ATF 142 III 145, 4A_138/2013, 5A_216/2018, 5A_774/2017, 5A_791/2008
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 455 Arrêt du 5 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., et B., requérantes et recourantes, représentées par Me Dominique Dreyer, avocat contre C.________ Sàrl, intimée ObjetMesures provisionnelles – action en cessation du trouble (art. 684 CC et 262 CPC) Appel [recte: recours] du 24 novembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B.________ résident dans les appartements sis aux 1 er et 2 e étages de la rue D., à E.. C.________ Sàrl exploite un commerce sis au numéro 2 de la rue D., à E.. B.Le 17 avril 2020, A.________ et B., alléguant subir des immissions excessives (bruit, odeurs) au sens de l'art. 684 CC, ont saisi le Président du Tribunal civil de la Sarine d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à C. Sàrl de poursuivre l'exploitation de son établissement aussi longtemps que la mise en conformité des installations du commerce et en particulier du système de ventilation n'aura pas été réalisée. Par décision du 17 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête urgente. Le 4 mai 2020, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal civil de la Sarine d'une demande en cessation du trouble et en dommages et intérêts à l'encontre de C.________ Sàrl. Les parties ont comparu à l'audience par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci- après : le Président du tribunal) du 27 mai 2020, lors de laquelle elles ont été interrogées. Des échanges d'écritures supplémentaires sont intervenus et, par décision du 23 octobre 2020, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, déclarant en outre la demande en cessation du trouble et en dommages et intérêts irrecevable. C.Par mémoire du 24 novembre 2020, rectifié (dans le délai d'appel) le 25 novembre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté appel (recte : appel) à l'encontre de la décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à l'admission de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée d'ouvrir son commerce après 19.00 heures en semaine, après 16.00 heures le samedi, ainsi que le dimanche toute la journée, et d'exercer au-delà de ces heures et le dimanche une activité commerciale telle que cuisson de repas en vue de la vente à domicile. L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Par courrier de leur mandataire du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans que l'intimée avait obtenu un permis de construire relatif à la ventilation des locaux, avec invitation à réaliser les travaux jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard, et qu'elles retiraient par conséquent leur conclusion principale d'interdiction de toute activité. Elles ont ajouté que, ayant constaté que l'intimée n'exploitait plus son commerce le soir après 19.00 heures, et celle-ci ayant déclaré, lors d'une audience du 26 janvier 2021, s'engager à ne pas travailler au-delà de 19.00 heures, il y avait lieu de retenir qu'elle avait acquiescé aux conclusions subsidiaires. Par courrier de leur mandataire du 11 février 2021, les recourantes ont déclaré revenir sur leur décision de retrait de leur conclusion principale du 24 novembre 2020 et maintenir tant celle-ci que leur conclusion subsidiaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). A défaut, c'est la voie du recours qui est donnée (art. 319 let. a CPC). Les litiges de droit de voisinage sont de nature patrimoniale (cf. ATF 45 II 402 consid. 1; arrêt TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions, voire, s'il est plus élevé, selon l'intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (cf. arrêt TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). Pour déterminer la valeur litigieuse, il faut évaluer la valeur dont augmentera le bien-fonds concerné par les atteintes ou la valeur dont diminuera le bien-fonds qui cause ces atteintes, si les atteintes alléguées sont supprimées; le montant le plus élevé est alors décisif (cf. arrêt TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.2.4). En l'espèce, les requérantes ont indiqué, dans leur requête de mesures provisionnelles du 17 avril 2020, qu'elles estimaient la valeur litigieuse à CHF 8'000.-. Quant à l'intimée, elle ne s'est pas prononcée. Dès lors qu'elle n’apparaît pas manifestement erronée, la Cour retiendra la valeur litigieuse indiquée par les requérantes (art. 91 al. 2 CPC; ATF 142 III 145), qui est ainsi inférieure à CHF 10'000.- ouvrant la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). C'est donc uniquement la voie du recours qui est ouverte en l'espèce. 1.2. Le délai de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourantes le 16 novembre 2020. Déposé les 24 et 25 novembre 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5.En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les conclusions subsidiaires des recourantes sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables. Il en va de même des pièces produites le 9 février 2021, dès lors qu'elles n'avaient pas été produites en première instance. 1.6.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. Par courrier du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans qu'elles retiraient leur conclusion principale tendant à l'interdiction de toute activité de l'intimée. Par courrier du 11 février 2021, elles sont revenues sur cette décision et ont décidé de maintenir leur conclusion principale. 2.1.Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce à ses prétentions. 2.2.Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle. Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, ou qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – SCHMIDLIN, art. 23/24 n. 94- 95; BSK OR I – SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, 7 ème éd. 2020, art. 24 n. 29). En l'espèce, il n'est pas certain que les recourantes se prévalent d'une erreur essentielle au moment de revenir sur leur décision de retirer leur conclusion principale. Mais même si cela devait être le cas, il y a lieu de constater qu'elles expliquent, dans leur courrier du 11 février 2021, qu'elles reviennent sur leur décision en raison du comportement récent de l'intimée, alors qu'elles avaient, dans leur courrier du 9 février 2021, justifié ledit retrait de la conclusion principale par l'octroi du permis de construire. Les raisons qui les ont amenée à changer d'avis constituent par conséquent manifestement une erreur sur les motifs, et donc une erreur qui ne peut être considérée comme essentielle. 2.3.Au vu de ce qui précède, le retrait des conclusions principales effectué par les recourantes le 9 février 2021 est définitif et leur déclaration du 11 février 2021 ne saurait les réactiver. Dans la mesure où les recourantes ont retiré leurs conclusions principales, et où leurs conclusions subsidiaires sont irrecevables (cf. consid. 1.5 ci-avant), il convient de prendre acte du retrait et de rayer la présente cause du rôle. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (cf. art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure de recours sont par conséquent mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC). Ils sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie. Le solde de l'avance sera restitué aux recourantes. L'intimée ne s'étant pas déterminée et n'étant au surplus pas représentée par un mandataire professionnel, il ne lui sera pas accordé de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Il est pris acte du retrait du recours dans la mesure de sa recevabilité. La procédure 101 2020 455 est rayée du rôle. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles. Ils seront prélevés sur l'avance de frais fournie. Le solde de l'avance de frais leur est restitué. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :