Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 249 101 2020 250 Arrêt du 25 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – avances de contributions d'entretien par la collectivité publique, légitimation passive dans le procès en modification Appel du 5 juin 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 mai 2020 Requête d'assistance judiciaire du 5 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1980, et B., née en 1978, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2004, et D., né en 2008. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2018, modifiée par arrêt de la I e Cour d'appel civil du 3 juin 2019, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions suivantes: du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018, CHF 670.- pour C.________ et CHF 610.- pour D., du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018, CHF 600.- pour C. et CHF 540.- pour D., du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2021, CHF 480.- pour C. et CHF 660.- pour D., et dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 570.- en faveur de chacun d'eux. Le 31 juillet 2019, A. a introduit à l'encontre de son épouse une procédure de divorce sur requête unilatérale. Dans ce cadre, il a sollicité que, par voie de mesures provisionnelles, les contributions d'entretien prévues ci-avant soient supprimées à partir du 1 er juin 2019. Les parties ont été entendues à l'audience du 2 octobre 2019 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal). Par courrier du 24 février 2020, A.________ a indiqué qu'il dirigeait sa requête de mesures provisionnelles également à l'encontre du Service de l'action sociale (ci-après: le SASoc), dès lors qu'il avait appris, à la lecture du mémoire de réponse déposé par son épouse dans le cadre de la procédure de divorce au fond, que cette dernière était désormais soutenue par ledit service s'agissant des pensions en faveur des enfants. Dans le cadre de la procédure de divorce, les époux ont été entendus par le Tribunal à la séance du 25 février 2020. B.Par décision du 26 mai 2020, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et réduit, à compter du 1 er août 2019, les contributions d'entretien due par le père en faveur de ses enfants à CHF 400.- par mois et par enfant. En substance, elle a considéré que le courrier par lequel A.________ avait indiqué qu'il dirigeait sa requête à l'encontre du SASoc ne pouvait être considéré comme une modification de sa demande, n'en remplissant pas les exigences de forme. Partant, constatant que le SASoc était partiellement subrogé aux droits de l'épouse, soit à hauteur de CHF 400.- par enfant, elle-même n'était pas en mesure de revoir la part avancée par la collectivité publique et ne pouvait réduire la contribution à un montant inférieur à celui avancé par ledit service pour les avances déjà versées. C.Par mémoire du 5 juin 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 mai 2020. Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de toute pension en faveur de ses enfants du 1 er août 2019 jusqu'au 31 juillet 2020, puis à une pension de CHF 400.- en faveur de chacun d'eux du 1 er août 2020 au 30 septembre 2024, enfin, dès le 1 er octobre 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à une pension de CHF 278.15 en faveur de chacun d'eux, le tout éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. Il remet en question, par voie de conséquence, les mancos pour chaque période. Par mémoire séparé, il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. B.________ n'a pas été invitée à répondre à l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 mai 2020. Déposé le 5 juin 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation relative aux contributions d'entretien en première instance (dont le mari requérait la suppression totale dès le 1 er juin 2019), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra consid. 2), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, déjà entamée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans son appel, A.________ remet en question le montant des contributions d'entretien fixées par la Présidente du Tribunal, concluant à être libéré de tout versement du 1 er août 2019 jusqu'au 31 juillet 2020, puis admettant une pension de CHF 400.- en faveur de chaque enfant du 1 er août 2020 au 30 septembre 2024 et, enfin, une pension de CHF 278.15 en faveur de chacun d'eux dès le 1 er octobre 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, le tout éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. Il allègue, dans un premier grief, que la cession d'une partie de ses créances en entretien par l'intimée en faveur du SASoc a entraîné une cession partielle de l'objet du litige et que la substitution de partie prévue par l'art. 83 al. 1 CPC intervient d'office en application de l'art. 289 CC, sans qu'il soit besoin de modifier la demande initiale, comme soutenu par la première juge. 2.2.Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références; arrêt TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.6 ss, spéc. consid. 3.8; arrêt TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1). Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5; arrêt TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2; pour le tout: arrêt TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). 2.3.L'appelant entend soutenir que, conformément à l'art. 83 CPC en lien avec l'art. 289 CC, le SASoc se substitue d'office au crédirentier, lorsque ce dernier lui cède une partie de ses créances. Ce faisant, il méconnaît le sens de la jurisprudence fédérale précitée, laquelle, quand bien même elle a été critiquée en doctrine (cf. AEBI-MÜLLER/DROESE, Das Kind, der Staat und der Vorschuss, in Festschrift für Thomas Koller, 2018, p. 1 ss; MANI, Praxisprobleme bei der Alimentenbevorschussung und der Vollstreckung von Unterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2018 p. 940 ss; cf. arrêt TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3), est maintenue. Partant, dès lors que le SASoc – alors que son intervention était connue des parties en première instance déjà – n'est pas attrait comme partie dans l'appel, celui-ci étant exclusivement dirigé contre la représentante des enfants, et que la subrogation légale voulue par l'art. 289 CC a ceci de particulier que la légitimation passive demeure partagée entre la collectivité publique et l'enfant créancier d'aliments, la Cour n'est pas en mesure de revoir la part avancée par la collectivité publique, en d'autres termes ne peut pas réduire la contribution en dessous du montant avancé par celle-ci. Dépourvu de toute chance de succès, l'appel est dès lors manifestement infondé. Point n'est donc besoin, pour le surplus, de se prononcer sur l'appréciation de la Présidente du Tribunal refusant d'admettre une modification de la demande, fût-elle discutable, à l'aune de la procédure sommaire applicable et eu égard également à l'art. 56 CPC. Il s'ensuit le rejet de l'appel, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3. Pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire en appel, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3). En l'espèce, l'appel, manifestement infondé, n'avait aucune chance d'aboutir. Cela implique le rejet de la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ (art. 117 let. b CPC). 4. 4.1.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 26 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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