d'école en cours d'année scolaire était problématique, intégrer une nouvelle école dans le canton de K. à la prochaine rentrée ne poserait pas de problèmes à D.________ et E., qui ont déjà des amis à I. (procès-verbal p. 4 [DO IV/864]). Par surabondance, l'on peut souligner que A.________ n'amène pas d'élément probant susceptible d'infirmer ce qui précède; en particulier, il ne résulte pas des pièces produites (bordereau de l'appel, pièces n os 7 et 8) que l'enseignante de E.________ s'inquiéterait d'un éventuel changement d'école.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 3.6.La critique de l'appelant s'avérant manifestement mal fondée, il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points. 4. Reste à examiner si le droit de visite peut être étendu s'agissant de F.. 4.1.A. conclut à ce qu'il puisse être exercé, en sus de ce qui déjà prévu – soit un dimanche sur deux, de 09.00 heures à 19.00 heures, ainsi que chaque jeudi de 17.15 heures à 19.15 heures –, du samedi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures une fois par mois, lorsque D.________ et E.________ seront présents. Il conclut ainsi à ce que F.________ puisse passer une nuit auprès de lui. 4.2.Le Président du Tribunal, dans sa décision, a constaté que les parties avaient trouvé un accord, s'agissant du droit de visite de F., lors de l'audience du 24 septembre 2020, soit après le dépôt de la requête en modification. S'il a relevé que Me Isabelle Brunner Wicht avait émis le vœu, lors de l'audience du 2 juin 2021, que le droit de visite soit élargi (procès-verbal p. 4 [DO IV/864]), il a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de modifier un droit de visite qui se déroulait bien, tel qu'il a d'ailleurs été convenu entre les parties. Cela étant, il a rappelé que le curateur avait pour mission d'établir le droit de visite de A. sur F.________ en fonction de l'évolution et au fil de son développement, relevant qu'au vu de l'âge de l'enfant, l'allaitement sera bientôt terminé et qu'il appartiendra alors au curateur d'adapter les modalités du droit de visite sur cette enfant (décision attaquée p. 31 s.). 4.3.Or, dans son appel, A.________ n'amène aucun élément nouveau, par rapport aux circonstances prévalant à l'époque de l'accord des parents, sa critique relative aux trajets n'étant pas pertinente, dès lors qu'en septembre 2020, F.________ résidait déjà à I.. De plus, s'il critique le fait qu'il passe la majeure partie de l'exercice du droit de visite du jeudi en voiture avec sa fille, il n'en demande pas l'extension et limite ses conclusions au droit de visite du week- end. 4.4.L'appel doit ainsi être rejeté sur cette question. 4.5.Il incombera cependant au curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 2 CC (curatelle de surveillance des relations personnelles) d'examiner sérieusement la possibilité d'élargir le droit de visite de l'appelant sur F., ce d'autant que, compte tenu de l'âge de l'enfant, l'allaitement maternel prendra fin très prochainement (décision attaquée, dispositif chiffre 5.1). B.________ n'a d'ailleurs pas contesté la décision objet de l'appel du père. 5. A.________ reproche en dernier lieu au Président du Tribunal de n'avoir pas traité sa conclusion tendant à ce qu'une médiation entre C.________ et lui soit entreprise pour tenter de reprendre les relations personnelles, d'où un déni de justice. 5.1.Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit, pour répondre à cette exigence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 5.2.En l'occurrence, le premier juge n'a certes pas formellement pris position s'agissant de la conclusion formulée en ce sens par le père dans sa requête du 23 septembre 2020; cela étant, il a examiné d'office la question des relations personnelles entre C.________ et son père. Il a constaté que C.________ voyait son père toutes les deux semaines, lorsqu'elle accompagnait sa mère pour aller rechercher F., ce dernier l'appelant en outre deux fois par semaine. Le Président du Tribunal a également enjoint le curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC de prendre contact avec C. tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite, A.________ pouvant de son côté remettre au curateur les courriers qu'il souhaite adresser à sa fille, afin de s'assurer qu'ils lui soient effectivement remis en mains propres (décision attaquée, p. 32 s. et dispositif chiffre 4). 5.3.Dans ces conditions, à supposer que tant le déni de justice formel que la violation du droit d'être entendu soient avérés, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC), que l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant cette autorité (ATF 137 et 133 précités) et que, vu les motifs exposés ci-après, un renvoi constituerait une vaine formalité. En effet, une médiation a par définition pour objet une coopération des parties orientée vers une solution; partant, elle n'a de sens que si des deux côtés se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2020 consid. 3). Les principes essentiels de la médiation sont la participation volontaire, la transparence, l'ouverture et la confidentialité. Ce sont les parties qui, de manière autonome, élaborent une solution correspondant à leurs besoins. Or, en l'espèce, force est de constater que C.________ ne paraît aucunement disposée à entreprendre un quelconque processus de médiation. Selon les termes mêmes de l'appelant, les contacts directs sont inexistants, les appels téléphoniques durent "environ deux secondes" et C.________ ne répond jamais aux courriers de son père (appel p. 27), sans compter la procédure pénale toujours en cours. Partant, un processus de médiation n'aurait aucune chance ne serait-ce que de débuter, de sorte que l'appel est manifestement mal fondé et doit être rejeté également sur ce point. 6. L'appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 2 CPC). 7. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Or, pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office en appel, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3). En l'espèce, l'appel,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 manifestement mal fondé, n'avait aucune chance d'aboutir. Cela implique le rejet de la requête d'assistance judiciaire formulée le 21 juin 2021 par A.________ (art. 117 let. b CPC a contrario). 8. 8.1.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.2.Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 2 juin 2021 du Président du Tribunal civil de la Glâne est intégralement confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire formulée pour la procédure d'appel par A.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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