Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 418 Arrêt du 13 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Yann Hofmann Greffière :Coralie Tavel PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre B., défenderesse et intimée ObjetModification du jugement de divorce (enfants) Appel du 26 octobre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.B., née en 1974, et A., né en 1973, se sont mariés en 2002 à C.. Ils sont les parents de D., née en 2003 et E., née en 2007. Par décision du 12 avril 2013 (dossier 10 2012 3796), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé le divorce des parties. S’agissant des enfants, il a homologué les conclusions communes des parties prévoyant le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde des enfants à la mère, la réglementation du droit de visite en faveur du père, la contribution d’entretien en faveur de chacune des filles arrêtée à CHF 2'200.-, étant précisé que cette pension ne serait pas diminuée si les revenus de la mère devaient augmenter, ainsi que la contribution en faveur de B. fixée à CHF 2'600.- jusqu’à ce que l’enfant E.________ ait atteint l’âge de 10 ans, ramenée à CHF 2'000.- jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de 16 ans. Il était également prévu que cette pension ne serait pas diminuée si les revenus réalisés par B.________ devaient augmenter. En 2014, A.________ s’est remarié avec F.. Ils ont eu deux enfants, G., née en 2014 et H., née en 2017. Par convention sous seing privé en 2016, B. a renoncé définitivement, avec effet au 1 er juin 2016, à la pension mensuelle de CHF 2’600.- due en sa faveur par A., lequel continuera à verser les mêmes pensions alimentaires que jusqu’alors pour ses deux enfants. B.Le 2 août 2018, A. a déposé une demande de modification du jugement de divorce doublée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Président, visant notamment au transfert de la garde et de l’autorité parentale au père, ainsi qu’à la suspension du droit de visite de la mère. Au fond, il a conclu en substance à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde en sa faveur, à un droit de visite de la mère et au versement par celle-ci de contributions d’entretien de CHF 500.- par enfant, allocations en sus. En substance, il a exposé qu’une enquête pénale avait été introduite en raison de soupçons d‘abus d’ordre sexuel dont auraient été victimes ses filles par l’ami de leur mère. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 3 août 2018. Les parties ont comparu à l’audience du 21 août 2018 et les deux filles, entendues par le Président le 22 août 2018, ont exprimé leur volonté de vivre provisoirement chez leur père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 août 2018 (dossier 10 2018 2205), le Président a attribué provisoirement la garde des enfants au père, lequel pourvoira exclusivement à leur entretien, avec un large droit de visite de la mère d’entente avec les enfants. Il a également instauré une curatelle de représentation des enfants, confiant le mandat à Me I.. Les filles bénéficient également d’un curateur de représentation pour la procédure pénale, nommé par la Justice de paix de la Sarine, en la personne de J. du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). C.Le 19 septembre 2018, D.________ et E.________ ont subrepticement quitté le domicile paternel, pour retourner vivre chez leur mère. A.________ a fait intervenir la police au domicile maternel et une dispute a éclaté entre le père et ses filles. La curatrice de représentation des enfants a exposé les événements à l’autorité, par écrit du 20 septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Le 21 septembre 2018, A.________ a exposé sa version des faits sur le départ soudain de ses filles de son domicile; il a confirmé qu’il leur avait dit qu’elles n’étaient plus ses filles au vu du manque de respect dont elles avaient fait preuve, leur adressant le message suivant : « Ma porte est définitivement fermée et vous vous débrouillerez avec votre mère adorée qui saura saisir l’occasion de produire ce message. Je renonce à l’autorité parentale et refuse tout droit de visite. Vous ne méritez ni bisous, ni que je vous souhaite bonne chance : je m’en fiche ». Il a conclu à ce que les mesures provisionnelles du 22 août 2018 soient modifiées en ce sens que la garde soit attribuée à la mère et que « tout droit de visite soit supprimé, à tout le moins jusqu’à ce que ses filles daignent (lui) demander pardon pour l’affront qu’elles (lui) ont fait ». Le 3 octobre 2018, J., intervenant au SEJ, a produit une publication postée sur facebook par l’actuelle épouse de A. : « après le stress, la fatigue et ce manque de respect de deux pétasses mal élevées par une poufiasse ! on a bien mérité un week de repos en amoureux ». Le 4 octobre 2018, B., agissant pour les enfants, a porté plainte contre A. pour voies de fait, injures et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. D.Le 17 octobre 2018, A.________ a déposé son mémoire circonstancié au fond. Il a conclu à l’admission de sa demande de modification, s’en remettant à justice par rapport à l’attribution de l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite. Dans l’hypothèse d’une garde à la mère, il versera des contributions d’entretien de CHF 800.- par enfant dès octobre 2018 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations en sus et, à l’inverse, si la garde revient au père, la mère versera des contributions d’entretien de CHF 500.- par enfant, allocations en sus. Lors de l’audience du 14 décembre 2018, les parties se sont accordées sur la garde, l’exercice du droit de visite, la mise en place d’une expertise familiale confiée à un pédopsychiatre ainsi que d’une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite. Le 7 novembre 2018, A.________ a porté plainte contre B.________ et la mère de celle-ci pour enlèvement de mineurs. Le 3 décembre 2018, les filles ont été entendues par leur curateur J.. A cette occasion, elles lui ont relaté des comportements à caractère sexuel de leur père à leur égard. Une procédure pénale a été ouverte contre A. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. E.Par ordonnance du 7 février 2019 (dossier 10 2018 2695), le Président a modifié la décision de mesures provisionnelles du 22 août 2018. Il a confié la garde et l’entretien des enfants à leur mère depuis leur retour chez elle le 19 septembre 2018; le droit de visite du père a été réservé, s’exerçant d’entente entre le père et les filles; une expertise familiale, confiée au Dr K., a été ordonnée pour évaluer les compétences éducatives parentales, déterminer les modalités d’exercice du droit de visite et les besoins éducatifs de chaque enfant; un mandat de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite a été instauré en faveur des enfants, la Justice de paix désignant le curateur; la curatelle de représentation des enfants confiée à Me I. a été maintenue; depuis le 19 septembre 2018, le père a été astreint à verser des contributions d’entretien de CHF 2'200.- par enfant, allocations en sus et sous déduction de ce qui avait déjà été payé. Le 18 février 2019, la Procureure a informé le Président que A.________ et B.________ faisaient l’objet de procédures pénales ouvertes notamment pour enlèvement d’enfant et violation du devoir d’assistance et d’éducation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Le 19 février 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre ses deux filles pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Par ordonnance pénale du 30 avril 2019, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation (faits concernant D.________ et E.). Par ordonnance du 7 mai 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre le père suite aux accusations d’actes d’ordre sexuel. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 22 novembre 2019. F.Le 15 juillet 2019, le Dr K. a déposé son rapport d’expertise familiale, concluant à la suspension du droit de visite paternel et au placement des adolescentes. Le SEJ a transmis le 16 juillet 2019 son rapport d’enquête sociale établi selon mandat du 22 mars 2019 de la Justice de paix. Il concluait au placement des enfants. Le 16 juillet 2019, la mandataire des enfants a demandé à titre superprovisionnel le retrait immédiat du droit de garde à la mère et le placement des enfants à L.________ pour une durée maximale de trois mois. Le Président y a fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2019. La garde a ainsi été retirée immédiatement à la mère, les adolescentes ont été placées à L.________ dès le 18 juillet 2019 pour trois mois et le droit de visite du père a été suspendu, celui de la mère étant réservé. Le 19 juillet 2019, l’actuelle épouse du père a déposé plainte pénale contre les filles de celui-ci pour dénonciation calomnieuse et diffamation, leur reprochant de l’avoir décrite de façon dénigrante à l’expert psychiatre. Par décision du 22 juillet 2019, la Justice de paix a procédé à la nomination du curateur de surveillance des relations personnelles selon ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2019, en la personne de M., intervenant au SEJ. Suite à l’audience du 27 août 2019, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2019 (dossier 10 2019 2033), le Président a notamment confirmé le retrait immédiat du droit de garde de la mère et le placement des enfants au foyer. Il a rejeté la requête de la curatrice de représentation tendant à la limitation de l’autorité parentale du père. Le 2 octobre 2019, L. a transmis son rapport d’évaluation établi le 30 septembre 2019, concluant à un retour des adolescentes au domicile maternel comme étant la solution la moins préjudiciable pour elles. Le 3 octobre 2019, le SEJ a déposé le complément d’enquête sociale concernant les enfants des parties, comportant notamment l’entretien au SEJ avec les grands-parents paternels. Il a préconisé de placer les enfants le temps des diverses procédures et de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles pour la relation filles et grands-parents paternels. Suite à l’audience du 9 octobre 2019, par ordonnance du 15 octobre 2019 (dossier 10 2019 2033), le Président a prononcé les mesures provisionnelles suivantes : le placement des enfants a pris fin à l’issue des trois mois; la garde des enfants est attribuée provisoirement à leur mère exclusivement; un soutien éducatif au domicile (AEMO) est confié à L.________ pour la relation mère-filles; le droit de visite du père reste provisoirement suspendu; le curateur de surveillance des relations personnelles informera le Président civil au plus tard le 15 janvier 2020 de la possibilité d’une reprise progressive du droit de visite paternel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Le 26 novembre 2019, A.________ a dénoncé pénalement l’intervenant du SEJ J.________ pour faux témoignage, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et atteintes à l’honneur, la curatrice de représentation des enfants Me I.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation ainsi que l’expert psychiatre Dr K.________ pour faux dans les titres. A.________ a rencontré ses filles dans les locaux du SEJ les 19 novembre 2019 et le 3 décembre 2019. Le 20 décembre 2019, D.________ s’est adressée spontanément au Président. Par courrier du 23 décembre 2019, le mandataire de A.________ a indiqué qu’une demande de révocation formelle des mandats confiés à Me I.________ et à J.________ était actuellement en cours d’instruction auprès de la Justice de paix. Le 24 janvier 2020, le SEJ a transmis au Président copie de la dénonciation déposée auprès du Président de la Commission du barreau et Directeur de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) le jour même à l’encontre de A.. G.Le 31 mars 2020, A. a actualisé ses conclusions au fond. Il a requis que l’autorité parentale sur les enfants demeure conjointe, que leur garde et leur entretien soient confiés à leur mère à l’exception des deux mois passés chez lui et des deux mois de placement durant lesquels leur entretien a été partagé par moitié entre les parents, que le soutien éducatif au domicile (AEMO) soit maintenu, que le droit de visite du père, réservé, s’exerce d’entente entre lui et ses filles, qu’il contribue à leur entretien à hauteur de CHF 1'000.- par enfant, les CHF 255.- restants demeurant à la charge de leur mère, ceci jusqu’à leur majorité, aucune pension n’étant en outre due pour les deux mois passés chez lui et leur mère lui versera une pension de CHF 627.50 pour les deux mois de leur placement. Il a enfin conclu à l’imputation des frais de la procédure à la mère. Le 20 mai 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande, frais à la charge du demandeur. Le 14 mai 2020, la curatrice de représentation a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet de l’autorité parentale conjointe, à l’admission de la garde à la mère avec soutien éducatif à domicile, à un droit de visite du père d’entente avec les adolescentes et avec accord exprès des thérapeutes, à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, à des contributions d’entretien dues par le père à dire de justice jusqu’à une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC et à une répartition des frais de première instance à dire de justice. Le 19 mai 2020, A.________ a requis l’audition de M., curateur de surveillance des relations personnelles. Le 3 juillet 2020, ce dernier a transmis, à l’invitation du Président, un bref compte rendu ainsi que le rapport d’activité pour l’année 2019 établi par le SEJ. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice de représentation, ont été entendues à l’audience du 6 juillet 2020. Lors de cette séance, le Tribunal a décidé de renoncer à l’audition du curateur de surveillance des relations personnelles M.. H.Le 15 juillet 2020, le Président a informé les parties que le Tribunal civil avait rendu son jugement ce jour et qu’il leur sera notifié une fois celui-ci rédigé. Durant la rédaction du jugement, A.________ et son actuelle épouse se sont adressés à l’expert psychiatre, remettant en question son expertise; celui-ci a transmis copie de leurs échanges les 16 juillet 2020 et 11 août 2020. A., par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la réouverture de la procédure probatoire le 27 août 2020. Le 28 août 2020, le Dr K. a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 transmis copie des courriers de A.. Le 31 août 2020, le Président a informé les parties de l’impossibilité de rouvrir la procédure probatoire. Par décision du 15 juillet 2020 notifiée les 25 et 28 septembre 2020 aux parties, le Tribunal civil a rejeté la demande de modification. Il a confié l’autorité parentale exclusive sur les enfants et leur garde à la mère. Il a suspendu le soutien éducatif au domicile (AEMO), lequel pourra reprendre à la demande de la mère ou d’une des enfants. Il a prononcé un droit de visite du père qui ne s’exercera que d’entente entre père et filles, et avec l’accord préalable donné par les thérapeutes qui les suivent. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et a rejeté tout autre chef de conclusions. Enfin, il a mis tous les frais à la charge du père, les frais judiciaires ayant été arrêtés à CHF 43'846.15 (frais d’expertise : CHF 9'540.-; honoraires et débours de la curatrice de représentation : CHF 31'906.15; émolument de justice : CHF 2'400.-), et les dépens de la mère à CHF 28'715.50. I.Le 26 octobre 2020, A. (ci-après : l’appelant), par le biais de son mandataire, a interjeté appel de la décision du 15 juillet 2020, contestant l’attribution exclusive de l’autorité parentale, l’absence de limitation temporelle aux contributions d’entretien dues à ses filles, la suppression de la mesure éducative entre mère et filles ainsi que la fixation des frais de première instance et leur attribution. Il a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens : sa demande de modification est partiellement admise, l’autorité parentale sur les enfants D.________ et E.________ demeure conjointe, le soutien éducatif au domicile (AEMO) est maintenu pour les relations entre mère et filles, le père versera des contributions d’entretien de CHF 2'200.- par enfant, allocations en sus, jusqu’à leur majorité et les frais de première instance (judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la mère à titre principal et subsidiairement chaque partie assume ses propres dépens, les frais judiciaires sont supportés par moitié entre les parties et « les frais judiciaires dus à l’Etat sont revus au sens des considérants principalement s’agissant des honoraires et débours de la curatrice de représentation ». A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le 4 décembre 2020, l’appelant a versé l’avance de frais requise de CHF 2'000.-. Le 25 janvier 2021, B.________ (ci-après : l’intimée), par le biais de son mandataire, a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Le 4 février 2021, l’appelant a produit un procès-verbal d’audition du 20 novembre 2020 devant le Procureur général ainsi que l’ordonnance de classement du 17 décembre 2020 rendue en sa faveur. Le 22 février 2021, l’actuelle épouse de l’appelant s’est adressée par écrit au Président de la Cour de céans, qui, après avoir transmis ce courrier aux parties, l’a classé sans suite. Le 2 mars 2021, l’appelant a produit deux ordonnances de classement rendues par le Tribunal pénal des mineurs en faveur de ses filles suite à sa plainte et à celle de son actuelle épouse, celle-ci ayant retiré sa plainte par écrit du 2 décembre 2020. Le 1 er septembre 2021, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien de CHF 2'200.- pour E.________ sera due jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, tandis que celle en faveur de D.________ ne sera due que jusqu’à sa majorité, soit jusqu’en 2021. Il a allégué que, depuis le 28 août 2021, une reprise de contact avait eu lieu avec E.________ selon le souhait de cette dernière et que D.________ ne semblait poursuivre aucune formation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Le 27 septembre 2021, le mandataire de l’intimée a informé qu’il ne la représentait plus, en raison d’un risque de conflit d’intérêts lié aux procédures pénales actuellement en cours qu’il a initiées contre l’actuelle épouse de l’appelant. L’intimée s’est déterminée par écrit du 25 septembre 2021 sur les conclusions modifiées de l’appelant. Le 5 octobre 2021, D., désormais majeure, a transmis une autorisation de procéder en faveur de sa mère. Par écrit du 12 octobre 2021, l’appelant a demandé si la Cour de céans entendait tenir une audience et il a notamment exposé qu’il revoit sa fille cadette régulièrement. Le Président de la Cour de céans lui a répondu par la négative le 18 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, B. a produit la liste de frais de son ancien mandataire. Me Sébastien Dorthe a produit sa liste de frais le 8 novembre 2021 ainsi qu’un courrier des grands-parents paternels de E.________ qui exposent en substance qu’ils ont revu leur petite-fille avec sa mère après un an, qui s’est plainte d’avoir été privée de voir sa famille paternelle durant trois ans en raison des problèmes de sa sœur aînée. J.Le 25 novembre 2021, A.________ a transmis des déterminations, exprimant pour l’essentiel des doléances envers le SEJ, et a produit un courrier signé en commun avec B.________ du 24 novembre 2021 ainsi qu’une convention d’aliments entre lui et sa fille aînée majeure. Dans leur courrier commun du 24 novembre 2021 adressé à la Cour de céans, A.________ et B.________ blâment « l’amateurisme » dans la gestion de leur affaire familiale; ils exposent que leur fille cadette E.________ se développe très harmonieusement et déclarent qu’il « n’existe plus aucun contentieux » à son sujet; ils allèguent dès lors que l’autorité parentale sur elle doit être maintenue en commun et que le droit de visite s’exerce déjà d’entente entre les parties et leur fille, sans devoir encore en prévoir des modalités spécifiques. Ils expriment également leurs doléances à l’égard des intervenants sociaux et de l’expert psychiatre, s’estimant victimes d’un système. Ils soutiennent enfin qu’en raison des interventions intempestives et destructrices de l’Etat dans leurs relations familiales, il ne leur appartient pas de supporter les frais de procédure et que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, y compris leurs frais d’avocat. K.Invitée à se déterminer sur l’appel et sur les derniers courriers précités, la curatrice de représentation, Me I.________, a indiqué le 13 décembre 2021 qu’elle renonçait à le faire et qu’elle prenait acte au vu des derniers courriers des parties que les relations familiales semblaient avoir connu une évolution réjouissante. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur des enfants, accessoirement sur les conséquences financières, l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 L’appel motivé et doté de conclusion a été interjeté en temps utile, la décision contestée étant une décision finale de première instance notifiée le 25 septembre 2020. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel. La réponse à l’appel déposée le 25 janvier 2021, l’a également été en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 1.2.S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Pour le surplus, la maxime des débats et le principe de disposition s’appliquent. En l’occurrence, l’appelant a allégué et produit plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux (décisions pénales intervenues depuis le jugement de première instance, un rapport médical de son psychiatre, reprise des contacts avec sa fille cadette, convention d’aliment entre lui et sa fille ainée majeure etc.). Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, ils sont recevables. Est également recevable la modification des conclusions des parties en lien avec un fait nouveau, soit la reprise des contacts avec la fille cadette (art. 317 al. 2 let. b CPC). 1.3.Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozess- führungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3; arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2). En l’occurrence, D.________ est devenue majeure en 2021. Par courrier du 5 octobre 2021, elle a autorisé sa mère à continuer à agir pour elle dans la procédure. 1.4.La tenue d’une audience ne paraît en l’état pas nécessaire vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier (art. 316 al. 1 CPC; cf. ég. consid. 4.4 infra). 2. 2.1.Dans son mémoire d’appel, se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, l’appelant soutient que l’autorité parentale doit être maintenue conjointement. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des capacités éducatives lacunaires de la mère, pourtant relayées par de nombreux intervenants (enquête sociale du SEJ, rapport d’expertise, rapport de L.________) et de sa responsabilité dans les événements ayant dégradé la relation père- filles. Il leur reproche également de n’avoir pas analysé les conséquences des événements qu’il a, lui-même, subis ni leur répercussion sur le contexte familial. Il rappelle qu’à l’origine, ses filles ont dénoncé l’ami de leur mère pour des actes d’ordre sexuel, ce qui l’a amené à requérir leur garde

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 pour les protéger. Elles ont alors vécu provisoirement chez lui durant l’été 2018 jusqu’à leur départ précité mi-septembre 2018, instigué à son avis par la mère et la grand-mère maternelle, lui-même suspectant un syndrome d’aliénation parentale « ourdie » par la mère. S’en est suivie la dispute entre ses filles et lui au domicile de la mère et la rupture brutale de leur relation. Quelques mois plus tard, en décembre 2018, ses filles l’ont dénoncé pour des actes d’ordre sexuel, accusations qui se sont pourtant soldées par une ordonnance de classement et qui l’ont douloureusement marqué. La situation s’étant exacerbée, les filles ont été placées provisoirement à L.________ pour trois mois. L’appelant soutient que presque tous les intervenants l’ont totalement mis à l’écart, que l’expertise psychiatrique est douteuse (manque de partialité de l’expert et manque de fidélité dans la retranscription de ses propos) et que ses propres réactions dans les événements n’ont pas été correctement appréhendées. A cet égard, il rappelle les différentes offenses auxquelles il a dû faire face de part et d’autre (accusations pénales à caractère sexuel portées contre lui par ses filles, volonté de ses filles de ne plus avoir de contact avec lui, annonce mensongère d’une tentative de suicide par l’intervenant du SEJ J.________ ayant conduit à l’intervention de la police sur son lieu de travail, recours de ses filles contre l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, etc.). Il soutient que ces éléments ont eu des conséquences objectives sur ses propres comportements avec pour effet d’exacerber les tensions, perspective que les premiers juges ont omis d’analyser lorsqu’ils ont appréhendé son comportement. Il produit à cet égard un rapport médical du Dr N., faisant état d’un stress post traumatique. L’appelant prétend enfin qu’en lui retirant l’autorité parentale, les tensions ne s’apaiseront pas et tendront au contraire à s’accroître. 2.2.Dans sa réponse à l’appel, l’intimée soutient que l’appelant veut juste substituer sa propre version des faits à celle retenue par l’autorité de première instance, rappelant que le jugement contient une partie en fait exhaustive. Elle estime qu’il convient de tenir compte de l’évolution de la situation en 2020 et de la volonté des filles, afin de rendre une décision pour leur avenir, sans revenir sur les responsabilités des uns et des autres dans les événements isolés. Elle souligne enfin que tous les rapports établis dans la procédure (expertise familiale, rapport d’enquête sociale, comptes rendus du SEJ, rapport d’évaluation de L., écritures de la curatrice de représentation des filles et documents émanant de leurs médecins et psychothérapeutes) émettent des avis similaires sur l’incapacité du père à prendre en charge ses filles. 2.3.Dans un courrier signé en commun le 24 novembre 2021, appelant et intimée concluent au maintien de l’autorité parentale conjointe. 2.4.A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l’enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC. La teneur de l'art. 134 al. 1 CC est demeurée inchangée avec l'introduction du nouveau droit. L'art. 134 al. 2 CC n'a pour sa part que peu varié, puisqu'il fait désormais référence à la « modification des autres devoirs des père et mère » et non plus seulement à la « modification des relations personnelles », tout en renvoyant toujours aux dispositions relatives aux effets de la filiation. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts TF 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1). 2.5.L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in FamPra.ch 2015 p. 975). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7/JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (arrêt TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5/JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (arrêt TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2). Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut exiger d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente de ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire. Le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l'autorité parentale devait disposer d'informations actuelles concernant l'enfant. Un contact personnel avec l'enfant s'avère en outre indispensable pour l'exercice raisonnable de l'autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l'autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l'enfant si depuis longtemps, il n'a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (ATF 142 III 197 consid. 3.5/JdT 2017 II 179 in FamPra.ch 2016 p. 772).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la «faute» d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7/JdT 2017 II 179 in FamPra.ch 2016 p. 772; cf. ég. arrêt TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.5). Il est toutefois envisageable d’accorder l’autorité parentale exclusive au parent à l’origine du blocage, dès lors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exposerait l’enfant à de continuelles interventions de l’autorité, ce qui serait nuisible à son bien (ATF 142 III 197 consid. 3.7/JdT 2017 II 179 in FamPra.ch 2016 p. 772). On relèvera que lorsque le blocage est dû à une question de principe et tient peut-être à la personnalité ou à l’histoire de famille des parties, la mise en place de mesures socio-éducatives ou thérapeutiques ne porte que peu de fruits (ATF 142 III 197 consid. 3.7/JdT 2017 II 179 in FamPra.ch 2016 p. 772). 2.6.Il sied de relever d’emblée que l’autorité parentale sur D.________ n’est plus litigieuse, celle- ci étant désormais majeure. 2.7.Pour ce qui est de l’autorité parentale sur E., âgée de 14 ans et demi, il convient de relever les derniers développements qu’a connus la procédure sur ce point. L’appelant a allégué que, depuis fin août 2021, à la demande de sa fille cadette, ils avaient repris contact après presque trois ans d’éloignement, qu’ils entretenaient depuis lors des contacts réguliers (sms, rencontres, etc.), qu’il la conseillait ainsi que son ami sur leur avenir professionnel et qu’il envisageait même de partir en vacances avec elle (courriers des 1 er septembre et 12 octobre 2021). Le 24 novembre 2021, appelant et intimée se sont adressés conjointement à la Cour pour exposer en substance qu’il n’existait plus aucun contentieux avec E. et pour conclure en commun au maintien de l’autorité parentale conjointe sur elle. La curatrice de représentation de l’enfant n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur l’appel, mais a pris acte que, sur la base des derniers écrits de l’appelant, « les relations au sein de la famille semblent connaître une évolution réjouissante » (courrier du 13 décembre 2021 de Me I.). Il convient ainsi de souligner qu’actuellement, B. qui plaidait pourtant contre l’autorité parentale conjointe dans plusieurs prises de position antérieures, ne s’y oppose plus, à lire le dernier courrier qu’elle a cosigné avec l’appelant (courrier du 24 novembre 2021). Il y est indiqué que la jeune fille se développe harmonieusement et qu’elle a de bons contacts avec ses deux parents, lesquels s’accordent sur le maintien de l’autorité parentale conjointe. Compte tenu de ces faits nouveaux, et sans devoir analyser plus avant les circonstances passées du cas, il doit être constater que la situation extraordinaire qu’est le retrait de l’autorité parentale au père n’a plus lieu d’être dorénavant. L’appel doit partant être admis sur ce point. 3. 3.1.Dans leurs déterminations communes du 24 novembre 2021, les parties exposent que « le droit de visite » sur E.________ « s’exerce déjà d’entente entre les parties et l’enfant » et qu’« il n’y a pas besoin de prévoir d’autres modalités, étant relevé que, compte tenu de l’âge de E.________, nous devons faire preuve, en tant que parents, de la souplesse nécessaire ». 3.2.Dans la décision attaquée, le Tribunal a réservé le droit de visite du père, qui ne pourra s’exercer que d’entente entre le père et les enfants, et avec l’accord préalable exprès donné par les thérapeutes en charge du suivi des enfants. Dans ce contexte, il a également maintenu le mandat

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC institué par décision de mesures provisionnelles du 7 février 2019 (dossier 10 2018 2695) en faveur des enfants. Ce point du jugement n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du père dans son appel, ni lorsqu’il a allégué nouvellement avoir repris des contacts avec E.. S’il semble actuellement conclure à un droit de visite d’entente entre père et fille, et sans modalité particulière, il n’amorce cependant nullement le début d’une critique à l’égard des considérations de l’autorité précédente pour se prononcer sur le droit de visite et le maintien de la curatelle de surveillance. Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de revoir ce point du jugement. 4. 4.1.Dans son appel, l’appelant conteste la suspension du soutien éducatif au domicile (AEMO). Il prétend que le Tribunal civil s’est exclusivement basé sur les déclarations de l’intimée faites en audience du 6 juillet 2020, alors que le rapport du SEJ du 1 er juillet 2020 établi par O. et M.________ ne conclut en aucun cas à la suspension de cette mesure. A cet égard, il se plaint aussi d’une violation de son droit à la preuve en ce sens que l’audition de M.________, rédacteur du rapport du SEJ, a été refusée, lequel aurait pu s’exprimer sur le maintien ou non de la mesure. On peut s’interroger si l’appelant entend toujours s’opposer à ce point du jugement compte tenu de son dernier courrier du 24 novembre 2021 cosigné par l’intimée. Ils y assurent un développement harmonieux de leur fille cadette et d’excellentes relations entretenues avec chacun des parents, affirmant qu’« en tant que parents, (ils) essay(ent) tous les deux notamment d’assurer le meilleur avenir professionnel à (leur) fille » et que la mère n’est « assurément » pas une mère indigne, ayant « fait au mieux compte tenu des circonstances et du fait que personne ne l’a vraiment aidée dans cette affaire ». 4.2.Dans la décision attaquée, le Tribunal civil s’est fondé sur les déclarations de l’intimée qui faisaient état du récent bilan avec les intervenants ainsi que sur l’absence de déclarations contraires des autres parties à leur sujet pour suspendre la mesure éducative et ordonner sa reprise à première réquisition de l’intimée ou d’une des filles (jugement p. 32 let. F). 4.3.L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Les mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC présupposent une mise en péril de son développement («si son développement est menacé...» [art. 307 al. 1 CC]). Le bien de l’enfant est la maxime suprême en matière de protection civile de l’enfant (ATF 142 III 612 c. 4.2; 141 III 328 c. 5.4 avec réf.). En font partie – selon une description positive et non exhaustive – le soutien à apporter à son développement corporel, intellectuel et moral (cf. art. 302 al. 1 CC), un environnement permanent et stable, le fait de permettre à l’enfant de créer des liens émotionnels avec ses personnes de référence, une relation positive avec ses parents, respectivement avec chaque parent en cas de séparation ou de divorce, l’attitude au sujet des liens avec l’autre parent et le respect de la volonté de l’enfant et de son droit à l’auto-détermination. En vertu du principe de la proportionnalité, qui est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée pour écarter la mise en péril du bien de l’enfant doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (cf. art. 389 al. 2 et art. 440 al. 3 CC). En outre le prononcé de toute mesure protectrice présuppose que le danger menaçant le bien de l’enfant ne puisse être prévenu par des mesures plus limitées selon l’art. 307 CC (cf. ATF 146 III 313/SJ 2021 consid. 6.2.2 et 6.2.7 et les réf.)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 4.4.En l’espèce, le soutien éducatif à domicile a été ordonné par décision de mesures provisionnelles du 15 octobre 2019 et a été confié à L.________ qui avait accueilli les filles durant leur placement en 2019 (DO n° 2033/226). Cette mesure avait été préconisée par cette institution pour accompagner le retour des filles au domicile maternel eu égard à la fragilité de leur relation et aux pressions extérieures pesant sur la famille à l’instar de la situation juridique (cf. rapport de L.________ du 30 septembre 2019 DO n° 2033/170). P.________ avait mis en œuvre cette mesure (cf. rapport d’activité 2019 du SEJ p. 4/DO au fond 263). Le 2 juillet 2020, M., curateur éducatif et de surveillance, a indiqué que le SEJ n’avait fait aucune intervention en 2020 et que « lors du bilan AEMO du 1.07.2020, P. a indiqué que B.________ se montrait davantage « cadrante » avec ses filles et que la relation entre sœurs s’était améliorée; par ailleurs selon P.________ et B., les filles n’ont jamais plus été en contact avec Q., le compagnon de la mère » (DO au fond/258 et rapport d’activité 2019 du SEJ p. 4, DO au fond/263). Il ressort également du rapport d’activité 2019 du SEJ que P.________ a indiqué que « la problématique familiale se situe surtout au niveau des procédures juridiques familiales toujours très conséquentes » (DO 263). Durant l’audience du 6 juillet 2020, l’intimée a expliqué en substance que sa relation à ses filles allait bien, que l’AEMO menée avait fait beaucoup de bien, que les derniers contacts avec P.________ remontaient à deux semaines, qu’un débriefing avec eu lieu à ce sujet il y a deux semaines avec le curateur M.________ et P.________ et qu’après ce bilan, il avait été décidé d’arrêter ce soutien éducatif, sous la précision qu’il pouvait être repris en cas de besoin (DO au fond 306). Aucune des parties n’a réagi à ses déclarations. Au vu de ce qui précède, compte tenu des informations les plus récentes, il apparaît que le soutien éducatif s’est révélé bénéfique et que la problématique de la famille se situait alors essentiellement au niveau des procédures juridiques très conséquentes. A suivre les déclarations de l’intimée, à la suite du bilan en juillet 2020, il avait été décidé de suspendre la mesure sous la précision qu’elle pourrait être réactivée en cas de besoin. Du reste, dans le dernier courrier commun des parties du 24 novembre 2021, l’appelant confirme que l’intimée n’est « assurément » pas « une mère indigne », qu’elle a « fait au mieux compte tenu des circonstances et du fait que personne ne l’a vraiment aidée dans cette affaire, bien au contraire ». Dans ces conditions, la suspension telle que prononcée par les premiers juges se révèle indiquée et la cautèle d’une reprise en cas de nécessité est suffisante en l’état. Relevons que les procédures judiciaires semblent actuellement avoir trouvé un terme avec les récentes décisions pénales produites par l’appelant. En outre, il ne paraît pas nécessaire d’auditionner le curateur sur le maintien ou non de l’AEMO. Il n’a en effet effectué aucune intervention dans la famille en 2020 et a indiqué que depuis leur retour au domicile maternel, les filles étaient suivies par l’AEMO dont P.________ est en charge. Il a relayé dans son rapport les observations les plus récentes de cette dernière quant aux capacités éducatives de la mère; appréciations qui semblent actuellement partagées par les parties. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être écartés. 5. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a confirmé que le père devait verser des contributions d’entretien à ses filles au-delà de leur majorité. Dans son mémoire d’appel, se plaignant d’une violation de l’art. 277 al. 2 CC, l’appelant reprochait aux premiers juges d’avoir refusé de limiter la durée de son obligation d’entretien envers ses filles à leur majorité, en raison de leur manquement au devoir filial. Il soutenait que la situation s’était drastiquement envenimée avec la fugue des filles de son domicile puis avec leurs accusations d’actes d’ordre sexuel à son encontre. Il faisait valoir

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 que sa fille aînée l’avait nommé « son géniteur » dans son courrier du 20 septembre 2019 adressé au magistrat civil et avait indiqué qu’elle souhaitait couper les ponts, tout ce qui le concernait ne l’intéressant plus. En cours d’instance, l’appelant a modifié ses conclusions. Tout d’abord, il a précisé que la limitation temporelle des contributions d’entretien ne concernait plus que sa fille aînée D.________ (courrier du 1 er septembre 2021). Puis, le 25 novembre 2021, il a transmis à la Cour une convention d’aliment signé avec sa fille aînée le 24 novembre 2021. Celle-ci étant majeure, il sera pris acte de l’accord intervenu entre père et fille sur son entretien. Concernant E.________, l’appelant a expressément conclu au versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'200.- jusqu’à sa majorité voire au-delà dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (courrier du 1 er septembre 2021). Ainsi, il convient de constater que la contribution due à celle-ci n’est désormais plus litigieuse et que le dispositif du jugement qui rejette tout autre chef de conclusions peut être confirmé sur ce point. 6. 6.1.Dans son appel, se plaignant d’une violation des art. 106 et 107 CPC, l’appelant critique la répartition des frais de première instance, mis entièrement à sa charge par le Tribunal civil qui a considéré que la demande de modification avait été rejetée dans sa globalité. Il prétend qu’il n’a au contraire pas entièrement succombé en ce sens qu’il a été suivi dans ses conclusions relatives à la garde et à l’entretien de ses enfants ainsi qu’au droit de visite. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir fait application d’une répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC. 6.2.Dans leurs déterminations communes du 24 novembre 2021, appelant et intimée considèrent qu’il ne leur appartient, ni à l’un ni à l’autre, de supporter les frais engendrés par « ce processus », en particulier « l’intervention destructrice du SEJ ». Ils estiment qu’en raison des interventions de l’Etat intempestives et destructrices dans leurs relations familiales, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, y compris leurs frais d’avocat; cette répartition « fondée sur le bon sens et l’équité » représentera à leurs yeux un moyen pour l’Etat de réparer dans une certaine mesure ce qu’il a fait subir à leur famille. 6.3.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, art. 106 CPC, 2019, art. 106 nn. 2.1 et 2.2). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 in RSPC 2017 p. 410; COLOMBINI, art. 107 CPC n. 4.2.1). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; 139 III 471 consid. 3.3). Tel est en particulier le cas en cas de recours pour retard injustifié ou de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.2). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). L’art. 108 CPC concerne les frais de justice et les dépens causés inutilement. Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure (CR-CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 108 CPC n. 5). L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4; arrêt TF 5A_519/2019 du 20 octobre 2019 consid. 3.5). Elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (TAPPY, art. 108 CPC n. 7). 6.4.En l’espèce, l’appelant critique la répartition des frais de première instance à titre indépendant, point devant en l’état également être tranché lorsque la Cour de céans a statué à nouveau sur l’autorité parentale (cf. art. 318 al. 3 CPC). Au dernier état de leurs conclusions, intimée et appelant requièrent en commun que l’Etat supporte les frais judiciaires et les dépens en raison des interventions dysfonctionnelles que leur famille a subies. La loi ne permet cependant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat; la possibilité offerte par l’art. 107 al. 2 CPP se réfère exclusivement aux frais judiciaires. S’agissant des frais judiciaires, il convient de rappeler que l’intimée s’est opposée pendant plusieurs années à la demande en modification de l’appelant. Quant à celui-ci, il fustige tous les intervenants du dossier mais les éléments suivants sont à relever. La procédure a débuté par des accusations à caractère sexuel formulées par les filles à l’égard du compagnon de leur mère. Le père les a alors accueillies chez lui, avant que celles-ci quittent subrepticement son domicile pour retourner auprès de leur mère. Il a alors dans la foulée ouvertement rejeté ses filles et exigé d’elles un pardon en vue d’une reprise du droit de visite (cf. courrier du 21 septembre 2018). Son actuelle épouse a, ensuite de ces événements, posté sur les réseaux sociaux un message particulièrement insultant envers les deux adolescentes, approuvé par l’appelant, et celui-ci a porté plainte contre leurs mère et grand- mère pour enlèvement d’enfant, injure, etc. Les deux adolescentes ont par la suite dénoncé leur père pour des comportements à caractère sexuel; ce dernier a porté plainte contre elles pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Durant de nombreux mois, l’appelant s’est employé à obtenir coûte que coûte des excuses de leur part. Si l’on comprend son désarroi face à de telles accusations, on ne saurait toutefois tolérer tout acte désespéré pour rétablir son honneur. Or, il n’a pas hésité à rejeter et répudier publiquement ses filles, à les livrer en pâture sur les réseaux sociaux,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 à menacer à plusieurs reprises devant des intervenants de s’en prendre à leur avenir exprimant par là une promesse de représailles envers elles, faute d’avoir obtenu leurs excuses. Il a accepté sans sourciller les faits et gestes de son actuelle épouse, qui en sus de porter plainte contre les adolescentes pour diffamation suite à ce qu’elles ont dit sur elle à l’expert, a adressé aux autorités et politiciens (y compris à une Conseillère fédérale) divers courriers au ton batailleur et revanchard pour leur exposer la situation juridico-familiale de son époux (DO au fond 228 ss). Il a soumis à de multiples pressions tous les intervenants médicaux, juridiques et sociaux gravitant autour de ses filles, recherchant par là à imposer son statut de victime et à inciter ses filles à lui demander pardon; ces intervenants, pourtant rompus à la gestion de situations conflictuelles, se sont plaints à l’unisson du comportement de l’appelant, se sentant continuellement menacés, mis sous pression voire terrorisés (rapport de l’expert psychiatre du 15.07.2019, DO n° 2695/150; rapport d’enquête sociale du 16.07.2019 - Compte rendu de l’entretien individuel avec le père, DO n° 2033 /50; rapport d’évaluation de L.________ du 30.09.2019, DO n° 2033/170 ss; courrier de la curatrice de représentation des enfants DO au fond/180; courrier de la psychologue pièce 5 du bordereau de Me I.________ du 14 mai 2020). L’appelant n’a pas su calmer le jeu autour de ses filles, pourtant en proie à d’importantes difficultés. Il a porté plainte et dénoncé les intervenants qui s’occupaient d’elles, chaque fois que ceux-ci n’allaient pas dans son sens (cf. DO au fond 108, 304). Sous le couvert de la légalité de ses actions, mêlant indistinctement ses figures professionnelle et parentale, il n’a ainsi pas hésité à user de plaintes pénales, de dénonciations disciplinaires et de la tribune des réseaux sociaux pour porter ses messages. Tout au long de cette procédure, l’appelant ne s’est malheureusement pas illustré par sa capacité à se remettre en question face à ses filles adolescentes et à leurs réactions, et par sa faculté à les protéger, allant au contraire jusqu’à adopter des comportements qui leur ont beaucoup nui de l’avis des intervenants. Il n’a pas su accueillir leurs souffrances, pourtant largement relayées par les intervenants, et n’a pas trouvé la flexibilité nécessaire pour empêcher toute rupture relationnelle entre eux, figé sur son précepte du repentir exigé de ses filles qu’il s’est employé à obtenir d’elles coûte que coûte durant de nombreux mois. Encore en audience du 6 juillet 2020, il ressort de ses déclarations que cette demande de pardon demeure le point névralgique de sa relation à ses filles (DO au fond 304). Deux ans plus tôt, il exigeait déjà d’elles un pardon pour avoir quitté soudainement son domicile, événement somme toute mineur en comparaison avec les accusations qu’elles lui ont porté par la suite. Au vu des événements qui ont émaillé la procédure, il est manifeste qu’il ne s’agit pas d’une situation où des frais ont été causés inutilement. Au contraire, il existait des éléments qui justifiaient les interventions de l’Etat et les frais ne peuvent qu’être mis à la charge des parties. Compte tenu de la volte-face de l’intimée, à lire ce qu’elle a signé actuellement, on ne perçoit cela étant pas pourquoi l’appelant devrait supporter seul les frais engendrés par la longue procédure. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Au surplus, les parties ne formulent aucune critique substantielle à l’égard du montant des frais. L’appelant se plaint certes de ne pas avoir été invité à se déterminer sur la liste de frais de la curatrice de représentation, mais une telle critique, purement formelle, ne satisfait pas aux exigences de motivation en la matière (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt TF 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les réf). 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’appelant obtenant gain de cause sur l’autorité parentale, mais pas sur la question des frais et du maintien de la mesure de soutien éducatif. La décision attaquée sera modifiée en conséquence. Il sera en outre pris acte de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 convention d’aliments intervenue entre l’appelant et sa fille aînée D.. Au surplus, il convient de préciser que la demande de modification du père doit être considérée comme étant rejetée dès lors qu’il n’a pas été suivi sur ses conclusions qui pouvaient constituer une modification du jugement de divorce, le maintien de l’autorité parentale conjointe étant par exemple une confirmation du jugement de divorce. 8. 8.1.Les frais de la procédure d’appel, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), vont suivre le même sort que ceux de première instance, à savoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais d’appel. En effet, les frais d’appel n’ont pas été causés inutilement et doivent par conséquent être supportés par les parties. On rappellera que l’intimée qui avait conclu au rejet de l’appel à plusieurs reprises s’est en fin de compte ralliée aux conclusions de l’appelant sur l’autorité parentale. Ce dernier n’a pas été suivi sur l’entier de ses conclusions d’appel, notamment celles concernant le maintien de la mesure de soutien éducatif et celles sur les frais. Il a en outre finalement conclu une convention d’entretien avec sa fille aînée devenue majeure en procédure d’appel, alors qu’il contestait initialement la durée de son obligation d’entretien envers elle. S’agissant des frais, il avait d’abord conclu à ce qu’il soit supporté entièrement par l’intimée, avant que tous deux concluent à ce que l’Etat les prenne en charge. 8.2.Les frais de représentation de l’enfant sont compris dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). En l’occurrence, Me I. a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel, qui n’a suscité aucune remarque de la part des parties. Elle requiert un montant de CHF 989.60, TVA incluse, pour environ 3h30 de travail, ce qui n’appelle aucune critique. Le montant sera arrondi à CHF 1'000.-. Quant à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), il est arrêté à CHF 2'000.-, conformément au tarif applicable (art. 10ss et 19 RJ). Aussi, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront perçus en partie sur l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée lui doit CHF 1'000.- (art. 111 al. 2 CPC). Les CHF 1'000.- restants seront partagés par moitié entre eux. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, la modification de l’autorité parentale apportée d’office au jugement de divorce est annulée et la répartition des frais est modifiée. La décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 15 juillet 2020 prend désormais la teneur suivante : « 1.La demande de modification du jugement de divorce du 12 avril 2013 introduite par A.________ le 2 août 2018 dont les conclusions ont été formalisées le 17 octobre 2018 puis actualisées le 31 octobre 2020 à l’encontre de B.________ est rejetée. 2.L’autorité parentale est maintenue conjointement sur E., née en 2007. 3.La garde de E. est confiée à B.________ qui en assumera l’entretien. 4.Le soutien éducatif au domicile (AEMO) confiée à P.________ est actuellement suspendu s’agissant des relations entre E.________ et sa mère B.. Il pourra reprendre si besoin à la demande de la mère ou de la fille. 5.Le droit de visite du père sur sa fille E. est réservé. Il ne pourra s’exercer que d’entente entre le père et sa fille, avec l’accord préalable exprès donné par les thérapeutes en charge du suivi de l’enfant. Dans ce contexte, le mandat de curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC institué par décision de mesures provisionnelles du 7 février 2019 (dossier 10 2018 2695) en faveur de E.________ est maintenu. 6.Il est pris acte de l’accord passé le 24 novembre 2021 entre A.________ et sa fille majeure D.________ au sujet de son entretien, dont la teneur est la suivante : « Le soussigné [A.] accepte de verser à bien plaire à sa fille D., sur le compte bancaire qu'elle lui désignera, une pension alimentaire de CHF 1'700.- , qui est soumise aux conditions suivantes : a. Le Tribunal cantonal accuse réception du courrier expédié par les parents de D.________ et un arrêt est rendu dans le sens demandé par ceux-ci. b. D.________ démontre qu'elle effectue réellement sa formation de designer. En particulier, elle produira une attestation d'inscription et fournira régulièrement des attestations démontrant qu'elle suit les cours. Si aucun document n'est produit, le soussigné aura le droit de suspendre tout paiement. c.D.________ s'abstient de toute remarque dépréciative à l'encontre de son père. En particulier, elle n'émettra aucune remarque négative par rapport au fait que sa sœur entretient désormais des relations régulières avec celui-ci. Le soussigné s'engage également à n'émettre aucun jugement de valeur à l'encontre de D.. » 7.A. contribue à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'200.-, allocations familiales ou de formation en sus, en main de sa mère jusqu’à sa majorité et en ses propres mains au-delà de sa majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 8.Tout autre chef de conclusions est rejeté. 9.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 43'846.15 (frais d’expertise : CHF 9'540.- ; honoraires et débours de la curatrice de représentation : CHF 31'906.15 ; émolument de justice : CHF 2'400.-). » II.La rémunération de Me I., curatrice de représentation de E., pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'000.-, TVA comprise. III.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.- (émolument forfaitaire : CHF 2'000.-; frais de représentation de l’enfant : CHF 1'000.-). Les frais judiciaires dus à l’Etat sont en partie prélevés sur l’avance de CHF 2'000.- versée par A.________ et le solde restant (CHF 1'000.-) est supporté par les parties à raison de CHF 500.- chacune. B.________ est également redevable envers A.________ d’un montant de CHF 1'000.- à titre de remboursement de la moitié de l’avance qu’il a versée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2022 Le Président :La Greffière :

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