Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 70 Arrêt du 20 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière :Daniela Herren PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B., intimé, représenté par Me Freddy Rumo, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 21 février 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née en 1972, et B., né en 1974, se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issues de cette union, soit C., née en 2003, et D., née en 2007. Le 2 avril 2002, les époux ont conclu un contrat de séparation de biens par-devant notaire, avec effet rétroactif au jour de leur mariage. Depuis le mois de janvier 2016, B.________ a bénéficié d'un régime de semi-détention suite à une condamnation pénale à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes. De la mi- juin 2016 à la mi-janvier 2017, il a exécuté une peine privative de liberté ferme consécutive à une condamnation pénale subséquente. A partir du 16 janvier 2017, l'époux a été soumis au régime de semi-détention. Une libération conditionnelle lui a été octroyé avec effet au 22 septembre 2017. Depuis le mois de février 2016, les enfants font l'objet d'un suivi de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). B.Le 22 février 2016, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président du Tribunal), concluant notamment à l'attribution de la garde des filles, au versement de contributions d'entretien de CHF 900.- en faveur de C., de CHF 800.- en faveur de D. et de CHF 400.- en sa faveur. B.________ a déposé sa réponse le 20 mai 2016, concluant au rejet des conclusions prises en relation avec les contributions d'entretien requises. Par décision du 17 mai 2016, la Justice de paix a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réglé le droit de visite du père (restreint à un samedi après-midi tous les 15 jours), institué une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, ordonné une enquête sociale, la poursuite du suivi pédo-psychiatrique des enfants et une expertise psychiatrique des deux parents. Les époux ont été entendus par le Président du Tribunal les 1 er juin 2016 et 27 septembre 2017. Lors de cette seconde audience, ils ont conclu une convention partielle réglant les effets de leur séparation, hormis la question de la prise en charge financière de la famille. Le Président du Tribunal a pris acte de cet accord par décision de mesures provisionnelles du 3 octobre 2017. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été prolongée par les diverses mesures qui avaient été ordonnées par la Justice de paix. Le rapport d'enquête sociale a été établi le 18 août 2016, tandis que l'expertise pédo-psychiatrique a été déposée le 31 août 2018. Lors de l'audience du 12 décembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont partiellement modifié leur convention du 27 septembre 2017 pour tenir compte des conclusions de l'expertise relatives aux relations personnelles père-filles. C.Le 6 janvier 2020, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confirmé l'attribution de la garde des enfants à l'épouse et arrêté les contributions d'entretien pour C.________ et D.________ depuis le mois d'octobre 2017, pour plusieurs périodes. Il a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 230.- de mai à octobre 2018 et de CHF 190.- à partir de février 2021. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié, chacune d'entre elles supportant en outre ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D.Par mémoire du 21 février 2020, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant à ce que, dès le mois de janvier 2019, B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 640.- pour chacune d'elles, allocations familiales et employeur en sus, et à ce qu'il contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.-, les frais d'appel étant mis à la charge de l'intimé. L'appelante a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 10 mars 2020. E. Dans sa réponse du 17 mars 2020, B.________ a conclu au rejet de l'appel. L'intimé a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 20 avril 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 février 2020. Déposé le 21 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu les contributions d'entretien mensuelle réclamées en première instance et contestées par le père. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces nouvellement produites en appel sont dès lors recevables. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans un premier moyen, l'appelante critique le délai d'une année imparti par le Président du Tribunal à l'intimé pour percevoir un revenu hypothétique de CHF 4'500.- net par mois. Elle fait valoir que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite le 22 février 2016, que l'intimé a bénéficié d'une libération conditionnelle depuis le mois de septembre 2017 et que, dans ces conditions ainsi que compte tenu de l'âge, de l'état de santé et de l'expérience professionnelle de son mari, il pouvait être exigé de lui qu'il travaille à 100% depuis le 1 er janvier 2019. De son côté, l'intimé fait nouvellement valoir en appel que son taux d'activité a été réduit à 50% dès le 1 er mai 2019, suite à des changements intervenus au sein de l'entreprise qui l'emploie. Au surplus, il allègue qu'il va devenir père pour la troisième fois au mois de juillet 2020. A l'appui de la décision attaquée, le Président du Tribunal a estimé qu'un délai d'un an dès notification de son jugement rendu le 6 janvier 2020 est suffisant pour atteindre le taux d'activité requis du père, à savoir 100% dès le mois de février 2021. 2.2.Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). 2.3.En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'intimé a subi une incarcération depuis la séparation des époux en début d'année 2016 jusqu'en septembre 2017. D'octobre 2017 à avril 2018, il a connu une période de chômage. Dès le mois de mai 2018, il a effectué un stage organisé dans ce cadre, auprès de la boutique "E." à F.. Par lettre du 5 septembre 2018, cet employeur a mis un terme au contrat de travail pour le 31 octobre 2018, invoquant un manque de concentration lié aux problèmes familiaux (pièce 27 du bordereau du 14 janvier 2019). Après avoir été sans activité en novembre et décembre 2018, l'intimé a été réengagé auprès de la boutique "E.", dès le 1 er janvier 2019, à un taux de 70%. Dans sa détermination du 11 mars 2019, l'appelante a relevé que l'employeure de l'intimé, G., n'est autre que la nouvelle compagne de celui-ci. Le 5 avril 2019, B.________ a effectivement produit son nouveau contrat de bail, valable depuis le 1 er janvier 2019, duquel il ressort qu'il vit avec cette personne. Les 11 et 17 juin 2019, les mandataires des parties ont confirmé au Président du Tribunal que la procédure probatoire pouvait être close et un jugement rendu. Vu le parcours professionnel qui vient d'être rappelé, la Cour considère que, jusqu'à la décision de première instance rendue le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 6 janvier 2020, il ne pouvait être exigé de revenu hypothétique rétroactif. En effet, depuis le début de l'année 2019, l'intimé a exercé un nouvel emploi auprès de son ancien employeur, certes à 70%, ce qui ne peut encore, même au stade de la vraisemblance et malgré la nébuleuse des relations professionnelles et privées avec G., être considéré comme une diminution volontaire du revenu. Toutefois, en statuant plus de 6 mois après la clôture de la procédure probatoire dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal a octroyé un délai exagérément long à l'intimé pour exiger de lui une reprise professionnelle à 100%. Un délai de quelques mois eût été largement suffisant, que la Cour arrête au 1 er septembre 2020, soit déjà une année après les annonces de la clôture de la procédure probatoire. Le montant du revenu hypothétique retenu n'a pas fait l'objet de critiques en appel et peut être confirmé, étant tout à fait raisonnable. L'intimé fait nouvellement valoir en appel que son taux d'activité a été diminué à 50% dès le mois de mai 2019 suite à des changements intervenus au sein de l'entreprise "E. Sàrl". Dès le 1 er septembre 2020 et pour les motifs précités, il ne sera pas tenu compte de ce revenu effectif mais d'un revenu hypothétique à un taux d'activité de 100%. Pour la période entre le 1 er mai 2019 et le 31 août 2020, la Cour retient que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas volontairement diminué son taux d'activité de 70% à 50%, alors qu'il est l'employé de sa compagne. Dans ces conditions, il sera retenu que B.________ a continué à travailler à 70% durant toute l'année 2019 et jusqu'au 31 août 2020. L'intimé allègue au surplus, dans sa réponse à l'appel, qu'il va devenir père pour la troisième fois au mois de juillet 2020 et que décision a été prise avec sa compagne qu'il serait père au foyer à 50%. En l'état, l'intimé n'a produit aucun document relatif à la naissance de cet enfant. Au demeurant, la répartition des tâches choisie n'est pas rendue vraisemblable, la situation financière de la compagne de l'intimé ainsi que la prise en charge financière de l'entretien de l'enfant à naître n'étant même pas alléguées, encore moins prouvées. Il n'en sera donc pas pris compte. 2.4. Vu tout ce qui précède, un revenu hypothétique global (incluant la location du cabanon) de CHF 4'560.- sera retenu à partir du 1 er septembre 2020 en lieu et place du 1 er février 2021. Sur ce point, le grief de l'appelante est dès lors partiellement bien fondé. 2.5.Si le Président du Tribunal a octroyé un délai si long à l'intimé pour augmenter son taux d'activité, il apparaît que c'était dans un souci d'équitabilité avec l'appelante puisque le même délai a été retenu pour laisser le temps à celle-ci d'augmenter son taux d'activité de 60% à 80%. Dans la mesure où le délai fixé au mois de février 2021 a été considéré comme exagérément long s'agissant de l'intimé, le même constat doit être posé à l'égard de l'appelante. En effet, sa fille cadette a commencé le CO en août 2019 (cf. PV du 12 décembre 2018, p. 4), de sorte qu'à partir de la décision de première instance rendue en janvier 2020, il pouvait être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité à 80% dès le 1 er septembre 2020. Ce délai est déjà très raisonnable puisque sa fille aura terminé sa première année au cycle d'orientation (ATF 144 III 481). Cette période sera ainsi corrigée d'office. 3. 3.1.Au chapitre de ses charges, l'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte du montant effectivement acquitté à titre de remboursement de son prêt contracté auprès de H.________, à savoir CHF 150.- par mois et non CHF 50.- (cf. page 17 de la décision attaquée).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Les créances d’entretien sont en effet prioritaires. En l'espèce, l'appelante a produit, le 11 mars 2019, un contrat de prêt daté du 19 juillet 2017, soit postérieur à la fin de la vie commune (cf. pièce 11 du bordereau du 11 mars 2019). Le rapprochement des pièces produites ne permet pas de retenir que ce prêt a servi à l'acquisition du véhicule Nissan Navara, comme l'a allégué l'appelante dans son écriture du 11 mars 2019, puisque le contrat y relatif date du mois de juillet 2017 et que le contrat d'achat d'un véhicule (produit en pièce 13 du bordereau du 11 mars 2019) date du 24 février 2018 et concerne un autre véhicule (Dacia Duster) pour un montant inférieur à celui emprunté. Le montant de CHF 50.- retenu par le premier juge, qui ressort de la pièce 12 du 11 mars 2019, n'aurait ainsi pas dû être ajouté aux charges de l'appelante. Toutefois, vu la modicité de cette charge et le large pouvoir d'appréciation du premier juge, ce montant ne sera pas d'office corrigé. 3.2.L'appelante allègue nouvellement en appel avoir dû faire face, en 2019, à des frais médicaux non couverts par la caisse-maladie à hauteur de CHF 112.10 par mois (pièce 4 du bordereau du 21 février 2020). Elle fait également valoir que sa prime mensuelle d'assurance- maladie, subsides déduits, a augmenté à CHF 120.95 par mois. Le montant du minimum vital se calcule sur la base d'un montant de base mensuel auquel sont ajoutées diverses charges incompressibles. S’agissant des primes d’assurance, les cotisations à l’assurance-maladie de base sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites, sous déduction d’un éventuel subside. Selon la situation financière des parties, les primes d’assurance-maladie non obligatoire sont prises en compte (arrêt TC FR 101 2017 21 du 16 juin 2017 consid. 3b et références citées). En ce qui concerne les frais médicaux, la jurisprudence retient que les frais médicaux importants et nécessaires, soit les médicaments et les soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent être comptabilisés dans leur intégralité, mais, qu'en revanche, les coûts des produits entrant dans le cadre de l'automédication (par exemple: médicaments antidouleurs courants, pommades cicatrisantes) sont considérés comme des frais pour les soins corporels et de santé et, à ce titre, inclus dans le montant de base du minimum vital (ATF 129 III 242, consid. 4; arrêts TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008, consid. 2.2). Invitée par le Président du Tribunal à produire tous documents utiles en vue d'établir ses revenus et charges depuis octobre 2017, qui n'auraient pas encore été produits, l'appelante n'a pas fait état, dans son écriture du 11 mars 2019, devoir faire face à une dépense pour des frais médicaux liés à un traitement en cours. A l'appui de son appel, elle n'a pas allégué et donc rendu vraisemblable l'existence d'un traitement régulier, ordinaire et nécessaire justifiant la prise en charge des montants requis. La Cour relève en outre que le montant mis à charge de l'appelante pour 2019 par CHF 1'345.40 dépasse la franchise annuelle de CHF 500.- (pièce 8 du bordereau du 11 mars 2019) additionnée au montant maximal annuel de CHF 700.- de la quote-part de participation (art. 103 OAMal), ce qui laisse présager qu'une partie de ces frais ne concernent pas des prestations couvertes par l'assurance de base. Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte du montant supplémentaire de CHF 112.10 dans les charges de l'appelante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 S'agissant de la prime d'assurance-maladie, elle s'élève pour l'année 2020 à CHF 101.15 (CHF 351.05 – CHF 249.90 de subsides selon pièce 3 produite à l'appui de l'appel), ce qui correspond au montant de CHF 100.75 retenu par le premier juge pour l'année 2019. L'augmentation alléguée d'une vingtaine de francs s'explique par la conclusion d'une assurance complémentaire qui ne saurait toutefois être prise en considération vu la modicité globale de la situation financière des parties. Au demeurant, cette charge minime est largement compensée par l'absence de correction de celle liée à la dette auprès de H.. 3.4.A l'appui de sa réponse à l'appel, l'intimé fait valoir la conclusion d'un nouveau bail, dès le 1 er mai 2020, pour un montant de CHF 1'700.- charges et garage compris. Il justifie ce déménagement par la naissance prévue en juillet 2020 de son nouvel enfant et explique que si le contrat de bail produit fait état de 7 pièces, tel n'est en réalité pas le cas car 2 chambres se situent en attique en sous-pente et ne sont pas habitables. Il en résulte qu'à suivre l'intimé, ce nouveau logement est constitué de 5 pièces habitables. Or, selon le contrat de bail du précédent logement, (cf. pièce 4 produite à l'appui de la réponse à l'appel), celui-ci comportait également 5 pièces. Ainsi, l'augmentation de CHF 450.- des frais de logement (CHF 1'700.- – CHF 1'250.-) apparaît excessive eu égard à la situation personnelle et financière et surtout aux besoins réels et ne sera dès lors pas prise en considération (arrêt TC FR 101 2019 41 du 7 janvier 2020 consid. 2.3.4.2 et références citées). 3.5.Au chapitre des charges de l'intimé, l'appelante estime qu'il convient de tenir compte de subsides perçus pour la caisse-maladie, soit un montant identique au sien pour la prime d'assurance-maladie, à savoir CHF 120.95. A l'appui de sa réponse à l'appel, B. a indiqué que le canton de Berne n'avait pas encore rendu de décision concernant d'éventuels subsides qui pourraient lui être accordés, laissant ainsi entendre avoir déposé une requête en ce sens. Dans les charges retenues depuis janvier 2019, le Président du Tribunal a pris en considération que l'époux supporte une prime LAMal de CHF 372.30, précisant que celui-ci n'a pas allégué bénéficier de subsides alors qu'il y aurait vraisemblablement droit. Dans la mesure où l'intimé aurait droit à des subsides, il convient d'en tenir compte, quand bien même celui-ci aurait renoncé à y prétendre pour le passé (cf. également arrêt TC FR 101 2018 354 du 1 er mai 2019 consid. 3.2). Compte tenu d'un revenu déterminant en 2019 de l'ordre de CHF 27'000.- net par année, il apparaît que B.________ aurait eu droit à une réduction de CHF 60.- par mois. Cette réduction sera retenue pour l'année 2020 dans la mesure où c'est l'avis de taxation de l'année précédente qui permet de justifier le droit aux subsides. En 2020, compte tenu du revenu hypothétique retenu dès le 1 er septembre 2020, son revenu net annuel déterminant dépassera CHF 35'000.-, de sorte que le droit aux subsides dès l'année 2021 s'éteindra. 3.6.En définitive, à partir de l'année 2019 depuis laquelle l'appelante requiert en appel une correction des pensions, les situations financières des parties peuvent être résumées comme suit, vu ce qui précède et les points non contestés de la décision de première instance : Du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le disponible mensuel de l'appelante s'est élevé à CHF 674.35 (revenus par CHF 3'390.70 - charges par CHF 2'716.35) et celui de l'intimé à CHF 582.70 (revenus par CHF 2'430.- - charges par CHF 1'847.30). Du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020, le disponible mensuel de l'appelante s'est élevé à CHF 674.35 (revenus par CHF 3'390.70 - charges par CHF 2'716.35) et celui de l'intimé à CHF 642.70 (revenus par CHF 2'430.- - charges par CHF 1'847.30 + subsides par CHF 60.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dès le 1 er septembre 2020, le disponible mensuel de l'appelante s'élève à CHF 1'694.35 (revenus par CHF 4'454.10 - charges par CHF 2'759.75) et celui de l'intimé à CHF 2'344.85 (revenus par CHF 4'560.- - charges par CHF 2'215.15). 4. 4.1.Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les contributions d'entretien fixées par le premier juge par CHF 340.- en faveur de D.________ et CHF 240.- en faveur de C.________ doivent être confirmées. Toutefois, le disponible global des parties, soit CHF 1'257.05 (CHF 674.35 + CHF 582.70) ne couvre pas l'entretien convenable des deux filles par CHF 1'471.20 (CHF 735.60 x 2), de sorte que le dispositif sera corrigé d'office afin d'indiquer le manco y relatif (art. 301a CPC). L'entretien convenable de D.________ est couvert (CHF 735.60 - CHF 340.- de pension de la part de son père - CHF 395.- de prise en charge par sa mère). Quant à C., son manco s'élève à CHF 216.25 par mois (CHF 735.60 – CHF 240.- de pension de la part de son père – CHF 279.35 de disponible résiduel de la mère après la prise en charge de sa part à l'entretien de D.), à charge de B.________ dans la mesure où la mère prend en charge l'entier de l'entretien en nature des enfants. 4.2. Pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020, le disponible de chaque époux étant presque identique, chacun devra contribuer à la moitié de l'entretien de chaque enfant. La contribution d'entretien due pour chacune des filles à charge de B.________ devrait ainsi être fixée à CHF 370.- (CHF 735.60/2). Toutefois, afin de ne pas atteindre le minimum vital du débirentier, ce montant sera arrêté à CHF 320.- pour chacune (correspondant à la moitié du disponible). Il sera constaté un manco de CHF 80.60 par enfant (CHF 735.60 - CHF 320.- - CHF 335.- correspondant à la moitié du disponible de la mère), à la charge du père. 4.3.Dès le 1 er septembre 2020, le disponible de l'intimé représente le 58% du disponible global des parents. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre fournit principalement des prestations en argent ; le parent gardien peut toutefois, en sus, être astreint à une prise en charge pécuniaire s'il dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent. Dans la mesure où l’entretien en nature s’exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le week-end, et où il comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes de l’adolescent, etc., toutes prestations qui ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces, une répartition de l’entretien en argent strictement en fonction de la capacité financière respective des parents serait contraire à l’art. 276 CC, car elle ne tiendrait pas compte de l'équivalence entre soins en nature et entretien en argent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TC FR 101 2019 409 du 21 février 2020 consid. 2.4). En l'espèce, la garde des enfants de 13 et 16 ans a été confiée à la mère. La décision du 6 janvier 2020 ne prévoit pas de droit de visite en faveur du père, que les adolescentes ne souhaitent pas, mais prévoit un soutien thérapeutique en vue de renouer les contacts. En l'état, la prise en charge des filles est donc assurée exclusivement par la mère, de sorte qu'il se justifie de faire supporter

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 au père, qui en a les moyens, une part prépondérante du coût d'entretien des enfants. Par référence au coût d'entretien calculé par le premier juge, la contribution d'entretien sera ainsi arrêtée mensuellement à CHF 700.- par enfant. 5. Finalement, comme conséquence de l'admission de ses griefs dès le 1 er janvier 2019, l'appelante requiert une augmentation de la pension qui lui est due selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent. Du 1 er janvier 2019 au 31 août 2020, l'entier du disponible de l'intimé est absorbé par les contributions d'entretien pour les enfants. A partir du 1 er septembre 2020, le disponible de B.________, après paiement de ses charges et des contributions d'entretien pour ses filles, s'élève à CHF 944.85 (CHF 2'344.85 – CHF 700.- - CHF 700.-), tandis que l'épouse peut compter sur un montant de plus de CHF 1'600.- (CHF 1'694.35 – 2x CHF 35.60 de part résiduelle à l'entretien des enfants). Ce constat scelle le sort de l'appel concernant le montant de la pension pour l'épouse, arrêtée par le Président du Tribunal à CHF 190.- et contre laquelle l'intimé n'a pas déposé d'appel. Or, en application de la maxime de disposition, la Cour ne peut intervenir d'office sur la pension pour l'épouse. Par référence à la date nouvellement retenue pour l'augmentation des taux d'activité des époux, le grief de l'appelante sera admis uniquement en ce qui concerne le point de départ de sa contribution d'entretien, à savoir le 1 er septembre 2020. 6. 6.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. En l'espèce, l'appelante n'obtient gain de cause concernant les contributions d'entretien pour les enfants qu'à partir du 1 er septembre 2020 et succombe quant à l'augmentation requise de sa pension alimentaire. Dans ces circonstances, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. 6.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Président du Tribunal a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5e, 5f et 6f de la décision rendue le 6 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante [modifications en gras]: 5e. Du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes: -CHF 340.- en faveur de D., -CHF 240.- en faveur de C., allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l'employeur sont payables en sus. Dites pensions sont payables à l'avance, le 1 er jour de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. A.________ contribue à l'entretien mensuel de D.________ par CHF 395.- et à l'entretien mensuel de C.________ par CHF 279.35. Il est constaté que, pour cette période, le coût d'entretien de D.________ est couvert, mais que tel n'est pas le cas de celui de C., qui subit un manco de CHF 216.25 à charge de B.. 5e/bis nouveau. Du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020, B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes: -CHF 320.- en faveur de D., -CHF 320.- en faveur de C., allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l'employeur sont payables en sus. Dites pensions sont payables à l'avance, le 1 er jour de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. A.________ contribue à l'entretien mensuel de D.________ par CHF 335.- et à l'entretien mensuel de C.________ par CHF 335.-. Il est constaté que, pour cette période, le coût d'entretien de D.________ et de C.________ n'est pas couvert, lesquelles subissent chacune un manco de CHF 80.60 à charge de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5f. Dès le 1 er septembre 2020, B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes: -CHF 700.- en faveur de D., -CHF 700.- en faveur de C., allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l'employeur sont payables en sus. Dites pensions sont payables à l'avance, le 1 er jour de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. A.________ contribue à l'entretien mensuel de D.________ par CHF 35.60 et à l'entretien mensuel de C.________ par CHF 35.60. 6f.Dès le 1 er septembre 2020, B.________ sera tenu de verser une contribution d'entretien de CHF 190.- par mois en faveur de A.________. Dite pension est payable à l'avance, le 1 er jour de chaque mois, et portera intérêt à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2020/sbu La Vice-Présidente :La Greffière :

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