Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 146 Arrêt du 5 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Marc Sugnaux Greffière:Melany Madrid PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Fernando Henrique Fernandes de Oliveira, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une demande de modification de jugement de divorce – contributions d’entretien en faveur de l’enfant mineur Appel du 6 avril 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 22 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.B.________ et A., tous deux nés en 1981, se sont mariés en 2003 au Portugal. Une enfant est issue de cette union, soit C., née en 2005. Le divorce des époux a été prononcé le 29 septembre 2017 au Portugal. Aux termes du jugement de divorce, A.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de pensions mensuelles de € 150.00. A.________ est père d’un autre enfant, D., né en 2018. B.Par acte du 1 er avril 2020, B. a déposé une demande de modification de jugement de divorce, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire. Elle a notamment conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’000.-, allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2020. Le 1 er mai 2020, A.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles. Il ne s’est pas opposé expressément à la modification de la contribution due à sa fille, mais a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de verser le montant demandé. B., assistée de son mandataire, et A. ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (la Présidente) du 20 juillet 2020, à l’orée de laquelle une conciliation a été tentée, sans succès. Les époux ont ensuite été interrogés dans la procédure de mesures provisionnelles. Par décision du 24 septembre 2020, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par B.. Par décision de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, la Présidente a fixé la contribution d’entretien due par A. en faveur de C., provisoirement pendant la procédure de modification de jugement de divorce, aux montant suivants, allocations familiales en sus : CHF 860.- du 1 er avril au 31 août 2020; CHF 740.- du 1 er au 30 septembre 2020; CHF 700.- du 1 er octobre 2020 aux 16 ans révolus de l’enfant, mais au maximum jusqu’à l’entrée en force du jugement de modification de jugement de divorce; CHF 670.- dès ses 16 ans révolus, mais au maximum jusqu’à l’entrée en force du jugement de modification de jugement de divorce ; CHF 240.- dès sa majorité, jusqu’à la fin de la formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, mais au maximum jusqu’à l’entrée en force du jugement de modification de jugement de divorce. C.Par mémoire du 6 avril 2021, A., assisté de son mandataire, a fait appel de la décision précitée. Il conclut pour l’essentiel à ce que la contribution d’entretien courante soit fixée à CHF 400.- par mois et à ce que les frais soient mis à la charge des parties pour une moitié chacune. Une requête d’assistance judiciaire et une requête d’effet suspensif ont été jointes à l’appel. Le Président de la Cour a admis la première en date du 21 avril 2021. Dans sa brève réponse du 6 mai 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif, soute suite de frais judiciaires et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1 er avril 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10 ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel, notamment le titre de transport du mois d’avril 2021 au nom de la compagne de l’appelant (pièce 2 du bordereau d’appel du 8 avril 2021) et la pièce relative à son assurance véhicule pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020 (pièce 3 du bordereau d’appel du 8 avril 2021), sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.A.________ conteste les montants de la contribution d’entretien mensuelle due par lui-même en faveur de sa fille, C., pour des périodes successives à partir du 1 er avril 2020. Il conclut à ce qu’elle soit fixée à CHF 400.- par mois, sans distinction de période. Vu le montant de la conclusion précitée, il est d’emblée constaté que l’appel ne porte pas sur la période postérieure à la majorité de C., à partir de laquelle l’appelant a été astreint à verser une contribution de CHF 240.-, soit un montant plus bas que celui auquel il conclut. Cela résulte également du fait que l’appelant fonde son appel essentiellement sur le grief que la première juge a fixé la contribution d’entretien en utilisant l’entier de son disponible et en ne lui laissant aucun solde à disposition, alors que son ex-épouse conserve un solde appréciable. Or, ce grief ne saurait concerner la contribution d’entretien pour la période après la majorité, celle-ci ayant été fixée en tenant compte des soldes respectifs à disposition des deux parents, proportionnellement, avec pour conséquence qu’il revient à l’ex-épouse de l’appelant de couvrir la plus grande partie (72%) du coût d’entretien de leur fille commune, estimé à CHF 850.- pour la période en cause. Il en résulte que l’appel vise uniquement le montant des contributions dues depuis le 1 er avril 2020 jusqu’à la majorité de C.________, soit jusqu’au 12 octobre 2023. 2.2. 2.2.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1).

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 2.2.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Selon la pratique adoptée par la Cour, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont, comme en l'espèce, pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office (cf. p. ex. arrêt TC FR 101 2020 489 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3). 2.2.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.4. Le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3) : Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. En présence de deux enfants chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. 2.2.5. En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière. Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (arrêts TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et les références; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.3; arrêt TC FR 101 2018 405 du 4 octobre 2019 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 2.2.6. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5; arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures provisionnelles, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 3. Il s’agit en premier lieu d’arrêter les revenus et les charges des époux séparés, en fonction du minimum vital du droit des poursuites. Il convient également d’établir à ce stade les revenus et les charges de E.________, compagne de l’appelant et mère de son second enfant, dans la mesure où sa contribution à l’entretien de celui-ci influence directement le coût restant à la charge de l’appelant. 3.1. 3.1.1. En ce qui concerne l’appelant, la première juge a retenu un revenu net de CHF 3'628.43 (13 ème salaire compris, hors allocations familiales et impôt à la source déduit) jusqu’au 30 septembre 2020. A partir du 1 er octobre 2020, ce revenu a été fixé à CHF 3'504.- (13 ème salaire compris, hors allocations familiales et impôt à la source déduit). Ce point n’est pas contesté par les parties. 3.1.2. Quant aux charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites, elles ont été arrêtées comme suit, étant précisé que l’appelant vit en concubinage (décision attaquée, p. 9). Pour la période allant du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 : montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; part au loyer : CHF 354.- ; prime LAMal : CHF 169.55 (subsides déduits) ; frais de repas : CHF 200.-. A partir du mois de septembre 2020, la part au loyer est de CHF 772.-. Le total des charges s’élève ainsi, pour la première période citée, à CHF 1'661.05 (en réalité, sans l’erreur de calcul : CHF 1'573.55), et dès le mois de septembre 2020, à CHF 2'079.05 (en réalité, sans l’erreur de calcul : CHF 1'991.55). 3.1.3. L’appelant ne conteste pas les montants retenus ci-dessus. Il fournit toutefois une pièce relative à son assurance véhicule pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020. Dans la décision querellée, il n’a pas été tenu compte d’une déduction pour frais de déplacement professionnels dans les charges de l’appelant. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire, exceptionnellement pour le parent gardien, à la présence de plusieurs enfants à transporter.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacements professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). En l’espèce, l’appelant est domicilié à F.________ (Route de G.) et travaille également à F. (H.________ SA, Route de I.). Le trajet qu’il effectue pour se rendre sur son lieu de travail est de 900 mètres (soit 11 minutes à pied), si bien qu’il n’a aucune nécessité d’utiliser son véhicule. Au surplus, l’appelant ne soutient aucunement que son véhicule est indispensable pour l’exercice de sa profession. Partant, il ne se justifie pas de tenir compte de l’assurance véhicule dans ses charges. 3.1.4. Le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant est ainsi de CHF 1'574.- pour la période du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et de CHF 1'992.- dès le mois de septembre 2020. Il en résulte que selon le minimum vital du droit des poursuites, le disponible de l’appelant s’élève au montant de CHF 2'054.- (3'628.45 – 1'574) du 1 er avril 2020 au 31 août 2020. Pour le mois de septembre 2020, il est de CHF 1'636.- (3'628.45 – 1'992). Dès le 1 er octobre 2020, il est de CHF 1'512.- (3'504 – 1'992). 3.2. 3.2.1. S’agissant de la compagne de l’appelant, E., son revenu mensuel net a été fixé à CHF 2'653.65 (hors allocations familiales, impôt à la source déduit), ce qui n’est pas contesté par les parties. 3.2.2. Les charges retenues par la première juge sont les suivantes : montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; part au loyer : CHF 356.- jusqu’au 31 août 2020 et CHF 772.- dès le 1 er septembre 2020 ; prime LAMal : CHF 302.45 (subsides déduits) et frais de repas : CHF 160.-. Ainsi, le total des charges s’élève à CHF 1'667.- du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et à CHF 2'085.- dès le 1 er septembre 2020. 3.2.3. L’appelant produit une pièce relative à l’abonnement Frimobil de sa compagne et qui se réfère au mois d’avril 2021, d’un montant de CHF 150.-, avec la mention des zones 50, 52, 55 et 56. La première juge n’a retenu aucun frais de déplacement professionnels dans les charges de E., aux motifs que l’appelant n’avait pas allégué comment celle-ci se déplaçait et si elle détenait un véhicule. Compte tenu du fait que l’appelant et sa compagne sont domiciliés à F. et que cette dernière travaille à J., il paraît vraisemblable qu’elle doive assumer des frais de déplacements professionnels. Par ailleurs, il semble que les zones sur lesquelles porte l’abonnement de bus mensuel coïncident avec le trajet qu’elle doit effectuer pour se rendre à son travail. Ainsi, il convient de prendre en compte dans les charges de E. le montant de CHF 150.- par mois relatif à ses frais de déplacements professionnels. 3.2.4. Le minimum vital du droit des poursuites de E.________ est en conséquence de CHF 1'817.- du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et de CHF 2'235.- dès le 1 er septembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il en résulte que selon le minimum vital du droit des poursuites, son disponible est de CHF 837.- (2'653.65 – 1'817) du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et, dès le 1 er septembre 2020, de CHF 419.- (2'653.65 – 2'235). 3.3.Concernant l’intimée, la première juge a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'307.90 (13 ème salaire compris, hors allocations familiales). Les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont les suivantes : montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; part au loyer : CHF 700.- ; prime LAMal : CHF 286.90 jusqu’au 31 décembre 2020 et de CHF 320.50 dès les 1 er janvier 2021 (subsides déduits) et frais de repas : CHF 200.-. Le total des charges s’élève ainsi à CHF 2'037.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 et à CHF 2'071.- dès le 1 er janvier 2021. Ces points ne sont pas critiqués par les parties. Il en résulte que selon le minimum vital du droit des poursuites, son disponible est de CHF 2'271.- (4'307.90 – 2'037) jusqu’au 31 décembre 2020 et de CHF 2’237.- (4'307.90 – 2'071) dès le 1 er janvier 2021. 4. Il faut ensuite calculer le coût des enfants de l’appelant selon le minimum vital du droit des poursuites. 4.1. En ce qui concerne D., la première juge a pris en compte le montant de base du minimum vital du droit des poursuites de CHF 400.- (puisqu’il a moins de 10 ans), sa part au loyer de CHF 88.50 du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et de CHF 386.- depuis le 1 er septembre 2020, sa prime LAMal de CHF 56.50 (subsides déduits), ainsi que des frais de garde de CHF 600.- dès le 1 er octobre 2020. Son minimum vital du droit des poursuites a ainsi été fixé à CHF 545.- du 1 er avril 2020 au 31 août 2020, à CHF 842.50 dès le 1 er septembre 2020 et à CHF 1'442.50 dès le 1 er octobre 2020. Après déduction des allocations familiales de CHF 265.-, le solde à couvrir pour les périodes susmentionnées a été arrêté à CHF 280.-, respectivement à CHF 578.- et CHF 1'178.-. Le coût de l’enfant D. tel qu’établi n’est pas contesté par les parties. 4.2. S’agissant de C., la première juge a retenu le montant de base du minimum vital du droit des poursuites de CHF 600.- (puisqu’elle a plus de 10 ans), sa part au loyer de CHF 350.- et sa prime LAMal de CHF 44.35. Son minimum vital du droit des poursuites a ainsi été fixé à CHF 994.35. Après déduction des allocations familiales de CHF 265.-, respectivement de CHF 325.- dès le 1 er octobre 2021, le solde à couvrir a été arrêté à CHF 730.-, respectivement à CHF 670.- dès cette date. Compte tenu du fait que l’intimée bénéficie d’un solde disponible, il n’y a pas de contribution de prise en charge dans le cas concret. Le coût direct de l’enfant C. tel que retenu par la première juge n’est pas contesté par les parties. 5. Il convient à présent de déterminer la prise en charge des coûts directs de D.________ par son père, selon le minimum vital du droit des poursuites, puis d’examiner comment se présente la situation de celui-ci après la couverture du coût d’entretien de ces deux enfants.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 5.1.Pour la période allant du 1 er avril 2020 au 31 août 2020, le coût d’entretien direct de D.________ est de CHF 280.-. La prise en charge de ce dernier par l’appelant est de 71%, à savoir CHF 199.- ((disponible de l’appelant x 100) / (disponible de l’appelant + disponible de la compagne), soit ((2'054 x 100) / (2'054 + 837)), ensuite, 280 x 71%). Pour le mois de septembre 2020, le coût d’entretien est de CHF 578.- et la prise en charge de l’appelant est de 80%, soit CHF 463.- ((1’636 x 100) / (1'636 + 419), 578 x 80%)). Dès le 1 er octobre 2020, le coût d’entretien de D.________ est de CHF 1’178.-. La prise en charge de l’appelant est de 79%, soit CHF 930.- ((1'512 x 100) / (1'512 + 419), 1'178 x 79%). Il peut être relevé à ce stade que les montants des coûts directs de D.________ à charge de son père sont, à partir de septembre 2020, sensiblement plus élevés que ceux retenus par la première juge qui avait procédé à une répartition différente de la charge d’entretien entre les deux parents (65% et 35% pour septembre 2020, puis 63% et 37% dès octobre 2020), pour des motifs qui ne ressortent pas de la motivation de la décision attaquée. 5.2.Il s’ensuit, qu’après couverture des coûts de ses enfants, la situation financière de l’appelant se présente comme suit : 01.04.2020 – 31.08.2020 01.09.2020 – 30.09.2020 01.10.2020 – 30.09.2021 01.10.2021 – 12.10.2023 Disponible de l’appelant 2'054.-1'636.-1'512.-1'512.- MV LP C.________ 730.-730.-730.-670.- MV LP D., selon prise en charge de l’appelant 199.-463.-930.-930.- Disponible/Manco de l’appelant 1'126.-444.--148.--88.- 5.3.Il en résulte qu’à partir du 1 er octobre 2020, les ressources de l’appelant ne sont pas suffisantes pour couvrir les coûts d’entretien de ses deux enfants sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Le principe de l’égalité de traitement doit être respecté entre les deux enfants de l’appelant dans un tel cas de manco (cf. consid. 2.2.5 supra). A cet effet, C. et D.________ doivent être traités financièrement de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. Les coûts d’entretien à charge du recourant sont respectivement de CHF 730.- (44% du total de CHF 1'660.-) pour sa fille et de CHF 930.- pour son fils (56% du total de CHF 1'660.-) pour la période du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021. A partir du 1 er octobre 2020, le coût d’entretien de sa fille est réduit à CHF 670.- (42% du total de CHF 1'600.-). Ainsi, répartissant son disponible proportionnellement au coût d’entretien des enfants qui devrait être à sa charge, l’appelant doit subvenir à l’entretien de sa fille à hauteur de CHF 665.- du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 (44% de 1'512). A partir du 1 er octobre 2021 et jusqu’à la majorité de celle-ci, la contribution d’entretien s’élèvera à CHF 635.- (42% de 1'512). L’entretien convenable de C.________ étant, pour la première période susmentionnée, de CHF 730.-, il en résulte que la différence de CHF 65.- n’est pas couverte. Pour la deuxième période considérée, il existe un montant non couvert de CHF 35.-. Il sied de relever que les contributions d’entretien précitées ne sont pas encore définitives car il faudra examiner, conformément à la jurisprudence fédérale, si le parent gardien, soit l’intimée, est tenue de participer financièrement à l’entretien de C.________ en fonction de sa capacité contributive, comme le revendique du reste l’appelant (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; cf. consid. 10 infra). 6. Pour la période allant du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020, le minimum vital du droit des poursuites des deux familles étant couvert, il convient dès lors de passer à l’étape suivante, soit le minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 2.2.4 supra). 6.1.En ce qui concerne l’intimée, les charges supplémentaires retenues par la première juge dans le calcul du minimum vital du droit de la famille sont les suivantes : prime LCA : CHF 32.15 (PJ2, pièce 5) ; forfait de communication et RC : CHF 80.- ; crédit Cashgate : CHF 320.20 (jusqu’au 31 mai 2020) ; intérêts hypothécaires maison du Portugal : CHF 400.- et charge fiscale : CHF 420.70. Les parties ne critiquent pas ces charges en appel. Il convient toutefois de relever d’office que la charge fiscale attribuée à l’intimée comprend une part d’impôt qui correspond à la contribution d’entretien en faveur de sa fille et qui est comprise dans le minimum vital du droit de la famille de celle-ci. Cette part d’impôt doit être calculée. 6.1.1. Dans l’ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5, le Tribunal fédéral a examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l'enfant bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 6.1.2. Les revenus attribués à C.________ mais imposables auprès de l’intimée s’élèvent à CHF 985.- (du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 720.- de contributions d’entretien estimées et CHF 265.- d’allocations familiales). La charge fiscale annuelle de l’intimée a été fixée par la première juge à CHF 5'048.- (CHF 420.- mensuels) en tenant compte de son revenu net annuel de 51'695.-. Les revenus attribués à C.________ représentent 19% du revenu imposable ((985 x 12 x 100) / (51'695 + 11’820)), ce qui signifie qu’une part aux impôts de 80.- peut lui être imputée pour les périodes susmentionnées. L’intimée doit supporter de son côté une charge fiscale mensuelle de CHF 340.-. 6.1.3. En reprenant les montants retenus par la première juge et en adaptant la charge fiscale au sens de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de l’intimée est dès lors de CHF 3'210.- jusqu’au 31 mai 2020. La charge relative au crédit Cashgate n’existant plus au 31 mai 2020, son minimum vital du droit de la famille à partir du 1 er juin 2020 est de CHF 2'890.-. Son disponible est ainsi de CHF 1’098.- jusqu’au 31 mai 2020 et de CHF 1'418.- à partir du 1 er juin 2020. 6.2.En ce qui concerne l’appelant, la première juge a retenu, dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, les charges supplémentaires suivantes : prime LCA : CHF 29.50 ; forfait communication : CHF 80.- ; garantie de loyer : CHF 9.65 ; dette Cembra Money Bank SA : CHF 187.70. Aucun montant relatif aux impôts n’a été ajouté aux charges de l’appelant eu égard au fait que son revenu a été imposé à la source et que la charge fiscale a dès lors déjà été prise en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Ces points n’ont pas été contestés en appel. Le minimum vital du droit de la famille de A.________ est de CHF 1'880.- pour la période du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 et de CHF 2'299.- pour le mois de septembre 2020. Son disponible s’élève à CHF 1'749.- du 1 er avril 2020 au 31 août 2020 (3'628.45 – 1'880) et à CHF 1'330.- pour le mois de septembre 2020 (3'628.45 – 2'299). 6.3. S’agissant de E., la première instance a retenu, dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, une charge supplémentaire relative à la prime LCA de CHF 49.30. Comme établi pour A., aucune charge fiscale n’a été prise en compte dans le calcul compte tenu qu’elle est également imposée à la source. Ces points ne font pas l’objet de contestation en appel. Son minimum vital du droit de la famille est donc de CHF 1'867.- jusqu’au 31 août 2020 et de CHF 2'285.- pour le mois de septembre 2020. Son disponible s’élève à CHF 787.- jusqu’au 31 août 2020 (2'653.65 – 1'867) et à CHF 369.- pour le mois de septembre 2020 (2'653.65 – 2'285).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 7. Il faut ensuite fixer le coût d’entretien de C.________ et D.________ selon le minimum vital du droit de la famille. 7.1.S’agissant de D., à son minimum vital du droit des poursuites s’ajoute sa prime LCA de CHF 24.70. Son minimum vital du droit de la famille est dès lors de CHF 570.- jusqu’au 31 août 2020 et de CHF 867.- pour le mois de septembre 2020. Après déduction des allocations familiales de CHF 265.- le solde à couvrir pour les périodes susmentionnées est respectivement de CHF 305.- et de CHF 602.-. 7.2.En ce qui concerne C., à son minimum vital du droit des poursuites s’ajoute sa prime LCA de CHF 4.20 et la part aux impôts de CHF 80.-. Son minimum vital du droit de la famille est dès lors de CHF 814.- du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020 (après déduction des allocations familiales de CHF 265.-). 8. Conformément à ce qui a été vu au considérant 5 ci-avant, il convient à présent de déterminer la prise en charge des coûts d’entretien de D.________ par son père. Pour la période allant du 1 er avril 2020 au 31 août 2020, le coût d’entretien de D.________ est de CHF 305.-. La prise en charge de ce dernier par l’appelant est de 69%, à savoir CHF 211.- ((disponible de l’appelant x 100) / (disponible de l’appelant + disponible de la compagne), à savoir, ((1’749 x 100) / (1’749 + 787)), ensuite, 305 x 69%). Pour le mois de septembre 2020, le coût d’entretien est de CHF 602.- et la prise en charge de l’appelant est donc de 78%, soit CHF 470.- ((1’330 x 100) / (1'330 + 369), 602 x 78%)). 9. Il s’agit enfin d’établir la contribution d’entretien de C.________ pour la période du 1 er avril 2020 au 31 août 2020, ainsi que pour le mois de septembre 2020. 9.1.Après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de ses enfants, il reste à A.________ un solde de CHF 724.- (1'749 – 814 – 211) pour la période du 1 er avril 2020 au 30 août 2020. Pour le mois de septembre 2020, il lui reste un solde de CHF 46.- (1'330 – 814 – 470). 9.2.Selon le principe jurisprudentiel des « grandes têtes et petites têtes » (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 8.3.1.), chaque enfant est en droit de prétendre à un 1/6 e de l’excédent, ce qui a été appliqué par la première instance et n’est pas contesté par les parties. Vu les soldes disponibles identifiés ci-dessus, la contribution d’entretien de l’appelant en faveur de C.________ doit être fixée au montant arrondi de CHF 940.- pour la première période d’avril 2020 à août 2020 ((724/6) + 814). Il sera renoncé à partager l’excédent de CHF 46.- dont il dispose pour le mois de septembre 2020, si bien que la contribution due pour ledit mois sera arrêtée au montant arrondi de CHF 810.-. Compte tenu du fait que la contribution d’entretien de CHF 810.- ne porte que sur le mois de septembre 2020, il sera renoncé à effectuer un palier y relatif. Ainsi, la contribution d’entretien pour la période globale d’avril 2020 à septembre 2020 compris sera arrêtée à CHF 920.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Il sied également de préciser ici, comme il a été exposé plus haut (consid. 5.3), que la contribution d’entretien précitée n’est pas encore définitive car il faudra examiner, conformément à la jurisprudence fédérale, si le parent gardien, soit l’intimée, est tenue de participer financièrement à l’entretien de C.________ en fonction de sa capacité contributive (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; cf. consid. 10 infra). 10. 10.1. Dans la décision querellée, la première juge a mis à charge de l’appelant l’intégralité des coûts directs de C.________ jusqu’à sa majorité. Les calculs effectués dans les considérants qui précèdent appliquent la même règle de base selon laquelle il appartient au parent non gardien d’assumer l’entretien en argent de l’enfant, pour autant que ses ressources soient par ailleurs suffisantes pour couvrir également son minimum vital du droit des poursuites. L’appelant remet en cause l’application de cette règle dans le cas particulier, au motif que le disponible de l’intimée est beaucoup plus élevé que le sien et que la mise à sa charge de l’intégralité du coût d’entretien de leur fille commune a pour effet qu’il ne dispose plus d’aucun disponible après le paiement des contributions d’entretien. 10.2. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également retenu qu’il convient de prendre en considération le fait que plus les enfants grandissent, moins ils ont besoin de l’entretien en nature. D’ailleurs, dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.3.2 et 8.5). 10.3. En l’espèce, l’intimée a la garde exclusive de C.. Ainsi, selon la règle générale, l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement à l’appelant. Toutefois, le Tribunal peut et doit s’écarter de ce principe s’il arrive à la conclusion que l’intimée dispose d’une capacité contributive largement supérieure à celle de l’appelant. Il ressort des situations financières préétablies que, après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et celui de ses enfants, il reste à A. un solde de CHF 483.- (724 x 2 / 3 ; cf. consid. 9.2 supra) pour la période du 1 er avril 2020 au 30 août 2020. Pour le mois de septembre 2020, il lui reste un solde de CHF 46.-. Quant à l’intimée, elle a un solde disponible, après couverture de son minimum vital du droit de la famille, de CHF 1'098.- et de CHF 1'418.- pour lesdites périodes.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Au vu de la capacité contributive bien plus importante de l’intimée, il se justifie qu’elle participe à l’entretien financier de son enfant pour un montant de l’ordre de CHF 200.-. Du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020, la contribution d’entretien en faveur de C., s’élève ainsi à CHF 200.- pour l’intimée et à CHF 720.- pour l’appelant. A partir du 1 er octobre 2020, l’appelant ne parvient pas à couvrir l’intégralité du minimum vital du droit des poursuites de ses deux enfants après couverture du sien. Il n’a donc aucun solde positif. L’intimée, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, a un solde disponible de CHF 2'271.- et de CHF 2'237.- dès la date précitée. Même en soustrayant de ces soldes les impôts dont elle doit s’acquitter, son disponible est ainsi largement supérieur à celui de l’appelant et il se justifie dès lors qu’elle participe à l’entretien financier de son enfant. En se référant au montant ressortant des conclusions de l’appelant, à savoir une contribution d’entretien de CHF 400.- à sa charge, cela reviendrait à fixer la participation de l’intimée à raison de CHF 330.- du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et de CHF 270.- à partir du 1 er octobre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et des disponibles de chaque partie, cette répartition parait équitable. Du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la contribution d’entretien en faveur de C. s’élève donc à CHF 330.- pour l’intimée et à CHF 400.- pour l’appelant. A partir du 1 er octobre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, la contribution d’entretien due par l’intimée se monte à CHF 270.- et à CHF 400.- pour l’appelant. La contribution financière imposée à l’intimée de manière progressive est également justifiée par le fait que l’enfant est dans une tranche d’âge (15 / 18 ans) dont l’entretien en nature est subsidiaire à l’entretien financier (voir arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 8.3.2 et 8.5). 11. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, la décision du 22 mars 2021 étant par ailleurs réformée d’office dans le sens des considérants. 12. 12.1. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel est partiellement admis dans la mesure où la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________ a été fixée à CHF 720.- du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020, puis réduite à CHF 400.- dès le 1 er octobre 2020. Dès lors, compte tenu de la souplesse permise dans ce domaine par le législateur, il se justifie de dire que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant. 12.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. Ils seront pris en charge par moitié par l’appelant et par moitié par l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 12.3. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Le chiffre 1, points 1.1 à 1.4, et chiffre 3 du dispositif de la décision du 22 mars 2021 sont modifiés, respectivement supprimés, dans la teneur suivante : « 1. A.________ est provisoirement astreint à contribuer à l’entretien de son enfant C., née en 2005, par les pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus, pendant la procédure de modification de jugement de divorce : 1.1CHF 720.- du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020 ; 1.2CHF 400.- du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2023. 1.3 et 1.4 [supprimés] 3. [supprimé] » Pour le surplus, la décision querellée du 22 mars 2021 est confirmée. II.Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont pris en charge par moitié par A. et par moitié par B., sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. III.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2022/mma Le Président :La Greffière :

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