Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 409 Arrêt du 19 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Müller PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Gloria Capt, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Albert Habib, avocat ObjetDivorce sur demande unilatérale, principe du divorce (art. 114 CC) Appel du 22 octobre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., née en 1964, et B., né en 1981, se sont mariés le en 2016. Aucun enfant n'est né de cette union. B.Le 11 mai 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal), indiquant vivre séparée de son époux depuis le 1 er décembre 2017. Elle n’a pas alors pris de conclusions sur les effets accessoires du divorce. Les parties ont comparu le 25 juin 2020 devant le Président du tribunal pour être interrogées sur l’existence d’un motif de divorce et, si l’existence d’un tel motif était avérée, pour tenter la conciliation sur les effets accessoires du divorce. Au début de l’audience, B.________ a annoncé s'opposer au divorce en prétendant que la séparation n'avait pas duré plus de deux ans avant la création de la litispendance. L'épouse a produit une convention de séparation datée du 2 novembre 2017, mais son mari a contesté avoir signé ce document. Les parties ont été interrogées et amenées à faire une déposition au sens de l'art. 192 CPC. Elles ont toutes deux confirmé leurs déclarations relatives à la signature de la convention. Un délai leur a été imparti pour fournir les éléments destinés à prouver la vie commune ou séparée durant les deux dernières années. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, le Président du tribunal a, le 2 juillet 2020, transmis au Ministère public le procès-verbal de l'audience et la convention de séparation. Par lettre du 6 juillet 2020, l'épouse a produit des témoignages écrits de voisins, amis et parents. Sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 2 septembre 2020 pour défaut d’indigence. L'époux s'est déterminé sur le délai de séparation par lettre du 4 septembre 2020, concluant au rejet de la demande unilatérale de divorce. C.Par décision du 18 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande unilatérale de divorce, en retenant que les époux n'avaient pas vécu séparés depuis deux ans lors de l’introduction de l’action ; il a mis les frais à la charge de A.. D.Le 22 octobre 2020, A. a interjeté un appel contre ladite décision. Elle a conclu préalablement à la suspension de la procédure civile jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Sur le fond, elle a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit constaté que les parties sont séparées depuis décembre 2017 et que la demande de divorce a été déposée après l’écoulement du délai de deux ans de l’art. 114 CC, la cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour qu’il soit statué sur la demande de divorce. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la décision soit réformée et la cause renvoyée aux premiers Juges pour nouvelle décision. B.________ a déposé une réponse le 17 décembre 2020, concluant au rejet de l'appel. Les avocats ont produit leurs listes de frais pour la procédure d’appel les 4 et 6 janvier 2021. L’intimé s’est déterminé spontanément le 7 janvier 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) ; dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, doit être supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). In casu, le Tribunal a décidé de rejeter la demande de divorce déposée par A.. Il s’agit dès lors bien d’une décision finale. Portant uniquement sur l’existence ou non d’un motif de divorce, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. 1.2. L'appel, écrit et motivé, a été introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 22 septembre 2020 et l’appel a été déposé le 22 octobre 2020. L’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A. n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 283 CPC ; CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art. 283 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une question juridique qui ne se confond pas avec le prononcé du principe du divorce (CPra Matrimonial-BOHNET, art. 114 n. 20). 2.3. En l’espèce, aucune des parties ne se plaint du fait que le Tribunal a procédé comme il l’a fait, à savoir qu’il a rendu un jugement séparé sur le respect du délai de deux ans et donc sur le principe du divorce. Dans ces conditions, il convient d’examiner si le Tribunal pouvait considérer, sur la base des preuves administrées, que le délai de deux ans n’était pas écoulé le 11 mai 2020. 3. 3.1. Le Tribunal a retenu que l'épouse n'avait pas prouvé la vie séparée des parties à compter du 11 mai 2018, soit deux ans avant la demande unilatérale de divorce. Il a fondé sa décision sur le fait que les parties ont passé une semaine de vacances ensemble en Italie en septembre 2018 et que l'appelante espérait se réconcilier pendant ces vacances, ce qui démontre que les époux n'avaient pas encore réellement décidé de suspendre leur vie commune. En raison des contradictions résultant de la convention de séparation ainsi que des témoignages écrits produits par les parties, le Tribunal n'a pas pris ces éléments en compte. 3.2. Dans son appel, A.________ soulève deux griefs. Premièrement, elle se plaint d'une violation de l'art. 277 al. 3 CPC (établissement des faits d'office) résultant du fait que le Tribunal a écarté la convention de séparation, preuve probante selon elle, sans attendre l'issue de la procédure pénale ayant pour objet l'examen de son authenticité. Elle critique au surplus l'établissement général des faits par le Tribunal qui n'a pas auditionné de témoins et qui a apprécié les preuves trop brièvement, en auditionnant les parties trop rapidement. Deuxièmement, l'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits, en ce sens que le Tribunal aurait dû reconnaître que les époux vivaient séparés depuis la fin du mois de décembre 2017, soit plus de deux ans précédant la demande unilatérale de divorce. Selon elle, la semaine de vacances en septembre 2018 ne suffit pas à interrompre la séparation de la vie commune. Une brève tentative de reprise de la vie commune ayant comme résultat un échec n'interrompt pas le cours du délai. L'intimé s’est montré froid et distant depuis le début du mariage, de sorte qu'une vie conjugale aurait été impossible. C'est uniquement par amitié qu'elle a continué de le voir occasionnellement. Il lui semble de plus en plus que l'intérêt que l'intimé lui portait se résume au bénéfice d'une situation stable en Suisse. Elle affirme que la séparation de vie commune n'a ni recommencé ni été interrompue par les brefs instants qu'ils ont partagés. 3.3. Dans sa réponse, l'intimé relève que même si l'authenticité de la convention de séparation avait été établie, la date de ladite convention ne lierait pas le Tribunal, de sorte que celui-ci a à juste titre apprécié si les époux sont réellement séparés depuis plus de deux ans. Il n'a donc pas violé le droit en écartant la convention. Il a de plus correctement apprécié les différents témoignages écrits et procédé à la déposition des parties ; en bref, il a pris les mesures nécessaires, a administré les preuves et a établi les faits d'office. La suspension de la procédure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 n’est pas obligatoire et, en l'espèce, pas nécessaire, d'autant plus qu'elle ne doit être admise qu'exceptionnellement. Au surplus, l'intimé soutient que la demande de divorce est de toute manière prématurée, car les époux ne sont pas séparés depuis mai 2018. Il relève pour cela que la convention de séparation n’est pas une preuve attestant leur séparation effective, séparation qui n'a pas eu lieu en décembre 2017 : des affaires de l'intimé étaient encore chez l'appelante fin 2018 ; A.________ a conseillé l'intimé sur l'achat d'une voiture en janvier 2019 ; le colocataire de l'intimé atteste avoir entrepris, à trois reprises, des activités avec l'appelante et l'intimé entre décembre 2018 et août 2019, et le fils de l'appelante a écrit à l'intimé en janvier 2019 pour lui dire que sa mère est à présent « gentille » avec lui (cf. pièces produites à l'appui de la réponse). 3.4. Pour qu'une demande unilatérale de divorce fondée sur l’art. 114 CC aboutisse, deux conditions doivent donc être cumulativement réunies : la suspension effective de la vie commune (consid. 3.4.1) depuis au moins deux ans (consid. 3.4.2). 3.4.1.La suspension effective de la vie commune implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (arrêt TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2). Une séparation locale, soit l'absence de tout centre physique de la vie commune, et un désir clairement exprimé de se séparer, sont nécessaires pour admettre la suspension de la vie commune (arrêt TC SG du 20 février 2001, in ZEBJ 2002 138 p. 54 ss. ; BSK ZGB I-ALTHAUS/HUBER/STECK, 6 e éd. 2018, art. 114 n. 7; JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK ZGB), 3 e éd. 2016, art. 114 n. 2). Souvent, ce désir résulterait déjà d'un comportement concluant, notamment dans le cas d'un déménagement hors du domicile conjugal (KUKO ZGB-VETTERLI/CANTIENI, 2 e éd. 2018, art. 114 n. 2; OFK ZGB-SCHWANDER, 3 e éd. 2016, art. 114 n. 3). En effet, le départ d'un époux du ménage conjugal exprime en principe une rupture fondamentale dans la relation entre les conjoints (OFK ZGB-SCHWANDER, art. 114 n. 3). La vie séparée se constitue ainsi d'un élément subjectif (cf. ég. ATF 131 II 249 consid. 2.3) et d'un élément objectif (perceptibilité extérieure) (BSK ZGB I-ALTHAUS/HUBER/STECK, art. 114 n. 7; OFK ZGB-SCHWANDER, art. 114 n. 3). Un éventuel jugement prononçant la séparation de corps (art. 117 CC) ou la suspension de la vie commune dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 175 CC) n'est en soi pas décisif ; c'est bien plus la séparation effective, vécue entre les parties, qui est pertinente (arrêt TF 5P.52/2002 du 12 avril 2002 consid. 2d). Ne tombent cependant pas sous le champ d'application de l'art. 114 CC, la vie séparée pour des motifs qui ne sont pas liés à la relation conjugale – tels qu'une hospitalisation prolongée, une privation de liberté, ou encore une expulsion du territoire (BSK ZGB I-ALTHAUS/HUBER/STECK, art. 114 n. 8; CR CC I-SANDOZ, 2010, art. 114 n. 5 ; KUKO ZGB-VETTERLI/CANTIENI, 2 e éd. 2018, art. 114 n. 2; OFK ZGB-SCHWANDER, art. 114 n. 4) – ainsi que le cas inverse où les époux séparés vivent (encore) sous le même toit (cf. p.ex. BSK ZGB I-ALTHAUS/HUBER/STECK, art. 114 n. 9). Lorsque les époux ont des demeures séparées, la survie de la communauté intellectuelle et morale est apte à empêcher la suspension de la vie commune (arrêt TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.3) ; mais il est clair que, plus la séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors qu'un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (CR CC I-SANDOZ, 2010, art. 114 n. 5). Au surplus, la notion de vie séparée doit s'orienter à l'idée que les conjoints ont de la vie commune, dans le sens où elle en constitue l'inverse (arrêt TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.4.2.La suspension de la vie commune doit durer deux ans au moins et ce de manière ininterrompue. En cas de reprise de la vie de couple, le délai est interrompu et recommencera à courir lors d'une éventuelle nouvelle séparation. Une brève tentative de réconciliation infructueuse, voire même plusieurs tentatives, n'interrompent cependant pas le délai. En effet, une réconciliation est à encourager et ne devrait pas être évitée par peur de perdre la prétention en divorce. Une tentative est brève si elle ne dure que quelques jours ou quelques semaines (jusqu'à trois mois; arrêt TC SG du 25 janvier 2002, in FamPra 2002 p. 357 ss. ; trois à quatre mois; CHK ZGB- JUNGO, 3 e éd. 2016, art. 114 n. 7). De même, des contacts personnels, tels que des activités de loisirs, des vacances ou des rapports sexuels, sans reprise globale de la vie conjugale, ne s'opposent pas à la suspension de la vie commune au sens de l'art. 114 CC (BSK ZGB I- ALTHAUS/HUBER/STECK, art. 114 n. 13 ss. et références citées; KUKO ZGB-VETTERLI/CANTIENI, art. 114 n. 4 ; CHK ZGB-JUNGO, art. 114 n. 7 ; OFK ZGB-SCHWANDER, art. 114 n. 8 ; avis contraire CR CC I-SANDOZ, 2010, art. 114 n. 8). Le demandeur porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne le délai de deux ans (art. 8 CC). Au surplus, le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) (CHK ZGB-JUNGO, art. 114 n. 9). 3.5. 3.5.1.En l'espèce, la convention de séparation n'est pas décisive pour trancher le présent appel (cf. infra). Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure d’appel. 3.5.2.Le Tribunal a donné en l’espèce une importance décisive au fait que les époux sont partis en vacances ensemble en septembre 2018 ; cet événement, ajouté à la volonté de réconciliation manifestée par l’épouse, démontrerait que les parties n’avaient pas encore vraiment décidé de suspendre la vie commune. Or et comme le considère à juste titre la doctrine, une brève tentative de réconciliation infructueuse ne saurait à elle seule être considérée comme déterminante. Ne le sont pas plus à eux seuls le fait que l’intimé n'ait pas déménagé la totalité de ses affaires personnelles avant 2019, ni les relations au moins amicales qu’ont continué à entretenir les époux après la date de la séparation avancée par l’appelante. A l’audience du 25 juin 2020. A.________ a expliqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le 1 er décembre 2017 pour aller vivre chez des amis. Celui-ci l’a contesté mais a précisé être parti « peu après » sans plus de précision. Il peut cela étant être déduit des propos de l’intimé qu’il est parti un court laps de temps après le 1 er décembre 2017, manifestement donc bien avant le mois de mai 2018. Toutefois, B.________ a ajouté avoir ensuite vécu chez des amis après cela mais aussi « à C.________ à la maison », où il n’est plus retourné depuis la fin 2019. On ignore cependant à combien de reprises et pour combien de temps l’intimé aurait revécu au domicile conjugal. Aucune question ne lui a été posée à ce propos. Le Tribunal a également refusé de tenir compte des témoignages écrits produits par les parties, considérant qu’ils étaient contradictoires. Sauf aux conditions de l’art. 190 al. 2 CPC, qui ne sont en l’espèce pas remplies (sur cette question cf. PC CPC-VOUILLOZ, 2021, art. 190 n. 9 ss), les témoignages écrits sont cela étant irrecevables en procédure civile. Le Tribunal ne pouvait donc effectivement pas fonder sa décision sur ceux-ci, mais pas pour le motif qu’il a indiqué. Il devait toutefois s’interroger sur la question de savoir si ces témoins devaient être entendus, ce qu’il n’a pas fait. 3.5.3.Il peut être retenu que le mari a sans doute quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018. Les parties ont ensuite maintenu une proximité certaine.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 L’intimé prétend de plus être retourné vivre au domicile conjugal après la séparation, sans qu’on en sache plus sur ce point. Sur cette base, le Tribunal pouvait effectivement considérer comme non avéré, c’est-à-dire comme non certain, le fait que les parties étaient effectivement séparées depuis deux ans le 11 mai 2020. Mais il ne pouvait pas considérer comme avéré que le délai de deux ans n’était pas échu à ce moment-là sur la base de l’administration restreinte des preuves à laquelle son Président s’était livré. C’est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté la demande de divorce du 11 mai 2020. La décision du 18 septembre 2020 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure, comme l’appelante l’a sollicité à titre subsidiaire. Le motif de divorce n’étant pas avéré, le Tribunal devra, conformément au prescrit de l’art. 291 al. 3 CPC, impartir à l’épouse demanderesse un délai pour motiver sa demande en divorce, y compris s’agissant des faits invoqués à l’appui de l’art. 114 CC. Si A.________ décide de poursuivre la procédure malgré le fait que le respect du délai de deux ans n’est pas certain en l’état, le mari devra avoir l’occasion de se déterminer, puis le Tribunal devra décider quelles preuves il devra administrer, et cas échéant s’il attend l’issue de la procédure pénale. Il examinera aussi, s’il en est requis, si le respect du délai de deux ans doit être traité de manière séparée après administration des preuves idoines. 4. 4.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de B., qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires pour la deuxième instance sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra en demander le remboursement à B.________ (art. 111 CPC). 4.3. 4.3.1.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Les honoraires de l’avocat ou de l’avocate peuvent être, suivant les causes, fixés de manière globale ou séparée. En l’espèce et conformément aux art. 64 et 65 RJ, les honoraires doivent être fixés de façon détaillée ; aussi, le 31 décembre 2020, le Président de la Cour a invité les avocats à produire leurs listes de frais. 4.3.2.L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3.3.En l’espèce, Me Gloria Capt indique que 21.7 heures ont été consacrées en appel à la défense des intérêts de A., soit 19 heures par l’avocat-stagiaire et 2.7 heures par Me Pierre-Alain Killias. D’une façon générale, on doit retenir que la cause concerne une matière usuelle et ne posait pas en appel de questions particulièrement complexes. La cause ayant été traitée essentiellement par un avocat-stagiaire, il est normal que le nombre d’heures notées soit supérieur à ce qui peut être usuellement retenu. Seront dès lors retenues, au tarif de l’avocat, cinq heures pour l’établissement de l’appel et deux heures pour les autres opérations (discussion avec la cliente, prise de connaissance du présent arrêt et explication à la cliente), soit un total de CHF 1'750.-, portée à CHF 1'900.- pour tenir compte des opérations à forfait. Les débours sont de CHF 95.- et la TVA de CHF 153.15, soit un total de CHF 2’148.15. 4.4. La cause étant renvoyée aux premiers Juges pour reprise de la procédure, les frais de première instance ne doivent pas être fixés. la Cour arrête : I.La requête de suspension de la procédure d’appel est rejetée. II.L'appel est admis. Partant, la décision du 18 septembre 2020 du Tribunal civil de la Veveyse est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-. Indépendamment de leur attribution, ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir leur remboursement par B.. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à la somme de CHF 2’148.15, TVA par CHF 153.15 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2021/emu Le Président :La Greffière :