Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 120/121/122/123/124/125 Arrêt du 31 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., recourante, représentée par Me Nathalie Weber- Braune, avocate contre B., intimé, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate ObjetRecours contre des ordonnances d’instruction ; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 23 mars 2021 contre les ordonnances d’instruction du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère des 10 et 16 mars 2021 Requête d’effet suspensif Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Depuis le 10 novembre 2020, une procédure d’avis aux débiteurs est pendante devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du tribunal), sur l’initiative de A., qui a requis qu’ordre soit donné à l’employeur de son mari B. de lui verser, après prélèvement sur le salaire de celui-ci, une somme de CHF 4'000.- correspondant à la contribution d’entretien globale fixée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2016 pour A.________ et les deux enfants mineurs du couple. Cette mesure a été ordonnée par décision urgente du 11 novembre 2020. Chaque partie a déposé des déterminations écrites. Elles ont comparu devant le Président du tribunal le 27 janvier 2021. Au terme de cette audience, ce magistrat a notamment fixé à l’intimé un délai de 30 jours pour produire des pièces. Constatant qu’il ne s’était pas exécuté, le Président du tribunal lui a imparti le 10 mars 2021 un délai supplémentaire au 30 mars 2021 pour produire les documents. Le 11 mars 2021, A.________ a réagi, sollicitant qu’il lui soit transmis copie de la requête de prolongation de délai, cas échéant qu’il lui soit indiqué la base légale qui permettait au magistrat d’accorder ce délai sans demande de prolongation. Le Président du tribunal lui a répondu le 12 mars 2021 qu’il a agi d’office car il estime indispensable de détenir les pièces établissant la situation financière de B., sa manière d’agir étant conforme à son interprétation du CPC, quand bien même l’octroi d’un délai supplémentaire n’est pas prévu dans de telles circonstances. Le 15 mars 2021, le greffe du Tribunal de la Gruyère a reçu une requête de prolongation de délai de B. datée du 10 mars 2021. Le 16 mars 2021, le Président du tribunal lui a accordé une prolongation de délai jusqu’au 30 mars 2021. Le 17 mars 2021, Me Frédérique Riesen a annoncé qu’elle représentait désormais B.. B.Le 22 mars 2021, A. a déposé un recours contre les prolongations de délai des 10 et 16 mars 2021, dont elle a conclu à l’annulation, le Président du tribunal devant rendre sa décision sur la base des pièces produites par les parties jusqu’au 3 mars 2021. Elle a requis que son recours soit muni de l’effet suspensif, dans le sens que la procédure de première instance doit être suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, et a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Aucune détermination n’a été sollicitée de l’intimé. Le greffe du Tribunal de la Gruyère a produit le dossier le 26 mars 2021. en droit 1. 1.1.Le recours du 23 mars 2021 est dirigé contre deux décisions de prolongation de délai, qui constituent des ordonnances d’instruction typiques au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_783/2014 du 4 novembre 2014 consid. 1). La voie du recours est ouverte dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour autant que ces décisions causent un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. 1.2.1. A.________ soutient qu’un tel dommage existe en l’espèce car, compte tenu du délai supplémentaire imparti sans droit selon elle par le Président du tribunal, ce dernier pourrait rendre une décision négative sur la requête d’avis aux débiteurs en se basant sur des pièces irrecevables ; elle devrait alors déposer un appel contre la décision rejetant sa requête d’avis aux débiteurs, appel qui risque d’être rejeté faute de contestation préalable des ordonnances d’instruction. Cela constituerait un préjudice difficilement réparable. 1.2.2. La recourante est dans l’erreur. Si une décision intermédiaire peut être attaquée par un recours expressément prévu par la loi conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, elle ne peut plus être remise en cause avec la décision finale. En revanche, les ordonnances d’instruction attaquables selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC peuvent être contestées avec la décision finale, s’il y subsiste un intérêt actuel (PC CPC-BASTONS-BULLETTI, 2021 art. 319 n. 9 et 12 et les références ; CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 319 n. 20 et 23a et les références). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure et il ne constitue pas un dommage difficile à réparer. La personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause l’ordonnance d’instruction en même temps que la décision au fond, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisant pas pour établir un préjudice difficilement réparable (CR CPC-JEANDIN, art. 319 n. 22a et les références). 1.2.3. En l’espèce, à supposer que l’avis aux débiteurs soit refusé sur la base de pièces que A.________ estime irrecevables, elle pourra saisir l’autorité de recours et tenter de faire constater cette irrecevabilité et, cas échéant, annuler ou réformer la décision de première instance. Faute de préjudice difficilement réparable, son recours est irrecevable, ce qui doit être constaté par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b de la loi sur la justice [LJ]). 2. Au demeurant, le recours est manifestement mal fondé. La procédure d’avis aux débiteurs introduite le 10 novembre 2020, qui relève in casu des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 177 CC), est régie par la maxime inquisitoire (art. 271 et 272 CPC), plus précisément la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle concerne notamment des enfants mineurs. Dans ces conditions, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), et même en appel indépendamment des conditions de l’art. 317 CPC (ATF 144 III 349). Il est en outre admis que lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, le juge peut mettre en œuvre tout moyen qui lui semble approprié pour éclaircir les faits, même des moyens inhabituels (not. ATF 122 I 53 consid. 4). Dans ces conditions, le Président du tribunal était parfaitement en droit d’aborder B.________ le 10 mars 2021 puisqu’il n’avait pas produit des pièces que le magistrat estime nécessaires pour trancher la cause. Sa décision ne relève pas d’une application soi-disant erronée des art. 142 ss CPC, comme le soutient A.________ dans son recours, mais est justifiée en vertu de la maxime inquisitoire illimitée. 3. Le recours étant jugé, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1.Le recours étant manifestement irrecevable, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4.2.Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. le Président de la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 31 mars 2021/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :

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