Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 489 Arrêt du 11 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, intimé ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – autorité parentale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure Appel du 23 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 11 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née en 1966, et A., né en 1969, se sont mariés en 1994. Une fille est issue de leur union, C., née en 2011. B.Le 8 mars 2019, B. a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Dans sa requête, B.________ a notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal, à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C., de même qu'à l'octroi de la garde, le droit de visite du père étant déterminé en concertation et avec l'accord de la psychologue/psychiatre de C. et/ou d'un éventuel curateur. Elle a également formulé des conclusions relatives à l'entretien de la famille. En audience du 7 mai 2019, les parties ont trouvé un accord provisoire quant à l'attribution du domicile conjugal, l'autorité parentale sur C.________ demeurant conjointe, alors que sa garde a été confiée à sa mère et le droit de visite du père suspendu. Une contribution de CHF 3'500.- en faveur de C.________ a également été convenue. Par décision du 17 mai 2019, le Président du Tribunal a homologué la convention passée à titre de mesures provisionnelles. Par décision de mesures provisionnelles du 3 octobre 2019, le Président du Tribunal a prononcé en faveur de C.________ une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Après avoir été suspendue en raison de l'incarcération de l'époux, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise en février 2020. Le 7 mai 2020, A.________ a sollicité une modification des mesures provisionnelles prononcées le 17 mai 2019, tendant notamment à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille à compter du 7 mai 2020, les comptes des parties ayant été résiliés et étant épuisés, lui-même ayant été licencié par son employeur. Le 27 mai 2020, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, doublée d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution du logement de la famille. De son côté, le 29 mai 2020, B.________ a notamment déposé une requête de séquestre du bien immobilier propriété de son époux et des avoirs bancaires dont il est l'ayant droit économique, ainsi qu'une requête de mesures (super-)provisionnelles tendant à l'interdiction de transférer ou de disposer des actions D.________ SA qu'il détient. Le Président du Tribunal, par décision du 3 juin 2020, a ordonné le séquestre du bien immobilier et des avoirs bancaires, de même qu'interdit à A.________ et à tout tiers de transférer ou de disposer des actions D.________ SA dont il est titulaire, en ordonnant le dépôt auprès du Greffe du Tribunal. Des déterminations respectives ont été déposées les 19 et 24 juin 2020, A.________ ayant par ailleurs formé opposition à l'ordonnance de séquestre par mémoire du 26 juin 2020. Par mémoire du 9 juillet 2020, B.________ a déposé une requête de sûretés/reconnaissance de dette relative à l'entretien de sa famille, à concurrence d'un montant total de CHF 420'000.-. L'épouse s'est déterminée sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre le 30 juillet 2020, alors que le mari a déposé sa détermination sur la demande du 9 juillet 2020 par acte du 28 août 2020. Citées à comparaître à l'audience du 17 septembre 2020, les parties ont passé une convention quant à la vente de la maison, B.________ retirant sa requête de séquestre sur la maison ainsi que sur les deux comptes bancaires. Par décision du 18 septembre 2020, le Président du Tribunal a pris acte de la transaction.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Au cours de la même audience, l'épouse a précisé ses conclusions, concluant à l'attribution du domicile conjugal à son époux, qui en assume les charges dès le 1 er avril 2020, à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C., la garde et l'entretien de celle-ci lui étant confiés et le droit de visite du père étant suspendu. Elle a également pris des conclusions relatives à son entretien et à celui de sa fille. Par acte du 29 septembre 2020, B. a produit des pièces et pris de nouvelles conclusions, en ce sens qu'ordre soit donné aux divers mandataires de A.________ de restituer immédiatement les montants qui leur ont été versés par ce dernier entre le 26 mai et le 15 juin 2020 sur un compte qui servira exclusivement au versement de la contribution d'entretien de l'enfant. Subsidiairement, elle a conclu à ce que dite contribution d'entretien soit fixée en tenant compte de la fortune de A.. Le 26 octobre 2020, A. a déposé ses déterminations, concluant à l'attribution du logement de famille, lui-même en assumant les charges courantes et l'entretien dès le 7 mai 2020, et au maintien de l'autorité parentale conjointe et des curatelles en faveur de C.. Pour le surplus, il a conclu au rejet des conclusions formulées par son épouse tant lors de l'audience du 17 septembre 2020 que par écrit du 29 septembre 2020. C.Par décision du 11 décembre 2020, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment réglé l'attribution du domicile conjugal, prononcé que l'autorité parentale sur l'enfant C. serait exercée exclusivement par sa mère, à laquelle il a également confié la garde et l'entretien de cette dernière. Le droit de visite du père sur sa fille a été suspendu. La mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été maintenue et A.________ a encore été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, de CHF 1'980.- du 1 er mai 2020 au 31 octobre 2021, CHF 3'315.- du 1 er novembre 2021 au 30 septembre 2023 et CHF 2'115.- pour le mois d'octobre 2023. Dès le 1 er novembre 2023, A.________ est dispensé de contribuer à l'entretien de C.. Dans sa décision, le Président du Tribunal a également constaté que la décision du 3 juin 2020 était devenue caduque et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. D.Par mémoire du 23 décembre 2020, A. a fait appel de cette décision. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ soit exercée conjointement par les parents et à ce qu'il soit constaté que lui-même n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de B.________ et de C.________ dès le 7 mai 2020. L'appelant a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête a été partiellement admise par arrêt du Président de la I e Cour d'appel civil du 11 janvier 2021, uniquement pour la partie de l'appel ayant trait aux contributions d'entretien. Par écrit du 19 janvier 2021, le Service de l'action sociale, Pensions alimentaires, a renoncé à répondre à l'appel. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt présidentiel du 29 janvier 2021.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 14 décembre 2020. Déposé le 23 décembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a un aspect pécuniaire (parmi plusieurs arrêts: arrêts TF 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sans débats, sur la base du dossier. 1.6.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. L'appelant conteste dans un premier temps l'attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement. Il conclut à ce qu'elle soit exercée de manière conjointe. 2.1. 2.1.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépen- damment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce (cf. arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 4.1) ou de protection de l'union conjugale (arrêt TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts TF 5A_886/2018 précité consid. 4.3; 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 II 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; pour le tout: arrêt TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). 2.1.2. L'autorité parentale a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l'autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l'enfant; on concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout contact de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui, pendant longtemps. Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l'être, de l'autorité parentale conjointe, on peut finalement exiger qu'ils fassent preuve d'un minimum d'entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l'enfant et qu'ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n'est pas le cas, l'autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l'enfant, poids qui s'alourdit dès que l'enfant peut prendre conscience personnellement du manque d'entente entre ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d'un traitement médical nécessaire (ATF 142 III 197 consid. 3.5). 2.1.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (arrêt TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). 2.2.En l'espèce, le Président du Tribunal, considérant la procédure pénale actuellement pendante à l'encontre de l'appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, inceste et violation du devoir d'assistance et d'éducation commis au préjudice de sa fille C.________, l'incarcération de ce dernier et l'absence de toute communication
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 entre les parents – du fait également de la procédure pénale initiée par B.________ pour viol et contrainte sexuelle notamment –, a estimé qu'il était inenvisageable, à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure pénale, de maintenir l'autorité parentale de A.________ sur sa fille, au risque de provoquer d'inévitables blocages relatifs à la prise de décisions communes (décision attaquée p. 11 [DO/404]). 2.3.Dans son appel, A.________ soutient que les mesures de protection instaurées en faveur de C., en particulier la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, de même que la curatelle de représentation dans le cadre de la procédure pénale, permettent de l'encadrer de manière adéquate, le simple refus de la mère quant au maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'étant pas suffisant pour motiver le retrait de l'autorité parentale. Il ajoute que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à discréditer l'ensemble de ses interactions et celles de ses proches vis-à-vis de l'enfant. En définitive, il estime que la cause aurait dû faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires, notamment l'audition de l'enfant, respectivement de son curateur ou psychologue, afin d'établir quelle mesure s'inscrit dans le bien de l'enfant, l'autorité parentale pouvant s'exercer par courrier, si nécessaire par l'intermédiciare du curateur. Dans sa réponse, la mère relève notamment que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas compatible avec les intérêts de sa fille, ceci principalement du fait que la communication avec l'appelant est actuellement inexistante et que celui-ci ne se trouve pas dans une optique de collaboration avec elle; outre le fait qu'elle n'obtient pas les informations nécessaires de la part de l'appelant directement, elle doit continuellement se battre pour que ce dernier cesse, ainsi que sa famille, de tenter de prendre directement contact avec C., alors que ses thérapeutes proscrivent précisément, à tout le moins en l'état, tout contact avec son père. Cette situation est dommageable pour l'état psychique de C., ce dont l'appelant ne se préoccupe guère. 2.4.A titre liminaire, l'on relèvera que l'on se trouve en présence d'une attribution exclusive de l'autorité parentale, et non d'un retrait au sens de l'art. 311 al. 1 CC. Cela étant, quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a prononcé une telle mesure. L'art. 298 al. 1 CC prévoit en effet expressément que l'autorité parentale peut être confiée exclusivement à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande. Or, dans la mesure où le premier juge a retenu que les faits à l'origine de la procédure pénale pendante, l'incarcération de l'appelant ou encore l'absence de toute communication entre les parents empêchaient le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C., il n'a pas violé le droit. Au contraire, c'est précisément dans l'intérêt de l'enfant qu'il a pris cette décision. En tant que l'appelant soutient qu'il est à même d'exercer l'autorité parentale au moyen d'aménagements, notamment des écrits à transmettre au curateur, il ne fait qu'opposer son bien-être à celui de sa fille et ne se prononce pas quant au risque de blocages relatifs à la prise de décisions communes soulevé par le premier juge. A ce stade de la procédure, soumise à une administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction. Vu les faits reprochés à l'appelant, il paraît difficilement concevable, à tout le moins en l'état, que ce dernier puisse prendre des décisions qui tiendraient compte des intérêts de sa fille. Partant, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive sur C.________ à l'intimée, de sorte que le grief de l'appelant est mal fondé. 3. L'appelant critique les contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur de sa fille C.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). 3.1.2. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans un arrêt antérieur rendu le 12 décembre 2017 (101 2017 132 in RFJ 2017 p. 231), la Cour de céans avait arrêté à la fin de la scolarité obligatoire, et non à 16 ans révolus, le moment à partir duquel, en principe, une activité à 100% est exigible du parent gardien. Dans un arrêt récent, la Cour est revenue sur sa jurisprudence pour se référer désormais à la limite fixée par le Tribunal fédéral. Ainsi et sauf cas exceptionnel, il n'est plus question de contribution de prise en charge lorsque le dernier enfant de la fratrie a atteint l'âge de 16 ans révolus, même s'il n'a alors pas terminé son école obligatoire (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.3). 3.1.3. Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, il a jugé que l'application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'enfant n'était plus admissible (consid. 6.4). Il a désormais prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). Cela étant, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque les coûts directs de l'enfant ne sont, comme en l'espèce, pas contestés en appel, ceux-ci ne sont pas revus d'office. 3.2.Dans sa décision, le Président du Tribunal a retenu que A.________ est incarcéré depuis le 8 février 2019 et que son contrat de travail auprès de la société D.________ SA a été résilié, de sorte qu'il ne réalise actuellement aucun salaire. Il a également considéré que le revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'600.- à CHF 1'850.- qu'il perçoit en lien avec la location de l'appartement sis au 1 er étage de l'ancien domicile conjugal doit lui être laissé, afin qu'il puisse continuer à assumer les charges y relatives (intérêts hypothécaires et charges générales de tout l'immeuble qui se montent à CHF 1'814.55, selon la décision de mesures provisionnelles du 17 mai 2019) jusqu'à sa vente, ce dont les parties ont convenu dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (décision attaquée p. 17). Ce constat n'est pas remis en question en appel. 3.3. 3.3.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il devait entamer la substance d'une fortune hypothétique de CHF 100'784.80 (correspondant aux versements intervenus en faveur de ses différents mandataires entre le 27 mai et le 9 juin 2020) pour contribuer à l'entretien de C.. 3.3.2. Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). Cela étant, si le juge doit tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Par ailleurs, lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 consid. 4). En tant que le revenu du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut partir d'un rendement hypothétique que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 117 II 16 consid. 1b et les références citées); lorsque la possibilité réelle d'une augmentation de revenu fait défaut, il faut y renoncer (arrêt TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1). Or, en l'occurrence, l'on ne peut occulter le fait que les circonstances présidant au placement en détention de l'appelant depuis le 8 février 2019 ne plaident pas en faveur d'une libération à court terme. Partant, en l'état, la possibilité effective de réaliser un quelconque revenu lui fait défaut, peu importe qu'il ait, par ses actes, provoqué cette impossibilité. 3.3.3. Certes, en l'état, A. ne dispose plus de l'argent issu de la vente des actions qu'il détenait auprès de D.________ SA, le compte ouvert à son nom auprès de la banque E.________ faisant état, au 31 décembre 2020, d'un solde de quelque CHF 600.-. Cela étant, on doit s'interroger sur les priorités choisies par l'appelant au détriment de sa fille, dès lors qu'il a préféré consacrer sa fortune, outre à la défense de ses intérêts dans la procédure de mesures protectrices, à payer un avocat dans le cadre de la procédure pénale, alors qu'il avait déjà un défenseur d'office, ou encore à s'offrir les services d'un conseil supplémentaire pour la gestion de son patrimoine et de l'immeuble dont il est propriétaire, à F.________ (bordereau du 16 septembre 2020, pièces n os 27-32; bordereau du 26 juin 2020, pièce n o 8; bordereau du 27 mai 2020, pièce n o 11). Si l'on ne peut effectivement retenir à titre de fortune les provisions versées aux avocats de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 la procédure pénale (ATF 100 IV 227 consid. 1), à tout le moins doit-on tenir compte des montants non négligeables versées à Me G.________ (bordereau du 16 septembre 2020, pièces n os 29 à 32) en date des 27 mai (CHF 29'558.90) et 9 juin 2020 (CHF 21'540.-). A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge (décision attaquée p. 21), il est en effet pour le moins surprenant de constater, tant d'un point de vue économique qu'humain, que l'appelant a fait appel à un avocat et notaire pour gérer son patrimoine, alors qu'un curateur de représentation et de gestion aurait été en mesure de remplir cette tâche. Me G.________ a certes été mandaté pour gérer le "patrimoine" de l'appelant, ayant notamment pour instruction de procéder à l'analyse complète de la viabilité de la maison appartenant à son mandant (cf. bordereau du 26 juin 2020, pièce n o 8 et annexe). Il a ainsi procédé à un inventaire photographique des lieux et invité B., par courrier du 6 avril 2020 notamment, à évacuer ledit logement de ses affaires et de celles de sa fille (bordereau du 27 mai 2020, pièce n o 3; bordereau du 26 juin 2020, pièce n o 10; bordereau du 28 août 2020, pièce n o 22), ou encore à restituer à son mandant "13 boîtes de thé (...), une vaginette (...) et une bouteille de Château d'Yquem" (sic) (bordereau du 26 juin 2020, pièce n o 13). Outre ces quelques démarches – qui se passent, pour certaines, de commentaire – résultant des courriers précités, A. n'a nullement démontré l'affectation de l'argent remis à Me G., pas davantage que la nécessité de son activité ou encore l'effectivité de celle-ci. Partant, l'on doit constater que l'appelant a versé de l'argent (représentant tout de même quelque 200 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.-) à Me G. sans cause légitime et, de la sorte, dilapidé sa fortune de mauvaise foi. La Cour admettra à titre d'honoraires relatifs à la gestion du patrimoine un montant de CHF 10'000.-, le solde par CHF 41'098.90 (CHF 51'098.90 - CHF 10'000.-) devant être imputé à A.________ à titre de fortune hypothétique; ce faisant, la Cour se rallie sur cette question au raisonnement convaincant du premier juge. Il n'est enfin pas inutile de rappeler à ce stade que les créances du droit de la famille demeurent prioritaires. 3.3.4. A cela s'ajoute le constat, tel qu'opéré également par le premier juge (cf. décision attaquée p. 18-19), que l'appelant n'a pas collaboré activement à la procédure, ce d'autant que c'est lui qui entendait obtenir une réduction ou la suppression des contributions d'entretien. Invité à produire un document faisant un état complet de son patrimoine avec des explications relatives à la diminution de celui-ci et à l'utilisation des montants constituant la différence (cf. courrier présidentiel du 7 août 2020 [DO/313]), A.________ s'est contenté de produire en bloc l'ensemble des extraits relatifs à ses comptes bancaires, sans fournir la moindre explication. Par conséquent, le premier juge a retenu que ce dernier était toujours en possession de liquidités à hauteur de CHF 13'553.20. Or, si la maxime inquisitoire impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision, il incombe cependant en premier lieu aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appelant doit se laisser imputer le fait qu'il n'a pas activement collaboré à l'établissement de sa fortune. Partant, sur le montant de CHF 13'553.20 précédemment retenu, la Cour retiendra que l'appelant n'a pas démontré l'utilisation du solde de CHF 7'686.30 (alors même qu'il est établi que CHF 5'866.90 ont été versés sur le compte courant de l'appelant auprès de Me G., dont le solde ne s'élève désormais qu'à quelque CHF 600.-). 3.4.Au chapitre de ses propres charges, A. fait grief au Président du Tribunal de n'avoir pas retenu un montant à titre de minimum vital. Il ne saurait être suivi. De par sa détention, il ne supporte pas de charges y relatives. En revanche, il s'impose de retenir dans ses frais fixes le montant de sa prime d'assurance-maladie auprès de H.________, dont il ressort du dossier qu'il s'en acquitte à hauteur de CHF 381.25 par mois (bordereau de l'appel, pièces n os 5 et 6). Sur le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 principe, le grief est en partie bien fondé, quand bien même il n'a pas d'incidence sur l'issue de l'appel. 3.5. 3.5.1. A.________ conteste ensuite le constat du premier juge selon lequel son épouse n'est pas en mesure de travailler. Il fait valoir que celle-ci a travaillé durant la procédure, que ses certificats médicaux ne rendent pas vraisemblable une incapacité durable de travailler et que l'octroi de prestations lui est en l'état refusé. Il soutient que l'on peut exiger d'elle qu'elle reprenne une activité de vendeuse ou d'aide-vétérinaire à brève échéance. Dans sa réponse, l'intimée allègue être en incapacité de travail, dans l'attente d'une expertise médicale générale qu'elle a subie dans le courant du mois de décembre 2020 et que si elle a certes travaillé pendant la procédure de mesures protectrices, il s'agissait d'un contrat de durée déterminée de trois mois. 3.5.2. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l'ATF 137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Le cas échéant, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). Quant à l'incapacité de travailler pour des raisons de santé, elle peut être attestée par des certificats médicaux et n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 3.5.3. En l'espèce, l'intimée, âgée de 55 ans, est en incapacité de travail depuis le mois d'octobre 2019. Elle a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité, dont l'examen est en cours. Depuis le 11 novembre 2019, elle perçoit des indemnités journalières de son assurance- perte de gain maladie à hauteur de CHF 1'779.- par mois, et ce au maximum jusqu'au 21 novembre 2021. Le premier juge a considéré que son état de santé actuel et l'incertitude quant à l'octroi d'une rente AI plaidaient en faveur du renoncement à lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (décision attaquée p. 15). La Cour ne peut que se rallier à cette appréciation. Certes, les certificats médicaux produits par l'intimée ne portent que sur une période courant jusqu'au 31 janvier 2021. Cela étant, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de ce dossier, qui plus est alors que la procédure sommaire applicable à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 la cause implique une administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), la Cour ne peut que se rallier à la décision sur cette question. En effet, B.________ éleve seule sa fille âgée de 9 ans, et ce en raison de la situation dont l'appelant est précisément à l'origine; en effet, de forts soupçons pèsent contre lui, découlant de preuves concrètes, de sorte qu'il est incarcéré depuis le mois de février 2019, une instruction pénale ayant été ouverte à son encontre notamment pour actes d'ordre sexuel commis au préjudice de sa fille (ce qu'il a admis: cf. réponse du 30 avril 2019, partie en faits, ad 8). Dans ces conditions, l'on ne saurait s'écarter de l'appréciation convaincante du premier juge. Ce constat s'impose d'autant plus qu'il ne s'agirait ici que de fixer la contribution de prise en charge et, partant, le manco relatif au coût d'entretien de C., à charge du père (cf. infra consid. 3.5.5 et 3.5.6), dont il ne sera vraisemblablement jamais à même de s'acquitter, la possibilité pour l'enfant de réclamer la différence entre le montant de l'entretien fixé et celui de l'entretien convenable n'étant ouverte que si la condition du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle (art. 286a CC), une amélioration notable de la situation n'étant pas suffisante (le cas échéant, seule la voie de l'action en modification selon l'art. 286 CC est ouverte). 3.5.4. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas davantage la situation financière de l'intimée, ni les coûts directs de C., qui ne seront dès lors pas revus d'office (cf. supra consid. 3.1.3). Certes, il résulte de la pièce n o 109 produite par l'intimée que l'allocation familiale par CHF 265.- versée en faveur de C.________ sera supprimée à compter du 1 er janvier 2021. Cela étant, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce et vu le sort réservé à l'appel (cf. infra consid. 3.5.5 et 3.5.6), il est renoncé à augmenter le coût d'entretien de C.________ à hauteur de ce montant. Partant, le coût d'entretien de celle-ci, tel que fixé par la décision attaquée à CHF 2'640.- jusqu'au 10 novembre 2021, CHF 4'420.- du 11 novembre 2021 jusqu'à 12 ans révolus et CHF 1'015.- dès 12 ans révolus (décision attaquée p. 22), sera confirmé. Il en sera de même de la répartition de la charge d'entretien telle que décidée par le premier juge, qui a tenu compte de la fortune de l'intimée. 3.5.5. En définitive, A.________ sera astreint à affecter une somme arrondie à CHF 48'000.- (CHF 41'098.90 + CHF 7'686.30), jusqu'à l'épuisement de celle-ci, à l'entretien de C., soit à concurrence d'un montant mensuel de CHF 1'000.- (soit du 1 er mai 2020 au 30 avril 2024), correspondant, en moyenne, aux coûts directs tels que calculés par le premier juge. 3.5.6. Il est précisé que le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C. n'est en partie pas couvert. Le manco (soit la différence entre le coût de l'entretien convenable tel que fixé dans la décision attaquée, sous déduction de la participation de la mère à hauteur de 25% [cf. supra consid. 3.5.4], et le montant de CHF 1'000.-) s'élève ainsi à CHF 980.- (CHF 1'980.- - CHF 1'000.-) pour la période courant du 1 er mai 2020 au 31 octobre 2021 et à CHF 2'315.- (CHF 3'315.- - CHF 1'000.-) du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2023. Il sera à la charge du père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, la mère assumant non seulement son obligation d'entretien en nature, mais également sous forme pécuniaire. Du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024, le montant de CHF 1'000.- au versement duquel sera astreint A.________ couvre l'intégralité du coût d'entretien de C., dès lors qu'il n'est plus tenu compte d'une éventuelle prise en charge. Au-delà de cette date, A. est dispensé de contribuer à l'entretien de C.________. 3.6.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 1 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les affaires de droit de la famille (let. c) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1; ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'occurrence, l'appelant succombe s'agissant de l'autorité parentale ainsi que sur son opposition à payer toute pension, qui plus est rétroactivement, de sorte qu'il succombe dans une large mesure, ce qui justifie qu'il prenne en charge les frais. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), dont CHF 600.- seront pris en charge par l'assistance judiciaire partiellement octroyée à A.. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B. seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-). 4.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 11 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé comme suit: " 7. Du 1 er mai 2020 au 30 avril 2024, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. A compter du 1 er mai 2024, A. est dispensé de contribuer à l'entretien de C.. Les pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêts à 5% dès chaque échéance. Il est constaté que l'entretien convenable de C. n'est pas intégralement couvert du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2023, le manco mensuel, à charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, étant de CHF 980.- du 1 er mai 2020 au 31 octobre 2021 et de CHF 2'315.- du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2023. " II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, dont CHF 600.- seront pris en charge par l'assistance judiciaire partiellement octroyée à A.. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, TVA en sus par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :