Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 429 Arrêt du 18 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 5 novembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 6 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1975 et 1981, se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 2007, D., née en 2010, et E., née en 2012. Les époux vivent séparés depuis le 15 janvier 2019 et, le 21 février 2019, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, le 11 avril 2019, les parties ont convenu d'entreprendre une médiation et une décision de mesures provisionnelles a été prononcée, afin de régler provisoirement leurs rapports. Le 6 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite usuel en faveur du père et instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Au niveau financier, elle a astreint A.________ à verser les pensions mensuelles suivantes, dès le 1 er février 2019, allocations familiales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 octobre 2020 (DO/106). Déposés le 5 novembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien contestées en première instance, soit plus de CHF 3'500.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut d'abord à la diminution des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Par ailleurs, l'art. 285 al. 2 CC dispose que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la première juge a retenu que l'appelant gagne au total, par deux emplois ainsi qu'une activité accessoire, CHF 8'440.30 net par mois, y compris la part aux 13 èmes salaires mais hors allocations (décision attaquée, p. 12-13). Cette somme n'est pas critiquée en appel. 2.2.2. Au niveau des charges du mari, la Présidente a pris en compte un total de CHF 3'242.10, y compris CHF 238.60 de frais de logement. A cet égard, elle a considéré que les époux sont copropriétaires de deux immeubles, l'un à F.________ et l'autre à G., ce dernier étant celui où habite l'appelant ; ces immeubles produisent des revenus locatifs mais, compte tenu des charges et notamment d'un remboursement mensuel de CHF 2'500.- à un oncle ayant consenti un prêt, un déficit mensuel de CHF 238.60 subsiste jusqu'en mai 2021, selon un tableau des revenus et charges des immeubles dont le mari a reconnu l'exactitude en audience du 9 décembre 2019. Pour la période postérieure, la charge de loyer a continué à être prise en compte malgré un bénéfice éventuel, compte tenu de l'incertitude liée à un projet de vente de l'un des immeubles (décision attaquée, p. 13 à 15). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir (appel, p. 8) que l'on ne discerne pas pour quelle raison la situation liée à l'immeuble de F. a été prise en compte dans la détermination de ses frais de logement à G.________ et ajoute que le remboursement de CHF 2'500.- par mois à l'oncle est opéré par lui seul, de sorte qu'il assume un coût de logement annuel de CHF 16'734.45 (CHF 1'394.55 par mois), soit la différence entre les loyers encaissés (CHF 60'120.-) et les charges payées (CHF 76'854.35). En première instance, l'épouse a allégué dans son mémoire du 1 er juillet 2019 qu'au vu des revenus et charges des immeubles, un déficit mensuel de CHF 238.60 subsistait (DO/41-42). Entendu en audience du 9 décembre 2019, le mari a admis que ce tableau était correct ; il a précisé qu'il n'y a qu'un seul compte bancaire, sur lequel sont versés les loyers et duquel sont débitées toutes les charges, et que si le résultat est négatif actuellement, c'est en raison du remboursement mensuel de CHF 2'500.- à l'oncle (DO/65 verso). Il en découle qu'il a admis qu'un seul décompte soit effectué pour les revenus et charges des deux immeubles, de sorte qu'il est malvenu de s'en plaindre au stade de l'appel. Du reste, celui-ci se borne à renvoyer à un inventaire des revenus et charges produit en audience du 4 juillet 2019, sans préciser qu'ultérieurement le mari a admis l'exactitude d'un autre tableau récapitulatif et sans produire un quelconque document démontrant que ce dernier tableau serait erroné. De plus, le déficit de CHF 238.60 calculé par le mandataire de son épouse – qui inclut le remboursement de CHF 2'500.- par mois – a aussi été admis et l'on ne voit pas en quoi l'appelant serait prétérité par sa prise en compte même au-delà de mai 2021, étant relevé qu'il n'a jamais allégué que son épouse percevrait une part des loyers ou assumerait une part des charges, tout étant crédité et débité du même compte bancaire. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, l'établissement de la situation financière du mari est correct. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a retenu qu'il dispose d'un solde mensuel de CHF 5'198.20, impôts payés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3.S'agissant de l'épouse, la première juge a retenu qu'elle travaille à 40 % en tant qu'assistante médicale et gagne CHF 2'055.35 net par mois, y compris la part au 13 ème salaire (décision attaquée, p. 12). L'appelant ne critique pas en soi ce revenu. Il élève cependant deux griefs. D'une part, il reproche à la Présidente d'avoir omis d'imputer à son épouse un revenu hypothétique correspondant à une activité à mi-temps (appel, p. 5 à 7). D'autre part, il soutient que, dans la mesure où les immeubles copropriété des époux produiront un bénéfice de CHF 2'261.40 à partir de juin 2021 et où le soi- disant projet de vente de l'un d'eux n'est pas documenté, il convient de retenir dès cette date la moitié du revenu locatif dans les ressources de l'intimée (appel, p. 4-5). 2.3.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le conjoint en question pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). De plus, la jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre du parent gardien qu'il travaille à 50 % dès l'entrée de l'enfant cadet à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). 2.3.2. En l'espèce, l'épouse a allégué en première instance qu'elle travaille à 40 % comme assistante médicale pour le salaire retenu par la Présidente et le mari a admis cet allégué (DO/9 et 34). Il semble qu'elle exerçait déjà cette activité au même taux durant la vie commune, avec l'accord de l'appelant ; à tout le moins le contraire n'est-il pas prétendu. Il est vrai qu'au vu de l'âge de E.________ et de sa scolarisation, l'intimée pourrait théoriquement être astreinte à travailler à mi-temps. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a la charge principale de trois enfants, âgés de 13 à 8 ans, qu'elle exerce déjà une activité à un taux proche de 50 % et, surtout, qu'elle réalise par son emploi un revenu relativement élevé par rapport à son taux d'activité. De plus, il n'est pas allégué qu'elle aurait la possibilité de travailler de manière plus étendue pour son employeur actuel, de sorte que, si l'on devait lui imposer un emploi à 50 %, elle devrait vraisemblablement changer de travail, avec le risque de gagner proportionnellement moins dès lors qu'elle serait nouvelle dans l'entreprise. Au final, il semble que la perspective de gagner sensiblement plus que son revenu actuel ne soit pas effectivement probable. Dans ces conditions, il est adéquat de faire abstraction d'un revenu hypothétique, qui plus est au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Au besoin, la question pourra être réexaminée dans une future procédure de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Pour ce qui est de l'autre grief soulevé par l'appelant, il est vrai que, lorsque le remboursement du prêt à l'oncle de l'intimée sera terminé, les revenus locatifs générés par les immeubles des époux permettront a priori de dégager un bénéfice (supra, consid. 2.2.2 : – CHF 238.60 + CHF 2'500.- = CHF 2'261.40). Toutefois, comme déjà évoqué, il n'a jamais été prétendu que l'épouse percevrait une part de ce bénéfice, le mari ayant au contraire indiqué que les loyers étaient crédités sur un compte bancaire dont les charges étaient ensuite débitées. De plus, l'appelant oublie que, s'il fallait tenir compte de ce revenu pour son épouse, il faudrait également retenir l'autre moitié du bénéfice dans ses propres ressources. Une telle opération aboutirait à un résultat neutre, le disponible de chaque conjoint se trouvant augmenté dans la même mesure, voire serait au détriment de l'appelant pour qui plus aucun frais de logement ne pourrait être pris en compte. Dès lors, le fait que la première juge ait fait abstraction de cet élément futur ne prête pas le flanc à la critique. 2.3.3. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas les charges de son épouse. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a retenu qu'elle dispose d'un solde mensuel de CHF 154.05, impôts payés. 2.4.La première juge a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'elle a reprises à 100 % au vu des revenus des parents, après correction pour tenir compte de la part au loyer effective et sous déduction des allocations. Vu l'augmentation des allocations cantonales au 1 er janvier 2020, elle a dès lors arrêté le coût des deux aînés à CHF 487.20/CHF 467.20 jusqu'à leurs 12 ans, puis à CHF 856.80, et celui de la cadette à CHF 467.20/CHF 447.20 puis à CHF 836.80 (décision attaquée, p. 14-15). L'appelant ne s'en prend pas à ces calculs, pas plus qu'il ne critique la répartition de ces coûts à hauteur de 97.1 % à sa charge, vu les disponibles respectifs des parents pris en compte. Partant, les pensions arrêtées pour les enfants C., D. et E.________ doivent être confirmées. L'appel est rejeté sur cette question. 3. 3.1.La première juge a partagé par la moitié le disponible des époux après prise en charge du coût des enfants. Elle a ainsi alloué à B.________ une pension mensuelle allant de CHF 1'820.- à CHF 1'300.- par mois, selon la période (décision attaquée, p. 15-16). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir qu'après déduction du coût des enfants et compte tenu d'une épargne à hauteur de CHF 1'500.- par mois, les époux disposaient du temps de la vie commune d'un standard de vie de CHF 7'500.- environ. Cette somme devant selon lui être affectée aux 2/3 en sa faveur, vu son activité professionnelle et les frais qui en découlent, seuls CHF 2'500.- correspondent aux besoins de l'intimée, qui serait en mesure de couvrir ce montant au moyen d'une activité à mi-temps. Partant, il conclut à ce que la pension pour son épouse soit fixée à CHF 600.- et prenne fin en juillet 2019 (appel, p. 9-10). 3.2.L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien, étant précisé que le minimum vital du débiteur doit être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conjoint : la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate ; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition ; de telles circonstances sont données, par exemple, lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6). En l'espèce, même à suivre l'argument de l'appelant selon lequel, compte tenu d'une épargne de CHF 1'500.- par mois et du coût des enfants, le standard de vie connu par les époux du temps de la vie commune s'élèverait à CHF 7'500.-, il n'y a au dossier aucune raison de ne pas partager cette somme par la moitié entre eux, vu notamment la charge de logement quasiment inexistante du mari. Par conséquent, en octroyant à l'intimée – qui gagne par elle-même quelque CHF 2'000.- net par mois et ne peut être astreinte à augmenter ce revenu en l'état (supra, consid. 2.3.2) – une contribution d'entretien allant de CHF 1'820.- à CHF 1'300.-, la Présidente n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, chaque conjoint ayant à sa disposition un montant plus ou moins équivalent. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté aussi sur la question de l'entretien entre époux. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Par conséquent, il se justifie d'en mettre les frais à la charge de A., en particulier les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. pour la procédure d'appel seront arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 6 et 7 de la décision prononcée le 6 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront acquittés par prélèvement sur son avance de frais. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :