Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 163 Arrêt du 3 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat ObjetDivorce – Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 21 juin 2019 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 15 mai 2019 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1980, et A., né en 1978, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1998. De leur union sont issus trois enfants, soit C., D. et E., nés respectivement en 2001, 2006 et 2008. Par décision de mesures provisionnelles du 2 mars 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparément, attribué le logement familial à B. et fixé la garde ainsi que les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le Président du tribunal a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 465.- pour la période du 1 er août 2016 au 31 décembre 2016, plus aucune contribution n'étant due entre les époux dès le 1 er janvier 2017. B.Dans sa demande de divorce du 16 juin 2017, B.________ a conclu, notamment, à ce que A.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- à partir du 1 er avril 2017, et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite de ce dernier. Par mémoire du 23 novembre 2017, A.________ a conclu au rejet de cette conclusion et reconventionnellement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties, liquidé le régime matrimonial et réglé la répartition des avoirs de prévoyance. En outre, il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois jusqu'au 31 juillet 2034. C.Par acte du 21 juin 2019, A.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B.. L'intimée a déposé sa réponse le 16 septembre 2019. Elle a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a en outre conclu au versement d'une provisio ad litem de CHF 2'500.- de la part de A.. Par arrêt du 27 avril 2020, la Cour de céans a admis l'appel de A.________ et dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. Elle a en outre déclaré irrecevable la requête de provisio ad litem de l'intimée. Enfin, les frais et dépens de la procédure d'appel ont été mis à la charge de l'intimée. D.B.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2020. Elle a critiqué l'admission des nova de la partie adverse, produits tardivement, l'imputation d'un revenu locatif de CHF 400.- dans ses revenus, le revenu mensuel net de CHF 4'900.- retenu pour l'appelant, et la prise en compte dans les charges de celui-ci le coût d'entretien de l'enfant majeure C.. Par arrêt du 31 mars 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due par le mari à son ex-épouse et renvoyé la cause à la Cour de céans pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question. Il a enjoint la Cour d'établir à nouveau le revenu mensuel moyen du mari, sans tenir compte des attestations de salaire des mois de juillet à octobre 2019 produites tardivement. Il a en revanche considéré le moyen relatif au revenu locatif de CHF 400.- irrecevable et estimé que la recourante était forclose à se plaindre de la prise en compte du coût de l'entretien de C..

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E.Le 23 avril 2021, les parties ont été invitées à déposer une éventuelle détermination. Par courrier du 25 mai 2021, A.________ a maintenu les conclusions de son appel du 21 juin 2019 au motif que le disponible actuel de l'intimée est supérieur au sien, et que son niveau de vie actuel est supérieur à celui mené durant la vie commune. B.________ s'est déterminée le 11 juin 2021. Elle a fait état de divers faits nouveaux qui péjorent sa situation financière et améliorent celle de l'appelant. Elle a dès lors conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la contribution d'entretien de CHF 800.- en sa faveur telle que fixée par les premiers juges. Par acte du 28 juin 2021, l'appelant s'est déterminé sur l'écriture de l'intimée du 11 juin 2021, contestant les faits nouvellement allégués. De plus, il a allégué qu'il n'habite plus avec sa compagne depuis la mi-mars 2021. En date du 28 juin 2021, donnant partiellement suite aux réquisitions de preuves de l'intimée, la Cour de céans a décidé de faire produire au dossier judiciaire, en ce qui concerne les deux personnes qui étaient logées par l'intimée, des extraits de la banque de données relative à la situation de domicile des personnes physiques dans le canton de Fribourg. Ces extraits ont été communiqués aux parties et l'appelant a été invité à se déterminer à leur sujet. Par courrier du 1 er juillet 2021, l'intimée a fait valoir que les faits nouvellement allégués par l'appelant sont tardifs. L'appelant a déposé sa détermination le 31 août 2021. Il conteste tous les faits et moyens invoqués par l'intimée dans son courrier du 11 juin 2021. Il fait valoir que les faits nouveaux invoqués par l'intimée sont irrecevables en raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Il réitère en outre ses propres allégués relatifs à sa situation financière actuelle. Enfin, il allègue que l'intimée vit désormais avec son nouveau compagnon. en droit 1. 1.1.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant des vrais nova, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). 1.3.Compte tenu de ce qui précède, les faits invoqués par l'intimée en lien avec la péjoration de sa situation financière depuis avril 2020 sont recevables, l'arrêt annulé ayant été rendu le 27 avril 2020 et la procédure probatoire y relative close une première fois en octobre 2019 et à nouveau en novembre 2019 après que l'appelant a fait état de faits nouveaux. En revanche, en ce qui concerne les faits nouveaux allégués par l'appelant, force est de constater qu'ils ont été invoqués tardivement. En effet, l'appelant indique qu'il ne vit plus avec sa compagne depuis la mi-mars et produit à cet égard un avenant à son contrat de bail daté du 3 mars 2021, mais n'indique pas pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de faire valoir cet élément avec son écriture du 25 mai 2021 déjà. Il en va de même de son allégué du 31 août 2021 selon lequel l'intimée vivrait désormais avec son nouveau compagnon, ce qui expliquerait le départ de ses précédentes colocataires. L'allégation de ces faits nouveaux étant tardive, elle est irrecevable et la Cour de céans n'en tiendra donc pas compte. 1.4.En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2020 en tant qu'il portait sur la contribution due par le mari à l'entretien de l'épouse. Pour le surplus, soit le sort de la requête de provisio ad litem de l'épouse, il est entré en force. En ce qui concerne le sort des frais et dépens, il devra être tranché une nouvelle fois dans le présent arrêt. 2. 2.1.Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de compléter l'instruction et de prendre une nouvelle décision s'agissant du revenu mensuel moyen de l'appelant. Une fois celui-ci établi, il conviendra d'arrêter à nouveau l'éventuelle contribution due par celui-ci à l'entretien de l'ex-épouse (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 7). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé ce qui suit (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3): La recourante fait à juste titre grief à la cour cantonale de n'avoir retenu que l'année 2017 pour fixer le revenu mensuel de l'intimé. En effet, si, comme en l'espèce, certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l'occurrence, la Cour d'appel a pris en compte uniquement les revenus pour l'année 2017 au motif qu'il s'agissait de la seule année pour laquelle un certificat de salaire avait été produit et que, pour le surplus, l'intimé avait produit uniquement des décomptes de salaire épars. Or, il ressort des pièces produites en première instance par l'intimé que ce dernier a perçu, abstraction faite de l'année 2017, CHF 5'942.55 en août et septembre 2016, CHF 7'150.95 en octobre 2016, CHF 6'371.65 en novembre et décembre 2016 ainsi que CHF 7'823.20 par mois de janvier à septembre 2018, à savoir un revenu mensuel moyen arrondi de CHF 7'300.- ([(5'942.55 x 2) + 7'150.95 + (6'371.65 x 2) + (7'823.20 x 9)] ÷ 14). Certes, ce calcul se fonde sur des décomptes de salaire qui ne couvrent que quelques mois des années 2016 et 2018. Cela étant, dans la mesure où ces pièces ont été produites par l'intimé lui-même, elles ne pouvaient être écartées faute de caractère probant au profit de pièces faisant état, selon la Cour d'appel, d'un revenu plus faible. [...] 2.2.Compte tenu de ce qui précède, il convient d'établir à nouveau le revenu mensuel net moyen de l'appelant, en se fondant sur les certificats de salaire produits et recevables, soit ceux des mois d'août à décembre 2016, de l'année 2017, et des mois de janvier à septembre 2018 (DO 10 2017 238/pièces 5, 21 et 22 de l'intimée). On aboutit ainsi à un revenu mensuel net moyen de CHF 7'128.- ([(5'942 + 5'942 +7'150 + 6'371 + 6'371) + 83'148 + (7'823 x 9)] : 26). 2.3.En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, la Cour de céans avait retenu qu'elle pouvait réaliser un revenu salarié de CHF 3'200.-, et qu'avec la participation de CHF 1'500.- que lui versent deux amies qu’elle héberge et le revenu locatif de CHF 400.-, elle disposait de CHF 5'100.- pour couvrir ses charges, non contestées en appel, de CHF 2'712.-, et assumer sa part du coût des enfants du couple, par CHF 775.- (CHF 318.- pour D., CHF 257.- pour E., et CHF 200.- de contribution d’entretien pour C.). Elle présentait par conséquent un disponible de CHF 1'613.- une fois toutes ses charges acquittées. Devant le Tribunal fédéral, l'intimée s'est limitée à contester le revenu locatif de CHF 400.- qui lui a été imputé, mais son moyen a été considéré comme irrecevable (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 5). Pour le surplus, les faits retenus n'ont pas fait l'objet du recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il y a lieu de les retenir tels quels. Dès lors que les faits nouveaux allégués par l'intimée en lien avec la péjoration de sa situation financière depuis le mois d'avril 2020 sont recevables (cf. consid. 1.2 ci-avant), il convient d'examiner si sa situation financière s'est effectivement péjorée dès cette date. L'intimée fait valoir qu'à partir du mois d'avril 2020, les deux amies qu'elle hébergeait et qui lui versaient à ce titre une participation de CHF 1'500.- par mois, ont déménagé, de sorte que cette rentrée d'argent lui fait maintenant défaut. Il ressort des éléments probatoires figurant au dossier judiciaire que les deux personnes en question ont effectivement annoncé aux autorités un changement de domicile dès le 15 mars 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, dès le mois d'avril 2020, le disponible de l'intimée s'est réduit à CHF 113.- par mois (1'613 - 1'500). 2.4.S'agissant des charges de l'appelant, la Cour de céans avait retenu qu'elles se montaient à CHF 2'330.-, montant auquel s'ajoutait le coût des enfants à sa charge, soit directement, soit par le biais des contributions qu’il devait verser à l’intimée, pour un total de CHF 2'514.- (CHF 918.- pour D., CHF 857.- pour E., et CHF 739.- pour C.). L'intimée a contesté ce dernier point par-devant le Tribunal fédéral, mais celui-ci a considéré qu'elle était forclose à s'en prévaloir (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.2). Dans ces conditions, c'est bien un montant total de CHF 4'844.- qui doit être pris en compte au titre des charges de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Compte tenu de ce qui précède et du revenu retenu (consid. 2.2 ci-avant), l'appelant présente par conséquent un disponible de CHF 2'284.- (7'128 - 4'844). 2.5.Ainsi que la Cour l'avait relevé dans son arrêt du 27 avril 2020, et ce point n'ayant pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les parties dépensaient chaque mois l’entier de leurs revenus, et qu’ils ont appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour déterminer si l’épouse pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien de la part de son mari (arrêt TC FR 101 2019 156 du 27 avril 2020 consid. 2.2). Dans ces conditions et compte tenu de la situation financière respective des parties, l'intimée est en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 335.- (2'284 + 1'613 = 3'897 : 2 = 1'948 - 1'613) de la part de l'appelant pour la période antérieure au 1 er avril 2020. Pour la période postérieure au 1 er avril 2020, la contribution d'entretien mensuelle à laquelle l'intimée pourrait prétendre s'établit à CHF 1'085.- (2'284 + 113 = 2'397 : 2 = 1'198 - 113). Les premiers juges ayant fixé la contribution d'entretien à CHF 800.- et l'intimée n'ayant pas fait appel, ni déposé d'appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus (CR CPC – JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 313 n. 1) conduit à fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à CHF 800.- par mois pour cette période. 2.6.Il reste à déterminer le dies a quo de cette obligation d'entretien. Les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l'occurrence, durant la procédure de divorce, les relations entre les parties ont été régies par la décision de mesures provisionnelles du 2 mars 2017 qui prévoyait que plus aucune contribution d'entretien n'était due entre époux dès le 1 er janvier 2017. Quant à la décision de divorce au fond, elle est entrée en force de chose jugée partielle le jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimée a renoncé à former appel joint, soit le 16 septembre 2019. Dans ces conditions, il sera précisé que les contributions d'entretien sont dues dès le 1 er octobre 2019. 2.7.Enfin, il convient de statuer sur la durée pendant laquelle cette contribution d'entretien devra être versée. Selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier; en outre, un manque dans la capacité de l'époux crédirentier d'assumer son propre entretien convenable doit être compensé par l'autre, s'il en a les moyens. Il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite, étant précisé que la durée du mariage n'est pas déterminante à elle seule à cet

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 égard et ne constitue qu'un critère parmi d'autres (cf. arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3). En l'espèce, les premiers juges ont fixé ce terme au 31 juillet 2034, qui correspond à une durée de vie séparée équivalente à celle de la vie commune, soit 18 ans. Aucune des parties n'ayant contesté ce terme, il sera maintenu. 2.8.Ce qui précède conduit à l'admission très partielle de l'appel, la contribution d'entretien de CHF 800.- fixée par les premiers juges étant réduite à CHF 335.- du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020 et maintenue telle quelle du 1 er avril 2020 au 31 juillet 2034. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, compte tenu du sort de l'appel – la contribution d'entretien due par l'appelant n'étant réduite que pour une durée de six mois sur une durée totale de près de quinze ans – il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.-. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, les heures indiquées par Me Alexandre Dafflon peuvent être retenues compte tenu des explications fournies sur les difficultés de compréhension de la langue française par la cliente, étant précisé que la liste de frais comporte également un certain nombre d’opérations relevant de la correspondance usuelle, de sorte qu’il ne sera pas accordé de forfait en sus. La durée indiquée de 24 heures et 55 minutes justifie des honoraires à hauteur d’un montant de 6'229.35, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 311.45 (5 % de CHF 6'229.35) et la TVA par CHF 503.65 (7.7 % de CHF 6'540.80). Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont fixés au montant total de CHF 7'044.45, TVA comprise. Dans l'arrêt du 27 avril 2020, les frais de la procédure d'appel avaient été mis à la charge de l'intimée, et son mandataire d'office a obtenu, par arrêt du 28 mai 2020, la fixation de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 indemnité de défenseur d'office à CHF 3'189.- et, selon ses propres allégations, cette indemnité lui a été dûment versée. Dans ces conditions, par application de l'art. 122 al. 2 CPC, le canton est subrogé à concurrence du montant de CHF 3'189.- au montant des dépens accordés par le présent arrêt à l'intimée à la charge de l'appelant. L'intimée pourra dès lors et en définitive prétendre au versement d'un montant de CHF 3'855.45 (7'044.45 - 3'189) de la part de l'appelant, celui-ci devant en outre verser un montant de CHF 3'189.- à l'Etat. 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort partiellement différent donné en appel à un seul point de l'ensemble des questions que devaient régler les premiers juges ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par ceux-ci. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VII du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 15 mai 2019 est modifié. Il a désormais la teneur suivante: VII. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 335.- par mois du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020 et de CHF 800.- par mois du 1 er avril 2020 au 31 juillet 2034. II.Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 7'044.45, TVA par CHF 503.65 comprise. A.________ versera à ce titre un montant de CHF 3'855.45 à B.________ et un montant de CHF 3'189.- à l'Etat. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2021/dbe Le Président :La Greffière :

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