ATF 134 I 159, ATF 122 I 203, 4A_112/2018, 4A_35/2015, 4A_89/2014, + 5 weitere
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 474 Arrêt du 16 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesMe A., défenseur d’office et recourant dans la cause qui a opposé son client B. à C.________ SA, représenté par Me René Schneuwly, avocat ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 14 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B., représenté par Me A., a déposé le 29 mai 2017 une requête de conciliation dans le cadre d’une action en paiement contre C.________ SA auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Faisant suite à l’audience de conciliation tenue le 14 septembre 2017, le Président du Tribunal a délivré une autorisation de procéder à B.. Par mémoire du 4 décembre 2017, B. a introduit une action en paiement contre C.________ SA auprès du Tribunal. A la suite d’un examen plus détaillé de la question, le Président du Tribunal a considéré que le for ne se situait en réalité pas dans le district de la Gruyère, mais dans celui de la Glâne. Aussi, il a rendu une décision d’irrecevabilité le 19 décembre 2017 et a rayé la cause du rôle. Suite à cette décision, B.________ a, par mémoire de Me A., introduit le 16 janvier 2018 la même action en paiement devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal de la Glâne) sur la base de l’art. 63 CPC. B. a alors sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 4 juin 2018 du Président du Tribunal de la Glâne, Me A.________ lui étant désigné défenseur d’office. Toutefois, par décision du 17 juin 2019, ledit bénéfice a été retiré avec effet immédiat à cette date. B.Par courrier du 5 août 2020, Me A.________ a informé l’autorité judiciaire qu’il ne représentait plus les intérêts de B.. Le 5 octobre 2020, il a produit sa liste de frais pour fixation de l’indemnité équitable lui revenant en qualité de défenseur d’office pour l’activité antérieure au 17 juin 2019. Interpellé par le Président du Tribunal de la Glâne, Me A. lui a, par courrier du 30 novembre 2020, indiqué que son mandant n’avait pas été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation. Par décision du 30 novembre 2020, le Président du Tribunal de la Glâne, ne prenant en considération que les opérations dès le 4 décembre 2017, a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ à CHF 1'289.20. Il a notamment arrêté que les opérations du 4 décembre 2017 et celles postérieures, telles que mentionnées dans la liste de frais du 5 octobre 2020, ne prêtaient pas le flanc à la critique. C.Me A.________ recourt le 14 décembre 2020, concluant principalement à l’annulation de la décision rendue le 30 novembre 2020 et à la fixation de l’indemnité équitable à lui due en tenant compte de l’activité déployée pour la rédaction du mémoire de demande en paiement entre le 25 et le 29 mai 2017, ainsi que subsidiairement à l’annulation de la décision rendue le 30 novembre 2020 et au renvoi de la cause au Tribunal de la Glâne pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’arrêt soit rendu avec suite de frais judiciaires et dépens. Le Président du Tribunal de la Glâne a déposé une détermination le 18 décembre 2020, indiquant notamment que le recourant avait omis de prendre des conclusions réformatoires chiffrées de sorte qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. Il a remis le dossier de la cause qui lui a été retourné selon sa demande le 19 janvier 2021. Ledit dossier a été transmis à nouveau à la Cour le 10 août 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 décembre 2020, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 14 décembre 2020, a été déposé en temps utile. 1.2.L’avocat d'office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de sa rémunération équitable (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC–TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3.Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Selon la jurisprudence, le devoir de motivation implique la présentation de conclusions au fond formulées de sorte à pouvoir être reprises sans modification dans le dispositif ; si elles portent sur un montant, elles doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (arrêt TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2 ; 4A_89/2014 du 25 février 2014 ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 321 n. 7). Cette règle est valable également en cas de recours indépendant sur les frais et dépens. Il doit ainsi découler clairement des conclusions, le cas échéant en lien avec la motivation, quel montant des frais de procédure doit être mise à la charge de quelle partie (cf. arrêts TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3; 5A_624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit dès lors qu’il découle de la motivation du recours, le cas échéant en lien avec la décision attaquée, dans quel sens le recourant souhaite voir la décision attaquée modifiée (cf. arrêt TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; arrêt TC FR 101 2019 288 du 30 janvier 2020 consid. 1.2). En l’espèce, le recourant a pris les conclusions suivantes au fond : « - Annuler la décision rendue le 30 novembre 2020 ; - Fixer l’indemnité équitable du soussigné en tenant compte de l’activité déployée pour la rédaction du mémoire de demande en paiement entre le 25 et le 29 mai 2017 ; Subsidiairement - Annuler la décision rendue le 30 novembre 2020 ; - Renvoyer la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne pour nouvelle décision au sens des considérants. ». Dans sa motivation, le recourant indique que « l’indemnité équitable allouée [au défenseur] ne tient compte d’aucune activité [du soussigné] relative à la rédaction de l’action en paiement en tant que telle » (recours ch. 18) et « au total, ce sont presque 25 heures de travail [du soussigné] qui n’ont pas été prises en considération » (recours ch. 19). De telles formulations doivent en tous les cas être considérées comme admissibles lorsque la liste des opérations indique le montant réclamé. Il doit cependant en aller de même lorsque la liste des opérations se limite à indiquer le nombre d’heures pour lesquelles une indemnisation est requise, mais à la condition que le tarif cantonal (cf. art. 96 CPC), une fois le nombre d’heures admissibles déterminé, ne laisse aucune marge d’interprétation au juge en ce qui concerne le tarif horaire applicable. Tel est le cas en ce qui concerne le tarif fribourgeois, le tarif horaire étant de CHF 180.- en cas de fixation de l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office sur la base d’une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Partant, le recours est recevable. 1.4.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5.Bien que le recourant n’ait pris aucune conclusion chiffrée, la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF peut être estimée à CHF 3'600.-, soit à la somme des opérations indiquées dans la liste de frais du 5 octobre 2020 pour la rédaction du mémoire de demande en paiement entre le 25 et le 29 mai 2017. 2. 2.1.Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Conformément à l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f/JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_181/2012 précité). Lorsque la requête d’assistance judiciaire a été déposée en même temps que la demande au fond, elle ne rétroagit pas pour la procédure de conciliation (PC CPC-COLOMBINI, art. 119 n. 24 et la référence citée). 2.2.Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal de la Glâne a notamment retenu que, par décision du 4 juin 2018, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec dispense totale de faire les avances de frais judiciaires et désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me A.________ pour la procédure au fond, que, par décision du 17 juin 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé par décision du 4 juin 2018 a été retiré avec effet immédiat au 17 juin 2019, que B.________ n’a pas été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation par-devant les autorités judiciaires gruériennes et que seule l’activité déployée en relation avec le dépôt des actes judiciaires dans la procédure au fond est pertinente, que seules les opérations dès le 4 décembre 2017 [note rédacteur, soit la date du dépôt de la demande au fond] doivent être prises en considération, que les opérations du 4 décembre 2017 et celles postérieures, telles que mentionnées dans la liste de frais du 5 octobre 2020 de Me A.________ ne prêtent pas le flanc à la critique et que, partant, il y a lieu de fixer la liste de frais, au tarif horaire de CHF 180.-, à CHF 1'289.20, débours et TVA compris. 2.3.Dans son pourvoi, le recourant relève qu’il a déployé au total 29h et 40 min. d’activité dans la procédure, dont 20h consacrées à la rédaction du mémoire de requête de conciliation pour l’action en paiement déposée le 29 mai 2017. Il souligne que l’écriture préparée étant déjà prête à être déposée au fond dès le stade de la conciliation, il n’a dû consacrer que 15 min. pour le dépôt de la demande au fond le 4 décembre 2017. Il rapporte que la longueur du mémoire était de 26 pages et que la complexité de l’affaire ne permettait pas à B.________ d’introduire seul l’action en paiement, même au stade de la conciliation. Il ajoute que la différence entre le temps réellement consacré à la défense des intérêts de B.________ et celui retenu dans la décision du 30 novembre 2020 est de 1'400 min. et que, en tout état, les prestations effectuées en vue du dépôt de l’action au fond dataient
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du mois de mai 2017, de sorte que les heures consacrées à la rédaction du mémoire devraient être prises en considération pour le calcul de l’indemnité équitable. Il en conclut qu’il convient de fixer à nouveau le montant de l’indemnité équitable en tenant compte des heures consacrées à la rédaction du mémoire, soit les prestations des 25, 26 et 29 mai 2017 figurant dans le détail de ses honoraires. 2.4.En l’espèce, il ressort des faits de la cause - ce que le recourant admet dans son pourvoi (cf. ch. 12 « En fait ») - que B.________ n’a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire que lors du dépôt de l’action en paiement devant le Tribunal de la Glâne le 16 janvier 2018. Ainsi, aucune requête d’assistance judiciaire n’a été déposée pour la procédure de conciliation initiée le 29 mai 2017 devant le Tribunal de la Gruyère. Il en a d’ailleurs été de même pour l’action au fond devant ce Tribunal, ayant abouti à une décision d’irrecevabilité à raison du lieu. Sur le vu de la jurisprudence et de la doctrine sus-indiquées (supra consid. 2.1), l’assistance judiciaire ne saurait rétroagir pour la procédure de conciliation et seules devront être prises en compte les opérations dès le 4 décembre 2017, soit la date de l’introduction de la procédure au fond, B.________ ayant bénéficié du prescrit de l’art. 63 al. 1 CPC ensuite de la décision d’irrecevabilité du 19 décembre 2017 ; cela d’autant plus que le recourant n’explique pas en quoi il aurait été empêché de demander l’assistance judiciaire pour B.________ pour la procédure de conciliation également. Partant, la décision attaquée ne prête manifestement pas le flanc à la critique. 2.5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et, dès lors que le recourant ne conteste pas l’indemnité pour la période à retenir, la décision attaquée doit être confirmée. 3. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 II 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________, recourant (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 30 novembre 2020 est confirmée. II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2021/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :