Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 293 Arrêt du 15 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat contre B., intimé ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 16 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 3 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1965, et B., né en 1963, se sont mariés en 1993. Une enfant, C., aujourd'hui majeure, est issue de cette union. B.Le 31 janvier 2020, l'épouse a introduit auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, après avoir au préalable saisi l'autorité d'une requête d'assistance judiciaire; le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été octroyé par décision du 23 janvier 2020. L'époux s'est déterminé et les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 4 juin 2020. Ils ont modifié, respectivement précisé leurs conclusions. Par décision du 3 juillet 2020, le Président du Tribunal a notamment attribué le domicile conjugal à B. et astreint ce dernier à contribuer, dès la séparation effective, à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'622.-, acte étant pris qu'il continuera à s'acquitter de la prime d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts et des frais de téléphonie (abonnement et communications) de cette dernière et qu'il déduira de la pension précitée due pour le mois suivant le montant des frais médicaux non couverts, des frais d'abonnement et des frais de communication, sur présentation des justificatifs. C.Par mémoire du 16 juillet 2020, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée; elle conclut à une augmentation de la pension due par son mari à hauteur de CHF 4'500.-, dont à déduire sa prime d'assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts ainsi que ses frais d'abonnement et de communication. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'elle a obtenu par arrêt du Président de la Cour du 4 août 2020. Le 21 août 2020, B.________ a déposé sa détermination. Il conclut au rejet de l'appel et, "reconventionnellement", à ce que les frais d'entretien de l'immeuble soient augmentés à CHF 266.- ainsi que ses impôts à CHF 1'131.- par mois jusqu'à la fin 2020, pour "ensuite réadapter le montant de la pension ou simplement conserver le montant décidé". en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 6 juillet 2020, de sorte que, déposé le 16 juillet 2020, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 4'600.- dès la séparation effective) et partiellement contestée par le mari (qui ne l'admet qu'à concurrence de CHF 3'400.-), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. 1.5.1. L'appel joint est exclu en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que les conclusions formulées reconventionnellement par l'époux, tendant à l'augmentation de ses frais d'entretien et de ses frais fiscaux, outre qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de conclusions en tant que telles, doivent être déclarées irrecevables. Il incombe cependant à la Cour de tenir compte d'éventuels faits nouveaux, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dans les limites des conclusions recevables en appel. 1.5.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.3. Or, en l'espèce, les éléments invoqués par l'époux dans sa réponse à l'appel ne sont pas nouveaux: certes, s'agissant des frais d'entretien, il explique avoir dû acheter en 2019 une tronçonneuse, des achats d'outils ayant déjà été évoqués lors de l'audience (DO/69), mais n'allègue en réalité aucun élément nouveau, ni ne produit un quelconque moyen de preuve nouveau à l'aune de l'art. 317 al. 1 CPC: tant l'extrait de compte produit sous pièce n o 1 que l'avis de taxation du 19 décembre 2019 ont été établis avant la reddition de la décision attaquée et figurent déjà au dossier de première instance sous pièces n os 102 et 107 du bordereau du 9 mars 2020. De même, s'agissant de sa charge fiscale qu'il souhaite voir fixée à CHF 1'131.- par mois, il se réfère essentiellement à des arriérés dont le Président du Tribunal a précisément refusé de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 tenir compte, au motif que cette question devait être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au moment du divorce (décision attaquée p. 6); là encore, l'intimé ne soulève pas un éventuel fait nouveau. Tout au plus ces arguments pourront-ils être considérés au moment d'examiner les griefs de l'appelante et leur incidence sur la pension fixée par le premier juge (cf. infra consid. 2.3 et 2.4). 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien qui lui est allouée: en lieu et place de CHF 3'622.-, elle conclut à un montant de CHF 4'500.-, dont à déduire sa prime d'assurance- maladie, ses frais médicaux non couverts et ses frais de téléphonie (abonnement et communications). 2.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 2.2.En l'espèce, le premier juge a appliqué la méthode du partage de l'excédent, méthode en soi non contestée en appel. Après avoir établi les charges de l'épouse à CHF 2'780.- et celles du mari à CHF 5'225.95, d'où un déficit de CHF 2'780.- pour l'épouse (vu son absence de revenu), respectivement un disponible pour l'époux (qui réalise un salaire mensuel de CHF 9'691.35) de CHF 4'465.40, il a fixé la contribution due mensuellement à A.________ à CHF 3'622.- (décision attaquée p. 7). 2.3.Dans un premier grief, l'épouse remet en cause le montant des frais d'entretien de l'immeuble fixé par le premier juge à CHF 200.-, l'estimant trop élevé au regard des pièces produites. Elle admet un montant mensuel de CHF 100.-. Dans sa décision, le Président du Tribunal, sur la base d'un relevé de charges produit par l'époux (bordereau du 9 mars 2020, pièce n o 103), a retenu des frais de ramonage par CHF 148.65 et des frais de chauffage par CHF 224.20 et fixé, ex aequo et bono, les charges d'entretien à CHF 200.-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 par mois. Il est exact, et l'intimé le reconnaît, qu'il n'est pas en mesure d'établir par titre avec exactitude lesdits frais d'entretien. Cela étant, en mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (pour le tout: arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Par ailleurs, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Or, il ressort de l'avis de taxation produit au dossier que de tels frais ont été admis à concurrence de CHF 3'192.- par an, soit CHF 266.- par mois (bordereau du 9 mars 2020, pièce n o 107). L'intimé allègue par ailleurs dans sa réponse avoir dû faire l'acquisition d'une tronçonneuse en 2019 (cf. extrait de compte; pièce n o 1 de la réponse; bordereau du 9 mars 2020, pièce n o 102). Par conséquent, en retenant CHF 200.- par mois, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, ce montant n'étant pas excessif et représentant moins de 1% de la valeur fiscale de l'immeuble (fixée à CHF 295'000.-). Il ne sera pas entré en matière sur la critique de l'épouse. 2.4.Dans un second grief, A.________ reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte, dans ses propres charges, de sa charge fiscale, alors qu'un montant de CHF 800.- (qu'elle estime surestimé) a été retenu à ce titre dans les charges de l'intimé. Si elle admet qu'il est compliqué d'apprécier à l'avance la charge fiscale, elle soutient que si une telle charge doit être retenue, alors il y a lieu d'estimer un montant également à ce titre dans ses propres charges. Selon la jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce, il faut tenir compte de leurs charges fiscales respectives (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4), à tout le moins approximativement. La critique de l'appelante est donc fondée. S'agissant de la quotité d'impôts à retenir, la Cour relève que sans prendre en considération une éventuelle contribution d'entretien, ni les déductions fiscalement admissibles, avec un revenu imposable de CHF 83'630.- (montant retenu dans l'avis de taxation 2018 figurant au dossier), la charge fiscale mensuelle de l'époux s'établirait à quelque CHF 1'400.-. En revanche, si l'on tient compte de la contribution d'entretien fixée par le premier juge (soit CHF 43'464.- par an, à déduire du revenu imposable du mari, respectivement à ajouter dans les revenus de l'épouse), la charge fiscale des deux parties s'établit à quelque CHF 500.- par mois (https://www.fr.ch/impots/personnes-physiques/calculer-ses-impots [consulté le 14 septembre 2020]). C'est ce dernier montant qui sera retenu dans les charges de chacun des époux. A toutes fins utiles, il sera relevé que la critique de l'époux relative à sa charge fiscale est mal fondée: c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des arriérés du couple au moment de fixer la contribution d'entretien due à l'épouse (décision attaquée p. 6). 2.5.Compte tenu des corrections à opérer et des éléments non contestés de la décision querellée, le déficit de l'épouse est augmenté à CHF 3'280.- (CHF 1'200.- + CHF 1'500.- + CHF 80.- + CHF 500.-), tandis que le mari voit son disponible augmenter à CHF 4'765.40 (CHF 9'691.35 - CHF 4'925.95 [CHF 1'200.- + CHF 1'586.30 + CHF 393.85 + CHF 449.05 + CHF 45.05 + CHF 751.70 + CHF 500.-]). L'on relèvera à ce stade que le souhait de l'épouse de voir sa prime d'assurance-maladie retenue dans ses propres charges, puis déduite de la pension qui lui est due, n'est pas autrement motivé en appel. A fortiori lorsque le principe de disposition s'applique comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.2), la Cour doit ainsi examiner uniquement les points de la décision que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon une jurisprudence bien établie, l'exigence de motivation implique qu'il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce point, le procédé du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique et ne souffrant par ailleurs aucune interprétation. La contribution due à l'épouse doit dès lors être fixée au montant arrondi de CHF 4'000.- (CHF 4'765.40 - CHF 3'280.- = CHF 1'485.40 / 2 = CHF 742.70 + CHF 3'280.- = CHF 4'022.70), acte étant pris que B.________ continuera à s'acquitter de la prime d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts et des frais de téléphonie (abonnement et communications) de A.________ et qu'il déduira de la pension précitée due pour le mois suivant le montant des frais médicaux non couverts, des frais d'abonnement de téléphone et des frais de communication, sur présentation des justificatifs. Une fois la pension en faveur de son épouse acquittée, il reste encore un solde à l'époux de quelque CHF 700.-, lui permettant de s'acquitter de ses arriérés d'impôts qu'il fera valoir le cas échéant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 2.6.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 900.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 3 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit: " III.B.________ contribuera, dès la séparation effective, à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.-. Il est pris acte que B.________ continuera à s'acquitter de la prime d'assurance- maladie, des frais médicaux non couverts et des frais de téléphonie (abonnement et communications) de A.________ et qu'il déduira de la pension précitée due pour le mois suivant le montant des frais médicaux non couverts, des frais d'abonnement de téléphone et des frais de communication, sur présentation des justificatifs." Pour le surplus, le dispositif de la décision précitée demeure inchangé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 900.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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