Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 162 Arrêt du 8 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me OIivier Carrard, avocat contre B.________ AG, demanderesse et intimée, représentée par Me Philipp Straub, avocat ObjetContrat d'agence et de distribution, rémunération de l'agent Appel du 21 avril 2021 contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 2 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B.________ AG est une société active dans le commerce international de machines et de biens industriels, ainsi que dans la fourniture de services dans les domaines du financement et du consulting. A.________ SA, dont la raison sociale était C.________ SA jusqu'en 2017, est une société active dans le développement, la fabrication et le commerce de machines et de logiciels, ainsi que dans la fourniture de prestations de service et de technologie. Le 17 novembre 2003, B.________ AG et C.________ SA ont conclu un contrat intitulé "Sole distributorship and agency agreement" (contrat de distribution exclusive et d'agence ; pièce 3 du bordereau du 7 août 2015). Par ce contrat, C.________ SA engageait B.________ AG comme distributeur exclusif et agent pour ses produits sur le territoire de la Russie et de ses républiques (ch. 1.1), les produits couverts par le contrat étant listés dans l'annexe 1 (ch. 1.2). Cette annexe, figurant en page 8 du contrat, mentionnait toute une série de machines, dont le modèle S-192 F, mais non le type S-191, qui n'existait pas encore. La principale obligation de B.________ AG consistait à acheter et revendre ("purchase and resell") les produits dans le territoire concerné ; il était précisé qu'elle était un contractant indépendant ("independant contractor"), et donc ni un partenaire ni un employé de C.________ SA ("neither a partner nor an employee"), que l'achat et la revente interviendraient au nom de B.________ AG et pour son propre compte ("in its own name and for its own account"), celle-ci assumant le risque de crédit, et que, sur la base d'un accord au cas par cas, B.________ AG pourrait intervenir comme agent de C.________ SA, les conditions devant alors être convenues séparément (ch. 2.1). S'agissant de la rémunération ("Commission rate"), le chiffre 10 du contrat prévoyait que B.________ AG offrirait les produits de C.________ SA à un prix augmenté de 25 % au maximum ("up-pricing of maximum 25%"), afin de couvrir sa marge, les rabais et commissions, les services après-vente et les frais financiers. Enfin, le chiffre 12.3 b), intitulé "Pending Business", indiquait que dans la mesure où des offres pendantes lors du terme du contrat conduiraient à une commande par le client respectif dans les 6 mois dès la fin du contrat, B.________ AG aurait droit à la commission correspondante ("respective commission"). Le 8 novembre 2012, C.________ SA a résilié le contrat avec effet au 15 mai 2013. Jusqu’au 15 novembre 2013, elle admet avoir vendu elle-même, à des clients russes, 5 machines du modèle S-191. B.Le 24 mars 2014, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) a établi, à la requête de B.________ AG, son commandement de payer n° ddd à l'encontre de C.________ SA, pour un montant de CHF 480'000.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2013. La poursuivie a formé opposition totale. Par requête de conciliation du 30 septembre 2014, puis par demande du 7 août 2015, B.________ AG a introduit une action en reconnaissance de dette à l'encontre de C.________ SA. Elle a conclu à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de CHF 480'000.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2013, et à ce que l'opposition au commandement de payer n° ddd OP Gruyère soit définitivement levée. En bref, elle a invoqué l'art. 418g CO et fait valoir son droit à des commissions sur les machines S-191 vendues en Russie directement par C.________ SA entre novembre 2012 et novembre 2013. Un double échange d'écritures a été ordonné et le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a tenu plusieurs séances, les 5 décembre 2016, 22 mai 2017 et 26 juin 2019, au cours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 desquelles ont été entendus les représentants des parties ainsi que plusieurs témoins, dont l'ancien directeur de C.________ SA, E.. Par décision du 2 novembre 2020, le Tribunal civil a admis la demande. Il a condamné A. SA à payer à B.________ AG la somme de CHF 480'000.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2013, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° ddd OP Gruyère, et mis les frais et les dépens de B.________ AG, respectivement par CHF 10'870.- et CHF 49'752.75, à la charge de A.________ SA. C.Le 21 avril 2021, A.________ SA a interjeté appel contre la décision du 2 novembre 2020. Elle conclut à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la demande de B.________ AG est rejetée et à ce que les frais et dépens des deux instances soient mis à la charge de la demanderesse. Dans sa réponse du 4 juin 2021, B.________ AG conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais d'appel. Les 18 juin et 5 juillet 2021, les parties ont encore déposé des répliques spontanées. Enfin, les 11 et 21 février 2022, leurs mandataires ont produit leur liste respective de dépens pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 12 mars 2021 (DO IV / 34). Déposé le 21 avril 2021, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais à Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), qui en 2021 s'est étendue du 28 mars au 11 avril. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 480'000.- réclamé et entièrement contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1.Le Tribunal civil a considéré que le contrat du 17 novembre 2003 était un contrat d'agence et de distribution exclusif, soumis aux règles des art. 418a ss CO (décision attaquée, p. 6-8). Il en a déduit que l'intimée avait droit à une commission aussi pour les affaires conclues sans son concours par l'appelante pendant la durée du contrat, conformément à l'art. 418g al. 1 CO (décision attaquée,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 p. 14-16). De plus, pour les premiers juges, la machine du type S-191 faisait aussi partie des produits soumis au contrat, dans la mesure où l'intimée avait établi avoir vendu plusieurs machines de ce modèle pour l'appelante et où, selon les déclarations de E., la liste incluse dans le contrat n'était pas exhaustive et les nouvelles machines développées par la suite entraient automatiquement dans le champ d'application du contrat (décision attaquée, p. 9-11). 2.2.L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir que le contrat conclu avec l'intimée ne prévoyait pas de rémunération versée par elle-même, mais la possibilité pour B. AG d'acheter des machines et de les revendre à des clients russes avec un prix augmenté de 25 % au maximum. Partant, l'art. 418g CO est inapplicable et l'intimée ne saurait avoir droit à une commission pour des ventes qu'elle n'a pas réalisées elle-même (appel, p. 22-24). Par ailleurs, l'appelante expose que la machine du type S-191 ne faisait pas partie de la liste des produits annexée au contrat, de sorte que ce modèle n'est pas concerné par l'accord qui liait les parties, quoi qu'ait pu en dire le témoin E.. Elle reproche aux premiers juges une violation de la maxime des débats, dans la mesure où ils ont effectué des recherches sur internet pour retenir que le modèle S-191 était une évolution du type S-192. Elle ajoute que, si des machines S-191 ont certes ponctuellement été vendues à l'intimée pour revente sur le marché russe, cela ne signifie pas que celle-ci aurait droit à une quelconque rémunération pour les machines qui ont été vendues directement par C. SA en Russie (appel, p. 17-21). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un caractère subsidiaire. Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (arrêt TF 4C.355/2004 du 15 février 2005 consid. 3). 2.3.2. En l'espèce, le contrat du 17 novembre 2003 est certes intitulé "Sole distributorship and agency agreement", à savoir contrat de distribution exclusive et d'agence. Contrairement à l'opinion de l'intimée et des premiers juges, il ne s'agit cependant pas d'un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO, c'est-à-dire d'un contrat par lequel un agent "prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte" (art. 418a al. 1 CO), en échange d'une "provision convenue ou usuelle" (art. 418g al. 1 CO). En effet, ainsi qu'exposé ci-avant (En fait, let. A), B.________ AG s'est engagée à acheter et revendre les produits de C.________ SA en Russie en tant que contractant indépendant, en son propre nom et pour son propre compte. Elle n'avait, de plus, pas droit à une commission pour son activité, mais achetait les produits elle-même et les revendait à un prix augmenté de 25 % au maximum, ce qui constituait sa rémunération. Ce mode de procéder a été confirmé en séance du 5 décembre 2016 par les représentants des deux parties (DO II / 39 et 41 : "Cela représente le prix d'achat que nous versions à C.________ pour acquérir les machines. Nous les revendions ensuite avec une marge de marché de 25 %. Cette marge nous permettait de couvrir notre commission et d'offrir des rabais à des clients notamment" et "Nous vendions nos machines à B.________ qui nous les payait et nous offrions une marge permettant à B.________ de vendre la machine sur le marché russe en pouvant bénéficier d'une commission y compris pour les machines S-191"). Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du texte clair du contrat s'agissant de la rémunération de l'intimée, qui consistait en ce qu'elle était autorisée à acheter des machines et à les revendre à un prix majoré. L'art. 418g CO n'est donc pas applicable, comme le soutient l'appelante. Or, il n'est pas contesté que les machines concernées par la présente procédure n'ont pas été achetées puis revendues par B.________ AG, mais vendues directement par C.________ SA à des clients russes, soit F.________ (pièces 48-49 du bordereau du 28 août 2019), G.________ (pièces 50-53) et H.________ (pièces 54-58). Il en résulte que B.________ AG n'a pas droit à des commissions pour ces machines, commissions qui ne sont nullement prévues par le contrat. Il faut préciser que l'intimée aurait certes pu soutenir qu'en vendant ces machines en Russie pendant la durée de validité du contrat de distribution exclusive, l'appelante avait violé celui-ci, et lui réclamer des dommages-intérêts de ce fait. Elle n'a cependant jamais fondé ses prétentions sur un tel état de faits, mais s'est référée aux commissions auxquelles elle aurait droit selon le contrat du 17 novembre 2003 (DO I / 36-37 et 92). Or, comme exposé, le contrat en question ne prévoit pas de commission, mais un droit d'achat et de revente à un prix plus élevé. Au vu de ce qui précède, déjà pour ce motif, la demande déposée par B.________ AG devait être rejetée. 2.3.3. Mais il y a plus. Selon le chiffre 1.2 du contrat, les produits couverts par le contrat étaient listés dans l'annexe 1. Celle-ci, figurant en page 8 du contrat, mentionne toute une série de machines, dont le modèle S-192 F, mais non le type S-191, qui n'existait pas encore de l'aveu même de l'intimée (DO I / 90). De plus, entendu le 5 décembre 2016, le représentant de l'intimée a déclaré (DO II / 39 verso) : "Il n'y a pas eu d'avenant au contrat signé en 2003 par rapport à la liste des produits de C.________ SA page 8. Toutefois, certaines machines ont évolué dans le temps et par exemple la S-191 est une évolution de la S-192". A cet égard, lors de son audition le 4 novembre 2019, E., ancien directeur de C. SA, a certes déclaré ce qui suit (DO III / 30) : "A la page 8 du contrat, (...) je confirme que nous avions établi la liste des machines que nous fabriquions à l'époque. Il ne s'agit pas du tout d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 liste restrictive. Si nous devions sortir de nouvelles machines, elles entraient automatiquement dans le contrat. Il n'y a pas eu d'avenant pour modifier la liste des machines telles que mentionnées (...). Vous me parlez de la machine S-191. Je vous explique qu'il s'agit d'une machine qui n'existait pas encore lors de la conclusion du contrat. Toutefois, B.________ pouvait bien évidemment la vendre sur le marché russe dès sa sortie aux mêmes conditions que les machines mentionnées dans le contrat d'agence. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement sinon aucun agent ne voudrait travailler avec nous". Ces explications ne convainquent cependant pas, dans la mesure où elles sont en contradiction totale avec le texte clair du contrat, d'une part, et avec les déclarations du directeur actuel de l'appelante, I., entendu le 5 décembre 2016 (DO II / 40 verso : "Ce qui est important pour moi c'est de constater que toutes lignes de produits de C. qui ne seraient pas mentionnées à la page 8 du contrat ne font pas partie du contrat, qu'il soit exclusif ou non"), d'autre part. Si les parties ont jugé utile de prévoir une liste de machines couvertes par leur accord – sans qu'il ait du reste été allégué ni établi que, comme l'a affirmé le témoin précité, dite liste comportait l'ensemble des machines figurant au catalogue de l'appelante lors de la conclusion du contrat –, il ne saurait être question de retenir, sans autre élément probant, que la réelle et commune intention des contractants était de faire abstraction de cette énumération pour inclure l'ensemble des machines produites par l'appelante, et même les références nouvelles qui seraient mises sur le marché à l'avenir. Il apparaît donc que, comme le soutient A.________ SA, le modèle S-191 n'est pas concerné par l'accord qui liait les parties. Et l'intimée n'a jamais formellement allégué, dans ses écritures, que ce type de machines ne serait qu'une évolution du modèle S-192, qui était inclus dans la liste annexée au contrat, ce qui empêchait le Tribunal civil de tenir compte de ce fait (art. 55 al. 1 CPC a contrario). Vrai est-il, cependant, que l'intimée a établi avoir obtenu plusieurs offres de l'appelante pour des machines du modèle S-191 (pièces 42-47 du bordereau du 11 mars 2016). Cela ne signifie toutefois pas que ces ventes ont eu lieu en vertu du contrat de distribution du 17 novembre 2003. A cet égard, le représentant de l'appelante a déclaré le 5 décembre 2016 (DO I / 41) : "Nous avons effectivement fait des offres à B.________ sur des machines S-191, par exemple l'offre de juillet 2011 en pièce judiciaire 6 parce que, par principe, nous ne refusons jamais à un agent la possibilité de vendre une machine si les chances de vente sont concrètes". Cette explication est convaincante et n'est pas en contradiction avec le texte de l'accord de 2003, qui laissait place à une collaboration des parties sur d'autres points et avec d'autres modalités que ceux réglés alors. Dans ces conditions, pour cette raison également, il faut retenir que l'intimée n'a droit à aucune rémunération pour la vente de 5 machines S-191 par l'appelante entre novembre 2012 et novembre 2013. 2.4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la demande déposée par B.________ AG le 7 août 2015 doit être rejetée. Il est dès lors superflu d'examiner les autres arguments avancés par l'appelante. 3. 3.1.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. De plus, lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu l'admission de l'appel et le rejet de la demande, il se justifie que les frais des deux instances soient supportés par B.________ AG, qui succombe entièrement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.2.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 20'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ SA, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de B.________ AG. Le solde de l'avance sera restitué à l'appelante. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- depuis le 1 er juillet 2015 (art. 65 RJ) et de CHF 230.- pour les opérations antérieures à cette date (art. 65 aRJ), montants majorés de 110.52 % lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 480'000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Des dépens sont aussi dus pour les opérations en lien avec la procédure de conciliation (ATF 141 III 20). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les déplacements hors du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20], dans sa teneur avant et après cette date). 3.3.2. En l'espèce, dans sa liste de frais de première instance, produite le 29 juin 2020, Me Olivier Carrard indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 84 heures (recte : 82 heures si l'on additionne les opérations). Pour une procédure qui a duré 6 ½ ans, a nécessité un double échange d'écritures et a donné lieu à trois séances du Tribunal civil, cette durée ne paraît pas excessive et peut globalement être retenue telle quelle. Au demeurant, les premiers juges ont retenu, lors de la fixation des dépens de l'intimée, une durée totale de 4'997 minutes, ce qui représente environ 83 heures d'activité, alors que Me Philipp Straub indiquait en tout plus de 106 heures. Jusqu'au 30 juin 2015 (tarif horaire à CHF 230.-), c'est une durée totale de 5 heures qui est facturée et retenue. Du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2017 (tarif horaire de CHF 250.-), une durée de 52 ½ heures est prise en compte. Il est précisé que les opérations facturées en lien avec les séances du Tribunal civil des 5 décembre 2016 et 22 mai 2017 sont certes un peu arrondies vers le haut par rapport à la durée effective des séances, mais il faut aussi compter un entretien avec le représentant de la cliente avant et après la séance, d'une part ; d'autre part, le mandataire n'a pas facturé de frais de déplacement. Pour cette période, les honoraires de base se montent ainsi à CHF 14'275.- [(5 x CHF 230.-) + (52.5 x CHF 250.-)], ou à CHF 30'051.75 après majoration de 110.52 %. Il est pris acte que l'indemnisation des débours n'est pas sollicitée. La TVA s'élève, quant à elle, à CHF 2'404.15 (8 % de CHF 30'051.75). A partir du 1 er janvier 2018, c'est une durée totale de 24 ½ heures qui est facturée et admise. Pour cette période, les honoraires de base se montent ainsi à CHF 6'125.- (24.5 x CHF 250.-)], ou à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 CHF 12'894.35 après majoration de 110.52 %. Il est pris acte que l'indemnisation des débours n'est pas sollicitée. La TVA s'élève, quant à elle, à CHF 992.85 (7.7 % de CHF 12'894.35). Pour la première instance, les dépens de A.________ SA sont dès lors arrêtés à la somme de CHF 46'343.10, TVA par CHF 3'397.- comprise. 3.3.3. En appel, Me Olivier Carrard indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 41 ¼ heures. Vu l'ampleur de la décision attaquée (21 pages) et du mémoire d'appel, qui comporte une trentaine de pages de motivation, comme le fait que des répliques spontanées ont été déposées de part et d'autre, cette durée ne paraît pas excessive et peut globalement être retenue telle quelle. Au demeurant, le liste de dépens de Me Philipp Straub indique une durée comparable. La durée retenue de 41 ¼ heures correspond à des honoraires de base de CHF 10'312.50 (41.25 x CHF 250.-), ou CHF 21'709.90 après majoration de 110.52 %. Les débours forfaitaires se montent à CHF 515.65 (5 % de CHF 10'312.50). La TVA s'élève, quant à elle, à CHF 1'711.35 (7.7 % de CHF 22'225.55). Les dépens de A.________ SA pour l'instance d'appel sont dès lors arrêtés à la somme de CHF 23'936.90, TVA par CHF 1'711.35 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 2 novembre 2020 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformée comme suit :

  1. La demande est rejetée.
  2. [supprimé]
  3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ AG. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 9'620.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'250.- pour les débours, soit CHF 10'870.- au total. Ils seront déduits sur les avances de frais prestées par B.________ AG. Les dépens de A.________ SA sont fixés à CHF 46'343.10, TVA par CHF 3'397.- comprise. II.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 20'000.-, sont mis à la charge de B.________ AG. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ SA, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 20'000.- de la part de B.________ AG. Le solde de l'avance de frais, par CHF 5'000.-, sera restitué à A.________ SA. III.Les dépens A.________ SA pour l'appel sont arrêtés à CHF 23'936.90, TVA par CHF 1'711.35 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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08.03.2022
Zuletzt aktualisiert
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