Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 218 Arrêt du 3 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante :Sonia Bulliard-Grosset Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetMesures provisionnelles modifiant des mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 7 juin 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 25 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née C. en 1981, et B., né en 1970, se sont mariés en 2006 à D.. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir E., née en 2008, et F., née en 2011. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement la Glâne (ci-après : le Président du Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1 er avril 2017 pour une durée indéterminée et a notamment confié la garde des enfants à la mère, le père étant astreint à contribuer à l’entretien de celles-ci par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'250.- pour chacune, les allocations familiales étant payables en sus. Il a de plus été constaté que le mari n’était pas en mesure de verser une pension à son épouse sans entamer son minimum vital. C.Le 30 novembre 2020, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne. Dans ce cadre, par requête de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, elle a sollicité que les contributions d’entretien pour les enfants soient augmentées à CHF 1'495.- pour chacune, plus les allocations familiales, et à ce que B.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 730.-, le tout dès le 1 er décembre 2019. Dans sa détermination du 20 janvier 2021, le mari a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Après avoir entendu les parties à son audience du 21 janvier 2021 et notamment concilié les époux sur les questions également litigieuses du droit de visite et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, le Président du Tribunal a statué par décision du 25 mai 2021. Il a nouvellement fixé la contribution d’entretien mensuelle pour F.________ à CHF 2'100.- et à CHF 755.- pour E., les allocations familiales étant payables en sus, avec effet au 1 er décembre 2020, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. D.Par mémoire du 7 juin 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 25 mai 2021. Elle conclut à ce que les contributions d’entretien soient fixées à CHF 755.- pour E.________ (inchangé), CHF 2'500.- pour F.________ et CHF 290.- pour elle-même pour la période du 1 er décembre 2020 au 30 juin 2021, et à CHF 740.- pour E., CHF 2'062.- pour F. et CHF 288.- pour elle-même dès le 1 er juillet 2021. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordé par arrêt du 17 juin 2021. Dans sa réponse du 5 juillet 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 8 octobre 2021, A.________ a produit les pièces requises par le Président de la Cour de céans et a fait valoir des faits nouveaux en lien avec son emploi et les frais d’accueil extrascolaire des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 26 mai 2021. Déposé le 7 juin 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal a considéré que les situations financières des parties avaient évolué depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et a recalculé celles- là ainsi que le coût d’entretien des enfants à l’aune de la jurisprudence fédérale récente, ce qu’aucun des époux ne conteste sur le principe. Dans le cadre de son appel, l’épouse fait grief au premier juge d’avoir établi le montant de son revenu de manière inexacte et de n’avoir pas correctement pris en considération ses frais de repas ; elle fait également valoir des faits nouveaux en lien avec son revenu et l’emménagement avec son ami en juillet 2021. Sur la base de ces griefs, elle estime qu’il ne peut être tenu compte de la charge fiscale des parties.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.3. 2.3.1.La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2017 avait homologué l’accord des époux quant aux contributions d’entretien pour les enfants. A cette fin, les parties avaient reconnu les revenus et charges ressortant du tableau établi lors de l’audience du 16 mai 2017, selon lequel notamment le revenu de l’épouse s’élevait à CHF 1'500.- net par mois. Celle-ci venait alors de terminer une formation d’esthéticienne, ne travaillait pas et les époux venaient tout juste de se séparer. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, l’épouse a allégué qu’elle avait été engagée depuis le mois d’octobre 2020 en qualité de serveuse à 40% auprès de G.________ à H.________ ; auparavant elle avait travaillé pour I.________ SA à J.________ pour un revenu mensuel net, au mois de septembre 2020, de CHF 2'112.55. Bénéficiant depuis le mois d’octobre 2020 d’indemnités de chômage liées à la fermeture des établissements publics en raison de la pandémie de Coronavirus, elle a estimé ses revenus mensuels nets moyens à CHF 2'030.15. A l’appui de la décision querellée, le Président du Tribunal a considéré qu’entre décembre 2019 et septembre 2020, l’épouse a perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 2'437.85 pour son activité auprès de I.________ SA mais n’a pas pris en considération ce revenu qui était antérieur à la période concernée par la modification des contributions d’entretien. Le premier juge a retenu qu’entre octobre et décembre 2020, l’appelante avait reçu un montant mensuel moyen de CHF 2'265.- comprenant des indemnités de la caisse de chômage et un salaire auprès de G.________ et qu’il était vraisemblable qu’elle continuerait de percevoir un tel montant, eu égard à la fermeture prolongée des établissements publics. Dès lors, part au treizième salaire comprise, il a arrêté le revenu mensuel de l’épouse à CHF 2'453.- (décision attaquée, p. 24-25). 2.3.2.A l’appui de son appel, l’épouse fait valoir que le premier juge n’avait pas à prendre en considération les revenus réalisés avant le 1 er décembre 2020, dès lors que celui-ci n’a pas accordé d’effet antérieur à cette date s’agissant du versement des contributions d’entretien. Elle critique que le montant mensuel arrêté à CHF 2'265.-, pour être finalement porté à CHF 2'453.-, ne repose sur aucune des pièces produites. Elle produit nouvellement en appel ses décomptes d’indemnités de chômage de janvier à avril 2021, indiquant que son revenu mensuel pour cette période s’élève à CHF 1'661.-. Le 8 octobre 2021, l’appelante a fait valoir qu’elle a résilié son contrat de travail à G.________ pour le 31 juillet 2021, ayant signé dès le 1 er août 2021 un nouveau contrat de travail auprès de l’entreprise de son compagnon, à un taux de 20%. Compte tenu du revenu y afférant et des indemnités de chômage qu’elle perçoit toujours, elle allègue un revenu mensuel net actuel de CHF 1'982.95. Dans sa réponse du 5 juillet 2021, l’intimé établit le revenu de son épouse, pour la période du mois de décembre 2020 à avril 2021, à CHF 1'837.86 sur la base des pièces produites. Toutefois, il fait valoir qu’il ne fait aucun doute que l’appelante touche des pourboires d’au moins CHF 500.- par mois, de sorte que le revenu estimé par le Président du Tribunal à CHF 2'453.- constitue un minimum. Il relève qu’à suivre son épouse, elle percevrait un revenu inférieur lorsqu’elle travaille que lorsqu’elle perçoit des RHT, ce qui n’est pas soutenable. 2.3.3.En statuant le 25 mai 2021 sur la base des pièces attestant des indemnités et salaires perçus jusqu’en janvier 2021, le Président du Tribunal n’avait d’autre choix que d’estimer les revenus futurs compte tenu des éléments en sa possession. Au stade de l’appel, les pièces produites permettent de déterminer le revenu de l’appelante pour la période du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021. De plus, il convient de rappeler que les restaurants ont été fermés dans le canton de Fribourg jusqu’au 10 décembre 2020, puis à nouveau dès le 26 décembre 2020 jusqu’au 19 avril 2021 pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 les terrasses et au 31 mai 2021 pour le service à l’intérieur. Il doit ainsi être constaté que les montants suivants ont été versés à l’appelante :
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 semaine qui doit être pris en considération, soit une charge mensuelle de CHF 100.- pour tenir compte des vacances. Les lignes directrices sur le minimum vital LP prévoient que l’on peut tenir compte des dépenses pour les repas pris hors du domicile de CHF 9.- à CHF 11.- pour chaque repas principal. Cette limitation s’explique par le fait que ce coût est déjà partiellement inclus dans le montant de base du minimum vital (RFJ 2011 p. 317 ; RFJ 2012 p. 299). En l’espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, l’épouse n’a pas allégué devoir supporter de frais de repas (cf. page 15 de la requête). Celle-ci travaillant dans un restaurant et compte tenu du large pouvoir d’appréciation du premier juge, celui-ci pouvait sans autre se fier aux montants indiqués dans les fiches de salaire à titre de retenue pour les frais de repas. Toutefois, un montant total de CHF 30.- doit être pris en considération en référence aux deux fiches de salaire du mois de décembre 2020 (pièces 30 et 31 du bordereau du 4 février 2021). 2.4.2.A l’appui de sa réponse du 5 juillet 2021, l’intimé fait valoir que le premier juge a retenu à tort un montant de CHF 30.- s’agissant de ses frais de repas, qui s’élèvent en réalité à CHF 200.-. En effet, le montant de CHF 30.- figurant sur sa fiche de salaire correspond à une déduction forfaitaire, comme en atteste le document qu’il produit nouvellement en appel. Il est rappelé que, hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Selon la jurisprudence, l'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux- ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Dans sa détermination du 20 janvier 2021 sur la requête de mesures provisionnelles, l’intimé n’a pas fait valoir de frais de repas allant au-delà de ce qui est inclus dans le montant de base du minimum vital (cf. page 8 de dite détermination), ni lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, ni dans ses écritures complémentaires des 25 février et 31 mars 2021. Dès lors, c’est à juste titre que le Président du Tribunal s’est fondé d’office, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, sur la retenue mensuelle de CHF 30.- figurant sur les fiches de salaire au poste « nourriture ». L’intimé n’allègue une charge mensuelle de CHF 200.- qu’au stade de la réponse à l’appel, ce qui rend son grief tardif et, au demeurant irrecevable, dans la mesure où il n’explique pas quels sont ses frais de repas effectifs (par exemple que les repas doivent obligatoirement être pris au restaurant en lieu et place d’un repas pris à la cantine ou dans le local de pause de l’entreprise). 2.4.3.L’intimé fait encore grief au premier juge d’avoir retenu les frais de déplacement de l’épouse durant la période lors de laquelle les restaurants étaient fermés en raison de la pandémie de COVID- 19 (réponse du 5 octobre 2021, p. 9), les frais de leasing pouvant néanmoins être maintenus. A ce sujet, le Président du Tribunal a motivé la prise en considération de cette charge durant la période limitée de fermeture des restaurants par souci de simplification. L’intimé ne critique pas cette motivation, ce qui rend son grief irrecevable. Au demeurant, compte tenu de cette situation exceptionnelle et de la période de fermeture de moins de 6 mois, cela aurait tout au plus concerné les frais d’essence uniquement, à savoir CHF 52.56 par mois selon le calcul non contesté du premier
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 juge. En maintenant ce modique montant durant cette période limitée par souci de simplification, celui-ci n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation. 2.5. A l’appui de son appel, l’épouse a nouvellement allégué avoir emménagé avec son compagnon le 1 er juillet 2021, dans un appartement dont le loyer total s’élève à CHF 2'191.55 pour un appartement de 5 ½ pièces, y compris la prime annuelle de CHF 498.87 relative à l’assurance ménage et RC privée. Elle fait valoir qu’elle contribuera au paiement de ce logement à hauteur de CHF 1'500.- dans la mesure où elle y vivra avec ses deux enfants et son compagnon y viendra seul. Dans sa réponse du 5 octobre 2021, l’intimé conteste que le loyer ne soit pas partagé équitablement par moitié entre son épouse et le compagnon de celle-ci, dont les deux enfants viennent également en droit de visite. Selon la jurisprudence constante, le fait de vivre en concubinage réduit de moitié le montant de base du minimum vital (CHF 850.-) ainsi que les charges communes, à savoir notamment le loyer et l’assurance RC/ménage (ATF 128 III 159). Rien ne justifie d’y déroger en l’espèce, le compagnon de l’appelante bénéficiant également d’un logement plus spacieux pour un coût divisé par moitié. De plus, selon la jurisprudence de la Cour de céans, la déduction de la part au logement des enfants intervient sur le montant du loyer à charge du parent gardien, à savoir la moitié en l’espèce (arrêt TC/FR 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.6, confirmé sur ce point par arrêt du TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Partant, il doit être retenu que l’appelante doit assumer la moitié des frais de logement par CHF 1'095.80 (CHF 2'191.55/2) et que la part au logement des deux enfants, par 30%, doit être déduite de ce montant. Ainsi, dès le 1 er juillet 2021, les frais de logement à charge de l’épouse s’élèvent à CHF 767.10 (CHF 1'095.80 - 30%). 2.6. L’appelante fait valoir que la prise en considération du revenu invoqué en appel par CHF 1'539.40 dès le mois de mai 2021 aurait dû conduire le premier juge à retenir que les revenus globaux des parties ne permettent pas de couvrir l’entier des postes que celui-ci a intégrés au titre de minimum vital du droit de la famille et que, dès lors, les charges fiscales devaient être retranchées, en tout ou en partie, à leur budget (appel, p. 12). La Cour a arrêté ce jour que, dès le 1 er juillet 2021, les revenus de l’épouse s’élèvent à CHF 2'304.-. Ce montant est très proche de celui calculé par le Président du Tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les charges fiscales. Pour la période du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021 toutefois, la prise en considération de l’entier des charges fiscales ne permet pas la couverture totale des coût d’entretien des enfants. La Cour constate dès lors que seule environ la moitié des impôts peut être retenue (cf. infra). Compte tenu de ce qui précède, des points non contestés du jugement et du montant de CHF 277.25 pour la prime d’assurance-maladie LAMal de l’épouse (subsides déduits) admis par l’intimé, la situation financière des parties et le coût d’entretien des enfants s’établissent comme suit : Du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021 : Les revenus de l’épouse s’élèvent à CHF 1'902.- et ses charges à CHF 3'622.- (CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 1'120.- de frais de logement, CHF 277.25 de prime d’assurance-maladie LAMal, CHF 160.- de frais de transport, CHF 30.- de frais de repas, CHF 358.45 de leasing, CHF 46.30 de prime d’assurance-maladie LCA, CHF 80.- pour l’assurance RC et les communications et CHF 200.- de charge fiscale). Elle subit dès lors un déficit de CHF 1'720.-. Les revenus de l’époux s’élèvent à CHF 7'000.- et ses charges à CHF 3'734.- (CHF 4'134.- - CHF 400.-), de sorte qu’il bénéficie d’un solde de CHF 3'266.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les parties ne contestent pas les coûts directs des enfants par CHF 736.90 pour chacune. S’ajoutent à l’entretien de F.________ les frais de subsistance correspondant au déficit de sa mère, à savoir CHF 1'720.-. Partant, la contribution d’entretien de F.________ doit être fixée à un montant arrondi de CHF 2'475.- (CHF 736.90 + CHF 1'720.-) et celle de E.________ au montant arrondi de CHF 755.- tel que retenu par le premier juge. Ces contributions d’entretien épuisent presque totalement le disponible du père, de sorte qu’il n’y a pas lieu à astreindre celui-ci à verser des pensions alimentaires à son épouse. Dès le mois de juillet 2021 : Les revenus de l’épouse s’élèvent à CHF 2'304.- et ses charges à CHF 2'939.10 (CHF 850.- de minimum vital, CHF 767.10 de frais de logement, CHF 277.25 de prime d’assurance-maladie LAMal, CHF 160.- de frais de transport, CHF 30.- de frais de repas, CHF 358.45 de leasing, CHF 46.30 de prime d’assurance-maladie LCA, un montant estimé de CHF 50.- pour les communications sans l’assurance RC ménage et CHF 400.- de charge fiscale). Elle subit dès lors un déficit de CHF 635.10. Les revenus de l’époux s’élèvent à CHF 7'000.- et ses charges à CHF 4'134.-, de sorte qu’il bénéficie d’un solde disponible de CHF 2'866.-. Les coûts directs de F.________ s’établissent nouvellement comme suit : le minimum vital par CHF 600.-, la part au logement de CHF 165.- (15% de CHF 1'095.80), la prime LAMal de base par CHF 41.75 et LCA par CHF 32.85, l’accueil extrascolaire par CHF 108.- (cf. allégué 5 du 8 octobre 2021), les frais de subsistance par CHF 635.10, dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, à savoir CHF 1'317.70. Les coûts directs de E.________ s’établissent nouvellement comme suit : le minimum vital par CHF 600.-, la part au logement de CHF 165.- (15% de CHF 1'095.80), la prime LAMal de base par CHF 41.75 et LCA par CHF 33.45, les frais de repas supplémentaires non contestés par l’intimé par CHF 76.50 (cf. allégué 6 du 8 octobre 2021), dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-, à savoir CHF 651.70. Après prise en charge des coûts directs des enfants, le mari bénéficie encore d’un montant de CHF 896.60 (CHF 2'866.- - CHF 1'317.70 - CHF 651.70), qu’il convient de partager à titre d’excédent, à savoir CHF 149.45 par enfant (CHF 896.60 / 6). Partant, la contribution d’entretien pour F.________ doit être fixée à un montant arrondi de CHF 1'500.- et celle de E.________ à un montant arrondi de CHF 840.-. Vu ce qui précède, sur la question des contributions d’entretien pour les enfants, l’appel de l’épouse sera partiellement admis pour la période de décembre 2020 à juin 2021 et les conclusions du mari (recevables en raison des faits nouveaux intervenus durant la procédure d’appel) partiellement admises dès le 1 er juillet 2021. 2.7. L'épouse conclut finalement à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 290.- jusqu’au 30 juin 2021 puis de CHF 288.- dès le 1 er juillet 2021. Le mari s’y oppose sur le principe. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). L’excédent des époux doit être réparti après couverture du minimum vital du droit de la famille selon le principe des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 301 consid. 4).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'occurrence, après couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants, le mari bénéficie d'un disponible insignifiant (CHF 36.-) après versement des pensions pour les enfants pour la période de décembre 2020 à juin 2021. Dès le 1 er juillet 2021, après couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants et du versement à F.________ et E.________ de leur participation à l’excédent (CHF 149.45 par enfant, cf. consid. 2.6 supra), il bénéficie d’un montant de CHF 526.- (CHF 2'866.- - CHF 1'500.- - CHF 840.-). Il doit être astreint à une pension de CHF 265.- à son épouse dès le 1 er juillet 2021. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point. 3. 3.1. L’intimé conclut à ce que les frais et dépens (conclusion C nouveau ) soient mis à la charge de l’appelante. En ce qui concerne la répartition des frais de première instance, réservée par le Président du Tribunal en application de l’art. 104 al. 3 CPC, l’intimé ne motive pas sa conclusion qui est ainsi irrecevable. 3.2. En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.3. Pour la procédure d’appel, l’appelante obtient partiellement gain de cause sur les contributions d’entretien des enfants pour la période de décembre 2020 à juin 2021 et pour sa contribution d’entretien dès le mois de juillet 2021. De son côté, l’intimé obtient partiellement gain de cause sur les contributions d’entretien pour les enfants dès le mois de juillet 2021. Partant, dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte, sous réserve de l'assistance judiciaire, ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 7 juin 2021 contre la décision rendue le 25 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est réformé et prend désormais la teneur suivante (modifications en gras) : « La requête formée par A.________ concluant à la modification du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2017, valant mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, est partiellement admise. Partant, les ch. 5 et 6 dudit jugement sont modifiés comme suit, avec effet au 1 er décembre 2020 : 5. (nouveau)B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus, sous déduction des montants déjà versés pour la période du 1 er décembre 2020 au 1 er juin 2021 :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 du 1 er décembre 2020 au 30 juin 2021 : un montant mensuel de CHF 2'475.- pour F.________ et un montant mensuel de CHF 755.- pour E., dès le 1 er juillet 2021 : un montant mensuel de CHF 1’500.- pour F. et un montant mensuel de CHF 840.- pour E.. Les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, dès le 1 er décembre 2020, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas d’arriéré de pension dû par B. pour la période précédent le 1 er juin 2017, les montants déjà versés par B.________ restant acquis à A.. 6. Dès le 1 er juillet 2021, B. est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 265.-. Les clauses d’exigibilité et d’indexation prévues au chiffre 5 sont applicables par analogie.» II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2021/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :