Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 131 101 2021 204 Arrêt du 18 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Angélique Marro Parties A., demandeur et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par sa curatrice C.________ D., défenderesse et intimée, E., défendeur et intimé, F., défenderesse et intimée, G., défenderesse et intimée, H., défendeur et intimé, I., défendeur et intimé, J.________, défendeur et intimé tous représentés par Me Dominique Morard, avocat ObjetDroit des successions – sursis au partage (art. 604 al. 2 CC) Appel du 25 mars 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.K.________ est décédé en 1983 et son épouse, L., en 1986. Ils étaient parents de six enfants, à savoir B., M.________ (décédé, père de D.________ et de E.), A., N.________ (décédé, père de F., de G., de H.________ et de I.), J. et O.. Cette dernière s’est vue attribuer la maison de famille et a quitté la communauté héréditaire. A. a représenté et géré les biens de l’hoirie pendant un certain temps. Suite à des divergences, il a cessé de le faire et a fait part de sa volonté de quitter l’hoirie et de trouver un accord avec les autres hoirs afin d’en être dûment désintéressé. Par mémoire du 3 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de B., D., E., F., G., H., I.________ et J.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) concluant à ce que l’action tendant au partage et en partage de la succession de feu K.________ soit admise. Le 17 février 2017, les parties ont comparu à l’audience de conciliation à l’issue de laquelle les parties ont décidé de suspendre la procédure judiciaire pour donner un mandat de négociation à leurs mandataires. Le 18 septembre 2018, B., D., E., F., G., H., I.________ et J.________ ont requis du Président qu’il délivre l’autorisation de procéder à A.________ puisque les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti. Par décision du 19 septembre 2018, le Président a délivré l’autorisation de procéder à A.. Par mémoire du 11 janvier 2019, A. a déposé une action tendant au partage successoral et une action en partage successoral devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal), concluant à ce que la vente de gré à gré de la totalité des parcelles de l’hoirie de K.________ à la Commune de P.________ soit ordonnée, subsidiairement que la vente de gré à gré de la totalité des parcelles soit ordonnée et plus subsidiairement que la vente aux enchères publiques de la totalité des parcelles soit ordonnée. Par mémoire du 3 juillet 2019, B., D., E., F., G., H., I.________ et J.________ ont déposé leur réponse concluant à ce que les actions soient rejetées. En outre, ils concluent notamment à ce qu’il soit sursis au partage selon l’art. 604 al. 2 CC jusqu’à l’approbation définitive et exécutoire par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : DAEC), toutes voies de droit épuisées, de la révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de P.. Par mémoires des 20 mai et 26 août 2020, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, maintenant leurs conclusions respectives. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Président a indiqué qu’il limitait les débats dans un premier temps à l’action tendant au partage, afin de constater si le demandeur avait droit au partage immédiat, respectivement s’il n’existait aucune cause d’ajournement. B.Le 9 décembre 2020, les parties ont comparu à une audience durant laquelle elles ont été entendues. Par décision du même jour, le Tribunal a rejeté l’action tendant au partage successoral déposée par A., frais à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision du même jour, le Président a accordé l’assistance judiciaire à B.. C.Le 25 mars 2021, A. a interjeté appel contre la décision du Tribunal du 9 décembre 2020, concluant à ce que ladite décision soit annulée et modifiée et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruire des modalités du partage de la succession et juger cette cause. Par courrier du 7 mai 2021, A.________ a transmis une copie d’un courrier du 4 mai 2021 rédigé par la Commune de P.. Le 19 mai 2021, B., D., E., F., G., H., I. et J.________ ont déposé leur réponse, concluant à ce que l’appel soit rejeté et que le jugement du 9 décembre 2020 soit entièrement confirmé. Ils ont également requis que l’assistance judiciaire, accordée par décision présidentielle du 9 décembre 2020 pour B., soit maintenue en procédure d’appel. Par courrier du 30 juin 2021, A. a transmis une copie d’un courrier du 28 juin 2021 rédigé par la Commune de P.. Par courrier du 13 juillet 2021, B., D., E., F., G., H., I. et J.________ ont répliqué spontanément, contestant le caractère de fait nouveau des courriers de la Commune de P.. Par courrier du 8 septembre 2021, A. a transmis une copie d’un courrier du 6 septembre 2021 rédigé par la Commune de P.. Par courrier du 9 septembre 2021, B., D., E., F., G., H., I. et J.________ ont contesté le caractère de fait nouveau du courrier de la Commune de P.________ du 6 septembre 2021. Le 15 et le 16 septembre 2021, les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le Juge détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Dans son mémoire, l’appelant retient une valeur litigieuse de CHF 41'273.60 qui correspond à la valeur de la part de la succession de feu K.________ qu’il réclame (appel, p. 3 ch. V). Les intimés considèrent que la valeur litigieuse est celle de toute la succession. Ils estiment que la valeur retenue par le Tribunal, à savoir CHF 211'529.65 est minimale, puisque si l’on tient compte du PAL de la Commune de P.________ actuellement en vigueur, cette valeur litigieuse serait à tout le moins de CHF 2'565'968.65 (réponse, p. 2 s. Ad V).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse est égale à celle des biens à partager, lorsque le droit de demander le partage est litigieux. En revanche, ce n’est que si le litige ne concerne qu’une part héréditaire, que la valeur litigieuse est représentée par la part qui est réclamée dans le procès (arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019, consid. 1.1.2. et les références citées). En l’espèce, le litige portant sur le droit de demander le partage, il convient de prendre en compte la valeur des biens à partager. Ainsi, le Tribunal pouvait retenir une valeur litigieuse de CHF 211'529.65. Partant, l’appel est recevable puisqu’elle est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 février 2021, l’appel a été interjeté en temps utile le 25 mars 2021. 1.3.Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable. 1.4.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Le litige est soumis à la maxime des débats, en particulier au principe d’allégation ; l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne tiendra compte que des faits allégués et prouvés ou admis (CR CPC- HALDY, 2e éd. 2019, art. 55 n. 3). Le litige est également soumis au principe de disposition, de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 1.6.Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, l’appelant a transmis le 7 mai 2021, respectivement le 30 juin 2021, deux courriers de la Commune de P.________ des 28 juin et 6 septembre 2021 dans lesquels elle a fait part de son intérêt d’acheter une des parcelles appartenant à l’hoirie et dans lesquels elle a précisé qu’elle avait décidé de ré-analyser son plan d’affectation des zones. Le 8 septembre 2021, l’appelant a transmis un autre courrier de la Commune de P.________ dans lequel elle a établi une proposition d’achat des parcelles 1180 et 1182 RF au prix de CHF 35.-/m 2 . Elle a précisé que cette proposition était conditionnée à l’acceptation du maintien en zone à bâtir desdites parcelles. Les intimés ont fait valoir que cet état de fait n'était pas nouveau, notamment puisque l’intérêt de la Commune de P.________ d’acquérir lesdites parcelles était déjà connu. Toutefois, aucune nouvelle de la part de la Commune de P.________ n’avait été donnée depuis 2018, soit trois ans avant la présente procédure. Pour ces raisons, le fait que la Commune de P.________ s’intéresse actuellement à une éventuelle acquisition desdites parcelles constitue bel et bien un fait nouveau. Partant, les courriers transmis sans retard par l’appelant sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.7.Compte tenu de la valeur des biens à partager fixée à CHF 211'529.- (consid. 1.1. supra), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, plus particulièrement de l’art. 604 al. 1 et 2 CC. 2.1.En vertu de l’art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision. Ainsi, la communauté héréditaire n’est pas destinée à durer. Aucun héritier ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision sauf exceptions définies par la loi (COUCHEPIN/MAIRE in Commentaire du droit des successions, 2012, art. 604 n. 1 et les références citées). Il existe cinq causes d’ajournement au partage, à savoir une convention entre les héritiers, une règle de non- partage édictée par le de cujus, une atteinte à la valeur de la succession, une sauvegarde des droits d’un enfant conçu et une présence d’enfant mineur du de cujus dans une succession comprenant une entreprise agricole (STEINAUER, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, p. 632 n. 1234 ss). S’agissant de l’atteinte à la valeur de la succession, l’art. 604 al. 2 CC prescrit qu’à la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. Comme exemple, on peut notamment citer un cours des actions très bas ou un marché immobilier ne favorisant pas une vente à prix correct (STEINAUER, p. 632 s n. 1237). Le dommage doit être notable en comparaison de l’ensemble du patrimoine successoral (STEINAUER, p. 632 s n. 1237). C’est à l’héritier requérant de supporter le fardeau de la preuve de la diminution de la valeur. Il doit rendre vraisemblable la survenance d’un dommage important dans l’hypothèse où il ne serait pas sursis au partage (CR CC-SPAHR, 2016, art. 604 n. 49). Le juge examine cette question au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce (CR CC-SPAHR, art. 604 n. 50). Le sursis ne peut être ordonné que provisoirement, c’est-à-dire uniquement si l’on peut s’attendre à une augmentation de valeur dans un avenir prévisible (WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizeri- sches Erbrecht, 2 e éd. 2020, n. 1675 et les références citées). Le juge devra rejeter la requête si les circonstances justifiant une suspension judiciaire ne sont pas susceptibles de se modifier avant longtemps (CR CC-SPAHR, art. 604 n. 51). En cas de litige sur l’existence d’une cause d’ajournement, chaque héritier peut saisir le juge d’une action tendant au partage pour faire constater le droit au partage, c’est-à-dire l’absence de cause d’ajournement (CR CC-SPAHR, art. 604 n. 19 s.). Le report du partage pendant de nombreuses années ne supprime jamais le droit individuel d’un héritier à demander le partage (COUCHEPIN/MAIRE, art. 604 n. 5 et les références citées). 2.2. 2.2.1. Dans sa décision du 9 décembre 2020, le Tribunal a estimé que, tant que la révision du PAL de la Commune de P.________ ne serait pas définitivement approuvée, il était impossible d’indiquer quelle était la valeur des parcelles. Ainsi, il a jugé qu’il existait une cause d’ajournement et qu’il convenait de surseoir au partage (décision attaquée, ch. 3.3). 2.2.2. L’appelant considère que les modifications contenues dans la dernière mise à l’enquête publique du PAL tendent toutes à un déclassement des terrains, soit une dévalorisation potentielle de la masse à partager, mais en aucun cas une augmentation de la valeur des biens successoraux
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (appel, ch. III). Selon lui, si les démarches des intimés « devaient être couronnées de succès, le maintien de la situation actuelle, soit des zones à bâtir serait prononcé. Si le recours administratif [...] devait en revanche être rejeté, et toutes les voies de droit épuisées, les terrains se verraient alors déclassés, avec une forte dévaluation de leur valeur. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la réalisation immédiate, si elle devait avoir lieu à ce stade, le serait dans de mauvaises conditions et qu’une atteinte à la valeur de la succession existe en l’état ». Au contraire, « la réalisation immédiate permettrait de sauvegarder de bonnes conditions de vente et ne porterait en aucun cas atteinte à la valeur de la succession » (appel, p. 8). Dans ces circonstances, l’appelant estime que la décision attaquée le prive de son droit au partage et le contraint à demeurer dans l’indivision, quand bien même l’issue de la procédure de révision du PAL ne pourrait aboutir, tout au mieux qu’à un maintien du classement actuel. 2.2.3 Les intimés considèrent que l’incertitude créée par la révision générale du PAL sur les ventes immédiates réclamées par l’appelant et leurs conditions entraînerait actuellement une diminution de valeur des biens au sens de l’art. 604 al. 2 CC. Il est notoire selon eux que « dans les circonstances actuelles, aucun acheteur de gré à gré n’est disposé à payer pour les terrains de l’Hoirie le prix fort d’un terrain à bâtir sur le territoire communal qu’il soit en zone d’activité [...] ou en zone d’intérêt général [...] » (réponse, p. 6). 2.3. 2.3.1. Selon l’art. 604 al. 2 CC, un sursis au partage n’est envisageable que dans la mesure où la valeur des biens devrait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, le fait que la valeur des art. 1177, 1180 et 1182 RF de la Commune de P.________ peut varier notablement suivant l’issue de la révision du PAL ne suffit pas à admettre l’existence d’une cause d’ajournement au sens de l’art. 604 al. 2 CC. L’élément déterminant pour admettre une telle cause d’ajournement est de savoir si la valeur desdites parcelles serait notablement diminuée par une liquidation immédiate. 2.3.2. Du dossier ressortent les faits suivants : Les biens de l’hoirie de feu K.________ se composent principalement des art. 1177, 1180 et 1182 RF sis sur la Commune de P., représentant une surface de 55’127m 2 . La Commune de P. est en pleine révision de son PAL. Le 30 janvier 2015, la Commune de P.________ a mis à l’enquête la révision du PAL, prévoyant le déclassement d’une partie de l’art. 1177 RF actuellement en zone d’activité, ainsi que le classement en zone d’activité et en zone d’intérêt général de la partie de l’art. 1177 RF actuellement en zone agricole. Selon cette mise à l’enquête, les art. 1180 et 1182 RF étaient maintenus en zone d’activité (DO 34 ss.). Durant le courant de l’année 2015, des discussions ont eu lieux au sujet d’une éventuelle vente des art. 1177, 1180 et 1182 RF à la Commune de P.________ pour un prix de CHF 35.-/m 2 . Ces discussions n’ont toutefois pas abouti (cf. pièce 9 s. de l’action tendant au partage et en partage du 11 janvier 2019). Le 20 janvier 2017, la Commune de P.________ a mis à l’enquête des modifications de la révision du PAL, prévoyant cette fois le déclassement en zone agricole des art. 1180 et 1182 RF, jusque-là situés en zone d’activité (cf. pièce n. 8 de l’action tendant au partage et en partage du 11 janvier 2019).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le 17 février 2017, l’hoirie a fait opposition aux modification apportées au PAL, opposition qui a été rejetée par la Commune de P.________ le 12 décembre 2017 (cf. pièce n. 11 s. de la réponse du 3 juillet 2019). Contre ce rejet, les membres de l’hoirie, à l’exception de l’appelant, ont interjeté recours à la DAEC (cf. pièce n. 13 de la réponse du 3 juillet 2019). Le 10 avril 2019, le Service des constructions et de l’aménagement (ci-après : SeCA) a rendu un préavis de synthèse d’examen final, dans lequel il a préavisé défavorablement une mise en zone d’activité et en zone d’intérêt général de la partie de l’art. 1177 RF actuellement en zone agricole. Il a également précisé que la Commune de P.________ présentait un surdimensionnement de la zone d’activité. De plus, il n’a pas contesté le dézonage des art. 1180 et 1182 RF (cf. pièce n. 17 de la réponse du 3 juillet 2019). La DAEC a fait savoir qu’elle envisageait de ne pas approuver non plus une nouvelle mise en zone d’activité et en zone d’intérêt général de la partie de l’art. 1177 RF actuellement en zone agricole (DO 94). Par courrier du 4 mai 2021, la Commune de P.________ a expliqué que, au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_536/2019, 1C_537/2019 du 16 septembre 2020), elle allait ré-analyser son plan d’affectation des zones sur la base du nouveau plan directeur cantonal. Elle a fait part de son intérêt d’acquérir l’art. 1180 RF aux conditions négociées par le passé, à savoir au prix de CHF 35.-/m 2 . Par courrier du 9 septembre 2021, la Commune de P.________ a proposé d’acquérir les art. 1180 et 1182 RF au prix de CHF 35.-/m 2 . Elle a précisé que cette offre était conditionnée par l’acceptation du maintien en zone à bâtir desdites parcelles par le Canton de Fribourg ainsi que par l’approbation de cet achat par l’assemblée communale. 2.4. Au vu de ce qui précède, la survenance d’un dommage en cas de non-sursis au partage ne peut être vraisemblablement admis. Au regard du préavis de synthèse d’examen final du SeCA et de l’avis de la DAEC, une éventuelle mise en zone d’activité ou d’intérêt général de la partie de l’art. 1177 RF actuellement en zone agricole paraît dénuée de toute chance de succès. En outre, le déclassement des art. 1180 et 1182 RF paraît fortement probable. Le fait que la Commune de P.________ doive ré-analyser son PAL aux yeux du nouveau plan directeur cantonal va également dans ce sens, puisque ce dernier prévoit des conditions encore plus strictes pour une éventuelle extension des zones à bâtir. Au vu de ce qui précède, les intimés n’ont pas rendu vraisemblable la survenance d’un dommage, puisque la liquidation immédiate des art. 1177, 1180 et 1182 RF n’entrainerait manifestement pas une diminution notable de leur valeur. En outre, le sursis prononcé par le Tribunal ne l’a pas été de manière provisoire puisque l’on ne peut s’attendre à une augmentation de valeur dans un avenir prévisible au vu de la révision du PAL de la Commune de P.. Finalement, le Tribunal fédéral avait jugé, dans un arrêt ancien mais pertinent en espèce, qu’un jugement violait le droit fédéral, dans la mesure où les parties étaient obligées de maintenir la communauté héréditaire jusqu’à ce que le nouveau plan de zone entre en vigueur et cela au mépris de leur droit au partage (ATF 113 II 136 consid. 5c). Ainsi, on ne peut, dans le cas d’espèce, contraindre les parties à maintenir la communauté héréditaire jusqu’à ce que le nouveau PAL de la Commune de P. entre en vigueur.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Partant, l’appel doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour instruire les modalités du partage de la succession et rendre une décision sur l’action en partage successoral. 3. Dans un deuxième grief, l’appelant conteste la procédure de fixation des dépens en invoquant une violation de l’art. 105 al. 2 CPC, 63, 65 et 66 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) et de son annexe 2 (appel, ch. IV). Au vu de l’admission du présent appel, il n’est pas nécessaire de traiter de ce grief. 4. Dans leur réponse, les intimés ont requis le maintien de l’assistance judiciaire accordée en première instance à B.________ pour la procédure d’appel (réponse, p. 3). En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, le requérant a déjà obtenu l’assistance judiciaire en première instance selon la décision du 9 décembre 2020 du Président. En outre, un examen sommaire du dossier ne permet pas d’affirmer que sa situation financière s’est améliorée et que sa cause était totalement dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, la requête est admise, avec rappel que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, l'appelant obtient entièrement gain de cause, de sorte que l'appel est admis. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel sont mis solidairement à la charge des intimés, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.. 5.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 4’000.-. Prenant en compte l’assistance judiciaire accordée à B., un montant de CHF 3'500.- sera prélevé sur l’avance de frais prestée par A.. Ce montant lui sera solidairement remboursé par J., D., E., G., F., I.________ et H.. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 6'500.-, sera restitué à A. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Pierre Mauron indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 20 heures et 10 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. La liste de frais comportant également un certain nombre d’opérations relevant de la correspondance usuelle, il ne sera pas accordé de forfait en sus. En outre, aucune majoration des honoraires en fonction de la valeur litigieuse (art. 65 al. 2 RJ) n’est accordée, celle-ci n’ayant pas été demandée et n’étant pas retenue. Considérant ce qui précède, la durée retenue justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 5'041.70. Il faut y ajouter les débours et la TVA, fixés conformément à la liste de frais à CHF 131.90 pour les débours et à CHF 398.60 pour la TVA. Les dépens de l'appelant sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 5'572.20, TVA et débours compris, et mis entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux. 5.4. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A contrartio, si l’autorité de deuxième instance rend un jugement cassatoire et renvoie la cause au juge précédent, elle peut déléguer la répartition des frais à la juridiction précédente (cf. art. 104 al. 4 en lien avec l’art. 318 al. 1 let. c CPC ; PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 104 n. 12 ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 318 n. 16). En l’espèce, l’appel ayant été admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour instruire les modalités du partage de la succession et rendre une décision sur l’action en partage successoral, il lui appartiendra également de trancher la répartition des frais de première instance en lien avec l’action tendant au partage et l’action en partage. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L’appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruire les modalités du partage de la succession et rendre une décision sur l’action en partage successoral. II.La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée pour l’appel à B., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Dominique Morard, avocat. III.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 4’000.-, sont mis solidairement à la charge de B. (sous réserve de l’assistance judiciaire), de J., de D., de E., de G., de F., de I. et de H.. Ils sont prélevés à hauteur de CHF 3'500.- sur l’avance de frais prestée par A.. Ce montant lui sera solidairement remboursé par J., D., E., G., F., I. et H.. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 6'500.-, est restitué à A.. Les dépens dus à A., fixés à CHF 5'572.20, débours par CHF 131.90 et TVA par CHF 398.60 compris, sont mis solidairement à la charge de B., de J., de D., de E., de G., de F., de I. et de H.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2021/ama Le Président :La Greffière :