Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 12 101 2021 17 Arrêt du 6 septembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Pauline Volery PartiesA., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., intimé et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Garde et domicile de l’enfant mineur, pension en faveur de l’enfant mineur, pension en faveur de l’époux et protection de la personnalité Appels des 12 et 14 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 22 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1974 et 1966, se sont mariés en 1994. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., né en 1998, D., née en 2001, et E., né en 2010. Les époux vivent séparés depuis le 10 mai 2020, B.________ étant resté initialement au domicile familial à F.________ et A.________ habitant désormais à G.. Les trois enfants sont demeurés auprès de leur père, à F., étant précisé que l’aîné est toutefois allé vivre chez sa mère dans un deuxième temps. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2020 rendue sur requête de l’épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a notamment instauré une garde alternée sur l’enfant mineur E.________ devant s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, à raison d’une semaine chez l’un puis une semaine chez l’autre, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, les vacances scolaires étant passées à raison de la moitié auprès de chaque parent. Elle a par ailleurs fixé le domicile administratif de E.________ chez le père. Elle a décidé que chaque parent assumerait les frais d’entretien courants de E.________ lorsqu’il en a la garde, les primes d’assurance-maladie étant assumées par le père, et a astreint la mère à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.- du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020 et CHF 200.- dès le 1 er janvier 2021, les allocations familiales étant attribuées au père. Elle a constaté que le coût de l’entretien convenable de E.________ n’était pas couvert, le manco s’élevant à CHF 164.- du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020, CHF 564.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020 et CHF 64.- dès le 1 er janvier 2020. Elle n’a pas fixé de pension entre époux et a rejeté les conclusions de l’épouse en protection de sa personnalité. B.Le 12 janvier 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 décembre 2020. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que le domicile administratif de E.________ soit fixé chez la mère, à ce que les primes d’assurance-maladie de l’enfant soient assumées par la mère, à ce que chaque partie assume l’entretien de l’enfant par les prestations en nature fournies et à ce qu’ordre soit donné à B., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’abstenir de passer à proximité de son lieu de travail, de la suivre dans les lieux publics, de se poster à proximité de son lieu de séjour, de la photographier, de la surveiller et d’intervenir durant les heures non professionnelles. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 20 janvier 2021. Par mémoire du 29 janvier 2021, l’intimé a déposé une réponse à l’appel de son épouse, concluant à son rejet. C.Le 14 janvier 2021, B. a également formé appel contre la décision du 22 décembre 2020. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la garde exclusive de l’enfant E.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de la mère s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de fin d’année étant passées alternativement chez chacun des parents, à ce que la pension due par la mère en faveur de l’enfant soit fixée à CHF 400.- du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020, 650.- dès le 1 er janvier 2021 et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de E.________ et CHF 595.- dès la fin de la scolarité obligatoire de E.________, et à ce qu’il soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 constaté que le coût de l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, le manco s’élevant à CHF 164.- du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020, CHF 564.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 875.90 du 1 er janvier 2021 jusqu’à l’entrée de E.________ au cycle d’orientation et CHF 144.- de l’entrée de l’enfant au cycle d’orientation jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire. Il conclut également à ce que A.________ soit astreinte à lui verser une contribution d’entretien, principalement dès la fin de la scolarité obligatoire de E.________ à hauteur de CHF 55.- par mois et subsidiairement dès le 1 er janvier 2021 à hauteur de CHF 200.- par mois. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant l’exécution de la garde alternée instaurée par la première juge. Le Président de la Cour a partiellement admis cette requête par arrêt du 4 février 2021, par lequel il a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée s’agissant de la garde de l’enfant et a confié celle-ci au père pour la durée de la procédure d’appel, tout en fixant un droit de visite en faveur de la mère devant s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, du samedi matin à 09h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L’appelant a également sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 20 janvier 2021. Le 29 janvier 2021, A.________ a déposé sa réponse à l’appel de son époux, concluant à son rejet. en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent la même décision, il se justifie de joindre les causes en application de l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de chacune des parties en date du 4 janvier 2021 (DO 124 et 125). Déposés les 12 et 14 janvier 2021, les appels ont dès lors tous deux été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de l’enfant E.________, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité des deux appels. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. C’est le lieu de relever que, dans son appel du 14 janvier 2021, B.________ requiert qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant E., soutenant que la procédure de première instance n’a pas permis d’établir la volonté réelle de ce dernier concernant sa prise en charge. Au vu du compte- rendu de l’audition de l’enfant faite par la juge de première instance, il est vrai que la volonté de E. quant à sa prise en charge est confuse, l’enfant déclarant tantôt qu’il ne sait pas s’il est content de vivre avec son père, tantôt que la situation actuelle par rapport à ses parents lui convient (DO/62 s.). On ne voit pas pour quelle raison son souhait serait désormais plus clair, sauf à imaginer qu’il ait pu être influencé par l’un ou l’autre de ses parents. De plus, en tous les cas, sa volonté exprimée par rapport à sa prise en charge doit être appréciée avec précaution dans la mesure où il semble au cœur d’un conflit de loyauté (cf. infra, consid. 3.3). Dans ces conditions, une nouvelle audition de l’enfant n’est pas nécessaire, de sorte qu’il ne se justifie pas d’imposer une telle contrainte à E.. La requête d’audition formulée par l’appelant est donc rejetée. 2.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que l’enfant mineur ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 2.6.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. L’époux critique l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant E.. Il requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de visite de la mère devant s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de fin d’année étant passées alternativement chez chacun des parents. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.1.2. Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 3.2.En l’espèce, la Présidente a considéré que les conditions nécessaires pour l’instauration d’une garde alternée étaient remplies. Elle a d’abord relevé que, si la communication entre les parties paraissait difficile, cela découlait du contexte tendu de leur séparation et devrait donc s’améliorer avec le temps. Elle a souligné que chacun des époux avait déclaré qu’il pensait parvenir à prendre avec l’autre les décisions nécessaires et importantes concernant E., de sorte que tous deux semblaient capables de communiquer et coopérer en ce qui concerne l’enfant. Elle a en outre constaté que chacun semblait disposer de capacités éducatives équivalentes, qu’il disposait de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant et avait, au besoin, des solutions de garde par des proches, et que les domiciles respectifs des parties se trouvaient à une distance raisonnable représentant un trajet de dix minutes en voiture. Elle a également retenu que, si l’enfant paraissait être au seuil d’un conflit de loyauté, son véritable souhait semblait être de passer autant de temps auprès de son père que de sa mère. Dans ces conditions, elle a instauré une garde alternée sur l’enfant devant s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, à raison d’une semaine chez l’un puis une semaine chez l’autre, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, les vacances scolaires étant passées à raison de la moitié auprès de chaque parent. Elle a en outre fixé le domicile administratif de E. chez son père étant donné qu’il s’agissait du domicile qui était le sien jusqu’à ce jour et que cette solution lui permettrait notamment de rester scolarisé dans la même école (décision attaquée, p. 8). L’appelant critique longuement ce raisonnement, faisant valoir que l’intérêt de E.________ exige que la situation de prise en charge prévalant depuis près d’une année soit maintenue et que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée. S’il ne conteste pas que la communication avec l’intimée est en voie de s’améliorer, ni que cette dernière dispose des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de E., il soutient qu’il est davantage en mesure de s’occuper personnellement de l’enfant que son épouse étant donné qu’il ne travaille pas en l’état et que la décision attaquée retient une capacité de travail résiduelle de 50% seulement le concernant, alors que l’intimée travaille à un taux d’activité de 100%. Il allègue en outre que, dès lors qu’il fait l’objet d’un retrait de permis depuis le 1 er janvier 2021 pour une durée d’une année et que l’intimée ne dispose pas de permis de conduire, une garde alternée entre les domiciles des parties contraindrait E. à se rendre à l’école en bus une semaine sur deux et à effectuer un trajet inadapté pour un enfant de son âge de par sa durée (30 minutes) et son parcours. Par ailleurs, il invoque que l’instauration d’une garde alternée ne correspond pas à la volonté de l’enfant, ce dernier s’étant effondré en larmes lorsqu’il lui a fait part du contenu de la décision attaquée et ayant en outre affirmé lors de son audition par la Présidente que la situation actuelle par rapport à ses parents lui convenait, qu’il aimait bien être avec son papa et qu’il était content de voir ses deux parents. Enfin, il met en avant le besoin de continuité et de stabilité de l’enfant, soutenant que la situation de prise en charge par son père doit être maintenue et qu’il ne doit pas être séparé de ses frère et sœur dont il est très proche. L’épouse conteste cette position, requérant pour sa part la mise en œuvre de la garde alternée instaurée par la première juge. Dans sa réponse à l’appel du mari, elle soulève notamment que, si l’appelant est actuellement soutenu par le service social de son domicile, il a l’obligation de retrouver un travail si bien que cette situation n’est pas faite pour durer, ce d’autant plus que l’assurance- invalidité a refusé d’entrer en matière sur sa demande de prestations. Elle soutient par ailleurs que l’appelant ne favorise pas les contacts avec elle, ne l’ayant informée que par le biais de son mémoire d’appel qu’il allait déménager. S’agissant de la question des déplacements à l’école, l’épouse estime
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 qu’elle est dépourvue de pertinence dans la mesure où, pour aller de son ancien domicile jusqu’à l’école, E.________ bénéficiait déjà des prestations du bus scolaire en raison de l’éloignement. 3.3.En l’occurrence, vu l’âge de E., soit 11 ans, les critères de la stabilité et de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant ne sont pas prépondérants pour procéder à l’examen de la garde alternée. De plus, même à supposer que la prise en charge concerne un jeune enfant, le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d’immutabilité absolue et systématique. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l’enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.4). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il est vrai que E. est demeuré auprès de son père depuis la séparation de ses parents intervenue en mai 2020, sa garde exclusive ayant en outre été provisoirement confiée au père par arrêt sur effet suspensif du 4 février 2021. Il se rend néanmoins chez sa mère de manière élargie et régulière, à savoir en principe à tout le moins tous les week-ends du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il est dès lors habitué à être pris en charge par ses deux parents en alternance, de sorte que l’instauration d’une garde partagée ne représente pas un bouleversement majeur susceptible de mettre son bien en danger. L’argument selon lequel il ne devrait pas être séparé de ses frère et sœur est vain dès lors que ces derniers ont respectivement 23 et 20 ans et ne devraient donc pas tarder à prendre leur indépendance, si tel n’est pas déjà le cas, et que rien n’empêche qu’ils se retrouvent avec E.________ également chez leur mère. Selon les dernières informations au dossier fournies par l’appelant, l’aîné vit du reste actuellement chez sa mère (cf. courrier du 31 mars 2021 de l’appelant). Par ailleurs, étant un préadolescent qui entrera au cycle d’orientation normalement l’année prochaine, E.________ n’a pas absolument besoin d’une présence parentale accrue. Aussi, il n’est pas déterminant que sa mère travaille à 100%, ce d’autant plus qu’elle dispose de solutions de garde, pouvant notamment compter sur l’aide de sa mère pour prendre en charge son fils lorsqu’elle travaille (cf. PV de l’audience du 11 août 2020, DO/50). Quant à la distance séparant les domiciles des parties, il faut constater, avec la première juge, qu’elle est raisonnable dans la mesure où elle représente un trajet de 10 minutes en voiture. Cela correspond certes à un parcours oscillant entre 30 et 40 minutes en transports publics, mais un tel trajet demeure exigible tant des parties que d’un enfant de 11 ans en cas d’impossibilité de faire la route en voiture. De même, d’éventuels trajets en transports publics d’une trentaine de minutes jusqu’à l’école demeurent acceptables pour un préadolescent. À noter à cet égard que, dès lors que l’appelant récupérera son permis de conduire le 9 décembre 2021 (cf. bordereau de l’appelant du 14 janvier 2021, pièce 4), les contraintes liées aux transports publics seront amoindries d’ici quelques mois. S’agissant de la volonté de E.________ quant à sa prise en charge, elle semble pour le moins confuse au vu du compte-rendu de son audition par la Présidente. Il a en effet notamment déclaré : « Je vis avec mon papa. Je ne sais pas si je suis content comme ça. J’aimerais mieux vivre avec les deux ensemble. Si ce n’est pas possible, je veux rester avec papa - pour ne pas le laisser seul, car il est triste. Si mon papa était heureux, j’aimerais être avec mes deux parents. (...) La situation actuelle par rapport à mes parents me convient. J’aime bien être avec mon papa. Je suis content de les voir les deux » (DO/62 s.). Sur le vu de ces déclarations, force est de constater, à l’instar de la juge de première instance, que l’enfant semble être pris au seuil d’un conflit de loyauté, se retrouvant tiraillé entre ses deux parents. Aussi, la volonté exprimée par rapport à sa prise en charge doit être appréciée avec précaution, ce d’autant plus qu’elle n’est pas claire. Quoi qu’il en soit, il semble réjoui de pouvoir voir ses deux parents. À supposer qu’il ait effectivement exprimé une certaine tristesse auprès de son père après avoir appris la mise en place d’une garde alternée par la décision attaquée,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 cet élément n’est pas significatif dans la mesure où l’enfant se sent vraisemblablement le devoir de protéger son père, qui a difficilement vécu la rupture d’avec sa mère (« je veux rester avec papa pour ne pas le laisser seul, car il est triste » DO/62). Pour le surplus, il y a lieu de constater que, malgré quelques difficultés initiales inhérentes au contexte tendu de leur séparation, les parties sont vraisemblablement capables de communiquer et coopérer, ayant toutes deux confirmé lors de leur audition par la première juge qu’elles pensaient parvenir à prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes concernant leur fils (DO/51 et 55). Par ailleurs, de même que l’a retenu la première juge, elles semblent disposer de capacités éducatives équivalentes, ayant chacune l’habitude de s’occuper de E.________ et ayant rempli ce rôle de manière relativement adéquate jusqu’à présent. Vu ce qui précède, la Cour ne saurait retenir que la première juge aurait méconnu les intérêts de E.________ en instaurant une garde alternée, les conditions nécessaires pour l’instauration d’un tel mode de garde étant remplies. En outre, les modalités de garde fixées sont adéquates, celles-ci correspondant, en l’absence d’accord des parties, à une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. L’appel du mari doit donc être rejeté sur cette question. 3.4.Quant au domicile administratif de E., il doit être maintenu chez le père, soit à F., afin de permettre à l’enfant de rester dans le même cercle scolaire et de garder ainsi un minimum de stabilité. Aucun motif ne commande par ailleurs de le déplacer chez la mère. Les arguments avancés par celle-ci dans son appel concernant un manque de compétences du père pour gérer les questions administratives et transmettre les informations ne reposent que sur de pures allégations qui sont intégralement contestées par l’intéressé. Partant, le grief de l’épouse concernant le domicile de l’enfant est mal fondé. 4. Si l’appelant ne conteste pas le montant de la pension de CHF 400.- fixée en faveur de son fils pour la période du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020, il remet en question le montant de la contribution fixée à partir du 1 er janvier 2021, par CHF 200.-. Il demande que celle-ci s’élève à CHF 650.- dès le 1 er janvier 2021 et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de son fils, puis à CHF 595.- dès la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant. L’appelante conteste pour sa part devoir une quelconque contribution d’entretien pour son fils. L’appelant discute les charges prises en compte en ce qui le concerne, tandis que l’appelante critique le revenu pris en compte pour son époux. 4.1.Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). En cas de garde alternée et en présence de capacités
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 [publication ATF prévue]. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.5). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. 4.2. 4.2.1. En l’espèce, la juge de première instance a établi la situation financière des époux comme suit (décision attaquée, p. 10 à 13). S’agissant de A., elle a constaté que celle-ci disposait d’un diplôme de coiffeuse non reconnu et qu’elle avait perçu un revenu mensuel moyen de CHF 2'100.- jusqu’en décembre 2020 en travaillant en tant que coiffeuse indépendante à 50% au sein de H., à I.. À partir du 1 er janvier 2021, elle a imputé à l’épouse un revenu hypothétique de CHF 3'600.- par mois pour une activité à 100% compte tenu du fait que l’intéressée cesserait de travailler à H. à la fin 2020, qu’elle savait depuis plusieurs mois qu’elle devrait arrêter son activité dans cet établissement à la fin de l’année et qu’elle cherchait à travailler à plein temps. Ces éléments ne sont pas contestés en soi en appel. Quant aux charges de l’épouse, la première juge les a arrêtées à CHF 1'689.80 jusqu’au 31 octobre 2020 (minimum vital de CHF 1'200.-, prime d’assurance-maladie de CHF 391.80, prime d’assurance RC/ménage de CHF 30.- et abonnement de bus de CHF 68.-), CHF 2'949.80 pour novembre et décembre 2020 (minimum vital de CHF 1'200.-, loyer de CHF 1'260.-, prime d’assurance-maladie de CHF 391.80, prime d’assurance RC/ménage de CHF 30.- et abonnement de bus de CHF 68.-) et CHF 2'847.80 dès le 1 er janvier 2021 (minimum vital de CHF 1'350.-, loyer de CHF 1'008.- [CHF 1'260.- - 20% pour la part au loyer de E.], prime d’assurance-maladie de CHF 391.80, prime d’assurance RC/ménage de CHF 30.- et abonnement de bus de CHF 68.-). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que l’appelant soutient que, depuis le 1 er janvier 2021, les charges mensuelles de l’épouse s’élèvent à CHF 2'949.80, son montant de base s’élevant à CHF 1'200.- et son loyer à CHF 1'260.- eu égard au fait que la garde exclusive de E. doit être confiée à son père. Cette considération est correcte s’agissant du montant de base mais le loyer doit être fixé à CHF 1'008.- compte tenu de la part au logement de C.________ (CHF 1'260.-
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 Elle a arrêté les charges mensuelles du mari à CHF 2'768.90, celles-ci comprenant un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 840.- (CHF 1'200.- - 30% pour la part au loyer de E.________ et D.), une prime d’assurance-maladie de CHF 391.80, une prime d’assurance RC/ménage de CHF 37.10 et un montant forfaitaire de CHF 150.- pour l’utilisation d’une voiture pour des recherches d’emploi et, par la suite, pour des déplacements professionnels. 4.2.2. L’appelant fait valoir que ses charges doivent être augmentées à CHF 2'908.90 dès le 1 er février 2021. Il sollicite la prise en compte d’un nouveau loyer de CHF 1'400.- dans la mesure où il a été contraint de déménager au 31 janvier 2021, son bailleur souhaitant que son appartement soit habité par un couple et que celui-ci se charge de la conciergerie du bâtiment. L’intimée conteste cette nouvelle charge de loyer, soulignant dans sa réponse du 29 janvier 2021 que l’appelant n’a produit aucun contrat de bail. Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1) En l’occurrence, il ressort des allégations concordantes des parties que l’appelant a vu son contrat de bail résilié avec effet au 31 janvier 2021 (cf. appel de A. du 12 janvier 2021, p. 2, et réponse de B.________ du 29 janvier 2021, p. 3), si bien qu’il y a lieu de constater qu’il a été contraint de déménager. Selon le contrat de bail produit le 29 janvier 2021 à l’appui de sa réponse à l’appel de l’épouse, l’époux paie un loyer de CHF 1'400.- par mois depuis le 1 er février 2021 pour un appartement de 3,5 pièces (bordereau de l’intimé du 29 janvier 2021, pièce 2). Ce loyer étant raisonnable, il doit être pris en considération pour calculer sa charge de logement, laquelle se monte à CHF 980.- en tenant compte de la part au loyer de E.________ et D.________ (CHF 1'400.- - 30%). Partant, les charges mensuelles de l’appelant doivent être arrêtées à CHF 2'908.90 (CHF 2'768.90 - CHF 840.- + CHF 980.-) à compter du 1 er février 2021. 4.2.3. L’appelante remet en cause la fixation selon des taux d’activités différents des revenus hypothétiques imputés à chacun des époux par la première juge. Elle soutient en substance que, si on considère qu’elle peut travailler à 100%, on doit retenir que son mari le peut également. Elle allègue notamment que, comme l’a retenu à juste titre l’assurance-invalidité dans la décision de refus de rente rendue à l’égard de son époux, les problèmes de santé invoqués par ce dernier n’ont aucun caractère invalidant. Elle ajoute qu’il n’a pas rendu vraisemblable que ses problèmes de santé auraient un caractère permanent, ni le fait qu’il ne pourrait pas trouver un travail dans un secteur autre que celui de sa formation. Elle relève en outre qu’il a bénéficié de prestations de l’assurance- chômage pour une activité à 100% et que c’est donc une telle activité qu’il a recherchée pendant son droit au chômage. L’intimé réfute cette position, exposant que les situations des parties ne sont pas comparables. Il souligne que, alors que son épouse est âgée de 46 ans, en bonne santé et intégrée sur le marché du travail et qu’elle a elle-même indiqué en première instance qu’elle recherchait un emploi à 100%, lui-même est âgé de 54 ans, souffre de divers problèmes de santé qui l’empêchent d’exercer l’activité de peintre en bâtiments pour laquelle il a été formé et a été éloigné du marché du travail de manière prolongée, de sorte que c’est à juste titre que la juge de première instance ne lui a pas imputé un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité supérieur à 50%. Il fait de plus valoir que, depuis la fin de l’année 2020, il souffre d’une myasthénie grave en sus de ses problèmes de genou et de dos qui engendre une incapacité de travail durable, de sorte que cela justifierait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 même qu’aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé, sans que cela ait toutefois d’incidence sur les contributions d’entretien dues par son épouse. 4.2.4. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102) : pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. L’incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par des certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). En l’espèce, B.________, âgé actuellement de 55 ans, est peintre en bâtiments et cariste de formation. Il a perdu son emploi de logisticien à la fin de l’année 2017 suite à une incapacité de travail prolongée en lien avec des problèmes de genou (cf. détermination du 24 juillet 2020, DO/23). Il a touché des indemnités de chômage depuis le début septembre 2019 jusqu’à la fin septembre 2020 (cf. bordereau du 7 octobre 2020, pièce 21). Depuis lors, il est soutenu par le service social (cf. bordereau du 7 octobre 2020, pièces 22 et 23). Lors de son audition par la Présidente, il a déclaré avoir « le genou foutu » et de nombreux problèmes de dos. Il a indiqué avoir déposé une demande de rente AI, qui a toutefois été refusée (cf. PV de l’audience du 11 août 2020, DO/54). En appel, il a produit divers certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail pour cause de maladie du 9 octobre 2020 au 2 novembre 2020 et du 5 novembre 2020 au 31 janvier 2021 (cf. bordereau du 18 juin 2021, pièce 4). La Cour constate qu’aucun élément médical au dossier ne permet de déterminer précisément de quelles affections souffre l’époux, quelles sont les limitations fonctionnelles qui en découlent et dans quelle mesure elles l’empêcheraient durablement de travailler dans toute activité professionnelle. Cela étant, il semble néanmoins avoir des problèmes de santé importants qui influent sur sa capacité de travail dans son activité habituelle. À cela s’ajoute le fait qu’il se trouve hors du marché du travail depuis bientôt quatre ans, si bien que son profil n’est pas des plus compétitifs sur le marché de l’emploi et qu’une réinsertion professionnelle à temps plein paraît difficilement envisageable. Partant, la première juge n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en retenant qu’il pourrait exercer une activité professionnelle à 50% seulement, ceci à partir du 1 er mai 2021. Quant au montant du revenu imputé à l’époux, à hauteur de CHF 1'977.-, il n’est pas contesté en soi en appel et peut donc être confirmé. Le grief de l’appelante concernant le revenu du mari est donc rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 4.2.5. Les coûts d’entretien de E.________ ont été évalués comme suit par la première juge. Avant la mise en place de la garde alternée, ils s’élèvent à CHF 564.- (minimum vital de CHF 600.- + part au loyer de CHF 180.- [CHF 1'200.- x 15%] + prime LAMal de CHF 49.- - allocations familiales de CHF 265.-), tandis qu’ils s’élèvent à CHF 816.- dès la mise en place de la garde alternée compte tenu d’une part au loyer augmentée à CHF 432.- ([CHF 1'260.- x 20%] + [CHF 1'200.- x 15%]). Cela correspond à un coût de l’enfant de CHF 264.- chez son père (minimum vital de CHF 300.- + part au loyer de CHF 180.- + prime LAMal de CHF 49.- - allocations familiales de CHF 265.-) et de CHF 552.- chez sa mère (minimum vital de CHF 300.- + part au loyer de CHF 252.-) (décision attaquée, p. 13). De l’avis de l’appelant, l’entretien convenable de l’enfant doit également comporter des coûts indirects liés à sa prise en charge, à hauteur de CHF 931.90 jusqu’à son entrée au cycle d’orientation et de CHF 200.- jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire. Néanmoins, ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge dans la décision attaquée, le fait que l’époux ne puisse pas travailler à un taux supérieur à 50% n’est pas lié à la prise en charge de l’enfant, mais au fait qu’en raison de son âge et des problèmes de santé dont il a souffert, une réinsertion à temps plein sur le marché du travail paraît difficilement envisageable (décision attaquée, p. 12). Ainsi, si sa situation est déficitaire (cf. infra, consid. 4.3), ce déficit n’est pas dû à la prise en charge de l’enfant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte au titre des coûts de celui-ci. Cela étant, il y a toutefois lieu de rectifier d’office les coûts d’entretien de l’enfant en tenant compte de l’augmentation du loyer du mari à CHF 1'400.- dès février 2021 et du fait que, lors de l’instauration de la garde alternée, la part au loyer de l’enfant doit représenter le même pourcentage du loyer de chacun des parents dès lors que chacun d’eux loge en sus l’un des enfants majeurs du couple. Ainsi, les coûts d’entretien de E.________ s’élèvent à CHF 564.- jusqu’à la fin janvier 2021, CHF 594.- dès février 2021 compte tenu d’une part au loyer de CHF 210.- (CHF 1'400.- x 15%) et CHF 783.- dès l’instauration de la garde alternée compte tenu d’une part au loyer de CHF 399.- ([CHF 1'260.- x 15%] + [CHF 1'400.- x 15%]). Après l’instauration de la garde alternée, le coût chez le père s’élèvera à CHF 294.- (minimum vital de CHF 300.- + part au loyer de CHF 210.- + prime LAMal de CHF 49.- - allocations familiales de CHF 265.-), tandis qu’il se montera à CHF 489.- chez la mère (minimum vital de CHF 300.- + part au loyer de CHF 189.-). 4.3.Au vu de l’ensemble de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, les situations financières des parties se présentent comme suit. De mai 2020 à octobre 2020, A.________ dispose d’un solde disponible mensuel de CHF 410.20 compte tenu d’un revenu de CHF 2'100.- et de charges de CHF 1'689.80. En novembre et décembre 2020, elle accuse un déficit de CHF 597.80 par mois compte tenu d’un revenu de CHF 2'100.- et de charges de CHF 2'697.80. De janvier 2021 jusqu’à l’instauration de la garde alternée, soit jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, elle présente un solde disponible de CHF 902.20 par mois compte tenu d’un revenu de CHF 3'600.- et de charges à hauteur de CHF 2'697.80. Dès l’entrée en force du présent arrêt, compte tenu d’un revenu de CHF 3'600.-, elle disposera d’un solde disponible de CHF 389.20 après paiement de ses charges à hauteur de CHF 2'721.80 et des coûts d’entretien de E.________ à raison de CHF 489.-. Quant à B.________, de mai 2020 à septembre 2020, il subit un déficit mensuel de CHF 804.90 avec un revenu de CHF 1'964.- et des charges de CHF 2'768.90.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 D’octobre 2020 à janvier 2021, étant sans revenu, il accuse un déficit mensuel de CHF 2'768.90 correspondant à l’ensemble de ses charges. Dès février 2021, étant toujours sans revenu et ses charges s’élevant à CHF 2'908.90, son déficit culmine à CHF 2'908.90. Dès l’entrée en force du présent arrêt, son déficit diminuera à CHF 931.90 par mois compte tenu d’un revenu de CHF 1'977.- et de charges de CHF 2'908.90. 4.4.Le dies a quo des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant a été fixé au 10 mai 2020 par la première juge et correspond à la date de séparation des parties. Ce point n’est pas contesté en appel et n’est pas critiquable, de sorte que la date du 10 mai 2020 sera retenue pour le dies a quo des pensions. Eu égard au fait que l’époux assume la prise en charge principale de E.________ depuis la séparation des parties et au principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5), l’épouse doit être astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, les allocations familiales étant dues en sus : du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020 : CHF 400.-, étant constaté qu’il subsiste un manco de CHF 164.- par mois (CHF 564.- - CHF 400.-) ; pour janvier 2021 : CHF 570.-, étant constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert ; dès février 2021 : CHF 600.-, étant constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert. Il est précisé qu’aucune pension n’est due pour novembre et décembre 2020, le manco se montant alors à CHF 564.-. Dès l’instauration de la garde alternée, soit dès l’entrée en force du présent arrêt, et compte tenu du fait qu’elle dispose d’une capacité contributive supérieure à celle du mari, l’épouse sera astreinte à verser une pension mensuelle de CHF 300.- en faveur de son fils, l’entretien convenable de l’enfant étant couvert. Les contributions d’entretien seront versées jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. 5. L’appelant requiert que son épouse soit astreinte à lui verser une contribution d’entretien, principalement dès la fin de la scolarité obligatoire de E.________ à hauteur de CHF 55.- par mois et subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas suivi s’agissant de la contribution en faveur de E.________, dès le 1 er janvier 2021 à hauteur de CHF 200.- par mois. L’intimée rejette cette prétention, estimant qu’il n’y a pas matière à allouer une contribution d’entretien à l’époux en vertu notamment du principe du clean break. 5.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 5.2.En l’espèce, si le principe du clean break n’est pas applicable en mesures protectrices de l’union conjugale, il y a néanmoins lieu de constater que les situations financières respectives des parties ne laissent pas de place pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’époux. En effet, la seule période durant laquelle l’épouse présente un réel solde disponible après paiement de ses charges mensuelles et de la contribution d’entretien pour E.________ est celle de janvier 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent arrêt, son solde d’élevant à CHF 332.20 en janvier 2021 (CHF 902.20 - CHF 570.-) et à CHF 302.20 de février 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent arrêt (CHF 902.20 - CHF 600.-). Or, vu le montant dont elle dispose et le fait qu’elle n’en bénéficie que pour une durée limitée dans le temps, il n’est pas adéquat de l’astreindre à contribuer à l’entretien de son époux pour la période concernée. Le grief de l’appelant sur ce point sera dès lors rejeté. 6. L’appelante fait en outre grief à la première juge d’avoir rejeté à tort ses conclusions en protection de la personnalité, par lesquelles elle demandait qu’ordre soit donné à son époux, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’abstenir de passer à proximité de son lieu de travail, de la suivre dans les lieux publics, de se poster à proximité de son lieu de séjour, de la photographier, de la surveiller et d’intervenir durant les heures non professionnelles. 6.1.Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu’il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Les dispositions prévues à l’art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et ne s’appliquent que par analogie (arrêt TC FR 101 2016 110 du 18 août 2016 consid. 4b).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 6.2.En l’occurrence, la juge de première instance a considéré en substance qu’il ne s’imposait pas de prononcer des mesures de protection de la personnalité dans la mesure notamment où le comportement invasif reproché au mari par l’épouse s’était atténué et où la situation devrait s’améliorer rapidement, l’époux ayant vraisemblablement eu un tel comportement à la suite de la séparation qu’il avait du mal à accepter. L’appelante reproche à la Présidente d’avoir minimisé la gravité de l’atteinte subie, la surveillance exercée sur elle par son époux l’ayant contrainte à quitter le domicile familial. Elle expose qu’actuellement, l’intimé fait exprès de rendre son téléphone fixe inutilisable (soit en le décrochant, soit en laissant l’accumulateur se décharger) afin qu’elle soit contrainte de l’appeler sur son téléphone portable lorsqu’elle veut téléphoner à E.. Elle allègue en outre qu’au retour de ses visites chez elle, son fils fait l’objet d’un questionnement étroit de la part de son père qui lui demande tous les détails de la vie de sa mère, notamment où elle se rend, ce qu’elle fait et les personnes qu’elle rencontre. Elle ajoute que la volonté de surveillance de l’intimé est toujours bien ancrée et que du moment qu’elle ne travaille plus à H. et que l’intimé ne dispose plus de son permis de conduire, il n’est pas certain que ce soit de son plein gré qu’il ait diminué son contrôle. Dans ces conditions, elle estime qu’il doit être fait droit à ses conclusions en protection de la personnalité. L’intimé objecte que son épouse a quitté le domicile familial non pas parce qu’elle était surveillée mais parce qu’elle n’avait plus de sentiments pour lui, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il indique que c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que, s’il avait vraisemblablement surveillé son épouse ensuite de la séparation, ces comportements s’étaient atténués avec le temps, tel que relevé par l’appelante elle-même. Il relève que l’hypnothérapie et le suivi psychologique auxquels il s’est soumis l’ont grandement aidé à accepter la séparation et à aller de l’avant, de sorte qu’il a désormais totalement renoncé à toute surveillance de son épouse. Il souligne que l’appelante ne prétend d’ailleurs pas avoir constaté de tels comportements récemment. Il ajoute que le lien entre le fait qu’il ne réponde pas à son téléphone fixe et un éventuel désir de surveillance de sa part lui échappe. Enfin, il expose que s’il demande toujours à E.________ des nouvelles de son week-end chez sa mère, son intention n’est aucunement de surveiller l’appelante, mais seulement et uniquement de s’intéresser aux activités de son fils. À son avis, c’est donc à juste titre que la première juge a retenu que le prononcé de mesures de protection ne s’imposait pas en l’état. 6.3.En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux a pu avoir un comportement envahissant tendant à la surveillance de son épouse ensuite de la séparation des parties, qui est intervenue en mai 2020. En revanche, tel n’est vraisemblablement plus le cas à l’heure actuelle, l’époux ayant entrepris un travail sur lui-même pour l’aider à accepter la séparation (cf. PV de l’audience du 11 août 2020, DO/54 et 55, et réponse du 29 janvier 2021, p. 10) et l’épouse n’alléguant même pas que son mari continuerait à la suivre, à se rendre régulièrement dans les lieux où il peut la trouver ou à la photographier. Au contraire, elle affirme elle-même dans son appel que l’intimé « a diminué son contrôle » (cf. appel, p. 6), les seuls reproches concrets qu’elle formule à son encontre à l’heure actuelle consistant en ce que qu’il rendrait son téléphone fixe inutilisable pour qu’elle l’appelle sur son téléphone portable lorsqu’elle veut parler à E.________ et qu’il poserait des questions à l’enfant au retour des visites sur la vie privée de sa mère. Même si un tel comportement devait être avéré, il devrait tout au plus être qualifié d’importun mais ne rend manifestement pas nécessaire le prononcé des mesures de protection sollicitées par l’appelante, soit l’interdiction pour l’intimé de passer à proximité de son lieu de travail, de la suivre dans les lieux publics, de se poster à proximité de son lieu de séjour, de la photographier, de la surveiller et d’intervenir durant les heures non
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professionnelles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la première juge a refusé de prononcer
les mesures précitées.
Le grief de l’appelante, mal fondé, sera donc rejeté.
7.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de l’épouse doit être rejeté, celle-ci étant déboutée
de l’ensemble de ses conclusions, tandis que l’appel de l’époux doit être très partiellement admis,
celui-ci n’obtenant que partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien pour
l’enfant dès le 1
er
janvier 2021.
8.
8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
8.2.En l’espèce, vu le rejet de l’appel de l’épouse et l’admission seulement partielle de l’appel du
mari, compte tenu encore du fait que les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire
et de la possibilité d’être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la
famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres
dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à
CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).
8.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance,
qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, ainsi
que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
la Cour arrête :
I.Les causes 101 2021 12 et 101 2021 17 sont jointes.
II.L’appel de A.________ est rejeté.
L’appel de B.________ est partiellement admis.
Partant, les chiffres VII. et VIII. du dispositif de la décision prononcée le 22 décembre 2020
par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante :
VII. A.________ contribue en outre à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, en
mains de B.________ jusqu’à la majorité de l’enfant, puis en mains de E.________,
d’une contribution d’entretien mensuelle de :
er
février 2021 jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 d. CHF 300.- dès l’entrée en force du présent arrêt. Les allocations familiales sont attribuées à B.. Cette pension est due jusqu’à la majorité de E., et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Elle est payable d’avance, le premier de chaque mois. Elle portera intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu de la débirentière sera indexé, à charge pour elle d’établir que tel n’est pas le cas. VIII. Il est constaté que le coût d’entretien convenable de E.________ n’est pas couvert du 10 mai 2020 au 31 décembre 2020. Le manco s’élève à CHF 164.- par mois du 10 mai 2020 au 31 octobre 2020 et à CHF 564.- par mois du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Le dispositif de la décision est confirmé pour le surplus. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'500.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2021/pvo Le Président :La Greffière :