Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 141 Arrêt du 2 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., appelant et SERVICE OFFICIEL DES CURATELLES B., appelant ObjetDroit des successions – Désignation d'un administrateur d'office d'une succession (art. 554 al. 3 CC) Appel du 6 avril 2021 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 15 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., collaborateur du Service officiel des curatelles B., a été désigné en qualité de curateur de C., née en 1933. Celle-ci est décédée en 2021. Par décision du 15 mars 2021, la Juge de paix de la Broye a désigné A. en qualité d'administrateur officiel de la succession de C.. Selon cette décision, en cette qualité, il a été chargé de conserver la substance de dite succession, de déterminer les ayants droit à la succession, d'établir la situation financière au jour du décès et d'examiner avec les héritiers l'opportunité d'une éventuelle répudiation. Si la question de la répudiation n'est pas opportune, il devait pourvoir au paiement de toutes les factures, ainsi qu’à l’encaissement de toutes créances au nom et pour le compte de la succession et faire établir, si nécessaire, un certificat d’héritier auprès d’un notaire fribourgeois. Une fois celui-ci établi, A. devait établir les comptes finaux relatifs à la succession et les faire parvenir à la Juge de paix. Dans le même temps, il devait indiquer à quelle personne dûment mandatée par l'ensemble des héritiers les opérations de partage et de liquidation de la succession sont confiées, pièce justificative à l'appui. A défaut, l'ensemble des documents relatifs à la succession devait être remis à un héritier. A.________ était également chargé de remettre à l'autorité un rapport sur son activité et les comptes de la succession, arrêté au 31 décembre de chaque année, dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice et de remettre un rapport intermédiaire à l’autorité dans les trois mois dès réception de la décision, rapport qui devait notamment faire état de l’avancement des démarches dans la recherches des héritiers. Par courrier du 26 mars 2021, le Service des curatelles a demandé la révision de la décision du 15 mars 2021 et la désignation d'une autre personne en qualité d'administrateur officiel de la succession. Par courrier du 31 mars 2021, la Juge de paix a refusé de donner suite à cette demande de révision B.Par acte du 6 avril 2021, A.________ et le Service des curatelles ont fait appel de la décision du 15 mars 2021. Ils ont demandé la modification de la décision attaquée dans le sens suivant: "A.________ est chargé de conserver la substance de dite succession. Il établira la situation financière au jour du décès. Dès que les héritiers auront requis un certificat d'héritier et une fois celui-ci établi, A.________ établira les comptes finaux relatifs à la succession et les fera parvenir à la Juge de paix Si cela s'avère nécessaire, il pourvoira au paiement des factures, ainsi qu'à l'encaissement de créances au nom et pour le compte de la succession avant la délivrance du certificat d'héritier." A l'appui de ces conclusions, les appelants faisaient valoir que la détermination des ayants droit à la succession pouvait s'avérer complexe et chronophage, et qu'il incombait aux héritiers de se déterminer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession, de procéder au règlement des factures, d'encaisser les avoirs dès l'acceptation de la succession, de demander l'établissement d'un certificat d'héritier, de procéder au partage de la succession et d'en informer la Juge de paix. Invitée à se déterminer, la Juge de paix, par courrier du 3 mai 2021, a conclu au rejet de l'appel. Elle a relevé que les tâches confiées à l'administrateur officiel de la succession n'allaient pas au- delà de ce qui est admissible, ajoutant que l'appelant, en sa qualité d'ancien curateur de la défunte, détenait toutes les informations utiles permettant de déterminer les ayants droit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence, l'art. 1 let. b CPC ne vise que les procédures pour lesquelles le droit fédéral prévoit une compétence judiciaire, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce (cf. art. 554 CC), le code civil fait simplement mention de l'autorité compétente, que les cantons doivent ensuite désigner conformément à l'art. 54 al. 1 et 2 Tit. fin. CC (ATF 139 III 225 consid. 2.2). Cela étant, l'art. 14 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse du 10 février 2012 (LACC; RSF 210.1) attribue au juge de paix l'exercice de la juridiction gracieuse en matière successorale et l'art. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1) prévoit de manière générale, comme l'art. 54 al. 3 Tit. fin. CC y autorise les cantons, que l'application du droit civil cantonal est régie par le CPC. Il s’ensuit que ce code s'applique en qualité de droit cantonal supplétif. 1.2. En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. En outre, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins. Les décisions en matière d’administration d’office d’une succession sont de nature pécuniaire (cf. arrêt TF 5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 189 du 23 juin 2020 consid. 1.2). Les mesures de sûreté au sens des art. 551 ss CC visent en effet un but économique, à savoir assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (cf. arrêts TF 5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 4; 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.2 et 1.3 et réf. citées). En l'espèce, selon le rapport et les comptes annuels du curateur pour l'année 2019, dernier rapport déposé auprès de la Justice de paix (cf. DO 479), la valeur nette de la succession est supérieure à CHF 30'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte contre la décision attaquée. 1.3. L’appel du 6 avril 2021 a bien été interjeté dans le délai de 10 jours prévu aux art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En effet, la décision querellée a été notifiée aux appelants le 26 mars 2021 et l'appel déposé le dernier jour du délai reporté en raison du lundi de Pâques. 1.4. En qualité d'administrateur officiel d'une succession désigné par la décision litigieuse, A.________ a qualité pour faire appel contre dite décision dès lors qu'il a un intérêt pratique et actuel à obtenir une modification de celle-ci (cf. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, Intro art. 308- 334, n. 21 ss). En revanche, en ce qui concerne le Service officiel des curatelles B.________, qui n'indique au surplus pas quel serait son propre intérêt pour faire appel, cette qualité lui fait défaut. Dans ces conditions, si et dans la mesure où ledit service entendait déposer l'appel en son nom propre, il doit être déclaré irrecevable. 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.7.Eu égard à la valeur de la succession qui s’élève à plus de CHF 30'000.-, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant A.________, qui a été désigné en qualité d'administrateur officiel d'une succession, ne s'oppose pas à cette nomination, mais conteste l'ampleur du mandat qui lui a été confié. 2.1. Aux termes de l’art. 554 al. 1 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession notamment s’il est incertain qu’il y ait un héritier (ch. 2 in fine) ou lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3). Par ailleurs, en application de l'art. 554 al. 3 CC, en cas de décès d’une personne placée sous curatelle englobant la gestion du patrimoine, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement. Toutefois la remise de l’administration de la succession au curateur n’est pas automatique, mais requiert une décision de l’autorité successorale compétente. Celle-ci doit vérifier si le curateur a les qualités nécessaires pour exécuter cette tâche; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir une autre personne ou renoncer à ordonner l’administration officielle (cf. CR CC II-MEIER/REYMOND-ENIAEVA, 2016, art. 554 n. 32; BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, 2010, art. 554 n. 28 et 29). La personne désignée en qualité d’administrateur d’office de la succession, même si elle a été curateur du défunt, n’est cependant pas tenue d’accepter cette fonction et peut la refuser sans devoir indiquer de motif, sauf lorsque le droit cantonal impose l'obligation d’accepter la nomination en qualité d’administrateur d’office (cf. BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, art. 554 n. 23). Or, le droit cantonal fribourgeois, en particulier la loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 (LPEA; RSF 212.5.1), qui exige que chaque commune institue un service officiel des curatelles (art. 12 LPEA), ne prévoit pas l’obligation pour un curateur professionnel d’accepter une nomination en tant qu’administrateur officiel d'une succession. Enfin, l’administrateur officiel n'ayant pas l’obligation d’accepter cette fonction, il peut, à l'instar d'un mandataire (art. 404 CO), démissionner en tout temps (cf. CR CC II-MEIER/REYMOND- ENIAEVA, art. 554 n. 38; BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, art. 554 n. 30). 2.2. Les pouvoirs et les devoirs de l’administrateur officiel ne sont pas définis par la loi. C’est essentiellement le but conservatoire de la mesure qui conditionne et limite les pouvoirs de l’administrateur d’office. Celui-ci est ainsi chargé de la gestion temporaire de la masse successorale, afin de la rendre sans perte de substance et dans l’état le meilleur possible aux ayants droit à la fin de son mandat (cf. CR CC II-MEIER/REYMOND-ENIAEVA, art. 554 n. 45; BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, art. 554 n. 36). L’administrateur officiel doit en particulier établir un inventaire des biens successoraux à son entrée en fonction et effectuer les actes de gestion nécessaires, notamment encaisser les créances échues, payer les dépenses courantes et les dettes liquides, vendre les chose périssables, etc. (cf. CR CC II-MEIER/REYMOND-ENIAEVA, art. 554 n. 50 et 52; BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, art. 554 n. 39 et 40). Il n'a en revanche pas l'obligation de rechercher les héritiers. Cette tâche incombe à l'autorité, étant précisé que celle-ci peut faire appel à l'administrateur officiel dans ce but (cf. BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, art. 554 n. 40 et art. 557 n. 7). Enfin, l'administrateur officiel n'a pas à liquider la succession ou à la partager (cf. CR CC II-MEIER/REYMOND-ENIAEVA, art. 554 n. 48). 2.3. En l'espèce, la Juge de paix a estimé que le curateur de la défunte avait toutes les compétences nécessaires pour assurer l'administration officielle de la succession de celle-ci, ce que l'appelant ne conteste pas. Il conteste en revanche la teneur du mandat qui lui a été confié.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La Juge de paix a chargé l'appelant de "conserver la substance de dite succession. Il déterminera les ayants droit à la succession, établira la situation financière au jour du décès et examinera avec les héritiers l'opportunité d'une éventuelle répudiation. Si la question de la répudiation n'est pas opportune, il pourvoira au paiement de toutes les factures, ainsi qu’à l’encaissement de toutes créances au nom et pour le compte de la succession et fera établir, si nécessaire, un certificat d’héritier auprès d’un notaire fribourgeois. Une fois celui-ci établi, A.________ établira les comptes finaux relatifs à la succession et les fera parvenir à la Juge de paix. Dans le même temps, il indiquera à quelle personne dûment mandatée par l'ensemble des héritiers les opérations de partage et de liquidation de la succession sont confiées, pièce justificative à l'appui. A défaut, l'ensemble des documents relatifs à la succession sera remis à un héritier". Dans sa détermination du 3 mai 2021, la Juge de paix expose que ces tâches ne vont pas au-delà de ce qui est admissible. Elle relève qu'en sa qualité d'ancien curateur de la défunte, l'appelant peut détenir des informations utiles afin de déterminer les héritiers. Si une recherche d'héritiers s'avère nécessaire, celle-ci sera confiée à un notaire qui entreprendra les démarches nécessaires. La Juge de paix ajoute qu'au vu de l'actif de la succession, la rémunération du notaire est assurée de sorte qu'il est peu probable qu'aucun notaire n'accepte cette tâche. Elle ajoute enfin qu'il est uniquement demandé à l'administrateur officiel de communiquer le nom de la personne désignée par l'hoirie en vue de remettre l'ensemble des informations nécessaires, ce qui n'est pas excessif. L'appelant conteste ce mandant en tant qu'il porte sur la recherche des héritiers. Il fait valoir que cette recherche peut s'avérer chronophage et complexe, en particulier si les actifs de la succession ne permettent pas de déléguer cette tâche à un notaire, la recherche d'un notaire acceptant le mandant pouvant également s'avérer compliquée. Il conteste également toutes les tâches qui lui ont été confiées qui sortent de la gestion de la succession, faisant valoir qu'il incombe aux héritiers, et non à l'administrateur officiel, de se déterminer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession, de procéder au règlement des factures et d'encaisser les avoirs dès acceptation de la succession, de demander l'établissement d'un certificat d'héritier, de procéder au partage de la succession et d'en informer la Juge de paix. Force est de constater qu'au vu des explications fournies, la plupart des tâches confiées à l'appelant ne sont pas contestées, ou font partie de la gestion conservatoire temporaire de la succession telle que prévue par la loi. Il en va ainsi dans la mesure où l'appelant a été chargé de conserver la substance de la succession, d'établir la situation financière au jour du décès, de pourvoir au paiement de toutes les factures et à l’encaissement de toutes créances au nom et pour le compte de la succession, d'établir les comptes finaux relatifs à la succession et de les faire parvenir à la Juge de paix. En revanche, en ce qui concerne la recherche des éventuels héritiers, l'examen de l'opportunité d'une répudiation et l'établissement d'un certificat d'héritier, de même que la détermination de la personne qui aura été mandatée par les héritiers pour être l'interlocuteur de la Juge de paix pour les opérations de partage et de liquidation de la succession, il s'agit de tâches qui incombent en premier lieu à l'autorité, soit en l'occurrence la Juge de paix. Dans la mesure où, selon les indications de cette dernière et les informations figurant au dossier de la curatelle, la succession dispose d'actifs suffisants pour mandater un notaire à cet effet si nécessaire, on ne voit pas pour quelle raison la Juge de paix a chargé l'administrateur officiel d'effectuer cette recherche et les activités qui y sont liées. Dès lors que l'appelant refuse d'accepter cette partie du mandat, la Juge de paix ne pouvait en outre l'y contraindre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'appel et de limiter le mandat confié à l'administrateur officiel aux opérations de gestion de la succession, à l'exclusion de celles liées à la recherche des héritiers et à leur conseil. 3. Vu l'admission de l'appel, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est admis. L'appel du Service officiel des curatelles B.________ est irrecevable. II.Le ch. II de la décision de la Juge de paix de la Broye du 15 mars 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante: A.________ est chargé de conserver la substance de dite succession. Il établira la situation financière au jour du décès et, dans la mesure nécessaire, pourvoira au paiement des factures ainsi qu’à l’encaissement de toutes les créances au nom et pour le compte de la succession. Lorsque les héritiers seront connus et qu'un certificat d’héritier aura été établi, A.________ établira les comptes finaux relatifs à la succession et les fera parvenir à la Juge de paix. III.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2021/dbe Le Président :La Greffière :