Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 110 Arrêt du 19 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________, recourant ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 18 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a divisé les époux B.________ et C.________ devant la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine depuis le 25 mars 2019. La procédure de première instance s’est terminée par une décision de cette magistrate du 28 avril 2020, contestée par le mari par-devant la Cour de céans, qui a rendu son arrêt le 17 décembre 2020 (101 2020 191). B.Le 26 mars 2019, la Présidente du tribunal avait accordé à B.________ l’assistance judiciaire, Me A.________ lui étant désigné comme avocat d’office. Le 27 octobre 2020, cet avocat a transmis à la magistrate sa liste de frais pour la fixation de son indemnité pour son activité lors de la procédure de première instance. Il indiquait avoir consacré 99.30 heures à la défense de B.________ et réclamait une somme de CHF 18'271.71, TVA par CHF 1'307.46 comprise. La Présidente du tribunal lui a répondu le 29 octobre 2020 qu’elle était dans l’impossibilité de fixer l’indemnité dès lors que le dossier physique se trouvait au Tribunal cantonal. Elle a sollicité de l’avocat qu’il indique clairement le nombre d’heures effectuées dans ce dossier par son avocat- stagiaire. Me A.________ a donné suite à ce courrier le 2 novembre 2020, précisant qu’il avait personnellement consacré 88h35 à ce dossier, son avocat-stagiaire ayant quant à lui travaillé 10h55. Le montant réclamé est demeuré inchangé. Le 3 mars 2021, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité globale de Me A.________ à CHF 13'667.15 (honoraires : CHF 12'000.- ; débours : CHF 600.- ; vacations : CHF 90.- ; TVA : CHF 977.15). C.Me A.________ a recouru le 18 mars 2021. Il a conclu à titre principal à ce que son indemnité soit fixée à CHF 18'271.71. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 3 mars 2021 et au renvoi de la cause à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision. Il a sollicité une indemnité de CHF 1'400.- pour la procédure de recours, frais à la charge de l’Etat. La Présidente du tribunal a transmis son dossier le 26 mars 2021. Elle s’en est remise à justice sur l’issue du recours. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 mars 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 18 mars 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’avocat d’office disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (not. arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4’604.55, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 18'271.70 – CHF 13'667.15). 2. 2.1.Le recourant considère dans un premier grief que la Présidente du tribunal ne pouvait pas en l’espèce fixer son indemnité globalement. S’il reconnait qu’une telle manière de faire est en soi possible, il soutient que la Présidente du tribunal a adopté un comportement contradictoire en demandant dans un premier temps des explications sur la liste de frais et en refusant de fixer l’indemnité tant qu’elle n’était pas en possession du dossier physique, pour dans un deuxième temps opter pour une indemnité globale sans discuter en rien les opérations figurant sur ladite liste de frais, réduisant le montant réclamé d’environ 33%. 2.2. 2.2.1. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons sont compétents et disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC ; arrêt TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). La rémunération de l’avocat d’office peut être fixée sur la base d’une liste de ses opérations, ou forfaitairement ; la forfaitisation des indemnités par les tarifs cantonaux est en effet en principe admissible, puisqu’il résulte seulement de l’art. 122 CPC que l’indemnité fixée selon le tarif cantonal doit être équitable dans son ensemble (arrêt TF 5A_86/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1). La forfaitisation de l’indemnité d’avocat d’office connait toutefois des limites car il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient par le forfait à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.-, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l’activité facturée dépasse ce qui est courant dans un domaine précité, l’avocat doit fournir des explications quant au temps passé sur le dossier, la simple énumération d’opérations dans la liste de frais ne suffisant pas à cet égard. De son côté, le tribunal doit justifier ses réductions (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2- 3.4 in RSPC 2016 p. 121 n. 1792). 2.2.2. Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose que l’indemnité équitable allouée au défenseur-e d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'affaire. L’art. 57 al. 2 RJ précise que, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de CHF 180.-. Il ressort ainsi du texte légal que le recours à une liste de frais pour fixer l’indemnité est possible, mais non imposé (« en cas de... »). Le Juge peut dès lors fixer l’indemnité globalement, en fonction des critères mentionnés à l’art. 57 al. 1 RJ. La législation fribourgeoise ne prévoit en revanche pas de minima et de maxima pour l’indemnité de l’avocat d’office. Les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables en matière d’assistance judiciaire (arrêt TC FR 106 2019 13 du 18 juin 2019 consid. 2.1). 2.2.3. En cas de fixation globale, la décision fixant l’indemnité n’a pas à être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais ; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l'attaquer à bon escient (arrêt TF 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4 et les références citées). 2.2.4. Le choix de procéder à une fixation globale ou détaillée appartient en soi au magistrat compétent pour fixer l’indemnité. Mais même si RJ ne le prévoit pas expressément, l’avocat d’office a la possibilité de produire spontanément avant la fixation de l'indemnité, une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. En présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction mais doit alors au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé. 2.2.5. En l’espèce, la Présidente du tribunal a fixé globalement le montant de l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ en expliquant ce qui suit : « La cause pour laquelle l'indemnité est requise est une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui est une matière usuelle. Cette cause n'a pas présenté de difficulté procédurale particulière et les questions devant être tranchées n'avaient rien d'inusuelles. Néanmoins, le placement urgent des deux enfants et les astreintes faites aux parents notamment ont nécessité de procéder à des actes qui sortaient du cadre d'une procédure ordinaire de mesures protectrices de l'union conjugale. De plus, il est tenu compte du rôle de demanderesse de la mandante de Me A.. » On le voit, aucune référence n’est faite aux opérations figurant sur la liste de frais, qui ne contient aucune annotation de la Présidente du tribunal. Or, le montant requis a été réduit de plus de 30% et l’indemnité allouée pour les 99 heures portées en compte par l’avocat correspond au tarif horaire de CHF 120.- environ, tarif très nettement inférieur au minimal garanti par la Constitution. Dans ces conditions, il incombait à la magistrate de motiver, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles elle réduisait de plus d’un tiers le montant réclamé par l’avocat. Sans nécessairement discuter chaque opération de la liste, elle aurait dû au moins expliquer, dans les grandes lignes, les postes qu’elles diminuait, de sorte que l’avocat puisse contester sa décision en toute connaissance de cause. En outre, la Présidente du tribunal avait requis de l’avocat qu’il indique précisément quelles opérations avait été effectuées par lui-même ou par son avocat-stagiaire. Une telle démarche s’inscrivait clairement dans une perspective de fixer l’indemnité sur la base de la liste de frais produite, et non globalement. Le grief de Me A. est dès lors bien fondé et le recours doit être admis.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3.Si elle admet le recours, la Cour peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC). Le Message CPC (FF 2006 6986) précise qu’en cas de recours sur les frais, une décision de réforme est alors opportune (ég. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 327 n. 7). En l’occurrence, il appartient toutefois en premier lieu à la Présidente du tribunal d’indiquer quelles opérations figurant sur la liste de frais doivent ou non être rémunérées pour la procédure de première instance qu’elle a instruite. Par ailleurs, le recourant doit pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction. Il s’ensuit que la décision du 3 mars 2021 doit être annulée et la cause renvoyée à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision. Il lui incombera de rendre une décision motivée en précisant les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions notées par l’avocat pour injustifiées. 3. 3.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire se déroule entre le recourant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Il en va de même de la procédure de recours introduite par un avocat d’office s’agissant du montant de son indemnité. En cas de succès, le recourant doit être traité comme dans tout autre cas de succès, ce qui signifie qu’il faut en principe lui allouer des dépens normaux (art. 106 CPC), et non une indemnité calculée au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2. En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1’200.-, ce qui correspond à environ cinq heures de travail, TVA par 92.40 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de CHF 1’200.-, TVA par CHF 92.40 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l'Etat. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :