Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 47 Arrêt du 28 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur des enfants Appel du 6 février 2020 et appel joint du 2 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1984, et B., né en 1978, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2007, et D., née en 2014. B.________ est de plus le père de E., né en 2002, et de F., née en 1996, nés d’une précédente union. B.A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 septembre 2019, sollicitant notamment la garde des enfants et le versement pour ceux-ci par le père de pensions mensuelles de CHF 970.- jusqu’au 30 septembre 2020 puis de CHF 1'320.- pour C., et de CHF 1'700.- jusqu’au 31 mai 2021 puis de CHF 1'960.- pour D.. Elle a également sollicité une pension pour elle-même, soit principalement CHF 370.- du 1 er octobre 2019, date prévue pour la séparation, jusqu’au 30 septembre 2020, CHF 200.- du 1 er octobre 2020 au 31 mai 2021, puis CHF 70.-, subsidiairement de CHF 1'500.- dès le 1 er octobre 2019 dans l’hypothèse où les pensions demandées pour ses enfants ne lui seraient pas complètement allouées. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, B.________ a sollicité la mise en place d’une garde alternée, et a requis que les pensions qu’il devra verser pour ses enfants se montent à CHF 610.- pour C.________ et à CHF 495.- pour D., aucune pension n’étant due à l’épouse. Le Président a tenu une audience le 27 novembre 2019. Il a rendu sa décision le 13 janvier 2020. Il a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, octroyant un droit de visite au père (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) ; il a astreint celui-ci au paiement de pensions, dès le 1 er octobre 2019 et allocations familiales en sus, de CHF 880.- jusqu'au 31 décembre 2019 et CHF 860.- dès le 1 er janvier 2020 pour C., respectivement de CHF 910.- jusqu'au 31 décembre 2019 et CHF 930.- dès le 1 er janvier 2020 pour D.. Le Président a constaté que E. et F., qui vivent tous les deux avec leur père, sont en mesure de subvenir à leur propre entretien. Il n’a pas alloué de contribution d’entretien à l’épouse. Les parties plaidaient en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Le 6 février 2020, l'épouse a interjeté un appel, contestant uniquement la pension pour D., concluant à ce qu’elle soit fixée à CHF 1'330.- jusqu'au 31 décembre 2019 et à CHF 1'350.- dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée le 18 février 2020. En bref, elle a reproché au premier Juge d’avoir omis de tenir compte du 13 ème salaire de son époux, de sorte que son revenu déterminant se monte à CHF 4'808.40, et non à CHF 4'438.55. En outre, elle a relevé que le Président s’était trompé en retenant une charge de loyer de CHF 1'340.- alors qu’elle est de CHF 780.-, d’où un solde disponible de CHF 2'210.55 et non de CHF 1'790.70. Le 2 mars 2020, B.________ a répondu à l'appel, concluant à son rejet. Il a admis les griefs soulevés par l’appelante mais a toutefois invoqué des faits nouveaux, soit la perte de son emploi et le déménagement le 1 er mars 2020 de sa fille aînée. Il a ainsi conclu à ce qu'il soit astreint à verser à C.________ une pension de CHF 880.- du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de CHF 860.- du 1 er janvier 2020 au 31 mars 2020 et de CHF 532.- dès le 1 er avril 2020. S'agissant de D.________, il a conclu à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension de CHF 1'230.- du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de CHF 1'250.- du 1 er janvier 2020 au 28 février 2020, de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 CHF 998.- du 1 er mars 2020 au 31 mars 2020 et de CHF 400.- dès le 1 er avril 2020. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée le 10 mars 2020. Le 9 mars 2020, A.________ a estimé que la Cour de céans ne pouvait entrer en matière sur les conclusions de son époux au sujet des pensions, conformément à l'art. 314 al. 2 CPC. Elle a cependant requis un délai pour se déterminer, lequel lui a été accordé par courrier du 12 mars 2020. Le 25 mai 2020, l'appelante a remis sa détermination, concluant au rejet des conclusions prises par l'intimé, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a de plus requis que l'intimé produise ses décomptes chômage depuis mars 2020 ainsi que ses recherches d’emploi, et donne des renseignements sur sa situation professionnelle. Le 12 juin 2020, l'intimé a produit son décompte de chômage du mois d'avril 2020, relevant que sa situation ne s'est pas modifiée depuis le dépôt de sa réponse à l'appel. Il a de plus soulevé le fait que, depuis qu'elle a recommencé à travailler, son épouse lui a confié les enfants tous les week- ends pour qu'il les garde. Le 24 juin 2020, l'appelante s'est brièvement déterminée, relevant qu'elle n'avait pas confié les enfants tous les week-ends à son époux, mais uniquement les soirées du vendredi et du samedi. Il s'agit d'une solution provisoire, puisqu'elle n'a pas pu organiser la présence d'une baby-sitter et qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, son époux n'acquittant pas les pensions dues. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 27 janvier 2020. Déposé le 6 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. S’agissant de la recevabilité des conclusions en diminution des pensions prises par B.________ dans son écriture du 2 mars 2020, elle sera examinée ci-après (consid. 3.3.3). 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question qui a trait à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.4.La procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Ainsi, même si l'appel joint n'est pas admis (art. 314 al. 2) et que les conclusions de l'intimé sont, en elles-mêmes, irrecevables, la Cour peut et doit tenir compte des faits nouveaux présentés par l'époux. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Au considérant 4 de la décision querellée, le Président a exposé les principes qui doivent guider le juge lorsqu’il fixe la contribution d’entretien d’un enfant. Cet exposé n’a suscité aucune remarque. Il suffit d’y renvoyer. 3. 3.1.L'appelante relève que l'autorité précédente s'est méprise en retenant que l'intimé bénéficiait d'un revenu de CHF 4'438.55. En effet, le Président a omis de tenir compte du 13 e salaire de l'intimé. Ce dernier a admis le grief, de sorte que la décision doit être modifiée sur ce point. Ainsi, le revenu de l'intimé s'élève à CHF 4'808.40 dès le 1 er octobre 2019. 3.2.L'époux relève qu'il a été licencié au 31 mars 2020 (lettre de résiliation du 25 février 2020, pièce 2 du bordereau du 2 mars 2020) et qu'il bénéficie d'indemnités de chômage. Ainsi, pour le mois d'avril 2020, il a perçu un montant de CHF 3'964.45 (décompte du 25 mai 2020, annexe au courrier du 12 juin 2002). Il relève qu'il n'a jamais connu de longues périodes de chômage auparavant, mais qu'il craint de ne pas retrouver de travail dans un avenir proche, le marché du travail actuel étant pour le moins difficile en raison de la crise. L'appelante, dans sa détermination, relève que la perte de l'emploi de son époux n'est pas un fait durable et qu'il ne doit pas en être tenu compte. L'intimé a en effet régulièrement dû faire face à des périodes de chômage durant la vie commune mais a à chaque fois retrouvé un emploi. Par ailleurs, l'appelante relève que l'intimé n'allègue pas qu'il ne serait pas apte à travailler, de sorte qu'il est en mesure de reprendre une activité et de réaliser un revenu similaire à celui réalisé jusqu'au 31 mars 2020. A défaut de reprise effective d'une activité, il convient d'imputer un revenu hypothétique de CHF 4'808.40. 3.3. 3.3.1. B.________ a produit la lettre de résiliation du 25 février 2020 – d'où il ressort que son licenciement pour le 31 mars 2020 a été motivé par le fait que la charge de travail de l'entreprise a diminué et que les différents mandats en attente tardaient à être octroyés – ainsi qu'un décompte de chômage du mois d'avril 2020 octroyant des indemnités à hauteur de CHF 3'964.45. Ce montant se compose des indemnités journalières et d’une somme de CHF 329.50 à titre d’allocation de formation professionnelle. L’appelant n’expose pas pour quel motif il perçoit l’allocation précitée. Selon l’art. 22 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Il faut en conclure que d’allocation de formation professionnelle est en l’espèce un montant versé pour E.________, qui est en apprentissage. Il n’en sera dès lors pas tenu compte dans le revenu de l’intimé. Son revenu moyen brut, depuis qu’il est au chômage, peut dès lors être arrêté à CHF 4'437.65 (CHF 204.50 [indemnité journalière] x 21.7 jours [art. 40a de l’ordonnance sur l’assurance-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 chômage ; OACI ; RS 837.02]). Les charges sociales peuvent être estimées à 8 %, d’où un revenu net de CHF 4'082.65. Il faut ensuite tenir compte du fait que les impôts de l’intimé sont perçus à la source (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). Selon le décompte de chômage du mois d’avril 2020, cela représente une somme de CHF 510.80. On peut ainsi tabler sur un revenu net de CHF 3'600.- par mois à compter du 1 er avril 2020. 3.3.2. Dans sa détermination du 25 mai 2020, A.________ considère que, « pour autant que recevable », la résiliation du contrat de travail de l’intimé n’est pas relevante (cf. consid. 3.4. infra). La recevabilité de ce fait nouveau est cela étant manifeste compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée qui gouverne la présente procédure (cf. ch. 1.4 ; ATF 144 III 349). 3.3.3. Autre est la question de savoir si ce fait nouveau, de même que l’augmentation des charges liées au départ de F.________ (cf. consid. 4.2 infra), pourraient conduire à une diminution des pensions fixées par le premier Juge pour C.________ et D., ce que réclame B. dans sa réponse du 2 mars 2020 alors même qu’il n’a pas déposé d’appel contre la décision du 13 janvier 2020 et que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Cette question doit être examinée d’office (art. 59 CPC). Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a), et que la modification repose sur des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 317 al. 2 CPC fixe les conditions, en appel, d'une modification de la demande, c'est-à-dire d'une modification des conclusions circonscrivant les prétentions réclamées par le demandeur, respectivement le défendeur (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). Dans un commentaire de l’ATF 143 III 42, TAPPY s’interroge sur une situation similaire à la présente cause, à savoir un mari qui, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, tombe au chômage durant la procédure de deuxième instance consécutive à un appel de son épouse exclusivement sur les contributions d’entretien des enfants. Il considère que même si le fait nouveau est incontestablement recevable, un appel joint étant irrecevable, des conclusions en réduction des contributions d’entretien pour les enfants ne paraissent pas possibles, sauf à solliciter au-delà du raisonnable le texte de l’art. 317 al. 2 CPC. Ledit fait nouveau peut en revanche servir au mari à repousser plus sûrement une hausse desdites contributions demandée par sa femme, alors que pour demander une baisse, il devrait probablement procéder selon l’art. 179 CC ; cet auteur n’est, on le voit, pas catégorique, puisqu’il conseille au plaideur prudent de tenter les deux démarches en même temps (JdT 2017 II 348/351). L’irrecevabilité d’un chef de conclusions tendant à la diminution en procédure sommaire d’une pension du conjoint contenu dans la réponse à l’appel serait manifeste, même s’il s’appuie sur des faits nouveaux (cf. not. arrêt TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu’il s’agit d’une pension pour un enfant, la maxime d'office s’applique en revanche (art. 296 al. 3 CPC), contrairement à l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Or, interdire en procédure sommaire à la partie intimée à l’appel d’amplifier ses conclusions dans sa réponse alors qu’elle n’a pas elle-même fait appel vise précisément à l’empêcher de contourner l’interdiction de la reformatio in pejus (CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019 art. 314 n. 4). Mais il n’en demeure pas moins que diminuer en appel les pensions d’un enfant par rapport à ce qu’a décidé le premier juge, même sur la base de faits nouveaux, revient à permettre à l’intimé de former un appel joint alors que le texte clair de l’art. 314 al. 2 CPC le lui interdit. Les inconvénients liés à cette disposition, qui ont amené le Conseil fédéral a en proposer la modification (Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse, FF 2020 p. 2678), ne permettent pas,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de lege lata, d’en faire fi. La Cour de céans a d’ailleurs appliqué strictement l’art. 314 al. 2 CPC même lorsqu’étaient litigieuses des contributions d’entretien des enfants (arrêt TC FR 101 2020 160 du 9 juin 2020 consid. 1.6). Il faut dès lors retenir que les faits nouveaux invoqués par B.________ ne lui permettent que de s’opposer à une hausse de la contribution sollicitée par A.________ pour D., mais non d’obtenir, faute d’appel joint recevable, une baisse des pensions de D. et de C., l’intimé devant alors agir en modification (art. 179 CC). 3.4. La seule question sur laquelle peut dès lors se prononcer la Cour d’appel est celle de savoir si la pension pour D. doit être augmentée de CHF 910.- à CHF 1'330.- jusqu'au 31 décembre 2019, et de CHF 930.- à CHF 1'350.- dès le 1 er janvier 2020. 3.4.1. Cette augmentation est envisageable jusqu’au 31 mars 2020 mais semble évidemment exclue si le revenu de l’intimé est constitué de ses prestations de chômage. A.________ soutient sur ce point que la situation de chômage que connait son époux n’est pas durable, de sorte qu’il ne faut pas en tenir compte. Il convient partant de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 4'808.40. 3.4.2. La jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Cette durée est désormais atteinte. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de savoir si l’intimé peut se prévaloir de circonstances de fait ayant changé d'une manière essentielle et durable au sens de l’art. 179 CC, mais d’adapter la situation de B.________ dans le cadre de l’examen d’une décision non encore entrée en force. Le grief est infondé. 3.4.3. Reste à déterminer s’il convient d’ores et déjà d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique. Dans ce cadre, l’appelante sollicite que son mari soit astreint à produire ses décomptes chômage depuis le mois de mars 2020, ses recherches d’emploi, et qu’il soit interpellé sur sa situation financière. Sur ce point, il faut relever que B.________ a produit son décompte chômage pour le mois d’avril 2020 ; on ne perçoit pas ce qu’apporterait la production des décomptes ultérieurs. L’intimé s’est déterminé le 12 juin 2020 sur sa situation et il en ressort qu’il est encore au chômage. Même si, en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1), le fait qu’il perçoive en l’espèce des indemnités de chômage implique qu’il cherche activement un emploi. La Cour s’estime au demeurant suffisamment renseignée pour statuer. Les réquisitions de preuve de A.________ seront dès lors rejetées. 3.4.4. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.4.5. L'intimé travaille dans la construction. Il est âgé de 42 ans et semble être en bonne santé. Il a régulièrement dû faire face à des périodes de chômage mais, comme il l'a lui-même reconnu, a toujours été en mesure de retrouver rapidement un nouvel emploi. Partant, on peut attendre de l'époux qu'il retrouve un travail et qu'il perçoive le salaire dont il bénéficiait auparavant. Il convient cependant de tenir compte de la situation économique actuelle. En effet, en raison de la pandémie de Covid-19, le marché de l'emploi est incertain. Le marché de la construction a certes entièrement repris mais, comme l'a relevé l'intimé dans son courrier du 12 juin 2020, certaines entreprises n'engagent plus actuellement. Les offres d’emploi sont plus rares à l’approche de l’hiver. Il est ainsi à craindre que l'époux ne retrouve pas de travail aussi rapidement qu'il le faisait par le passé. Dans ces circonstances, un délai au 1 er mars 2021 semble raisonnable pour que B.________ retrouve un emploi et réaliser à nouveau un salaire de CHF 4'808.40. 4. En ce qui concerne les charges de l’intimé, il sera relevé ce qui suit : 4.1.L'appelante relève que l'autorité précédente s'est méprise en établissant la charge de loyer de son époux. En effet, le Président avait considéré que seul 65% du loyer devait être comptabilisé afin de tenir compte de la part au loyer des enfants E.________ et F., qui habitent avec leur père. S'il a correctement constaté que le loyer s'élevait à CHF 1'200.-, il a ensuite, de manière erronée, retenu une part au loyer de CHF 1'340.-, alors qu'il aurait dû retenir un montant de CHF 780.-. L'intimé admet tant le montant du loyer que la diminution opérée de 65%, de sorte que le grief est admis. Ainsi, jusqu’au 1 er mars 2020, date à laquelle F. a quitté le domicile paternel, les charges de B.________ se composent de sa part au loyer par CHF 780.-, sa prime d’assurance-maladie par CHF 230.-, son assurance RC-ménage par CHF 26.25, ses frais de déplacements professionnels par CHF 111.60 (21.8 km x 2 trajets par jour x 20 jours par mois x 1.60/litre x 8l/100km), un montant forfaitaire pour l'entretien, l'impôt et l'assurance véhicule par CHF 100.- et son minimum vital par CHF 1'350.-. Concernant ce dernier montant, il suscite certaines interrogations puisque le premier Juge a retenu, sans être contredit, que les deux aînés de l’intimé issus d’une précédente union et qui vivent avec lui sont indépendants financièrement, ce qui pourrait alors justifier non pas une augmentation du minimum vital de base, mais au contraire sa – légère – diminution. Cela étant, le Président a sans doute pris en compte le fait que E.________ est encore mineur et que même s’il peut subvenir à ses besoins par le biais de son revenu d’apprenti, sa présence au domicile paternel entraîne encore quelques frais pour l’intimé. L’appelante ne critiquant pas le montant de CHF 1'350.- (ainsi appel p. 7), il sera dès lors retenu.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Enfin et contrairement à une jurisprudence désormais bien établie, le premier Juge n’a pas pris en compte d’office des frais d’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 in RFJ 2018 p. 392). Ils seront fixés en l’espèce ex aequo et bono à CHF 100.-. L'addition des charges retenues par l'autorité précédente s'élève ainsi, dès le 1 er octobre 2019, à CHF 2'697.85 (780.- + 230.- + 26.25 + 211.60 + 100 + 1'350), arrondis à CHF 2'700.-. 4.2.L'époux relève que sa fille F.________ a quitté le domicile paternel et qu'elle a emménagé à G.________ le 1 er mars 2020 (demande de certificat d'établissement de la Ville de Fribourg du 28 février 2020, pièce 3 du bordereau du 2 mars 2020), de sorte qu'elle ne participe plus au paiement du loyer. Ainsi, il estime que sa propre part et celle de son fils doivent être recalculées de manière proportionnelle à leurs salaires respectifs (le fils bénéficiant d'un salaire d'apprenti de CHF 800.-). L'appelante soutient quant à elle que le départ de F.________ était largement prévisible et que ce fait aurait dû être soulevé en première instance. Le déménagement semble uniquement servir les besoins de la cause, l'intimé cherchant à diminuer ses revenus et à maximiser les charges pour se soustraire aux contributions d'entretien. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée qui gouverne la présente procédure (cf. ch. 1.4 et ATF 144 III 349), la Cour doit tenir compte du déménagement de F.. Il est par ailleurs relevé que l'on ne saurait reprocher à l'intimé de maximiser volontairement ses charges. En effet, il était évident que F., au vu de son âge (23 ans), allait un jour quitter le domicile familial, mais on ne saurait reprocher à son père de ne pas avoir prévu la date du départ. L'intimé ayant rendu vraisemblable le fait que F.________ a quitté le domicile le 1 er mars 2020, il convient de retenir que la part au loyer du père s'élève depuis cette date à CHF 960.-. Il est en effet tenu compte d'une part au loyer de CHF 240.- pour E., correspondant à 20% du loyer total (cf. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 N. 140). Partant, les charges de l'intimé s'élèvent dès le 1 er mars 2020 à CHF 2'877.85 (960.- + 230.- + 26.25 + 211.60 + 100 + 1'350), arrondis à CHF 2'900.-. 4.3.Comme il a été relevé précédemment, l'intimé est sans emploi depuis le 1 er avril 2020. Compte tenu de la modicité de la somme qu’il consacre chaque mois à son véhicule, soit un peu plus de CHF 200.-, il n’y a pas lieu de supprimer ce poste ; B. a par ailleurs besoin de sa voiture pour l’exercice du droit de visite et le montant alors consacré à ses déplacements professionnels pourront couvrir désormais ses frais de recherches d’emploi. Ses charges à compter du 1 er avril 2020 restent inchangées. 5. 5.1.Au vu de ce qui précède, le disponible de l'intimé est le suivant: du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019: CHF 2'108.40 (revenus par CHF 4'808.40 – charges par CHF 2'700.-), respectivement CHF 1’228.40 après déduction de la pension C.________ par CHF 880.- non contestée en appel ; du 1 er janvier 2020 au 29 février 2020 : CHF 2'108.40 (revenus par CHF 4'808.40 – charges par CHF 2'700.-), respectivement CHF 1’208.40 après déduction de la pension C.________ par CHF 860.- non contestée en appel ; du 1 er mars 2020 au 31 mars 2020: CHF 1'908.40 (revenus par CHF 4'808.40 – charges par CHF 2’900.-), respectivement CHF 1’048.40 après déduction de la pension C.________ par CHF 860.- non contestée en appel ; du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021: CHF 700.- (revenus par CHF 3'600.- – charges par CHF 2'900.-) ;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 dès le 1 er mars 2021: CHF 1’908.40 (revenus par CHF 4'808.40 – charges par CHF 2’900.-). 5.2.Il ressort de la décision attaquée que le coût d'entretien convenable de C.________ est de CHF 880.- dès le 1 er octobre 2019 et de CHF 860.- dès le 1 er janvier 2020. Celui de D.________ est de CHF 1'631.- dès le 1 er octobre 2019 et de CHF 1'611.- dès le 1 er janvier 2020. Ces montants ne sont contestés ni par l'appelante, ni par l'intimé. Il n’est pas non plus contesté que l’appelante doit et devra faire face à un déficit. 5.3.Sur le vu de ce qui précède, la Cour décide ce qui suit : D’octobre 2019 au 29 février 2020, B.________ dispose d’un solde positif d’environ CHF 1’200.- qu’il devra consacrer à l’entretien de D.. L’appel doit être admis sur ce point. La Cour est consciente qu’elle va très légèrement en-deçà des conclusions de B. du 2 mars 2020 pour cette période (CHF 1'230.-, respectivement CHF 1'250.- proposés), mais cette très légère diminution se justifie afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l’intimé. Pour le mois de mars 2020, la pension de D.________ sera abaissée à CHF 1'000.-. A partir du 1 er avril 2020 et tant qu’il est au chômage et supporte les charges retenues ci-avant, il n’a plus les moyens de verser les pensions arrêtées le 13 janvier 2020 (CHF 860.- + CHF 930.- = CHF 1'790.-, pour un disponible de CHF 700.-). Faute d’appel joint recevable, les pensions précitées ne seront toutefois pas diminuées. A partir du 1 er avril 2021 au plus tard, son solde de CHF 1'900.- environ lui permettra de payer la pension non contestée pour C.________ (CHF 860.-) et de verser CHF 1'000.- par mois pour D.. 5.4.L'entretien convenable de C. est ainsi entièrement couvert. L’entretien convenable de D.________ n'est pas entièrement couvert, le manco s'élevant à CHF 431.- d’octobre 2019 à décembre 2020, CHF 411.- de janvier 2020 à février 2020, de CHF 611.- pour mars 2020, de CHF 681.- d’avril 2020 à février 2021, et de CHF 611.- à compter de mars 2021, mancos à la charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les griefs de l'appelante relatifs aux revenus de l'intimé et de sa charge de loyer ont été entièrement admis. Il n’en demeure pas moins qu’il a été retenu que la situation financière du père s’est détériorée sans sa faute et qu’une diminution des pensions à partir du 1 er avril 2020 n’est pas entrée en ligne de compte pour des motifs purement procéduraux. Dans ces conditions, il apparaît juste que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel du 6 février 2020 est partiellement admis et l’appel joint du 2 mars 2020 est déclaré irrecevable. Partant, le chiffre 5 de la décision du 13 janvier 2020 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: 5. a)B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 880.- dès le 1 er octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 et de CHF 860.- dès le 1 er janvier 2020. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’200.- dès le 1 er octobre 2019 jusqu’au 29 février 2020, de CHF 1'000.- pour le mois de mars 2020, de CHF 930.- du 1 er avril 2020 au 28 février 2021, et de CHF 1'000.- à compter du 1 er mars 2021. Les allocations familiales sont payables en sus. b)Les pensions sont payables à l’avance, le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la 1 ère fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui prévalant au jour de l’entrée en force du jugement et cela pour autant que les revenus du débirentier aient été indexés dans la même mesure, la preuve du contraire lui incombant. c)Il est constaté que l’entretien convenable de C.________ est couvert. Il est constaté que l’entretien convenable de D.________ n’est pas couvert à concurrence de CHF 431.- par mois d’octobre 2019 à décembre 2020, CHF 411.- par mois de janvier 2020 à février 2020, de CHF 611.- pour mars 2020, de CHF 681.- par mois d’avril 2020 à février 2021, et de CHF 611.- par mois à compter de mars 2021, mancos à la charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2020/dhe Le Président :La Greffière :

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