Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 289 Arrêt du 28 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA.________, requérant et appelant, contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, intimée, JUGE DE PAIX DE LA SARINE, intimé ObjetMesures provisionnelles – appel manifestement infondé Appel du 29 juin 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 16 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Le 18 novembre 2019, A., père de deux enfants nés respectivement en 1995 et 2002, a abordé la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), afin qu'elle lui confirme l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à hauteur de 100% pour son fils et de 50% pour sa fille depuis sa naissance jusqu'en juillet 2007 et par la suite de 100% jusqu'en février 2018, correspondant aux 16 ans de celle-ci. Il a précisé que la répartition de ces bonifications n'avait pas été réglée dans le jugement de divorce. 2. Par décision du 29 mai 2020, le Juge de paix de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) a déclaré irrecevable la requête de confirmation d'attribution des bonifications pour tâches éducatives et sommé A. d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse de compensation. A.________ a interjeté recours contre cette décision, reprochant essentiellement au Juge de paix d'avoir créé une "identité fictive", sa nationalité et sa filiation, telles que mentionnées dans le rubrum (1 ère page) de la décision, étant viciées. Dans son arrêt du 10 septembre 2020 (106 2020 65), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant en substance que les erreurs constatées, qui ne constituent que de simples inadvertances rédactionnelles, n'entachent nullement la validité de la décision querellée. Cela étant, la Justice de paix a été invitée à transmettre à A.________ une décision dans laquelle sa nationalité aura été rectifiée et la désignation de "B." supprimée. 3. En parallèle, le 15 juin 2020, A. a saisi la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci- après: la Présidente du Tribunal) d'une "requête aux fins de conciliation et de mesures provisionnelles et actions découlant d'actes illicites (art. 28 CC) et action en réparation du tort moral (art 28a al. 3 CC)", requérant notamment qu'ordre soit donné à la Justice de paix de s'abstenir de toute atteinte à sa personnalité et, en application de l'art. 28a al. 2 CC, de rectifier les atteintes à sa personnalité visibles dans sa décision du 29 mai 2020 et d'en communiquer la rectification à des tiers concernés. Il a enfin conclu à l'allocation d'une indemnité équitable de CHF 5'500.- à titre de réparation pour tort moral. Il reproche essentiellement à la Justice de paix de l'avoir nommé, dans l'attestation de capacité civile du 18 mai 2018 concernant son fils, "C.", alors que son nom est en réalité "A." en tant que nom officiel ou "D." en tant que nom usuel, ainsi que d'avoir indiqué, dans la décision litigieuse, qu'il était ressortissant congolais, alors qu'il est de nationalité suisse, et l'avoir désigné, à une reprise, "B.". Statuant sur la requête de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal, par décision du 16 juin 2020 (10 2020 1371), n'est pas entrée en matière. En substance, elle a considéré que la Justice de paix avait commis des erreurs de plume, lesquelles peuvent faire au besoin l'objet d'une simple rectification et ne sont pas susceptibles de causer un quelconque préjudice. Les conditions de l'urgence et du risque de dommage n'étant par ailleurs pas remplies, elle a jugé qu'il n'existait manifestement aucun intérêt digne de protection à l'action, de sorte que la requête était abusive et procédurière.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 4. A.________ forme un appel à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, avec instruction de faire droit aux conclusions prises le 15 juin 2020. Par courrier du 13 août 2020, A.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès de la I e Cour de droit public du Tribunal fédéral. Le 18 août 2020, le Juge délégué de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a informé l'appelant du fait qu'il serait statué sur sa demande de suspension une fois que l'avance de frais aura été versée. Par courrier du 19 août 2020 remis à la poste le lendemain, A.________ a une nouvelle fois interpellé la Cour, l'informant s'être acquitté de l'avance de frais et réitérant sa requête de suspension de la procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 5. L'appelant requiert la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès de la I e Cour de droit public du Tribunal fédéral concernant ses données personnelles. Rien toutefois ne permet de donner une suite favorable à sa requête, l'issue de la présente procédure ne dépendant nullement du sort donné au recours pendant devant le Tribunal fédéral (cf. art. 126 CPC a contrario). 6. 6.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles pour les affaires non pécuniaires (art. 308 CPC; cf. arrêt TF 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 non publié in ATF 138 III 641 portant sur une cause ayant trait à des prétentions ressortissant à la protection de la personnalité). Le délai d'appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et a été, en l'espèce, respecté. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 6.2.Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 II 617 consid. 4.2 et 4.3). Il serait toutefois excessivement formaliste de faire supporter à une partie les conséquences d'une formulation malheureuse ou imprécise de ses conclusions, lorsque le sens de celles-ci peut être dégagé au vu de la motivation, des circonstances du cas ou de la nature juridique de la cause au fond (arrêt TF 5A _377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ces conditions, un appel dont les conclusions sont formellement viciées est exceptionnellement recevable. Il en va ainsi notamment pour des conclusions purement cassatoires, s'il résulte de la motivation que matériellement, le plaideur demande le renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci entre en matière, ce qui est le cas en l'espèce. 6.3. 6.3.1. L'appel doit encore être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il s'agit d'une condition de recevabilité prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 6.3.2. En l'occurrence, la Présidente du Tribunal a retenu que si la Justice de paix avait certes commis des erreurs, celles-ci semblent être des erreurs de plume, lesquelles peuvent faire au besoin l'objet d'une simple rectification et ne sont pas susceptibles de causer un quelconque préjudice, de telle sorte qu'il n'existe manifestement aucun intérêt digne de protection à l'action. Les conditions de l'urgence et du risque de dommage n'étant par ailleurs manifestement pas remplies, elle a considéré la requête de mesures provisionnelles comme irrecevable et n'est pas entrée en matière. Sous l'angle desdites mesures provisionnelles, A.________ ne conteste pas précisément cette dernière motivation, de sorte que la recevabilité de l'appel est douteuse. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, l'appel devant être rejeté pour un autre motif. 6.4. 6.4.1. D'après la jurisprudence, l'atteinte au sens des art. 28 ss CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 396 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2 et les références citées). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2). Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci. Cela étant, pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 554). L'atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime et lui occasionner ainsi un préjudice. Il sied à cet égard de distinguer l'atteinte à la personnalité du préjudice qu'elle peut entraîner (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 555). La première (atteinte) est l'objet des actions défensives énoncées à l'art. 28a al. 1 CC, tandis que le second (préjudice) est l'objet des actions réparatrices mentionnées à l'art. 28a al. 3 CC. Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l'atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 555, 601, 608 et 614; pour le tout: arrêt TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références citées). 6.4.2. Certes, la décision du 29 mai 2020 contient deux inexactitudes, la première relative à la nationalité de l'appelant, la seconde parce que ce dernier, à une reprise, est désigné en tant que "B.". Elles consistent cependant en des inadvertances rédactionnelles; il en va de même de sa désignation en tant que "C." dans l'attestation de capacité civile concernant son fils établie le 18 mai 2018. A aucun moment il ne s'est agi, comme le soutient l'appelant, "d'invisibiliser" l'existence de ce dernier et, par voie de conséquence, de "supprimer ses relations filiales ascendantes et descendantes". A.________ ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à la personnalité au sens où l'entend la loi (cf. pour la classification des droits de la personnalité: STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 513-541a), de sorte que c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal, considérant que l'intérêt digne de protection à l'action au sens de l'art. 59 CPC faisait défaut, a déclaré la requête irrecevable et n'est pas entrée en matière, relevant de surcroît que les conditions exigées au prononcé de mesures provisionnelles n'étaient manifestement pas remplies. Dans son appel, outre qu'à titre liminaire, il revient sur les prémices de ce qu'il considère comme un acharnement (appel p. 2-5), A.________ se limite à faire un état jurisprudentiel et doctrinal des art. 28 ss CC en présence d'une atteinte à la personnalité (appel p. 7-9) et à insister sur le "traitement illicite de données personnelles" dont il estime faire l'objet et aux conséquences en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 résultant sur son état de santé (appel p. 9-10). Ce faisant, il se méprend sur la portée des dispositions légales qu'il invoque et ses arguments ne permettent pas d'infirmer l'appréciation de la première juge. 6.4.3. Dépourvu de toute chance de succès, l'appel est dès lors manifestement infondé. Point n'est besoin, pour le surplus, de se prononcer sur la question d'un éventuel préjudice, faute d'atteinte. Peu importe encore que la Présidente du Tribunal ait retourné à A.________ son acte en application de l'art. 132 al. 3 CPC. Enfin, l'appelant est malvenu de se plaindre du fait qu'il n'a pas été mis de frais à sa charge. Sa critique y relative ne mérite pas plus ample examen, pas davantage que celle soulevée en lien avec l'art. 157 CPC, qui traite de la libre appréciation des preuves par le tribunal et dont on ne perçoit pas la pertinence ici. Il s'ensuit le rejet de l'appel, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 7. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-, sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais versée (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I.La requête de suspension de la procédure est rejetée. II.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 16 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (10 2020 1371) est confirmée. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A. et seront prélevés sur l'avance versée. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :