Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 324 Arrêt du 6 octobre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Müller PartiesA., intimé et recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre B. et C., D., E., F. et G., et H. et I.________, requérants et intimés, représentés par Me Christophe Claude Maillard, avocat ObjetExécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 13 août 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Une procédure a opposé B.________ et C., D. et E., F. et G.________ et H.________ et I.________ (ci-après : les intimés), à A.________ (ci-après : le recourant) devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (10 2014 384, 10 2015 311 et 15 2015 26), ceux-là sollicitant de celui-ci qu’il remédie à des défauts entachant les quatre villas contigües construites par le recourant, soit notamment la réfection de quatre terrasses (étanchéité entre la dalle et le carrelage), pour un coût estimé à CHF 13'227.40 par terrasse (CHF 52'909.60 au total), B.________ et C.________ demandant en outre la réfection de leur garage et de leur palier (étanchéité et drainage) pour un coût de CHF 20'405.05. Ces montants étaient basés sur des devis établis par la société J.________ SA. B.A l’audience du 3 avril 2019, les parties ont passé une transaction judiciaire, dont la teneur est la suivante : I.Il est pris acte de l’accord intervenu entre parties lors des débats d'instruction du Président du Tribunal civil de la Glâne du 3 avril 2019, accord qui a les effets d'une décision entrée en force, aux termes duquel :

  1. A.________ s'engage à exécuter les travaux de réfection suivants : a) Chez B.________ et C.________ : la terrasse, le garage, le palier, les murs du sous-sol, du hall, du bas de la cage d'escaliers, de la buanderie et du garage, ainsi que des plinthes. b) Chez D.________ et E.________ : la terrasse, les murs du sous-sol, du hall, du bas de la cage d'escaliers, de la buanderie et du garage, les plinthes et le carrelage. c) Chez H.________ et I.________ : la terrasse, les murs du sous-sol, du hall, du bas de la cage d'escaliers, de la buanderie et du garage. d) Chez F.________ et G.________ : la terrasse.
  2. A.________ s'engage à effectuer les travaux précités d'ici au 30 septembre 2019, conformément aux règles de l'art et de la technique, étant précisé gue ces travaux sont soumis à garantie, conformément à la norme SIA 118 (édition 2013). 3 A.________ s'engage à verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de fr. 35'000.- dans le délai échéant le 31 mai 2019 en main de leur mandataire, sur le compte client dont les coordonnées seront précisées. Ce montant vaut pour solde de tout compte et de toute prétention réciproque, sans reconnaissance de responsabilité, hormis la garantie pour les travaux de réfection mentionnés aux chiffres 1 et 2 de la présente convention.
  3. Les demandeurs prennent à leur charge les honoraires des experts pour un montant de fr. 10'330.90 ressortant de la cause 10 2014 384 (expertise hors procès).
  4. Chaque partie honore son mandataire et assume la moitié des émoluments de justice pour les causes 10 2014 384, 10 2014 455, 1 0 201 5 490 et 15 2015 26. Partant, la cause est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 II.(sort des dépens et des frais judiciaires). La décision prenant acte de la transaction et rayant la cause du rôle, rendue le 3 avril 2019, a été attestée par le greffier du Tribunal définitive et exécutoire depuis le 5 avril 2019. C.Le 18 mars 2020, les intimés ont déposé une requête d’exécution devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président du Tribunal). En bref, ils ont soutenu que nonobstant ce qui avait été convenu le 3 avril 2019, A.________ a refusé de procéder à la réfection des quatre terrasses. Il n’a également pas réparé les défauts entachant le garage et le palier des époux B.________ et C.. En revanche, le reste des travaux a été effectué. En conséquence, les intimés ont requis la conversion de la prestation due, soit l’exécution des travaux de réfection, par une avance de frais correspondant aux coûts des travaux de réfection par un tiers, soit CHF 13'227.40 par terrasse (CHF 52'909.60 au total) et CHF 20'405.05 pour les défauts du garage et du palier précités. A titre subsidiaire, ils ont conclu à ce qu’ordre soit donné à A. de procéder aux travaux jusqu’au 31 juillet 2020 au plus tard, chaque jour de retard à compter de cette date entraînant une amende de CHF 800.-. Dans sa réponse du 14 juillet 2020, A.________ a conclu au rejet de la requête. Il a relevé que les intimés n’ont produit que des devis n’ayant pas valeur d’expertise ; la décision du 3 avril 2019 constitue simplement une déclaration de volonté de sa part par laquelle il s’est engagé à exécuter des travaux de réparation avérés et valablement annoncés et non des travaux équivalents à une reconstruction, respectivement le remplacement d’une structure existante. Or, lorsqu’il a procédé au contrôle des terrasses après l’audience du 3 avril 2019, il a constaté qu’il n’y avait rien à signaler, aucune terrasse ne coulant ; s’agissant du garage, il fallait refaire un joint en silicone, les taches présentes au plafond ne provenant pas d’infiltrations mais se formant par condensation, la méthode préconisée par les intimés s’apparentant à une reconstruction, non à une élimination de défauts. D.Par décision du 30 juillet 2020, le Président du Tribunal a admis la requête, condamnant A.________ à verser à titre d’avance de frais d’exécution par substitution des travaux de réfection CHF 13'227.40 (terrasse) et CHF 20'405.05 (garage et palier) à B.________ et C., et CHF 13'227.40 pour chacune des trois autres terrasses, ces sommes portant intérêt à 5% l’an dès le prononcé de la décision. Un délai de six mois a été fixé aux intimés pour réaliser les travaux, un décompte final étant adressé au Président du Tribunal dans un délai de 60 jours dès la fin desdits travaux. En substance, il a retenu que les intimés avaient clairement détaillé en procédure les défauts dont ils revendiquaient la réfection et produit les devis y relatifs, de sorte que l’accord avait été conclu en toute connaissance de cause. E.A. recourt le 13 août 2020, concluant à l’annulation de la décision querellée et au rejet de la requête d’exécution, subsidiairement au renvoi de la cause au Président du Tribunal pour nouvelle décision. Dans leur réponse du 21 septembre 2020, les intimés ont conclu principalement au rejet intégral du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, ils ont repris leur chef de conclusions subsidiaire du 18 mars 2020. Par décision du 29 septembre 2020, le Président de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours du 13 août 2020.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Conformément à la jurisprudence (arrêt TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1), les succédanés de décision, tels la transaction judiciaire, sont aussi compris dans la notion de décision au sens de l’art. 336 al. 1 CPC, de sorte qu’une décision portant sur l’exécution d’une transaction judiciaire est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC (art. 309 let. a CPC a contrario ; arrêt TC FR 101 2015 175 du 27 janvier 2016 consid. 1a), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). 1.2. En l'espèce, la décision du 30 juillet 2020 a été notifiée à A.________ le 3 août 2020, de sorte que le recours, remis à la poste le 13 août 2020, a été déposé dans le délai. Il est de plus motivé et contient des conclusions. Il convient dès lors d’entrer en matière, la Cour statuant sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1.Dans la transaction du 3 avril 2019, A.________ s’est engagé à procéder à des travaux de réfection. Au stade de la procédure d’exécution, l’avis des parties divergent sur les travaux alors convenus et encore litigieux. Pour les intimés, A.________ s’est engagé à procéder aux réparations qu’ils sollicitaient dans leurs écritures de première instance, basées sur les devis de la société J.________ SA. Pour le recourant, en revanche, il s’est uniquement engagé le 3 avril 2019 à effectuer certains travaux de réfection, sans que cela ne vaille accord quant aux conclusions des intimés et des devis qu’ils avaient produits. 2.2.Le Président du Tribunal a interprété la convention selon les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO), en recherchant la réelle et commune intention des parties et, dans la mesure où celle-ci ne pourrait être établie, en ayant recours au principe de la confiance. Il en a conclu que l’accord était fondé sur les écritures et les pièces produites en procédure, les prétentions des intimés ayant alors été clairement exposées et ne laissant aucun doute sur la nature des réfections convenues le 3 avril 2019. 2.3.La transaction se définit comme un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui- ci par des concessions réciproques (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 241 n. 14 et les références citées). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision – respectivement une transaction judiciaire – est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Lorsque les parties ne s’accordent pas sur la portée de leur accord transactionnel, la voie de l’interprétation de l’art. 334 CPC n’est pas ouverte (arrêt TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5 et 2.6). Le juge de l’exécution devra procéder à l’interprétation de la transaction suivant les règles du droit privé en recherchant la réelle volonté des parties selon l’art. 18 al. 1 CO. S’il ne peut pas établir cette volonté réelle, il lui faudra déterminer la volonté supposée des parties, en procédant à une interprétation objectivée, sur la base du principe de la confiance. Dans ce cadre, les déclarations des parties doivent être interprétées de la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises eu égard à leur lettre, à leur contexte et à l’ensemble des circonstances (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; ég. arrêt TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2). Une partie doit dès lors se laisser opposer le sens que le destinataire pouvait de bonne foi donner à sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 déclaration au vu de ses termes et de son contexte ainsi que de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2). Si la transaction a été négociée et signée par les parties et leurs avocats, il faut admettre qu’elles ont utilisé les expressions juridiques qui y figurent dans leur sens technique juridique (arrêt TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3). Si, après avoir procédé à l’interprétation de la convention, l’incertitude demeure quant à la prestation en cause, la transaction judiciaire est privée de l’autorité de la chose jugée dont elle est normalement revêtue, de sorte que le juge de l’art. 339 CPC ne peut en ordonner l’exécution (arrêts TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5 et 2.6 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3). 2.4. 2.4.1. En l’occurrence, A.________ invoque une violation des art. 8 CC et 1 et 18 CO. Il se plaint également d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il rappelle, s’agissant des terrasses, qu’il s’était opposé aux prétentions des intimés en relevant que les travaux requis étaient parfaitement inutiles dans la mesure où les terrasses en cause étaient en place depuis huit ans et ne coulaient pas, leur durée de vie étant sans doute plus longue que si les travaux requis étaient exécutés. L’accord passé le 3 avril 2019 n’a dès lors pas la portée que lui donnent les intimés. En outre, lorsque, postérieurement à l’accord, il s’est rendu sur place accompagné de l’entrepreneur K., C., véritable instigateur de cette affaire, était absent. Après avoir effectué les travaux prévus, il a procédé au contrôle des terrasses et a pu constater que rien n’était à signaler, G.________ lui ayant confirmé qu’aucune terrasse ne coulait et que, selon ses sources, la méthode préconisée dans les devis faisait que l’ouvrage coulait après dix ans déjà. S’agissant du garage des époux B.________ et C., il fallait refaire un joint en silicone, les taches présentes au plafond ne provenant pas d’infiltrations mais se formant par condensation. Il note enfin que la méthode qu’il avait choisie pour réaliser les terrasses, acceptée par les intimés parmi lesquels figurent deux ingénieurs, est fiable et hygiénique, et permet des réparations à un coût modeste. La méthode préconisée par les intimés ne présente aucun avantage ; au contraire, elle nécessite de casser la chape en place au moyen d’un compresseur, ce qui met en danger certaines parties de la maison. Il en conclut que le Président du Tribunal ne pouvait pas accorder un caractère exécutoire aux conclusions prises dans la procédure initiale par les intimés en l’absence d’une constatation concrète et fondée des défauts. Il estime que le Président du Tribunal, dans sa décision querellée, aurait dû constater un profond désaccord entre les parties, notamment en raison du fait que les prétendus défauts entachant les terrasses n’ont été invoqués qu’au stade de la réplique du 22 juin 2018, soit tardivement, ce qui avait été expressément soulevé. En résumé, son accord du 3 avril 2019 n’était qu’une déclaration de volonté impliquant une détermination ultérieure des travaux qui devaient effectivement être exécutés. 2.4.2. Les intimés objectent que, dans la transaction du 3 avril 2019, A. s’est engagé à effectuer lui-même les travaux de réfection plutôt que de prendre le risque qu’ils soient confiés à un tiers, à ses frais. La transaction est par ailleurs claire, le recourant s’étant engagé à éliminer les défauts entachant les terrasses, ainsi que le palier et le garage des époux B.________ et C., ce qu’il n’a pas fait. 2.5.Dans la transaction du 3 avril 2019, A. ne s’est pas limité à émettre une déclaration de volonté (art. 344 CPC), mais a contracté une obligation de faire (art. 343 CPC). Il s’est clairement engagé à exécuter en particulier les travaux de réfection des quatre terrasses. Ce point ne suscite aucune interprétation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 A le lire désormais, ces terrasses ne sont toutefois entachées d’aucun défaut. On ne comprend dès lors pas pourquoi il s’est engagé en justice à procéder à leur réfection. On le comprend d’autant moins que les intimés avaient clairement exposé dans leurs écritures que les terrasses étaient selon eux défectueuses. Ainsi, dans leur réplique du 22 juin 2018, ils avaient allégué qu’en sus de la tranché drainante estimée à CHF 100'000.-, le coût d’une partie des travaux à entreprendre, d’urgence et en lien avec les défauts et constats de l’expert judiciaire, était estimé à CHF 116'196.55, y compris CHF 13'227.40 pour la réfection de chacune des quatre terrasses et CHF 20'405.05 pour celle du garage et du palier des époux B.________ et C.. Ils ont adapté leurs conclusions en conséquence (p. 28ss). Certes, dans sa duplique du 26 octobre 2018, A. avait contesté les défauts précités et invoqué la tardiveté de l’avis des défauts (p. 11). Il n’en demeure pas moins que lors des pourparlers transactionnels du 3 avril 2019, le recourant connaissait parfaitement les prétentions des intimés, en particulier la réfection requise des terrasses, du garage et du palier, selon les devis qu’ils avaient produits. Le dossier ne fait état d’aucun autre défaut aux terrasses, au garage et au palier. L’acceptation par le recourant de procéder à la réfection de ces endroits ne peut dès lors être de bonne foi comprise autrement que comme son accord à procéder aux réparations requises par les intimés et détaillées dans leurs écritures et pièces produites, et non comme un engagement à réparer éventuellement des défauts qu’il contestait initialement, cas échéant à ses conditions. Pour tout le moins, le recourant doit se laisser opposer cette lecture de la convention du 3 avril 2019 en application du principe de la confiance. Il est en outre sans importance que le recourant contestait initialement devoir répondre desdits défauts, une transaction judiciaire ayant précisément pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, soit précisément pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Il apparait au demeurant manifeste que les intimés n’auraient pas passé une convention pour solde de tout compte et de toute prétention réciproque hormis la garantie pour les travaux de réfections prévus si ces derniers travaux ne comprenaient précisément pas la réfection des terrasses, du garage et du palier, cette question étant laissée à la seule appréciation du recourant. 2.6.Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante ne peut uniquement alléguer des faits s’opposant à l’exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. Il en découle que A.________ ne peut se prévaloir désormais de faits tels que la prétendue tardiveté de l’avis des défauts. Il ne fait enfin valoir aucun fait nouveau au sens de cette disposition, sauf à réitérer le fait que les terrasses, le garage et le palier ne sont pas entachés de défaut, ce qui est en contradiction avec son engagement judiciaire de les réparer. 2.6.Il s’ensuit que la Président du Tribunal n’a pas violé le droit fédéral en retenant, dans le cadre de la procédure d’exécution, que les travaux de réfection des terrasses, du garage et du palier mentionnés dans la convention du 3 avril 2019 correspondaient à ceux allégués en procédure par les intimés. Le grief du recourant est infondé. 2.7. Le Président du Tribunal a jugé que, conformément aux art. 343 al. 1 let. e et 345 al. 1 let. b CPC, les intimés étaient en droit d’obtenir l’exécution des travaux précités par un tiers, à charge pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 A.________ d’avancer les frais d’exécution. Le recourant ne soulève aucun grief sur ce point, qui ne sera pas examiné plus avant, aucune erreur manifeste dans le raisonnement du premier Juge ne ressortant par ailleurs de la lecture de son arrêt (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.8. Le Président du Tribunal a fait courir l’intérêt moratoire de 5 % à compter du prononcé de sa décision. Ce point n’est pas critiqué en recours. Toutefois, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 29 septembre 2020, la mention de la décision de première instance sera remplacée au chiffre 2 du dispositif par celle de l’arrêt de la Cour de céans. 3. 3.1.Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC, art. 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Au vu du sort de la cause, le recours étant rejeté, il se justifie de mettre les frais à la charge de A.________ (art. 106 al. 3 CPC). 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ) et perçus sur l’avance de frais versée par A.________. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de la procédure de recours des intimés sont arrêtés globalement au montant de CHF 1’500.-, débours compris, TVA (7.7 %) en sus par CHF 115.50. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 juillet 2020 est confirmée dans sa teneur suivante : 1.Le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Glâne du 3 avril 2019 est constaté. 2.A.________ est condamné à payer à titre d’avance des frais d’exécution par substitution des travaux de réfection : a)à B.________ et C.________ des montants de :

  • fr. 13'227.40 avec intérêt à 5 % dès le prononcé de l’arrêt sur recours, correspondant au coût des travaux de réfection de la terrasse ;
  • fr. 20'405.05 avec intérêt à 5% l’an dès le prononcé de l’arrêt sur recours, correspondant au coût des travaux de réfection du garage et du palier. b)à D.________ et E.________ un montant de fr. 13'227.40 avec intérêt à 5% l’an dès le prononcé de l’arrêt sur recours, correspondant au coût des travaux de réfection de la terrasse. c)à H.________ et I.________ un montant de fr. 13'227.40 avec intérêt à 5% l’an dès le prononcé de l’arrêt sur recours, correspondant au coût des travaux de réfection de la terrasse. d)à F.________ et G.________ un montant de fr. 13'227.40 avec intérêt à 5% l’an dès le prononcé de l’arrêt sur recours, correspondant au coût des travaux de réfection de la terrasse. 3.Un délai de six mois est imparti : a)à B.________ et C.________ pour réaliser les travaux de réfection faisant l’objet de l’avance de frais. b)à D.________ et E.________ pour réaliser les travaux de réfection faisant l’objet de l’avance de frais. c)à H.________ et I.________ pour réaliser les travaux de réfection faisant l’objet de l’avance de frais. d)à F.________ et G.________ pour réaliser les travaux de réfection faisant l’objet de l’avance de frais. 4.Ordre est donné : a)à B.________ et C.________ de fournir au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, dans un délai de 60 jours dès la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection réalisés et à restituer à l’intimé, cas échéant, l’éventuel surplus de l’avance des frais.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 b)à D.________ et E.________ de fournir au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, dans un délai de 60 jours dès la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection réalisés et à restituer à l’intimé, cas échéant, l’éventuel surplus de l’avance des frais. c)à H.________ et I.________ de fournir au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, dans un délai de 60 jours dès la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection réalisés et à restituer à l’intimé, cas échéant, l’éventuel surplus de l’avance des frais. d)à F.________ et G.________ de fournir au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, dans un délai de 60 jours dès la fin des travaux, un décompte final des travaux de réfection réalisés et à restituer à l’intimé, cas échéant, l’éventuel surplus de l’avance des frais. 5.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6.Une équitable indemnité de partie, fixée à fr. 2'000.-, est allouée solidairement à titre de dépens à B.________ et C., à D. et E., à H. et I.________ et à F.________ et G., à charge de A.. 7.Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à fr. 600.- (émolument forfaitaire: fr. 600.-). II.Les frais de procédure sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.- et seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée. Les dépens dus pour le recours par A.________ à B.________ et C., D. et E., F. et G.________ et H.________ et I.________ sont fixés à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2020/jde Le Président :La Greffière :

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