Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 154 Arrêt du 16 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante :Sandrine Schaller Walker Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B., intimée, représentée par Me Philippe Maridor, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – entretien du conjoint (art. 176 CC), provisio ad litem Appel du 16 avril 2021 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1977, se sont mariés en 2004. Trois enfants sont issus de leur union, C., né en 2008, D., née en 2010, et E., née en 2012. B.Par mémoire du 14 décembre 2018, A. a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Par mémoire du 17 décembre 2018, B.________ en a fait de même. Le Président du tribunal a rendu son jugement le 19 mars 2021. Il a notamment confié la garde sur les trois enfants des parties à leur père et réglé le droit de visite de la mère. S'agissant de leur entretien, il a pris acte que la mère n'est pas en mesure d'y contribuer. Il a par ailleurs astreint A.________ a contribuer à l'entretien de son épouse par le versement des contributions d'entretien suivantes: CHF 4'870.- du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019; CHF 4'090.- du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021; CHF 3'230.- du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022; CHF 3'170.- dès le 1 er avril 2022. Enfin, il a astreint le mari à verser une provisio ad litem de CHF 11'000.- à son épouse. C.Par acte du 16 avril 2021, A.________ fait appel du jugement précité. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de CHF 220.- dès le 5 juillet 2019 et, principalement, à ce qu'il soit constaté que la conclusion relative à la provisio ad litem n'a plus d'objet, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée. B.________ a déposé sa réponse le 11 mai 2021. Elle conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 6 avril 2021; l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance, à savoir CHF 8'000.- par mois dès le 1 er octobre 2018, alors que le mari concluait au versement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 d'une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale(art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit respectivement CHF 4'870.- du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019, CHF 4'090.- du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021, CHF 3'230.- du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022, et CHF 3'170.- dès le 1 er avril 2022, alors que l'appelant n'en admet que CHF 220.- par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 1.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 220.- dès le 5 juillet 2019 sans se prévaloir de faits nouveaux. Il se limite à se référer à ses conclusions du 30 juin 2019 (cf. appel p. 28). Or, s'il est exact qu'en première instance, l'appelant avait, dans une détermination du 30 juin 2019 déposée au Tribunal le 1 er juillet 2019 (DO 58), pris des conclusions tendant au versement d'une contribution de CHF 220.- en faveur de son épouse (DO 71), il a également, lors de l'audience du 29 avril 2020, offert une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois (p.-v. du 29 avril 2020, DO 88 verso). En concluant à nouveau, en appel, à un montant de CHF 220.- sans se prévaloir de faits nouveaux, il procède par conséquent à une amplification non autorisée de ses conclusions. Dans ces conditions, si les critiques de l'appelant devaient conduire à une réduction des contributions d'entretien en faveur de l'intimée, celles-ci pourraient au plus être réduites au montant de CHF 940.- par mois. 2. L'appelant remet en question la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse. Il critique le revenu et les charges pris en compte en ce qui le concerne, le revenu hypothétique
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 imputé à l'intimée et sa charge fiscale, ainsi que la méthode de calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 2.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 destiné à la publication; cf. ég. arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 destiné à la publication). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En ce qui concerne le revenu de l'appelant, le Président du tribunal a retenu qu'il perçoit pour son activité de professeur de comptabilité financière auprès de F.________ un revenu mensuel net de CHF 15'662.-, part au treizième salaire compris et allocations familiales déduites, en se fondant sur le certificat de salaire pour 2019, et qu'il perçoit en outre des revenus accessoires qui se sont élevés à CHF 3'380.- par mois pour 2019, de sorte que son revenu mensuel net moyen total s'établit à CHF 19'043.-. 2.2.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Président du tribunal de s'être fondé sur son certificat de salaire pour 2019, alors que les parties vivent séparées depuis la fin de l'année 2018. Il fait valoir que, depuis la séparation, son salaire a bénéficié d'augmentations auxquelles l'intimée ne peut pas prétendre et estime que seul le certificat de salaire pour 2018, qui fait état d'un revenu mensuel net de CHF 15'427.-, doit être pris en considération. De son côté, l'intimée ne s'oppose pas à la prise en compte des revenus pour 2018 plutôt que 2019, à condition que l'augmentation intervenue en 2019 soit due à une promotion et non à l'indexation du revenu destinée à compenser l'augmentation du coût de la vie. Selon les informations disponibles s'agissant des mesures salariales en faveur du personnel du canton de Berne (www.be.ch, rubrique Administration, Direction des finances, Personnel, Conditions de travail, Traitements, Progression des traitements [consulté le 16 août 2021]), aucune
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 compensation du renchérissement n'a été accordée aux employés en 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'augmentation de salaire dont a bénéficié l'appelant est due à la progression ordinaire. Dans la mesure où les parties vivent séparées depuis la fin de l'année 2018 déjà, et où la progression du revenu de l'appelant n'est pas destinée à compenser l'augmentation du coût de la vie, c'est donc un revenu mensuel net de CHF 15'427.- (pièce 2 requérant; 194'730 : 12 = 16'227 – [230 x 3] – 110 = 15'427) qui sera pris en considération. 2.2.2. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le Président du tribunal a pris en compte les revenus qu'il réalise en exerçant plusieurs activités accessoires. Il relève que dans la mesure où le revenu obtenu au moyen d'une activité exercée à plein temps suffisent à couvrir les charges de la famille, le revenu supplémentaire doit être laissé à la disposition de celui qui le réalise. L'intimée quant à elle fait valoir que l'appelant exerce l'activité de professeur d'université, qui permet notoirement l'exercice de nombreux mandats annexes, et non un activité lucrative ordinaire à plein temps qui exige un sacrifice particulier sur le temps libre pour exercer une activité accessoire en sus. Elle ajoute que depuis la séparation des parties, l'appelant a drastiquement réduit ses mandats annexes. La jurisprudence a eu l'occasion de dire qu'un conjoint n'est pas tenu d'exercer une activité supérieure au taux qui peut être attendu de lui lorsque les revenus des époux suffisent à couvrir les besoins des deux ménages de la famille (arrêts TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3; 5D_40/2009 du 9 avril 2009 consid. 4.2; 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b). Dans ces conditions, lorsque le revenu des parties permet de couvrir l'ensemble de leurs charges, y compris celles liées à l'existence de deux ménages, le revenu accessoire réalisé par l'un des époux en sus de son activité à plein temps ne doit pas être pris en considération. Cette jurisprudence doit également trouver application dans le cas d'espèce. En effet, même s'il est "notoire" qu'un professeur d'université est en mesure d'exercer des activités accessoires et d'améliorer ainsi ses revenus, on ne saurait l'exiger. De plus, dans le cas des parties à la présente procédure, il convient de relever que la garde des trois enfants, âgés de 13, 11 et 9 ans, a été confiée à l'appelant, ce qui explique sans doute qu'il a réduit ses activités accessoires par rapport à la vie commune où le soin des enfants pouvait être assumé, à tout le moins en partie, par l'intimée. Dans ces conditions, aussi longtemps que le revenu de l'activité principale de l'appelant permet de couvrir les charges des parties et de leur assurer le maintien du niveau de vie dont elles bénéficiaient pendant la vie commune, il sera fait abstraction des revenus accessoires de l'appelant. 2.3.En ce qui concerne le revenu de l'intimée, le Président du tribunal a retenu qu'elle avait réalisé, en travaillant auprès de trois employeurs différents, un revenu mensuel net moyen de CHF 2'014.- en 2019 et de CHF 3'189.- en 2020 et jusqu'au 31 août 2021. Dès le 1 er septembre 2021, il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'541.- pour une activité de serveuse à 80%, complémentaire à celui de CHF 875.- réalisé auprès de G.________ Sàrl, soit un revenu total de CHF 4'416.- par mois. 2.3.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche, lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 2.3.2. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir qu'il convient de prendre en compte la moyenne entre le revenu médian perçu par une sommelière et celui d'une vendeuse, et non celui, plus faible, d'une sommelière. Il estime que, ce faisant, le Président du tribunal a fait fi du fait que l'intimée cherche une activité lucrative principalement comme vendeuse. L'intimée relève que le revenu médian pris en compte par le premier juge est supérieur au revenu prévu par la convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle et que, durant la vie commune, son mari souhaitait qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Selon le calculateur statistique de salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), le revenu médian d'une femme, de nationalité suisse, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, sans années de service, rémunérée au salaire horaire, sans 13 ème salaire, employée dans l'Espace Mittelland dans une entreprise de taille moyenne dans la restauration (56 Restauration, 51 Personnel des services directs aux particuliers) s'établit à CHF 3'886.- brut, et à CHF 4'087.- brut dans le commerce de détail (47 Commerce de détail, 52 Commerçantes et vendeuses), soit des revenus bien inférieurs à ceux retenus par le Président du tribunal qui a omis
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 en outre de déduire les cotisations sociales obligatoires. En travaillant à plein temps dans le commerce de détail, l'intimée pourrait donc compter sur un revenu mensuel net de CHF 3'535.- (4'087 – 13.5%). 2.3.3. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que le revenu hypothétique imputé à son épouse doit porter sur un taux d'activité de 86%, l'activité actuelle auprès de G.________ Sàrl correspondant à un taux de 14% seulement. Quant à l'intimée, elle expose qu'elle travaille auprès de trois employeurs différents et que, de ce fait, son taux d'activité est supérieur au taux de 20% retenu par le Président du tribunal. Dans la mesure où il a fait le choix d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, et dès lors que celle-ci exerce actuellement plusieurs emplois précaires, il eût été préférable de prendre en compte exclusivement l'activité hypothétique choisie, à un taux de 100%, plutôt que de choisir, parmi les activités exercées actuellement, l'une ou l'autre dont on pourrait attendre de l'intimée qu'elle continue à l'exercer (cf. arrêt TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.4). C'est par conséquent le revenu mensuel net de CHF 3'535.- tel que défini pour une activité à plein temps dans le commerce de détail qu'il conviendrait d'imputer à l'intimée. Celle-ci n'ayant pas fait appel de la décision querellée et ne s'opposant pas à la prise en compte d'un revenu mensuel net de CHF 4'416.-, tel que retenu par le Président du tribunal, c'est ce revenu qui sera néanmoins maintenu. 2.3.4. Enfin, l'appelant entend que le revenu hypothétique pris en compte soit imputé à l'intimée dès le 5 juillet 2019 déjà, et pas seulement à partir du 1 er septembre 2021 comme retenu dans la décision attaquée. Il fait valoir à cet égard que l'intimée savait depuis le 20 décembre 2018, date de l'audience de mesures protectrices, qu'elle devait rechercher une activité lucrative à plein temps, d'autant que la convention de séparation signée à cette occasion prévoyait que la pension versée par le mari en faveur de l'épouse ne serait due que jusqu'au mois de juillet 2019, date à laquelle elle devait faire l'objet d'une nouvelle discussion. L'intimée de son côté estime que c'est à juste titre que le Président du tribunal lui a accordé un délai pour augmenter son taux d'activité. Selon les faits retenus par le Président du tribunal, l'intimée a réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 2'014.- en 2019 et de CHF 3'189.- en 2020 et jusqu'au 31 août 2021, ce qui indique qu'elle a augmenté de manière progressive son taux d'activité auprès de trois employeurs différents. De plus, comme relevé dans la décision attaquée, l'année 2020 a été, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui ont été ordonnées, une année difficile dans les secteurs d'activité dans lesquels l'intimée exerçait son activité, à savoir le commerce de détail et la restauration. L'intimée n'est par ailleurs pas dans la situation d'un époux exerçant déjà une activité lucrative à plein temps et assumant ainsi des obligations d'entretien préexistantes, ce qui pourrait justifier de ne pas lui laisser un temps d'adaptation. Dans ces conditions, et en relevant également que le revenu réalisé par l'appelant a permis à la famille, pendant la vie commune des époux, de vivre de façon confortable sans que l'intimée ne doive exercer une activité lucrative, il apparaît que le délai octroyé à l'intimée par le Président du tribunal pour augmenter son taux d'activité à 100% est adéquat. 2.4.S'agissant des charges de l'appelant, le Président du tribunal les a fixées à CHF 6'582.- du 5 juillet au 31 décembre 2019 et à CHF 5'745.- dès le 1 er janvier 2020. 2.4.1. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir qu'en retenant une charge locative de CHF 1'341.80, le Président du tribunal a omis de prendre en considération les frais d'entretien de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 la maison, qu'il évalue à CHF 156.10 par mois, alors que ceux-ci avaient été dûment allégués et n'étaient pas contestées par l'intimée. De son côté, l'intimée relève que si l'appelant a allégué des frais d'entretien, il n'a produit aucun document destiné à les justifier, de sorte que l'on ne peut en tenir compte. Afin d'établir la charge locative de CHF 1'341.-, le Président du tribunal a pris en compte la charge hypothécaire, la contribution immobilière, la prime ECAB, la taxe pour l'eau et l'épuration, et les frais de chauffage par pompe à chaleur, précisant que la consommation d'eau et d'électricité était comprise dans le montant de base. Ces charges ne sont pas contestées en appel. Elles correspondent au surplus aux éléments que l'appelant avait allégués dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 décembre 2018 (DO 7). Par ailleurs, s'il est exact que l'appelant avait allégué, dans sa détermination du 17 avril 2020, un montant de CHF 18'729.55 au titre de "rénovation maison" (DO 75 et pce 61 requérant), l'on doit bien relever que cet allégué visait à démontrer le taux d'épargne des époux pendant la vie commune, et non à établir les charges courantes. En outre, il s'agit d'un allégué étayé par un tableau Excel, mais sans qu'aucune pièce justificative ne vienne l'appuyer. C'est donc à juste titre que le Président du tribunal n'en a pas tenu compte au moment d'établir les charges actuelles de l'appelant. 2.4.2. L'appelant critique également le fait que ses versements au 3 ème pilier n'ont été pris en compte que pour la première période, alors qu'il a continué à les acquitter par la suite. L'intimée quant à elle fait valoir qu'aucun des nombreux documents produits par l'appelant en première instance n'apporte la preuve de ces versements, qui ne peuvent donc être pris en compte. En l'occurrence, c'est à tort que la décision attaquée n'a pris en compte la cotisation de prévoyance versée par l'appelant que pour l'année 2018. Le paiement pour 2019 ressort en effet des pièces produites (pce 64 requérant). De plus, les taxations fiscales produites attestent d'un versement régulier les années précédentes (pces 3 et 5 requérant), de sorte qu'il se justifie d'en tenir compte dans les charges de l'appelant. Pour la période dès le 1 er janvier 2020, le montant des charges de ce dernier sera par conséquent porté à CHF 6'309.- (5'745 + [6'768 / 12]). 2.5.En ce qui concerne les charges mensuelles de l'intimée prises en compte par le Président du tribunal, pour un montant total de CHF 4'733.- du 5 juillet au 31 décembre 2019, CHF 4'981.- du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021, et CHF 4'999.- dès le 1 er septembre 2021, l'appelant se limite à critiquer la charge fiscale, faisant valoir qu'à partir du 1 er janvier 2020, il convient de prendre en considération une charge de CHF 750.- par mois pour un revenu imposable de CHF 54'300.-, et non la charge de CHF 1'400.- retenue. Quant à l'intimée, elle relève que les contributions d'entretien que l'appelant a été astreint à lui verser s'ajoutent au revenu de ses activités lucratives, de sorte que la charge fiscale retenue par le Président du tribunal apparaît justifiée. En lien avec la charge fiscale des parties, il convient de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Par ailleurs, selon le simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 38'268.- (3'189 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse de travail, de la contribution d'entretien annuelle de CHF 11'280.- (940 x 12).- telle qu'offerte par l'appelant,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l'intimée présente une charge fiscale de CHF 6'661.- par an, soit CHF 555.- par mois, pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021. Dès le 1 er septembre 2021, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 52'992.-, des déductions automatiques et, en tant qu'hypothèse de travail, de la contribution d'entretien annuelle de CHF 11'280.-, la charge fiscale s'établit à CHF 10'331.- par an, soit CHF 860.- par mois. Dans ces conditions, les charges de l'intimée à prendre en considération s'élèvent à CHF 4'136.- (4'981 – 1'400 + 555) par mois du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021, et à CHF 4'459.- (4'999 – 1'400 + 860) dès le 1 er septembre 2021. 2.6.Compte tenu de ce qui précède, et des parties non contestées de la décision attaquée, notamment du coût direct des enfants et du fait que ce coût a été mis entièrement à la charge du père, la situation financière des parties se présente comme suit. Du 5 juillet au 31 décembre 2019: A.________ a un revenu de CHF 15'427.-, des charges personnelles de CHF 6'582.- et assume le coût des trois enfants qui se monte à CHF 2'231.-. Il présente par conséquent un disponible de CHF 6'614.-. B.________ a un revenu de CHF 2'014.- et des charges personnelles de CHF 4'733.- Elle présente donc un déficit de CHF 2'719.-. Du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021: A.________ a un revenu de CHF 15'427.-, des charges personnelles de CHF 6'309.- et assume le coût des trois enfants qui se monte à CHF 2'494.-. Il présente par conséquent un disponible de CHF 6'624.-. B.________ a un revenu de CHF 3'189.- et des charges personnelles de CHF 4'136.- Elle présente donc un déficit de CHF 947.-. Du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022: A.________ a un revenu de CHF 15'427.-, des charges personnelles de CHF 6'309.- et assume le coût des trois enfants qui se monte à CHF 2'494.-. Il présente par conséquent un disponible de CHF 6'624.-. B.________ a un revenu de CHF 4'416.- et des charges personnelles de CHF 4'459.- Elle présente donc un déficit de CHF 43.-. Dès le 1 er avril 2022: A.________ a un revenu de CHF 15'427.-, des charges personnelles de CHF 6'309.- et assume le coût des trois enfants qui se monte à CHF 2'694.-. Il présente par conséquent un disponible de CHF 6'424.-. B.________ a un revenu de CHF 4'416.- et des charges personnelles de CHF 4'459.- Elle présente donc un déficit de CHF 43.-. 2.7.Au moment de déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, le Président du tribunal, après avoir établi le solde à disposition des parties après couverture de leur minimum vital du droit de la famille, l'a réparti entre elles et leurs trois enfants à raison de 2/7 e par adulte et 1/7 e
par enfant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 L'appelant critique cette application arithmétique et fait valoir qu'il convient de prendre en considération les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Il fait ainsi valoir que les époux économisaient mensuellement plusieurs milliers de francs sur le salaire de l'appelant, en raison de leur train de vie économe. L'intimée conteste cette appréciation et fait valoir que les parties avaient adopté un train de vie luxueux, s'offrant notamment des vacances plusieurs fois par année. L'appelant a produit en première instance une copie d'une feuille de calcul Excel résumant l'analyse des dépenses du couple en 2018 à laquelle il a procédé et qui établit, selon ses allégués, que les parties ont économisé un montant de CHF 27'461.- au cours de cette année (pce 61 requérant, DO63, 75 s.). Or, cette feuille de calcul n'a d'autre valeur que celle d'un allégué de partie. Elle ne constitue donc pas la preuve d'une épargne réalisée par les époux. Il ressort des relevés bancaires produits en première instance que les parties disposaient de deux comptes courants, l'un au nom de l'intimée (IBAN hhh), l'autre au nom du couple (IBAN iii). Alors que le second était alimenté par les salaires perçus par l'appelant, le premier était alimenté tant par les salaires de l'intimée que par des transferts provenant du compte commun ou de versements en liquide. Par ailleurs, le compte de l'intimée présentait un solde de CHF 418.71 le 30 novembre 2017 et de CHF 38.30 le 30 novembre 2018, ce qui indique que l'intégralité des montants ayant alimenté le compte ont été consommés. En ce qui concerne le compte du couple, le solde au 30 novembre 2017 était de CHF 197'402.95 et le solde au 30 novembre 2018 de CHF 102'917.47, étant précisé que, selon le relevé de compte et les indications de l'appelant lui- même, un montant de CHF 120'000.- a été transféré sur un compte personnel de l'appelant en novembre 2018. Il faut en conclure que les parties ont perçu, pendant cette période, CHF 209'292.- de leurs activités lucratives ([15'427 x 12] + [2'014 x 12]), et qu'elles ont dépensé pendant la même période une grande partie de cette somme, à l'exception de CHF 25'515.- (197'402 – 120'000 = 77'402; 102'917 – 77'402 = 25'515). Ce montant, qui correspond à peu de choses près au montant de l'épargne allégué par l'appelant, constitue par conséquent la part d'épargne qu'il y a lieu de prendre en considération, soit CHF 2'126.- par mois. 2.8.Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente de la manière suivante. Du 5 juillet au 31 décembre 2019: A.________ présente un disponible de CHF 6'614.- alors que B.________ a un déficit de CHF 2'719.-. Après déduction de la part d'épargne, le disponible du couple s'établit à CHF 1'769.-, soit une part à l'excédent de CHF 252.- par enfant et de CHF 505.- par époux. Du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021: A.________ présente un disponible de CHF 6'624.- alors que B.________ a un déficit de CHF 947.-. Après déduction de la part d'épargne, le disponible du couple s'établit à CHF 3'551.-, soit une part à l'excédent de CHF 507.- par enfant et de CHF 1'014.- par époux. Du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022: A.________ présente un disponible de CHF 6'624.- alors que le déficit de B.________ est de CHF 43.-. Après déduction de la part d'épargne, le disponible du couple s'établit à CHF 4'455.-, soit une part à l'excédent de CHF 636.- par enfant et de CHF 1'272.- par époux.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dès le 1 er avril 2022: A.________ présente un disponible de CHF 6'424.- alors que le déficit de B.________ est de CHF 43.-. Après déduction de la part d'épargne, le disponible du couple s'établit à CHF 4'255.-, soit une part à l'excédent de CHF 607.- par enfant et de CHF 1'215.- par époux. Dans ces conditions, il se justifie d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes: Du 5 juillet au 31 décembre 2019: CHF 3'250.- Du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021: CHF 2'000.- Dès le 1 er septembre 2021: CHF 1'300.- L'appel sera partiellement admis dans cette mesure. 2.9.Toujours en lien avec la contribution d'entretien en faveur de son épouse, l'appelant conteste la clause d'indexation décidée par le Président du tribunal et requiert que l'indexation ne soit prévue que pour autant que son salaire le soit également. L'intimée admettant cette modification, le dispositif de la décision attaquée sera modifié dans ce sens. 3. Dans un dernier grief, l'appelant conteste la provisio ad litem qu'il a été astreint à verser à son épouse. 3.1.La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RJF 2018 295). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). 3.2.Le Président du tribunal a comparé la situation de fortune des époux. Considérant que l'appelant possédait une fortune mobilière de CHF 351'888.- alors que l'intimée ne disposait que de CHF 23'846.-, il a fait droit à la requête de provisio ad litem de celle-ci. L'appelant s'oppose à cette manière de voir. Il fait valoir que les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, que l'intimée a été en mesure d'économiser CHF 29'000.- depuis la séparation des époux, et, enfin, que les parties ont convenu que chacune d'elles assume ses propres dépens et la moitié des frais de justice, l'intimée renonçant de la sorte implicitement à toute provisio ad litem. L'intimée relève que la provisio ad litem relève du droit à l'entretien, qu'elle est indépendante du régime matrimonial et de la question de la répartition des frais, et que l'appelant est en mesure de la verser. En l'espèce, l'intimée est en mesure, avec son propre revenu et les contributions que doit lui verser son époux, de couvrir son minimum vital du droit de la famille. Elle reçoit en sus une participation à l'excédent de l'ordre de CHF 1'000.- par mois depuis le mois de janvier 2020, soit CHF 12'000.- par an, ce qui lui permet d'honorer son mandataire sans se priver. Dans ces conditions, force est de constater que l'intimée n'est pas dans une situation d'indigence qui justifierait l'octroi d'une provisio ad litem, même si son mari est largement en mesure de la verser. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'appel sur ce point et de renoncer à astreindre l'appelant à verser une provisio ad litem à l'intimée. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. 4.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, chaque époux ayant partiellement eu gain de cause, il ne se justifie pas de revoir l'attribution des frais de première instance, que le premier juge a réparti par moitié entre les parties, conformément à leur accord. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 12 et 14 du dispositif du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 mars 2021 sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 12.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des avances déjà versées : du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019 :CHF 3'250.-; du 1 er janvier 2020 au 31 août 2021:CHF 2'000.-; dès le 1 er septembre 2021 :CHF 1'300.-. Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l’an. Elles sont en outre indexables, chaque année au mois de janvier, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, pour autant que le salaire de A.________ le soit également. L’indice de base est celui en vigueur à la date de l’entrée en force du jugement. 14.[supprimé] II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2021/dbe La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :