Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 64 Arrêt du 1 er avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur et recourant et B., demandeur et recourant, représenté par son curateur A.________ contre C.________, défenderesse et intimée ObjetDisjonction des causes (art. 125 lit. b CPC) Recours du 18 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ est depuis le 16 décembre 2015 curateur de représentation et de gestion de son père B.. Le 10 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal) a accordé la mainlevée provisoire au commandement de payer n° ddd OP Sarine dirigé contre B. à l’instance de C.________ et portant sur des sommes en capital de CHF 861.- et CHF 558.- en lien avec la pension de B.________ au sein de C.________ pour les mois de janvier et février 2017. Le 1 er février 2020, A., au nom de son père, a ouvert action en reconnaissance de dette et en libération de dette auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il a conclu à ce que la décision de mainlevée provisoire du 10 janvier 2020 soit « suspendue », à ce que son père soit libéré de la dette de CHF 1'419.-, à ce que C. soit reconnue envers son père débitrice d’une somme de CHF 51'855.- à déduire de celle de CHF 1'419.- si la compensation est admise, à ce que la procédure civile soit cas échéant suspendue jusqu’à la fin d’une procédure pénale (plainte pénale du 19 décembre 2018, classée par le Ministère public le 24 mai 2019, recours déclaré irrecevable par la Chambre pénale le 16 décembre 2019 [502 2019 175], recours au Tribunal fédéral pendant [6B_70/2020]), et à ce que des dépens par CHF 1'500.- soient alloués. Le montant de CHF 51'855.- invoqué comprend le remboursement d’une somme de CHF 25'000.- payée à tort en janvier 2004, augmentée des intérêts, d’où un total de CHF 45'000.-, ainsi qu’un montant de CHF 3'764.80 augmenté d’intérêts pour un total de CHF 6'855.10. A.________ a également indiqué ouvrir action en son nom personnel, car il dispose d’un intérêt personnel parce qu’il représente son père, et qu’il doit gérer ses affaires avec diligence faute de quoi il s’expose à une action en responsabilité. B.Le 4 février 2020, la Présidente du Tribunal, relevant que la nature des deux procédures n’est pas la même, a prononcé la disjonction des causes. C.Par acte daté du 17 février 2020, remis à la poste le 18 février 2020, A.________ a déposé un recours contre cette décision. Il soutient que le Tribunal de la Sarine est compétent pour connaître des deux procédures, mais que cette autorité n’a pas indiqué si elle reconnaissait sa compétence, ni si elle acceptait de suspendre l’action en libération de dette jusqu’à droit connu sur l’action en reconnaissance de dette. Il estime que la jonction des causes se justifie lorsque, comme en l’espèce, une créance est opposée en compensation. Toutefois, si l’action en libération de dette devait être suspendue par le Tribunal après que celui-ci a reconnu sa compétence, le retrait du recours pourrait être envisagé. Dans le cas contraire, il sollicite de la Cour d’appel civil qu’elle ordonne soit la jonction des causes, soit la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et la suspension de l’action en libération de dette. La Présidente du Tribunal a transmis ses dossiers le 25 février 2020. Invitée à répondre au recours, C.________ ne s’est pas manifestée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1.Dans sa décision du 4 février 2020, la Présidente du Tribunal s’est limitée à disjoindre les causes, soit l’action en reconnaissance de dette et l’action en libération de dette. Elle n’a en l’état encore tiré aucune conséquence de cette disjonction, que ce soit quant à la compétence du Tribunal saisi le 1 er février 2020, ou une éventuelle suspension ultérieure de l’action en libération de dette. Dans la mesure où il requiert de la Cour qu’elle tranche des questions que la première Juge n’a pas abordées le 4 février 2020, le recours du 18 février 2020 est irrecevable. 1.2.Une décision de disjonction des causes est une ordonnance d’instruction. Aucun recours n’étant prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), elle peut uniquement faire l’objet d’un recours aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CR CPC-HALDY, 2 ème éd., 2019, art. 125 n. 3) ; il est dés lors nécessaire que l’ordonnance d’instruction querellée cause aux recourants un préjudice difficilement réparable, préjudice qu’il leur incombe d’établir (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2 ; CR CPC-JEANDIN, art. 319 n. 22a). Par préjudice difficilement réparable, notion à interpréter restrictivement, on entend toute incidence dommageable (y compris financière et temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, art. 319 n. 22 et les références citées). En l’espèce, les recourants ne tentent certes pas de démontrer en quoi la décision du 4 février 2020 leur cause un préjudice difficilement réparable ; cela étant, il appert que, d’une part, ils contestent la somme de CHF 1'419.-, mais, d’autre part, ils invoquent en compensation la créance que B.________ considère avoir contre C.. Or, le Tribunal fédéral a relevé qu’à cause du risque de jugements contradictoires, les procédures doivent alors être coordonnées, par exemple par une jonction de causes, la suspension d’une procédure posant problème du point de vue de la célérité (ATF 141 III 549). Dans ces conditions, il sied d’entrer en matière sur le recours. 1.3.Le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC a été respecté, la décision ayant été notifiée à A. le 12 février 2020. 1.4.S’agissant de la qualité pour recourir, elle ne peut pas être niée à B., la question de savoir si sa demande du 1 er février 2020 doit faire l’objet d’une autorisation de la Justice de paix (art. 416 CC) devant être examinée par le premier Juge et non par la Cour de céans dans le cadre d’un recours contre une disjonction des causes. Partie à la procédure de première instance, A. a aussi qualité pour recourir, même si les motifs qu’il invoque pour justifier sa qualité pour agir dans le mémoire du 1 er février 2020 apparaissent douteux. 2. La Présidente du Tribunal a prononcé la disjonction des causes car elle a considéré que la nature des deux procédures n’est pas la même ; il est en effet exact que l’action en libération de dette porte sur une somme de CHF 1'419.- et est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), alors que l’action en reconnaissance de dette tend au paiement d’une somme de CHF 51'855.- et relève partant de la procédure ordinaire. Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral a jugé que si le débiteur introduit simultanément à l’action en libération de dette une action en réparation du dommage (ATF 124 III 207 consid. 3a et 3b/bb), il y a cumul d'actions nonobstant le renversement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 du rôle des parties. Une jonction de l’action en libération de dette avec une action en paiement introduite parallèlement n’est possible que s’il y a identité de compétence matérielle. Plus récemment, notre Haute Cour a relevé qu’une jonction des causes au sens de l’art. 125 let. c CPC n’est possible que pour autant que les causes soient soumises à la même procédure (ATF 142 III 581 consid. 2.1). L’art. 90 let. b CPC soumet du reste le cumul d’actions à la condition qu’elles soient soumises à la même procédure. La Présidente du Tribunal n’a ainsi pas violé le droit fédéral en prononçant la disjonction des causes. Cette décision s’impose d’autant plus en l’espèce que la demande en reconnaissance de dette doit être précédée d’une conciliation préalable, contrairement à l’action en libération de dette (art. 198 let. e ch. 1 CPC), et que les récourants semblent avoir omis cette étape. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision querellée. 3. Les frais judiciaires par CHF 800.- (émolument global) seront mis à la charge des recourants solidairement compte tenu de l’issue de leur pourvoi (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er avril 2020/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :