ATF 145 I 297, 4A_229/2016, 4A_248/2014, 4A_421/2018, 4A_478/2011
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 328 Arrêt du 23 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre B. SA, intimée, représenté par Me Elmar Perler, avocat ObjetPreuve à futur – Irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 17 août 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par mémoire du 5 janvier 2019, A., représentée par son mandataire, a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine une requête de conciliation dirigée contre B. SA. La requérante indiquait agir en tant que victime d’un accident de la circulation routière contre l’assurance responsabilité civile de l’automobiliste fautif. Elle demandait que l’intimée soit astreinte à lui verser un montant de CHF 25'000.- à titre de réparation du tort moral, prétention partielle, et un montant de CHF 4'500.- à titre de frais d’avocat avant ouverture du procès. Elle sollicitait en outre l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 11 janvier 2019 pour la procédure de conciliation exclusivement. Lors de l’audience du 27 mars 2019, la tentative de conciliation a échoué. Les parties ont par ailleurs convenu de suspendre la procédure jusqu’à la clôture de la procédure de preuve à futur introduite en parallèle. B.Le 5 janvier 2019, A.________ a également déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de B.________ SA. Elle a requis que l’intimée soit astreinte à effectuer l’avance de frais pour réaliser une expertise médicale auprès de la clinique « C.________ », celle-ci devant être mandatée pour procéder à des investigations médicales poussées pour établir l’état de santé déficient de la requérante. Dans sa réponse du 19 février 2019, B.________ SA a conclu au rejet de la requête, frais et dépens à charge de la requérante. Lors de la séance du 27 mars 2019, les parties ont convenu de mettre en œuvre une preuve à futur par voie d’expertise. Un délai de 20 jours dès notification du procès-verbal a en outre été imparti à la requérante pour compléter sa requête de preuve à futur, proposer un nom d’expert et établir un questionnaire. Par décision du 2 avril 2019, la Présidente du tribunal a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à la requérante par décision du 11 janvier 2019 à la procédure de preuve à futur. Dans le délai prolongé, la requérante a, par mémoire du 5 juin 2019, complété sa requête de preuve à futur, formulé un questionnaire et proposé de confier l’expertise à la clinique D.. L’intimée s’est déterminée par mémoire du 9 juillet 2019. Elle s’est référée à l’accord conclu le 27 mars 2019, mais s’est opposée à ce qu’elle soit astreinte à effectuer l’avance de frais relatif à l’expertise. Elle s’est en outre déterminée sur les questions proposées par la requérante. Par décision du 22 novembre 2019, la Présidente du tribunal a décidé de mettre en œuvre une expertise interdisciplinaire, en a confié le mandat à la clinique D., fixé le questionnaire auquel les médecins devaient répondre, et réservé les frais. Cette décision est entrée en force. C.Par courrier du 7 février 2020, les experts ont sollicité la production de différents documents médicaux complémentaires relatifs à la requérante. Un délai échéant le 20 mars 2020 a été imparti à cette dernière par la Présidente du tribunal pour donner suite à cette demande. Par courrier du 20 mars 2020, remis à la poste le 22 mars 2020, le mandataire de la requérante a sollicité une prolongation de délai au motif que son étude était fermée en raison de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 24 mars 2020, la Présidente du tribunal a prolongé d’office jusqu’au 25 mai 2020 le délai imparti à la requérante pour produire, directement en main des experts, les documents sollicités par ces derniers.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier daté du 20 mars 2020, remis à la poste le 20 avril 2020, le mandataire de la requérante a indiqué à la Présidente du tribunal la liste de neuf rapports médicaux remis au médecin-conseil de l’intimée le 11 juillet 2018, précisant que sa mandante ne disposait pas d’autres rapports médicaux. Le 12 mai 2020, les experts ont indiqué à la Présidente du tribunal que l’expertise aurait un coût approximatif de CHF 31'100.- et relevé qu’ils n’avaient toujours pas reçu les documents sollicités par courrier du 7 février 2020, ajoutant qu’en l’absence de ces documents, ils seraient dans l’incapacité de répondre au questionnaire qui leur était soumis. Par courrier du 12 mai 2020, la Présidente du tribunal a imparti à la requérante un délai expirant le 2 juin 2020 pour produire les documents requis. Le 29 juin 2020, les experts ont informé la Présidente du tribunal qu’ils n’avaient toujours pas reçu lesdits documents. Par lettre du 29 juillet 2020, le mandataire de la requérante a informé la Présidente du tribunal que tous les documents qui étaient à sa disposition avaient été adressés au Tribunal, et, sur un DVD, au médecin de confiance de l’intimée. D.Par courrier du 15 juillet 2020, envoyé en copie aux mandataires des parties, la Présidente du tribunal a invité les experts à faire valoir les éventuels frais engagés pour la mise en œuvre de l’expertise. Le 20 juillet 2020, la clinique D.________ a indiqué qu’elle renonçait à faire valoir les frais déjà engagés. Par décision du 24 juillet 2020, remise à la poste le 30 juillet 2020, considérant la requérante comme défaillante pour ne pas avoir produit en temps utile les documents sollicités, la Présidente du tribunal a rejeté la requête de preuve à futur déposée le 9 janvier 2019 par A., et mis les frais et dépens à la charge de cette dernière, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les dépens de l’intimée ont été fixés à CHF 2'119.-, TVA par CHF 151.50 comprise. Cette décision a été notifiée au mandataire de la requérante le 5 août 2020. E.Par acte de son mandataire en langue allemande remis à la poste le lundi 17 août 2020, A. dépose un recours à l’encontre de la décision du 24 juillet 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente du tribunal afin qu’elle poursuive la mise en œuvre de la requête de preuve à futur. Elle sollicitait en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qui lui a été accordée par décision de la Juge déléguée de la Cour du 3 septembre 2020. L’intimée s’est déterminée par mémoire en langue allemande du 16 septembre 2020. Elle a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce qu’elles ont choisi de faire en l’espèce en déposant leurs écritures en langue allemande.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.2.La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral se monte à CHF 29'500.- (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.3. 1.3.1. L’appel et le recours limité au droit sont ouverts contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a, art. 319 let. a CPC) ou de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b, art. 319 let. a CPC). En revanche, seul le recours est recevable – à la stricte condition du risque d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) – contre les ordonnances d’instruction, dont font partie les ordonnances en matière de preuves. S’agissant de la voie de droit applicable aux décisions en matière de preuve à futur, la jurisprudence distingue selon que la décision termine ou non l’instance dans laquelle doit être administrée la preuve à futur : dans le premier cas, il s’agit d’une décision finale au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC ; dans le second, il s’agit d’une ordonnance de preuves, et donc d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Ainsi, la décision de preuve à futur ne termine pas l’instance et s’analyse comme une ordonnance de preuves, qui ne peut faire l’objet que d’un recours limité au droit aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, si elle intervient dans le cadre d’un procès principal ; si, dans une procédure indépendante d’un procès principal, elle admet la requête de preuve à futur ; et s’il s’agit d’une décision ultérieure prononcée au cours de la procédure indépendante de preuve à futur. La décision est en revanche finale – et ainsi susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse de la cause principale – lorsqu’elle met fin à une procédure indépendante de preuve (cf. arrêts TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.2 et 1.3 ; cf. aussi BASTONS BULLETTI in CPC online [newsletter du 09.01.2019]). La litispendance du procès principal intervient dès le dépôt de la requête de conciliation (cf. arrêt TF 4A_229/2016 du 6 octobre 2016 consid. 1.2 et les références). 1.3.2. En l’espèce, la requête de preuve à futur a été déposée le même jour que la requête de conciliation qui a créé la litispendance de la procédure principale opposant les mêmes parties. On n’est donc pas en présence d’une procédure indépendante de preuve à futur. La décision du 24 juillet 2020, rejetant la requête de preuve à futur, étant ainsi intervenue après l’introduction de la procédure principale, elle ne peut faire l’objet que d’un recours, et cela seulement dans la mesure où les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC sont données. Le recours n’est ainsi possible que dans l’hypothèse où ladite décision peut causer un préjudice difficilement réparable. 1.3.3. La question de savoir si existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale. L’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. arrêt TC FR 101 2012 137 du 11 juin 2012 consid. 1.a). Le rejet d’une réquisition de preuve par le juge de première instance n’est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable. Un dommage difficilement réparable n’est ainsi admis qu’exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu’un témoin est mourant, ou lorsque la preuve risque de devenir notablement plus difficile, p. ex. par la destruction de pièces. Une simple prolongation ou un simple retard de la procédure ne suffit en revanche pas. Si [selon les allégués du recourant] les preuves requises sont en danger et qu’elles ne pourront plus être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 administrées ultérieurement, la condition de recevabilité d’un préjudice irréparable est remplie (cf. arrêt TF 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. TC ZH PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 1.3.4. En l’espèce, la recourante n’allègue pas subir un préjudice difficilement réparable en raison de la décision attaquée. Un tel préjudice n’est au surplus pas d’emblée évident dans la mesure où rien n’interdit à la recourante de renouveler sa requête d’administration d’une expertise médicale dans le cadre de la procédure principale déjà pendante. Au vu de ce qui précède, le recours du 17 août 2020 doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. 2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 700.-, débours compris, TVA par CHF 53.90 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 600.-. III.Les dépens de B. SA, à la charge de A.________, sont fixés globalement à CHF 700.-, TVA en sus par CHF 53.90. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :