Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 461 Arrêt du 14 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., demandeur et recourant, représenté par Me Sylvain Bogensberger, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat ObjetMontant de l'avance de frais (art. 98 CPC, 103 CPC; 20 RJ) Recours du 30 novembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par mémoire du 17 novembre 2020, A.________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une action en partage contre sa sœur B.________ au sujet des successions de leurs parents. B.Par courrier du 20 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a imparti au demandeur un délai expirant le 6 janvier 2021, suspensions comprises, pour effectuer une avance des frais de justice présumés de CHF 120'000.-. C.Par acte du 30 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision d'avance de frais, sollicitant sa réduction à CHF 30'000.-, sur lesquels devra en sus être imputé le montant de CHF 9’000.- d'ores et déjà versé au stade de la conciliation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 décembre 2020. Par courrier du 21 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la I e Cour d'appel civil dans le cas d'espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 23 novembre 2020, son acte de recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1.Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se fonder essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (cf. arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et des pièces produites, ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). 2.2.Grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d'équivalence. Selon l'art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu'au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l'art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l'échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1 er février 2016, date de l'entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16), le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. I, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: i) de CHF 1'000'000.- à CHF 5'000'000.- CHF 30'000.- à 250'000.- 3. Le recourant ne conteste pas le principe de la perception d'une avance de frais mais fait dans un premier temps valoir que la valeur litigieuse n'est pas représentative de la difficulté du litige. Il affirme ainsi que la décision contestée ne respecte pas le principe de l'équivalence ou de la couverture des frais. 3.1.En premier lieu, force est de constater que l'avance de frais demandée par la Présidente du Tribunal se situe au milieu de la fourchette entrant en ligne de compte. L'avance de frais demandée correspond au surplus à 5.09 % de la valeur litigieuse minimum de CHF 2'353'223.13

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 fixée par le recourant dans l'action en partage du 17 novembre 2020 (succession de feu C.: CHF 2'256'270.- au minimum + succession de feu D.: CHF 96'953.13 au minimum). Les deux actions en partage font par ailleurs l'objet d'un mémoire unique de 32 pages, accompagné d'un bordereau de 66 documents. 3.2.Le recourant allègue que la seule question litigieuse consiste en l'exécution du contrat de donation du 24 juillet 2010, dépendant uniquement de l'interprétation faite dudit contrat du 24 juillet 2010, qui n'impliquera que peu d'actes d'instructions. Il ajoute que les actifs successoraux appartiennent pour le surplus déjà aux parties puisqu'elles en ont acquis la nue-propriété au décès de C.________ le 11 juillet 2015, puis la pleine propriété au décès de D.________ le 22 juin 2019. Il affirme qu'en ce qui concerne ces actifs successoraux, la seule prestation exigée du Tribunal est leur partage par moitié, qui est toutefois bloqué des suites du litige lié au contrat du 24 juillet 2010. Il est ainsi d'avis que l'avance de frais fixée ne correspond pas aux prestations que l'administration sera amenée à effectuer. L’intimée de son côté explique dans sa réponse qu'il ne sera pas question de faire simplement deux lots des deux successions et de procéder au partage, mais que les parties sont en profond désaccord sur plusieurs points importants, points à l’examen desquels le Tribunal devra consacrer du temps. Un examen rapide de la demande en partage successoral du 17 novembre 2020 permet de constater que la question des parts successorales ne fait certes l’objet que de trois allégués, mais que cinq allégués portent sur les biens des deux successions, alors que 21 allégués traitent des dettes – dont 17 allégués en lien avec le contrat de donation du 24 juillet 2010 –, et cinq allégués des biens rapportables. Le demandeur expose en outre sur 9 allégués le processus de réunion et de réduction auquel il y aura lieu de procéder. Au vu du contenu de la demande et du nombre important de pièces produites, qui tend à indiquer qu’on est en présence d’une procédure qui pourrait s’avérer complexe, mais également de la valeur litigieuse indiquée, l’avance de frais requise par la Présidente ne s’avère ainsi ni disproportionnée ni excessive. 4. Le recourant fait également valoir que le montant de l’avance de frais demandée est propre à rendre difficile l'accès à la juridiction propre à régler définitivement le litige successoral persistant entre les parties. Dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision concernant le versement d'une avance de frais, sous menace de l'irrecevabilité d'une demande ou d'une requête, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle (ATF 142 III 798 consid. 2.3.2). Or, le recourant se contente d'alléguer brièvement que la décision est propre à rendre difficile l'accès à la juridiction compétente pour régler le litige successoral, sans alléguer ni apporter de preuve quant à une difficulté à verser l'avance demandée. Au surplus, si le versement de l'avance demandée lui était effectivement difficile, voire impossible, le recourant aurait eu la possibilité de requérir l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), option que le recourant n'a jamais évoquée. Il aurait aussi pu solliciter la prolongation du délai de paiement pour verser l'avance de frais qui a été fixée (art. 144 al. 2 CPC), ce qui pourrait lui permettre de collecter les liquidités nécessaires sur une période plus longue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En outre, il y a lieu de relever que le recourant ne souffre d'aucun préjudice de nature juridique. En effet, un tel préjudice n'existe que si une décision finale et favorable au recourant ne fait pas disparaître entièrement le dommage. Un recourant possédant les moyens financiers pour verser une avance de frais requise ne peut se prévaloir d'un tel préjudice: d'une part, l'accès à la justice ne lui est pas barré, puisqu'il peut en payer le prix; d'autre part, il pourra toujours recourir contre la décision finale pour en faire contrôler par le Tribunal fédéral la constitutionnalité et/ou la légalité du montant des frais judiciaires arrêté par l'autorité de jugement. Il est aussi possible que la dite autorité, en fixant le montant des frais de justice, rectifie elle-même celui de l'avance de frais déposée et rembourse la part jugée excédentaire et donc contraire au droit (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4). Le recourant s'expose donc seulement à une privation momentanée de fonds correspondant à la part de l'avance versée en trop. De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent, privant ainsi temporairement de la jouissance d'un élément de sa fortune, n'entraîne, par principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 137 III 637 consid. 1.2). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'avance de frais litigieuse serait disproportionnée, prohibitive ou porterait atteinte au droit du recourant d'accéder à la justice. Le recours de A.________ doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais du même montant. 5.2.Les dépens de l'intimée sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let g RJ) au montant de CHF 400.-, débours compris, et TVA à 7.7 % en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2020 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée. Les dépens de B. sont fixés à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2021/mde Le Président :La Greffière:

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