Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 340 Arrêt du 17 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesETAT DE FRIBOURG, représenté par LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur contre A.________, défendeur, représenté par Me André Clerc, avocat ObjetInterprétation et rectification (art. 334 CPC) Demande d’interprétation du 21 août 2020 de l’arrêt de la I e Cour d’appel civil du 22 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ et A.________ se sont mariés en 2014. De cette union est issu l’enfant C., né en 2014. Le 8 juin 2015, B. a initié une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, durant laquelle plusieurs requêtes de mesures provisionnelles, voire superprovisonnelles, ont été déposées. A l’audience du 29 septembre 2015, cette procédure a été « transformée » en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce. Par décision de mesures provisionnelles du 17 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a astreint A.________ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse B.________ et de son fils C.. Dès octobre 2015, les contributions d’entretien s’élevaient à CHF 760.- pour l’ex-épouse et à CHF 1'700.- pour l’enfant. Le 30 [recte] avril 2016, B. a donné mandat, avec pouvoir de substitution, à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale/pensions alimentaires (ci-après : le Service) aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’encaissement des contributions d’entretien dues en vertu du jugement du 17 décembre 2015 et de tous les jugements postérieurs. Elle a également cédé ses droits pécuniaires à l’encontre de la personne débitrice des contributions d’entretien à concurrence de la totalité des contributions d’entretien échues depuis le dépôt de la demande de recouvrement. B.Le 25 août 2017, le Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une contribution d’entretien durant deux ans, selon les modalités suivantes, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce : CHF 150.- jusqu’au 31 décembre 2017 et CHF 500.- dès le 1 er janvier 2018 (ch. 6 du dispositif). Il a également été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et employeur étant payables en sus, à partir de l’entrée en force du jugement de divorce : CHF 650.- jusqu’à fin décembre 2017, CHF 800.- de janvier 2018 à fin août 2019, à CHF 620.- de septembre 2019 à fin mars 2020, à CHF 750.- d’avril 2020 à fin août 2026, à CHF 670.- de septembre 2026 à fin mars 2030 et à CHF 620.- dès avril 2030 (ég. ch. 6 du dispositif). C.Le 28 septembre 2017, A.________ a interjeté appel en contestant notamment le ch. 6 relatif aux contributions d’entretien de son fils et de son ex-épouse. Il a requis une légère diminution des montants de la contribution d’entretien due à son fils et la suppression de la contribution d’entretien allouée à son ex-épouse. Le 19 février 2018, le greffe du Tribunal cantonal a informé celui de la première instance que le principe du divorce et les chiffres non contestés en appel étaient entrés en force le 20 novembre 2017. Par arrêt du 22 mai 2018 (101 2017 316), la I e Cour d’appel civil (ci-après la Cour) a rejeté l’appel dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du Tribunal du 25 août 2017. Cet arrêt est entré en force le 26 mai 2018. D.Le 26 février 2020, B.________ a déménagé dans le canton de Neuchâtel. Partant, le Service n’était plus compétent pour l’encaissement des contributions d’entretien dès le 1 er mars 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En raison de son déménagement, la précitée a mandaté l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel. Suite à l’intervention de celui-ci, A.________ a remis en question les périodes pendant lesquelles les contributions d’entretien étaient dues, respectivement leurs montants. E.Le 21 août 2020, le Service a déposé une demande en interprétation en concluant à ce qu’il plaise à la Cour de compléter, avec suite de frais et dépens, l’arrêt du 22 mai 2018 en ce sens qu’elle précise les montants dus par A.________ en faveur de son ex-épouse, respectivement de son fils pour la période du 20 novembre 2017 au 26 mai 2018. Le 8 octobre 2020, B.________ s’est déterminée en exposant, notamment, qu’avant l’intervention du Service son ex-conjoint ne lui avait pas versé les contributions d’entretien dues. Le 14 octobre 2020, A.________ a indiqué avoir payé toutes les contributions d’entretien qu’il devait jusqu’à aujourd’hui selon l’arrêt du 22 mai 2018 qui est, à son avis, très précis. Pour la période de novembre à décembre 2017, il dit avoir versé un montant de CHF 650.- en faveur de son fils et de CHF 150.- en faveur de son ex-épouse. Quant à la période de janvier à mai 2018, il aurait versé CHF 800.- en faveur de son fils et CHF 500.- en faveur de son ex-épouse. Il a conclu au rejet de la demande d’interprétation. en droit 1. 1.1.La procédure d’interprétation ou de rectification est en deux étapes. Dans une première étape, il faut examiner si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies. Si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le tribunal compétent est celui qui a statué (CR CPC - SCHWEIZER, 2 ème éd. 2019, art. 334 n. 4). 1.2.Lorsque le tribunal n’intervient pas d’office, la requête de la partie qui sollicite une interprétation ou une rectification est transmise à la partie adverse pour détermination, à moins qu’elle soit manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 330 CPC par analogie ; SCHWEIZER, art. 334 n. 15). 1.3.Le Service, qui a reçu une cession de la totalité des contributions d’entretien échues depuis le dépôt de la demande de recouvrement de celles-ci intervenue en 2016, a qualité pour agir. 2. 2.1.Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision, mais à la clarifier (ATF 110 V 222). A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut en effet corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles de la procédure de divorce – à la différence de ce qu’il en est dans une procédure en modification d'un jugement de divorce – sont des mesures de réglementation, définitivement acquises, dont le montant des contributions d’entretien perçu n'a pas à être remboursé et qui s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été modifiées, respectivement tant que dure la procédure, soit jusqu'à jugement exécutoire sur le fond (ATF 135 III 238 consid. 2; 130 I 347 consid. 3.2). Le dispositif d'un arrêt prend effet dès sa notification (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb; arrêt TF 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Selon l'art. 103 LTF, un recours au Tribunal fédéral n'a en effet en ce domaine aucun effet suspensif. 2.2. En l’espèce, par décision de mesures provisionnelles du 17 décembre 2015, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'700.- dès octobre 2015, allocations familiales en sus (DO/bordereau de demande, pce 5). Il a également été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse B.________ de CHF 750.- dès octobre 2015. Cette décision n’a pas été modifiée jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt du 22 mai 2018 intervenue le 26 mai 2018. Quant à la décision du 25 août 2017, elle a été confirmée par l’arrêt mentionné, ce qui a pour conséquence que le ch. 6 qui a été contesté en appel est devenu exécutoire dès le 26 mai 2018. Ainsi, jusqu’à cette date, A.________ devait verser un montant de CHF 1'700.- à son fils et, dès cette date, un montant de CHF 800.- jusqu’à fin août 2019 et ainsi de suite suivant les modalités de la décision qui a été confirmée. Quant à son épouse, il devait lui verser, jusqu’au 26 mai 2018, un montant de CHF 750.- et, dès cette date CHF 500.-, pendant deux ans. 2.3. Au vu de ce qui précède, le dispositif de l’arrêt n’est pas incomplet ou imprécis et il n’y a pas lieu de l’interpréter. Par conséquent, la demande sera rejetée. 3. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, seront mis à la charge du requérant, qui succombe, et prélevés sur son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à A.________, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.La requête en interprétation est rejetée. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, pensions alimentaires, et prélevés sur l’avance prestée. Il n'est pas alloué de dépens à A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2020/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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