Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 159 Arrêt du 11 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., intimée et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat ObjetExécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 21 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 14 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a notamment prononcé le divorce de A.________ et B.. Ce jugement fait actuellement l’objet d’un appel / appel joint au Tribunal cantonal (101 2020 218) en ce qui concerne, d’une part, les contributions d’entretien dues par chacun des parents en faveur des enfants C., née en 2003, et D., né en 2007, et, d’autre part, un point de la liquidation du régime matrimonial (règlement des dettes entre époux). Précédemment, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale avait été rendue le 28 novembre 2016. Au chiffre XV de son dispositif, elle prévoyait ce qui suit : « Il est pris acte que A. s’est engagée à régulariser le plus vite possible sa situation à E., de sorte que les enfants puissent bénéficier d’un passeport de E. ». Ce point de la décision est devenu définitif et exécutoire le 18 janvier 2017. B.Le 16 décembre 2020, B.________ a déposé une requête d’exécution portant sur le chiffre précité. Après avoir accordé le droit d’être entendu aux deux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a, en date du 8 avril 2021, admis la requête d’exécution, enjoint A.________ de régulariser sa situation personnelle auprès des autorités de E., de sorte que les enfants puissent bénéficier d’un passeport de E., dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement d’exécution, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et mis les frais à sa charge. C.Par mémoire du 21 avril 2021, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut à ce que la requête d’exécution soit rejetée et à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de B.. Dans sa réponse du 19 mai 2021, ce dernier conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiaire- ment au rejet du recours, sous suite de frais. D. Par arrêt du 3 mai 2021 (101 2021 161), la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.. Le 26 mai 2021 (101 2021 160), elle a en revanche admis sa requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1.Les décisions du tribunal d’exécution sont susceptibles de recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). Le recours interjeté le 21 avril 2021 respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 12 avril 2021 (DO/0065). Conformément à la requête de l’intimé, une copie du suivi des envois attestant de la notification de la décision attaquée lui est transmise avec le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les nouvelles pièces produites par la recourante, soit en particulier les échanges e-mail avec les Ambassades de E.________ et de F.________, sont ainsi irrecevables. 1.3.L’autorité de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En l’occurrence, tous les éléments nécessaires pour le traitement du recours ressortent du dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Pour les mêmes motifs, la requête tendant à la production du dossier de divorce est rejetée. 1.4.Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable quant à sa forme (art. 321 al. 1 CPC). 1.5.Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, à moins que l’instance de recours n’en décide autrement (cf. art. 325 CPC). En l’occurrence, par décision du 26 mai 2021, la Juge déléguée a fait droit à la requête de la recourante en suspendant le caractère exécutoire de la décision attaquée. 2. 2.1.Dans un premier point, la recourante fait valoir que c’est à tort que le premier Juge a retenu que la décision du 28 novembre 2016 prononçant des mesures protectrices de l’union conjugale est exécutoire. Non seulement cette décision a été modifiée (sur d’autres points) à plusieurs reprises durant la procédure de divorce par des mesures provisionnelles, mais, de plus, le divorce a été prononcé par jugement du 14 avril 2020, sans que la question de la régularisation de ses papiers d’identité ne se soit posée de nouveau. En outre, le jugement de divorce indique dans son chiffre 12 du dispositif que tout autre ou plus ample chef de conclusion est rejeté. Ce chiffre ne fait pas l’objet de l’appel qui est actuellement pendant, de sorte qu’il est devenu définitif. 2.2.L’intimé rétorque que la recourante confond la fin des mesures protectrices de l’union conjugale et leur caractère exécutoire. Selon lui, malgré une décision subséquente de mesures provisionnelles, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale n’en demeure pas moins exécutoire, si elle est restée inexécutée. Sinon, un époux condamné à payer des pensions dans un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale pourrait simplement attendre leur modification par des mesures provisionnelles pour pouvoir refuser l’exécution des pensions dues jusque-là. Toujours selon l’intimé, la décision dont l’exécution est demandée reposait sur l’engagement de la recourante à régulariser sa situation personnelle, soit une mesure ponctuelle. Elle n’avait pas à être reprise ou actualisée dans une décision subséquente de mesures provisionnelles pour continuer à être exécutoire. L’intimé n’avait donc pas à renouveler une conclusion en ce sens dans la procédure matrimoniale subséquente. En outre, une durée de quatre ans entre le prononcé d’une décision et la requête en exécution ne démontre aucunement que le débiteur a renoncé à son exécution, étant rappelé qu’un nouveau délai de prescription de dix ans recommence à courir dès la clôture d’une procédure par la juridiction saisie. Enfin, l’intimé est d’avis que le jugement de divorce n’a pas eu pour effet de remplacer ou de rendre caduques les mesures ponctuelles précédemment jugées; au contraire, des mesures de réglementation ont vocation à s’appliquer dans la durée, telles que l’attribution de l’autorité parentale ou la garde. Vu leur caractère de mesures de réglementation, une fois le procès terminé, elles peuvent persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même une fois

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le divorce prononcé à constituer un titre d’exécution, par exemple pour des contributions impayées concernant cette période. 2.3.Dans la décision querellée, le Président a notamment retenu ce qui suit : « qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la [recourante] s’était formellement et personnellement engagée à régulariser sa situation, afin que les enfants, binationaux suisses et de E., puissent bénéficier d’un passeport de E.. Comme l’a relevé à juste titre [l’intimé], le fait que des mesures provisionnelles aient été prononcées entre-temps – sans toutefois revenir sur la question de la régularisation de la situation de [la recourante] – ne dispense pas [la recourante] de s’exécuter, car il s’agit d’une question relevant de l’autorité parentale, sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord, et qui a été validée par une autorité judiciaire, sans qu’elle n’ait été soumise à une autre autorité depuis, alors même que la procédure de divorce opposant les parties est encore pendante; qu’ainsi, il sera constaté que [le] chiffre XV du disposition [recte : dispositif] de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2016 peut être exécuté [...] ». 2.4.Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne produisent en principe pas d’effet au-delà de l’entrée en force du jugement de divorce. Il n’en va différemment que de manière ponctuelle et à titre exceptionnel, lorsqu’un tel effet est justifié de par leur nature, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de mesures conservatoires en lien avec la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5P.58/2006 du 18 avril 2006 consid. 4.2.2). Conformément à leur but, de telles mesures demeurent en force jusqu’à l’exécution du jugement de divorce (cf. arrêt TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de préciser que selon l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues jusqu’à ce que le tribunal compétent pour prononcer le divorce ne les remplace, durant la procédure de divorce, soit explicitement par des mesures provisionnelles, soit tacitement par la décision au fond. Elles continuent notamment à produire leurs effets lorsque le tribunal prononce le divorce dans une décision partielle, mais que la procédure continue s’agissant des effets accessoires du divorce qui font précisément l’objet de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. arrêt TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Cela signifie que les mesures protectrices de l’union conjugale continuent à déployer leurs effets lorsque le juge du divorce ne les annule et ne les remplace pas durant la procédure de divorce, lorsque le principe du divorce est entré en force, mais que la procédure continue s’agissant des effets accessoires du divorce qui font l’objet des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées, lorsque le juge du divorce prononce dans le jugement au fond le maintien de la mesure jusqu’à ce qu’une partie soit en mesure d’en requérir l’exécution ou lorsque la demande de divorce est rejetée ou retirée (cf. BSK ZPO-BÄHLER, 3 e éd. 2017, art. 276 n. 10). Enfin, conformément à l’art. 268 al. 2, 1 ère phrase CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Ainsi, celles-ci, ordonnées durant la procédure de divorce, ne déploient normalement plus d’effets pour le futur une fois la procédure au fond définitivement achevée (cf. CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 276 n. 51). 2.5.En l’occurrence, la question de savoir si des mesures provisionnelles prononcées durant la procédure de divorce portaient ou non sur l’engagement de la recourante de régulariser sa situation à E.________ n’est pas déterminante, dès lors que le divorce des parties a été prononcé par jugement du 14 avril 2020 et qu’il n’est pas contesté que le principe du divorce et la question de l’autorité parentale sont aujourd’hui entrés en force, seules les questions liées aux contributions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’entretien et au règlement des dettes entre époux ayant été remises en cause dans la procédure d’appel. Il s’ensuit que le jugement de divorce a remplacé la décision de mesures protectrices de l’union conjugale sur les points qui nous intéresse, rendant ainsi le chiffre XV du dispositif de cette décision caduc, de sorte que l’exécution de celui-ci ne peut plus être requise. Relevons encore que l’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’une fois le procès (de divorce) terminé, la mesure protectrice de l’union conjugale peut persister à produire son effet pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même à constituer un titre d’exécution une fois le divorce prononcé. Il est vrai que tel est le cas s’agissant notamment des contributions d’entretien dues pour la procédure de divorce. L’engagement pris par la recourante ne peut toutefois être exécuté avec effet rétroactif, comme cela est le cas pour des arriérés de pensions. L’exécution produirait ses effets, de par la nature de l’obligation de faire, uniquement pour le futur, ce qui n’est pas admissible, le jugement de divorce – qui n’ordonne pas le maintien de cette mesure protectrice de l’union conjugale – l’ayant rendue caduque. Dans ces circonstances, peu importe également que la prescription pour requérir l’exécution n’est pas (encore) intervenue. Par conséquent, c’est à tort que le premier Juge a admis la requête d’exécution. Le recours doit ainsi être admis sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 3. 3.1.Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de première et de deuxième instance sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 3.2.Pour l’instance de recours, les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l’avance prestée par la recourante qui a droit à son remboursement par l’intimé. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 500.-. 3.3.En tenant notamment compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Paolo Ghidoni ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (cf. art. 63 al. 2 RJ), les dépens alloués à la recourante sont fixés globalement à CHF 1'300.-, TVA par CHF 100.10 en sus, pour la première instance, et à CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, pour la deuxième instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 8 avril 2021 est annulée et remplacée en la teneur suivante :

  1. La requête d’exécution déposée par B.________ le 16 décembre 2020 est rejetée.
  2. Les frais sont mis à la charge de B.. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. b) L’indemnité due à A. par B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 comprise. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l’avance de CHF 600.- prestée par A. qui a droit à son remboursement par B.. b) L’indemnité due à A. par B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

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