Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 342 Arrêt du 1 er février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate contre B., intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 24 août 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 11 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., née en 1981, et B., né en 1975, se sont mariés en 2012. Deux filles sont issues de leur union: C., née en 2012, et D., née en 2014. Le 5 mai 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est déterminé par acte du 18 juin 2020 et le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal), après avoir entendu les époux à l'audience du 25 juin 2020, a statué par décision du 11 août 2020; il a notamment astreint l'époux à contribuer, à compter du 12 mars 2020 et sous déduction des montants déjà versés, à l'entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 1'055.- pour C.________ et CHF 1'125.- pour D.. Les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par chacun des parents par moitié, moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs. B. a également été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.-. B.Par mémoire du 24 août 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à une augmentation des pensions dues en faveur des filles, à savoir CHF 1'150.- pour C.________ au-delà du 15 novembre 2020, respectivement CHF 1'225.- pour D.. Elle justifie cette augmentation par la réduction de son horaire de travail sans mesure compensatoire au-delà du 15 novembre 2020. Elle conclut en outre à une augmentation de la pension due en sa faveur à hauteur de CHF 980.- jusqu'au 15 novembre 2020, puis CHF 1'080.- au-delà. C.Dans sa réponse du 17 septembre 2020, B. conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. D.Le 22 septembre 2020, A.________ a déposé une brève détermination. E.En date du 5 janvier 2021, l'appelante, sur requête, a produit ses décomptes de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi qu'une projection de son salaire pour le mois de janvier 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 12 août 2020. Déposé le lundi 24 août 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance par l'épouse tant pour les enfants que pour elle-même, en partie contestées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 par le mari, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit la recevabilité, sur le principe, du fait nouveau invoqué par l'appelante en lien avec la suppression des mesures compensatoires au-delà du 15 novembre 2020, à tout le moins en ce qui concerne les pensions dues en faveur des enfants. Reste à examiner son incidence sur lesdites pensions (cf. infra consid. 2.3-2.5). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien dues aux enfants ainsi qu'à elle-même. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.2. Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC prévoit que celle-ci doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41; cf. ég. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5 [publication ATF prévue]). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.1.3. Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication, le Tribunal fédéral a jugé que l'application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'enfant n'était plus admissible (consid. 6.4). Il a désormais prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). 2.2.En l'espèce, le premier juge a établi les revenus et charges des époux, fixé le coût d'entretien des enfants et, par voie de conséquence, les pensions dues par le père en fonction des disponibles respectifs des parents. Ce procédé n'est, jusqu'ici, pas contesté en appel. Pour fixer les pensions, le Président du Tribunal a ainsi retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net total de CHF 9'518.70; après déduction de ses charges par CHF 4'295.-, il a compté avec un disponible de CHF 5'223.70 avant impôts. Quant à l'épouse, le Président du Tribunal a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 5'400.50 et, après déduction de ses charges par CHF 3'552.35, un disponible avant impôts de CHF 1'848.15 (décision attaquée p. 5-7).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. 2.3.1. L'appelante remet en cause cet état de fait uniquement sous l'angle de ses revenus, dont elle allègue la diminution à compter du 15 novembre 2020 et qu'elle chiffre à CHF 4'821.30, part au 13 ème salaire comprise. A la lecture des pièces produites le 5 janvier 2021, l'on constate, d'une part, que son salaire n'est diminué qu'à compter du 1 er décembre 2020, les RHT du mois de novembre étant comptabilisées en décembre, et, d'autre part, que la diminution a été moindre, puisque le Conseil d'Etat vaudois a pris en charge 10% supplémentaires pour les employés au bénéfice de la RHT dans les entreprises dont il a ordonné la fermeture. Quant au salaire de janvier 2021, la projection établie par E.________ table sur un montant brut de CHF 5'997.-, dont à déduire les cotisations sociales, soit un montant net estimé à quelque CHF 5'000.-. Les éventuelles conséquences supplémentaires futures liées à la pandémie de Covid-19 ne sont pour l'heure pas connues, de sorte qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2) et à la vraisemblance (ATF 131 III 473 consid. 2.3), il se justifie de retenir, dès le 1 er décembre 2020, un salaire mensuel net moyen de CHF 4'950.- (CHF 5'851.85 brut sans le 13 ème salaire pour décembre 2020, respectivement CHF 5'997.79 brut pour janvier 2021, sous déduction des cotisations sociales [8.434% + LPP par CHF 468.25], soit respectivement CHF 4'890.- pour décembre 2020 et CHF 5'023.- pour janvier 2021). Par conséquent, l'on aboutit à un disponible mensuel réduit à CHF 1'397.65 (CHF 4'950.- - 3'552.35). 2.3.2. Le coût d'entretien des filles, fixé à CHF 1'428.40, hors allocations familiales, pour C., et CHF 1'521.45, hors allocations familiales, pour D., n'est pas remis en cause en appel, pas davantage que la fixation des contributions dues en fonction des disponibles de chacun des parents. Ces points ne seront pas revus d'office. Partant, compte tenu du nouveau taux de participation de la mère au coût d'entretien des enfants à concurrence de 21.1% (CHF 1'397.65 x 100 / CHF 6'621.35 [CHF 5'223.70 + CHF 1'397.65: somme des disponibles]), contre 78.9% par le père, qui plus est alors que l'on se trouve en présence d'une situation que l'on peut qualifier de favorable, la pension due par l'intimé en faveur de ses filles doit s'élever, dès le 1 er décembre 2020, à CHF 1'130.- en faveur de C.________ (CHF 1'428.40 x 78.9% = CHF 1'127.-) et CHF 1'200.- en faveur de D.________ (CHF 1'521.45 x 78.9% = CHF 1'200.40). Au surplus, les pensions seront confirmées pour la période précédente. A toutes fins utiles, l'on précisera que l'entretien convenable des enfants (art. 301a let. c CPC) au sens du Code civil suisse est garanti. 2.3.3. C'est le lieu de relever que la critique du mari relative à la compensation partielle de la réduction de salaire de l'appelante par la diminution de ses frais professionnels n'est que pure allégation, de même que celle ayant trait à une diminution des frais de garde des filles. Ces deux griefs doivent être écartés. 2.3.4. Enfin, quand bien même la prise en charge de C.________ et D.________ par des tiers va diminuer au fur et à mesure qu'elles grandiront et gagneront en autonomie, il ne se justifie pas, au vu de leur âge et compte tenu encore de l'évolution d'ores et déjà annoncée de la situation professionnelle de la mère, qui plus est dans le cadre de mesures provisoires, de calculer d'ores et déjà leur coût d'entretien pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.4.Cela étant, le premier juge aurait dû tenir compte de la charge fiscale courante puisque, selon la jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce, les deux parties étant au bénéfice d'un solde après s'être acquittées de leurs propres frais et de ceux des enfants, il faut tenir compte de leurs charges fiscales respectives (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4), à tout le moins approximativement, ce d'autant que celles-ci ne seront pas équilibrées, eu égard aux déductions sociales que le parent gardien peut faire valoir pour les enfants à charge, n'étant qui plus est taxé qu'à un taux réduit par rapport à celui auquel l'autre parent est imposé. A cet égard, ne serait-ce qu'en tenant compte uniquement des contributions d'entretien en faveur des enfants fixées par le premier juge (soit CHF 26'160.- par an, plus allocations familiales, à déduire du revenu imposable du mari, respectivement à ajouter dans les revenus de l'épouse), en prenant en considération les déductions fiscalement admissibles, la charge fiscale des deux parties s'établit à CHF 1'060.- pour le mari, contre CHF 720.- pour l'épouse (cf. Simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, swisstaxcalculator.estv.admin.ch). C'est sans compter encore la contribution due à l'épouse, dont le montant dépend précisément de la charge fiscale. Il paraît dès lors adéquat, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu également du pouvoir d'appréciation du juge, de tenir compte de la probable différence d'impôts des époux au moment de partager les soldes disponibles entre eux, en s'écartant d'une répartition par moitié, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ATF 140 cité supra consid. 2.1.1). 2.5. 2.5.1. C'est le lieu de préciser que le premier juge (décision attaquée, p. 9) s'est déjà écarté d'une répartition par moitié: au motif que B.________ a établi contribuer à l'entretien de ses deux enfants majeurs par des pensions totales de CHF 2'250.- et dans la mesure où l'épouse couvrait largement son minimum vital, il a réduit la pension à CHF 500.- par mois (en lieu et place de CHF 980.-). 2.5.2. L'appelante critique ce raisonnement. S'il faut concéder à cette dernière que, jusqu'alors, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportait sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3), la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a précisé que les parents n'étaient tenus de financer l'entretien des enfants majeurs que pour autant que le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs était couvert (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3 destiné à publication). Or, en l'espèce, dans la mesure où, compte tenu des charges prises en compte, respectivement du coût d'entretien des filles mineures du couple tel que retenu, le minimum vital du droit de la famille est couvert, l'on peut admettre, à l'instar du Président du Tribunal, de s'écarter d'une répartition du disponible par moitié au moment de la fixation de la contribution due à l'épouse, considérant que l'intimé avait démontré participer à l'entretien de ses deux enfants majeurs. Au demeurant, l'on ne saurait faire fi du fait qu'en mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). En

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'occurrence, l'appelante n'allègue ni ne démontre que le train de vie mené durant le mariage était supérieur à son minimum vital qui est largement couvert, de sorte qu'un droit à la participation par moitié à un éventuel excédent de l'intimé n'est pas d'emblée acquis. Par ailleurs, afin de tenir compte, comme exposé, de la différence d'impôts des parties, il est possible de s'écarter d'une répartition par moitié. Partant, la répartition telle que préconisée par le premier juge – qui équivaut à 1/4 pour l'épouse, respectivement 3/4 pour le mari – sera confirmée. 2.5.3. Compte tenu des disponibles de chacun, la pension due en faveur de l'épouse sera maintenue à CHF 500.- par mois, la faible différence résultant des contributions en faveur des filles nouvellement calculées dès le mois de décembre 2020 ne justifiant aucune modification. 2.6.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel dans le sens évoqué. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, l'appelante a partiellement gain de cause, les contributions d'entretien en faveur des enfants étant recalculées. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son époux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision prononcée le 11 août 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié pour prendre la teneur suivante: " 5. B. contribuera à l'entretien de ses filles par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus:

  • pour C.________: CHF 1'055.- du 12 mars au 31 octobre 2020, puis CHF 1'130.- dès le 1 er décembre 2020;
  • pour D.________: CHF 1'125.- du 12 mars au 31 octobre 2020, puis CHF 1'200.- dès le 1 er décembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Ces pensions sont dues sous déduction des montants déjà versés par B.________ pour l'entretien de sa famille. Elles sont payables d'avance, le premier de chaque mois, directement en mains de A.. L'entretien convenable des enfants est garanti. Les frais extraordinaires des enfants (notamment frais médicaux et orthodontiques non couverts par les assurances) sont pris en charge par chacun des parents par moitié moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er février 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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