Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 356 Arrêt du 27 avril 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Bugnon, avocat ObjetContrat d’entreprise Appel du 10 septembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ SA est une société anonyme de droit suisse qui exploite une entreprise de chauffage et sanitaire à C.. B. exploite en raison individuelle une entreprise de cuisinier-traiteur sous l’enseigne « D.________ » à E.. B.En 2012, pour la construction de la halle abritant les activités de « D. », B., assisté de sa direction des travaux, F. SA, a fait appel à A.________ SA pour les travaux de chauffage et de ventilation. Le 13 juillet 2012, la Section protection de l’air du Service de l’environnement du Canton de Fribourg (SEn) a exigé pour la halle industrielle de B.________ que « l’air vicié provenant de la ventilation de la cuisine soit extrait en toiture par une gaine technique dont l’orifice dépasse la surface du toit plat de 1.50 m au moins », exigence que le Préfet de la Sarine a érigée en condition du permis de construire délivré le 27 juillet 2012. Le 7 novembre 2012, un contrat d’entreprise (pce 4 demandeur) a été conclu entre B., en qualité de maître d’ouvrage, et A. SA, en qualité d’entrepreneur. Il prévoit un prix de CHF 117'000.- pour l’ouvrage, soit les travaux de chauffage-ventilation pour la construction d’une halle industrielle. L’offre du 31 octobre 2012 (pce 5 demandeur), qui fait partie intégrante du contrat, établie par A.________ SA et portant sur la construction d’un nouveau laboratoire – installation de chauffage et de ventilation – d’un montant de CHF 117'251.65, prévoit au poste 244.1.0 un monobloc de ventilation "pour montage en toiture plate". L’offre du 1 er février 2013 (pce 6 demandeur), établie par A.________ SA à la demande de B.________ suite à la modification de l’emplacement du monobloc de ventilation, prévoit un montant de CHF 6'966.- pour les "gaines de ventilation supplémentaires dû au déplacement du monobloc de la toiture vers l’arrière du bâtiment". Selon la facture du 29 juillet 2013 (pce 7 demandeur), correspondant à l’offre du 1 er

février 2013, un rabais a été fixé selon entente de telle sorte que le montant dû pour le déplacement du monobloc, TVA comprise, est de CHF 5'000.-. Les postes mentionnés sur la facture sont identiques à ceux mentionnés sur l’offre du 1 er février 2013. Le monobloc a été mis en service sans toutefois que l’air vicié ne soit amené en toiture. Enfin, l’offre du 1 er février 2017 (pce 8 demandeur) établie par A.________ SA prévoit un montant de CHF 9'708.50 pour la "prolongation de l’air vicié jusqu’en toiture". C. Le 11 avril 2018, B.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________ SA. Après l'échec de la conciliation, il a suivi en cause par mémoire du 10 septembre 2018. Ses conclusions étaient les suivantes : « 1. A.________ SA est astreinte à fournir, livrer, poser et isoler, aux conditions contractuelles, dans les plus strictes règles de l’art, sans rémunération supplémentaire, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en force du jugement à rendre, le réseau extérieur de gaines de ventilation pour l’amenée d’air vicié du monobloc de ventilation de la cuisine jusqu’en toiture de la halle industrielle de B., située à E., l’orifice de dite cheminée devant dépasser la surface du toit plat de 1.50 m au moins. 2. Si A.________ SA n’exécute pas régulièrement les prestations prescrites au chiffre 1 er ci-avant, dans le délai imparti, B.________ est en droit d’en confier l’exécution diligente à un tiers, aux frais de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 A.________ SA, qui en fera l’avance à concurrence de CHF 10'000.-, sans préjudice de l’instant d’obtenir la réparation de tout dommage. 3. A.________ SA est astreinte à reconnaître devoir et payer sans délai à B.________ la somme de CHF 5'000.- portant intérêts à 5% l’an, sous réserve d’amplification. 4. Les frais judiciaires et les dépens, y compris les frais judiciaires et les dépens de la procédure de conciliation sont mis à la charge de A.________ SA. » Par mémoire du 3 décembre 2018, A.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande, frais à la charge du demandeur. A l'issue d'un double échange d'écritures, par courrier du 12 décembre 2019, B.________ a adapté ses conclusions après avoir pris connaissance de l’expertise délivrée le 28 novembre 2019 par G.________ SA, comme suit : « 3. A.________ SA est astreinte à reconnaître devoir et payer sans délai à B.________ la somme de CHF 5'197.90, portant intérêts à 5% l’an. » Par courrier du 23 décembre 2019, la défenderesse a notamment conclu au rejet du chef de cette adaptation. Le 27 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rendu sa décision, dans laquelle a été admise la demande de B.________ dans son ensemble. D. Le 10 septembre 2020, A.________ SA a fait appel à l’encontre de cette décision, concluant à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision du 27 juillet 2020, au rejet de la demande du 11 avril 2018 déposée par B.________ et à ce que les frais et dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de B.. Le 10 novembre 2020, B. a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel pour autant que recevable, à la confirmation intégrale du jugement du 27 juillet 2020 et à ce que les frais judiciaire et les dépens soient mis à la charge de l'appelante. Il a en outre conclu à titre préliminaire à ce que les pouvoirs de représentation de A.________ SA soient établis, la procuration datée du 3 mai 2018 ne comportant que la seule signature de H., alors qu'à la date du dépôt de l'appel, cette personne n'était pas inscrite comme organe au registre du commerce et la société ne pouvait être engagée que par la signature collective à deux de ses organes. en droit 1. 1.1.Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l’art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 15'197.90 (valeur des travaux résiduels de CHF 10'000.- + dommage de CHF 5'197.90), de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2.La procuration datée du 3 mai 2018, comportant l’unique signature de H., n’était effectivement pas valable, cette dernière n’ayant plus de fonction, ni de droit de signature au moment du dépôt de l’appel du 10 septembre 2020. Toutefois, le 23 novembre 2020, l’appelant a transmis à la Cour de céans une nouvelle procuration datée du 16 novembre 2020 et signée par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 I.________ et J.________, tous deux titulaires d’une signature collective à deux. Le vice de forme a ainsi été réparé (cf. art. 132 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.4.Le délai d’appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante en date du 29 juillet 2020. Déposé le 10 septembre 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). 1.5.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art 310 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.6.En vertu de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. La cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC. 1.8.La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les parties ont certes modifié tacitement le contrat du 7 novembre 2012, mais uniquement de manière à installer le monobloc de ventilation en façade, sans l'amenée de l’air vicié en toiture. L’appelante se plaint donc d’une constatation inexacte des faits et de la violation des articles 1, 16 et 18 CO par la Présidente du Tribunal de première instance, qui aurait retenu, à tort, une modification du contrat tacite par laquelle l’appelante se serait engagée à installer aussi, pour le prix de CHF 5'000.-, la cheminée permettant la conduite d’air vicié en toiture. Elle affirme que dite modification devait être prouvée par l’intimé, qui a échoué et qui doit donc être débouté en application de l’art. 8 CC. 2.1.Selon l’art. 1 ss CO, les parties sont liées par un contrat à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Pour déterminer si un contrat a été conclu, le juge doit tout d'abord s'efforcer de dégager la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la prétendue conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des intéressés eux- mêmes. S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre, le juge recherchera leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (interprétation objective). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Les circonstances déterminantes sont alors celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non les événements postérieurs (cf. arrêt TF 4A_508/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 S'agissant de la forme du contrat, l'art. 16 CO prévoit que, lorsque les parties ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige pas, elles sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Convenir d'une forme spéciale selon l'art. 16 al. 1 CO ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants; ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre des exemplaires d'un projet de contrat écrit pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entendait s'engager que dans la forme écrite (cf. ATF 139 III 160 consid. 2.6). Une suppression ou modification de la forme réservée ne doit pas respecter la forme convenue. Elle peut notamment être convenue par actes concluants. En particulier, les parties peuvent s’écarter de la forme réservée en fournissant et acceptant sans réserve les prestations contractuelles, nonobstant l’inobservation de la forme (cf. arrêt TF 4A_554/2009 du 1 er avril 2010 consid. 2.2). 2.2.La Présidente du tribunal a retenu que, certes, selon le contrat, toute modification de celui- ci aurait dû revêtir la forme écrite et qu'il ne ressort pas du dossier que l’offre du 1 er février 2013 ait été signée par le demandeur. Cependant, par la suite, la défenderesse a effectué certains travaux, lesquels ont fait l’objet d’une facture dont le montant a été négocié et payé à hauteur de CHF 5'000.-, moyennant un « rabais spécial selon entente » de CHF 1'820.-. Dans la mesure où la défenderesse a procédé à des travaux et où ceux-ci ont été payés, certes à un prix négocié, elle a conclu que les parties ont modifié tacitement leur contrat, en vue de placer le monobloc en façade et d’amener l’air vicié en toiture. La défenderesse savait que l’air vicié devait être expulsé en toiture afin de respecter les normes en vigueur et les conditions du permis de construire. Compte tenu de son devoir de diligence et de ses obligations contractuelles, elle ne pouvait donc pas simplement effectuer uniquement les travaux permettant de mettre en marche la ventilation sans que l’air soit expulsé en toiture. Le demandeur, de son côté, ne savait pas, lors de la réception des travaux, qu’il manquait une cheminée allant du monobloc jusqu’à la toiture. N’étant pas spécialiste en matière de ventilation, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir constaté cela lors de la réception des travaux, puisque la ventilation fonctionnait. L’appelante explique que lorsque l’intimé lui a fait part de sa volonté d’installer le monobloc de ventilation en façade plutôt qu’en toiture, elle a émis une offre complémentaire datée du 1 er février 2013 (pce 6 demandeur). Elle ajoute que cette offre mentionnait les frais engendrés pour l’installation des gaines de ventilation supplémentaires dues au déplacement du monobloc de la toiture vers la façade arrière du bâtiment en vue de l’amenée de l’air vicié en toiture. Toutefois, elle affirme qu’elle n’a jamais été signée par l’intimé ni même acceptée tacitement, malgré plusieurs relances, raison pour laquelle aucune modification du contrat du 7 novembre 2012 n’a eu lieu. Concernant la modification tacite du contrat, elle explique qu’au vu de la relation familiale et amicale qui lie l’administrateur de l’appelante et l’intimé, cette dernière a malgré tout accepté d’installer le monobloc de ventilation en façade, ceci étant nécessaire à la mise en service des activités de l’intimé. Elle insiste toutefois sur le fait qu’elle n’a procédé qu’aux travaux strictement nécessaires et indispensables à cette mise en service, à savoir sans la conduite de l’air vicié en toiture et que, pour cet arrangement de dernière minute, les parties ont convenu d’une rémunération de CHF 5000.-, inférieure à l’offre du 1 er février 2013 d’un montant de CHF 6'966.-. Elle ajoute qu’au vu du prix réduit, l’intimé ne pouvait que savoir que les travaux réalisés ne comprenaient pas la conduite de l’air vicié en toiture mais seulement la pose du monobloc en façade, contrairement à ce qui était initialement prévu dans l’offre non acceptée du 1 er février 2013. En l’espèce, le point objectivement et subjectivement essentiel de la modification du contrat était de déplacer le monobloc en façade plutôt que de le poser en toiture. Les parties étaient d’accord sur ce point. Elles étaient aussi d’accord sur le fait qu’une rémunération supplémentaire était

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 nécessaire. En outre, une facture portant sur l’offre y relative a été transmise à l’intimé, qui l’a payée. Concernant l’éventuelle violation de l’art. 16 CO, l’appelante elle-même admet dans son appel qu’un accord oral tendant à l’installation du monobloc en façade a été passé avec l’intimé (appel, p. 11). De plus, dès lors que l’appelante a réalisé les travaux et accepté le paiement pour ces travaux, elle ne saurait se prévaloir maintenant de la réserve de la forme écrite contenue dans le contrat d'entreprise. Il y a donc bien eu une modification du contrat d'entreprise au travers de l'offre du 1 er février 2013. 2.3La question litigieuse est toutefois de savoir quelle était la volonté réelle des parties quant au contenu de cette modification de contrat, à savoir si la fourniture et la pose des pièces supplémentaires de la ventilation et l’isolation de celles-ci étaient effectivement comprises dans le prix, et de savoir quelle est la signification du « rabais spécial selon entente » de CHF 1820.- qui est mentionné sur la facture du 29 juillet 2013. La première instance retient que l’offre du 1 er février 2013 établie par A.________ SA prévoit un montant de CHF 6'966.- pour les « gaines de ventilation supplémentaire dû au déplacement du monobloc de la toiture vers l’arrière du bâtiment », ce qui comprend le « réseau de gaine extérieur pour l’amenée d’air vicié depuis le monobloc jusqu’en toiture », le « réseau de gaine extérieur avec isolation et doublage pour l’air repris et pulsé depuis le monobloc jusqu’à la façade », le « matériel de fixation », la « livraison du matériel sur le site », la « pose du matériel » et « l’isolation sur place des gaines ». Cette offre n’a pas été contresignée par l’intimé. Toutefois, une facture datée du 29 juillet 2013 a été remise à l’intimé, facture qui correspond à l’offre du 1 er février 2013, et dans laquelle était mentionné un « rabais spécial selon entente », de telle sorte que le montant dû, TVA comprise, était de CHF 5'000.-. Ce montant a été payé. Les postes mentionnés sur la facture sont identiques à ceux mentionnés sur l’offre du 1 er février 2013. L’appelante explique que l’offre du 1 er février 2013 n’a jamais été acceptée. Elle a toutefois accepté d’installer le monobloc de ventilation en façade, car il était nécessaire à la mise en service des activités de l’intimé, de par les liens de parenté et d’amitié qui les lient. Elle explique n’avoir procédé qu’aux travaux strictement nécessaires et indispensables à la mise en service de l’activité de l’intimé, soit sans la conduite de l’air vicié en toiture. Elle ajoute que pour cet arrangement de dernière minute, les parties ont convenu d’une rémunération de CHF 5’000.-, rémunération inférieure à l’offre du 1 er février 2013 d’un montant de CHF 6’966.-. Au vu du prix réduit, l’intimé ne pouvait que savoir que les travaux réalisés ne comprenaient pas la conduite de l’air vicié en toiture mais seulement la pose du monobloc en façade, contrairement à ce qui était initialement prévu dans l’offre non acceptée du 1 er février 2013. Selon elle, les travaux, soit la pose et le branchement du monobloc en façade, ont été réalisés conformément à l’accord complémentaire conclu entre les parties, dans le seul but de permettre à l’intimé de démarrer ses activités à la date prévue. L’intimé quant à lui relève que, sur le plan subjectif, I.________ révèle lui-même que sa facture comprenait bien toutes les prestations qu’il y décrit. Il ajoute que la facture porte sur ces travaux supplémentaires, et non pas que pour une partie de ces travaux. Cette facture se réfère expressément à la même offre, et mentionne un « rabais spécial selon entente ». Il est donc d’avis qu’il y a une offre complète pour un prix complet. Il ajoute qu’il est constant qu’une cheminée était nécessaire et que d'y renoncer n’a jamais été une option, raison pour laquelle, selon lui, on ne peut pas comprendre autrement cet accord des parties, cristallisé dans la facture payée. 2.4.Un contrat d’entreprise a été conclu entre B., en qualité de maître d’ouvrage et A. SA, en qualité d’entrepreneur. Ce contrat prévoit un prix de CHF 117'000.- pour l’ouvrage, soit les travaux de chauffage-ventilation pour la construction d’une halle industrielle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Selon l’offre du 31 octobre 2012, intégrée au contrat, la pose du monobloc de ventilation devait se faire en toiture plate. Selon le préavis du Service de l’environnement (pce 11 demandeur), « l’air vicié provenant de la ventilation de la cuisine doit être extrait en toiture par une gaine technique dont l’orifice dépasse la surface du toit plat de 1.50m au moins » afin de respecter les dispositions légales en vigueur. Le permis de construire (pce 10 demandeur) a été délivré le 27 juillet 2012, et prévoit que la construction est autorisée, à condition d’une observation stricte par le demandeur des conditions des préavis cantonaux. Ces préavis et les conditions du permis de construire étaient connus de l'entrepreneur (cf. demande allégué 6 et réponse ad 6, DO 4 et 20). Toutefois, pendant les travaux, l’intimé a souhaité modifier le contrat, afin d’éviter un surcoût de l’ordre de CHF 10'000.- annoncé par le constructeur métallique pour renforcer la charpente métallique en cas d’installation du monobloc en toiture. L’appelante a alors fait parvenir au mandataire de l’intimé une nouvelle offre, datée 1 er février 2013, pour la fourniture et la pose des pièces de ventilation supplémentaire dues au déplacement du monobloc de la toiture vers l’arrière du bâtiment, y compris l’amenée d’air vicié en toiture, cela pour un montant de CHF 6’966.-. Quant à la facture datée du 29 juillet 2013, elle se réfère à des travaux « selon notre offre kkk du 1 er février 2013, plus-value pour la fourniture et pose des gaines de ventilation supplémentaires dû au déplacement du monobloc de la toiture vers l’arrière du bâtiment ». Cette facture reprend à l’identique les postes de l’offre du 1 er février 2013. Est toutefois mentionné un « rabais spécial selon entente » de CHF 1’820.35, réduisant le prix final à CHF 5’000.-. Ce prix a été payé par l’intimé. L’appelant fait certes valoir que, par courriel du 29 juin 2017, L., représentant de F. SA chargée de la direction des travaux, a expressément confirmé qu’un accord avait été conclu entre les parties de manière à installer uniquement le monobloc sans les gaines de ventilation. Or, ce courriel ne prouve pas qu’un accord aurait été conclu entre les parties de manière à installer le monobloc sans les gaines nécessaires, mais uniquement que le représentant de l'intimé admettait que l’appelante avait le droit d’être rémunérée pour ces travaux. Il est en outre postérieur de plus de quatre ans à l'offre complémentaire et aux travaux. . Enfin, le 4 juillet 2017, L.________ explique dans un courriel adressé à I.________ que l’offre du 1 er février 2013mentionne bien que l’amenée d’air vicié depuis le monobloc devait être posée jusqu’en toiture et que cela n’a manifestement pas été fait. Il apparaît ainsi que les parties semblent ne pas s’être comprises sur le sens du « rabais spécial selon entente » figurant sur la facture du 29 juillet 2013, l’appelante estimant qu’une réduction de prix équivalait à une réduction des services, ce qui n’a pas été compris ainsi par l’intimé. Il convient ainsi de procéder à une interprétation de ce rabais selon la théorie de la confiance, et de rechercher comment il a pu être compris de bonne foi par les parties en fonction de l’ensemble des circonstances. La facture et l’offre indiquent expressément que la pose des pièces de ventilation supplémentaire dues au déplacement du monobloc de la toiture vers l’arrière du bâtiment, y compris l’amenée d’air vicié en toiture, est comprise dans le prix. En revanche, le prétendu arrangement dont fait état l'appelante, selon lequel les termes de l'offre auraient été modifiés en ce sens qu’elle ne procéderait qu’aux travaux nécessaires à la mise en service de l’activité de l’intimé dans le local,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 sans procéder à la pose de l’amenée d’air vicié jusqu’en toiture, ne trouve aucun appui dans le dossier. A cet égard, il convient de relever en premier lieu que la facture se réfère à l’offre et en reprend les mêmes termes, soit que la fourniture et la pose des pièces supplémentaires de ventilation et d’isolation de celles-ci sont comprises dans le prix. Il n’est nulle part fait mention, dans aucun document, d’une exécution partielle ou d’une facturation intermédiaire, mais seulement d’un « rabais ». Ceci est un fort indice sur le fait qu’il n’y a pas de différence matérielle entre l’offre et la facture. De plus, au vu de la relation familiale et amicale liant les parties, il est très plausible qu’un « rabais » a pu être convenu entre elles. De surcroit, l’ensemble des travaux portait déjà sur une somme de CHF 117'000.-. Il n’apparaît donc pas excessif pour l’appelante de procéder à un rabais de CHF 1'820.35, cette somme représentant seulement 1.55% du prix total. L’appelante explique n’avoir procédé qu’aux travaux nécessaires et indispensables à la mise en service de l’activité de l’intimé. Toutefois, l’appelante savait que l’air vicié devait être expulsé en toiture afin de respecter les normes en vigueur et les conditions du permis de construire. Ainsi, compte tenu de son devoir de diligence et de ses obligations contractuelles, elle ne pouvait pas, sans l'accord exprès du maître de l'ouvrage, effectuer uniquement les travaux permettant de mettre en marche la ventilation sans que l’air soit expulsé en toiture. Il apparait donc difficile à croire de bonne foi que ce rabais consistait en un accord sur le fait d’effectuer les travaux de manière incomplète et contraire à la norme, ce sans que ceci soit mentionné expressément dans l’offre ou la facture. Ainsi, ce rabais a aisément et de bonne foi pu être compris par l’intimé comme un simple rabais au vrai sens du terme. De plus, selon le principe de la confiance, le sens objectif du mot « rabais spécial selon entente » utilisé dans la facture peut être imputé à l'appelante. Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra, à l'instar de la Présidente du tribunal, que la modification du contrat porte effectivement sur le fait de déplacer le monobloc de ventilation en façade et sur la pose de la conduite de l’air vicié en toiture. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. Dans un deuxième grief, l’appelante explique que si, comme le prétend l’intimé, les parties avaient convenu que l’amenée d’air vicié en toiture devait aussi être réalisée, ce dernier n’aurait pas attendu 4 ans pour exiger que les travaux soient effectués. Elle ajoute que l’intimé a signé le procès-verbal de réception des travaux effectué par l’appelante le 15 mars 2013, sans émettre aucune réserve quant à des travaux qui n’auraient pas été exécutés. La première instance a considéré à cet égard que l'entrepreneur ne pouvait pas effectuer uniquement les travaux permettant de mettre en marche la ventilation sans que l’air vicié soit amené en toiture, sans en informer le maître de l'ouvrage et qu’il ne pouvait être reproché à celui- ci de ne pas avoir constaté le manque de cheminée lors de la réception des travaux, ce dernier n’étant pas spécialiste en matière de ventilation, puisque la ventilation fonctionnait. S'agissant de ce dernier point, l'appelante estime que la direction des travaux, active dans les études architecturales et la direction de chantiers notamment, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’une cheminée conduisant l’air vicié en toiture était légalement nécessaire et ajoute que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’absence de cheminée était visible. Les questions des compétences de la direction des travaux et de leur imputation au maître de l'ouvrage n'ont cependant pas été thématisées en première instance. L'appelante n'explique au surplus pas pour quelle raison, elle n'aurait pas été en mesure d'alléguer les faits y relatifs. Or, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Faute de remplir ces conditions, les faits allégués par l'appelante ne sont pas recevables, et point n'est besoin d'examiner leur pertinence. Pour le surplus, force est de constater que bien que l'intimé a signé le procès-verbal de réception des travaux (pce 111 défenderesse) sans émettre de réserves, on ne saurait en déduire qu'il avait pris note de l'absence de l'amenée d'air en toiture et qu'il acceptait d'y renoncer. Dans la mesure où, selon ses déclarations, l'intimé ne savait pas, lors de la réception des travaux, que cette amenée d'air faisait défaut, dès lors que la ventilation fonctionnait (cf. DO 89-90), il n'était pas en mesure, ni tenu d'en faire état. L'appelante ne saurait dès lors tirer argument du procès-verbal de réception des travaux pour se dédouaner de ses engagements. L’appelante laisse certes entendre que l’intimé aurait dû se rendre compte de l’absence de la cheminée, cette cheminée devant dépasser le toit de 1.50m et être ainsi facilement visible. Il est ainsi d’avis que l’intimé était parfaitement au courant de l’absence de cheminée permettant l’amenée de l’air en toiture et a accepté cette modification de l'offre. Or, l'argumentation de l’appelant reste de l’ordre de la supposition : « ä supposer que », « il est surprenant que ». Dans la mesure où, de cette manière, l'appelant entend se prévaloir du fait que l'avis de défauts est intervenu de manière tardive, de sorte que le droit de l'intimé de demander l'exécution des travaux serait périmé, il y a lieu en outre de relever que cet argument n'a pas été allégué en première instance. La question de savoir dans quelle mesure l'intimé devait se rendre compte très rapidement que l'exécution des travaux ne correspondait pas au contrat qu'il pensait avoir conclu peut par conséquent demeurer ouverte. L’appel est donc rejeté sur ce point. 4. L’appelante invoque comme troisième grief que les conditions de la demeure ne sont pas remplies, la condition de l’exigibilité de l’obligation faisant défaut. Elle explique qu’en l’absence de modification valable du contrat d’entreprise du 7 novembre 2012 par laquelle l’appelante se serait engagée à installer la conduite d’air vicié en toiture (alors que le monobloc était posé en façade), il n’existait, au moment de l’interpellation plus aucune obligation contractuelle liant les parties. La Cour de céans a retenu, à l'instar de la Présidente du tribunal, qu’une modification de contrat a bien eu lieu et que l’appelante ne s’est exécutée que partiellement. Dans ces conditions, il se justifie de suivre également le raisonnement de la première instance sur la demeure, correctement exposé dans la décision attaquée. L'art. 102 al. 1 CO dispose que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par interpellation du créancier. En l'espèce, l’intimé a sommé l’appelante par courrier du 30 novembre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 2017 (pce 15 demandeur) d’exécuter sa prestation jusqu’au 22 décembre 2017. L’appelante ne s’étant pas exécutée, l’intimé a déclaré, par courrier du 29 janvier 2018, qu’il allait « requérir du Juge l’exécution du solde des travaux promis » (pce 16 demandeur). La demeure est donc établie. L’appel est dès lors rejeté sur ce point également. 5. Dans un dernier grief, l’appelante estime qu’en l’absence de contrat portant sur l’installation de la conduite d’air vicié en toiture, aucune violation contractuelle ne peut lui être reprochée, de sorte que, quand bien même l’intimé aurait subi un dommage du fait de l’élimination des dépôts de corps gras sur la façade et des frais d’avocat occasionnés avant procès, ce dommage ne saurait être mis à sa charge, les conditions de l’art. 97 CO n’étant pas réunies. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intimé ayant utilisé le monobloc en façade pendant 4 ans sans solliciter la mise en place des gaines pour amener l'air vicié en toiture, le dommage relatif aux salissures sur la façade lui sont imputables et ne doivent pas être mis à sa charge. La Présidente du tribunal a estimé que l’intimé a subi une diminution effective de son patrimoine, respectivement en subira une lorsqu’il fera procéder aux travaux de nettoyage afin d’éliminer les dépôts de gras. Elle a retenu à cet égard que le maître de l'ouvrage a engagé des frais d’avocat avant procès de CHF 2’989.26, dont le montant a été ramené à CHF 2'500.- (pce 18 demandeur). Par ailleurs, le coût de l’élimination des dépôts de gras, ainsi que cela ressort de l’expertise mise en œuvre, s’élève à CHF 2’697.90. Elle a ajouté que si l’appelante avait exécuté à temps son obligation et les travaux effectués de manière à ce que l’air vicié soit expulsé en toiture, de tels dépôts de gras ne seraient pas apparus. De plus, l’intimé n’aurait pas engagé de frais d’avocat, lesquels font partie du dommage dans la mesure où ils ne seront pas couverts par les dépens alloués dans la procédure de première instance. L’existence d’un contrat ayant été confirmée en appel, le grief principal de l’appelante est sans objet. En ce qui concerne la faute concomitante de l'intimé invoqué à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où il a été retenu que l'intimé ne savait pas, lors de la réception des travaux, que cette amenée d'air faisait défaut (cf. consid. 4 ci-avant), on ne saurait retenir que les salissures liées à l'utilisation du monobloc lui sont imputables à faute. La Cour de céans fait ainsi sienne l’argumentation de la décision attaquée quant au dommage de l’intimé et rejette l’appel sur ce point. 6. Selon l’art. 106 al. 1 1ère phrase CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de l’appelante. Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 124 LJ ; art. 10s. et 19 RJ) et, d’autre part, les dépens, fixés en l’occurrence de manière globale. 6.1.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, ils seront prélevés sur l’avance de frais. 6.2.En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Lorsqu’il s’agit d’une affaire traitée en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 CHF 30'000.-, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnité de l’avocat pour ses dépens est fixée de manière globale, l’indemnité maximale étant de CHF 6000.- (art. 64 al. 1 let. a et b RJ). L’autorité de fixation peut augmenter les montants prévus à l’art. 64 al. 1 RJ jusqu’à leur double si des circonstances particulières le justifient ; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée. L’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimé à charge de l'appelante sont fixés à CHF 2'000.-, TVA par CHF 154.- en sus. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine le 27 juillet 2020 est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- et seront prélevés sur l’avance de frais. Les dépens de B.________ sont fixés au montant de CHF 2'154.- pour la procédure d’appel, TVA par CHF 154.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2021/mde Le Président :La Greffière :

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