Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 240 Arrêt du 3 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Müller PartiesA., défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B. SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Johanna Rusca, avocate ObjetDroit des contrats Recours du 4 juin 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2020 Demande de récusation

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 4 février 2020, B.________ SA a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), sollicitant que celui-ci tente la conciliation et, en cas d’échec, rende une décision avec suite de frais dans le sens que A.________ soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 1'803.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2014, CHF 73.30 et CHF 75.-, l’opposition formée au commandement de payer n° ccc OP Sarine étant définitivement levée à concurrence de ces montants. En bref, elle a allégué s’être fait céder une créance par D.________ SA en lien avec un contrat passé le 19 mars 2014 par A.________ pour l’insertion de deux inscriptions publicitaires dans l’annuaire Fribourg (pages blanches et pages jaunes), pour un prix de CHF 1'080.- par année hors TVA (contrat n° eee). Une facture pour le règlement de la première insertion 2014-2015 n’a jamais été honorée. Une seconde facture, se montant à CHF 590.-. plus TVA en lien avec un deuxième contrat (n° iii) du 19 mars 2014 portant sur trois inscriptions publicitaires dans Local.ch n’a pas non plus été honorée. Le total dû est ainsi de CHF 1'803.60, TVA incluse. Les CHF 73.30 correspondent aux frais de poursuite, et les CHF 75.- à ceux de la cession de créance. Le 10 février 2020, le Président a cité les parties à son audience du 19 mars 2020 pour une tentative de conciliation, l’attention de A.________ étant attirée sur le fait qu’une décision sur le fond pourrait survenir sur demande de la demanderesse. Le 12 mars 2020, A., par son mandataire, a conclu à l’irrecevabilité de la requête, se prévalant par ailleurs du fait que les signatures des contrats du 19 mars 2014 avait été reproduites à partir d’un précédent contrat, sans son accord, et étaient partant des faux. Elle a sollicité la production d’un dossier relatif à une précédente procédure de conciliation (fff), en particulier sa détermination du 9 janvier 2017 censée entièrement alléguée, et a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. L’audience présidentielle, dans un premier temps renvoyée compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est tenue le 7 mai 2020. Seul un représentant de B. SA a comparu. Le Président a indiqué qu’il avait ordonné la production du dossier fff. Il a entendu le représentant de la demanderesse et a indiqué qu’il rendrait une décision au fond prochainement. B.Par décision du 15 mai 2020, le Président a condamné A.________ à payer à B.________ SA la somme de CHF 1'803.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2014, l’opposition formée au commandement de payer n° ccc OP Sarine étant définitivement levée pour ce montant. Il a alloué à B.________ SA CHF 100.- comme équitable indemnité, et a mis les frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de A.. C.A. recourt le 4 juin 2020, concluant à l’annulation de la décision et, principalement à l’irrecevabilité de la requête de conciliation, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour délivrance d’une autorisation de procéder, frais à la charge de B.________ SA. Elle a également conclu à ce que la cause ne soit pas renvoyée au même Président, dont la récusation a été requise. Le 7 juillet 2020, le Président de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours. Le 20 août 2020, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.Les décisions prises en application de l’art. 212 CPC dans les litiges patrimoniaux mettent fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse ne pouvant dépasser CHF 2'000.-, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 al. 1 let. a et 308 al. 2 a contrario CPC). 1.2.Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). La décision ayant été rendue le 15 mai 2020 et le recours déposé le 4 juin 2020, ce délai a été respecté. La réponse du 20 août 2020 a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 322 al. 2 CPC), l’ordonnance du 18 juin 2020 impartissant ce délai ayant été notifiée à B.________ SA le 19 juin 2020 et le délai étant suspendu du 15 juillet au 15 août 2020 inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Le Président a examiné l’argument soulevé par A.________ dans sa détermination écrite du 12 mars 2020, à savoir que les contrats invoqués par B.________ SA sont des faux dans la mesure où sa signature a été reproduite à partir d’un précédent contrat. Il a considéré qu’aucun indice ne laissait supposer que tel était le cas, la recourante n’ayant jamais contesté le bien-fondé des prétentions avant ce jour ni déposé de plainte pénale, malgré le fait qu’elle estime être victime d’un véritable harcèlement. 3. 3.1.A.________ invoque une violation du droit d’être entendu. Elle considère en effet que le Président n’a pas examiné tous les arguments pertinents, soit ceux figurant dans la détermination du 9 janvier 2017 censée entièrement alléguée, où elle avait exposé ce qui suit: d’une part, la cession générale de créance dont se prévaut B.________ SA constitue une fraude à la loi car éludant pour les non avocats l’interdiction de représenter les parties à titre professionnel. D’autre part, les prestations facturées n’ont pas été exécutées correctement car les changements d’adresse de l’école de danse orientale n’ont pas été reportés dans Local.ch, malgré qu’ils aient été annoncés; la facture du 28 avril 2014 avait été contestée par téléphone. Il est dès lors manifestement faux de soutenir que la recourante n’avait jamais contesté les factures, la décision querellée semblant être une sanction à son absence à l’audience, alors qu’elle s’était excusée. Elle considère que les lacunes de la décision querellée sont si graves qu’elles impliquent la récusation du Président dans l’hypothèse où la cause lui serait retournée. Dans sa réponse du 20 août 2020, B.________ SA objecte que même s’il avait ordonné la production du dossier fff, le Président n’avait, à juste titre, jamais considéré que la détermination du 9 janvier 2017 pouvait être retenue, la manière de procéder de la recourante étant contraire à la maxime des débats, ce d’autant que les créances objet de la première procédure n’étaient pas les mêmes. Quant à l’attitude du premier Juge, elle est exempte de reproche, la demande de récusation étant contraire à l’art. 47 al. 1 let. b CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2.Le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, exposé que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) exige que l’autorité entende réellement, examine et prenne en considération dans la cadre de sa décision les éléments avancés par la personne touchée dans sa situation juridique par ladite décision. Il s’ensuit que l’autorité a l’obligation de motiver sa décision. Il n’est pas obligatoire, pour cela, qu’elle se détermine en détail sur chacun des points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute expressément chaque argument. La motivation doit être ainsi faite que les personnes concernées puissent se rendre compte de la portée de la décision et, en pleine connaissance de cause, recourir à la juridiction supérieure. Dans ce sens, il faut au moins mentionner brièvement les réflexions qui ont conduit l’autorité à prendre sa décision (not. ATF 143 III 65 / JdT 2017 II 359 consid. 5.2.) 3.3.En l’espèce, le Président a examiné l’argument soulevé par A.________ dans sa détermination du 12 mars 2020, à savoir que les contrats invoqués étaient des faux. En revanche, il ne s’est pas prononcé sur ceux figurant dans la détermination du 9 janvier 2017. 3.4.Lorsque la procédure concerne une créance dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000.-, le demandeur peut requérir de l’autorité de conciliation qu’elle rende une décision au fond (art. 212 al. 1 CPC). La procédure de première instance est orale (art. 212 al. 2 CPC). Les art. 202 ss CPC qui règlent la procédure de conciliation à proprement parler s’appliquent uniquement à la phase décisionnelle dans la mesure où ils sont compatibles avec la procédure au fond. Pour le surplus, la procédure simplifiée s’applique, ce qui implique par exemple que les propos des parties soient verbalisés (art. 243ss CPC; HEINZMANN, La procédure simplifiée – Une émanation du procès civil social, 2018, p. 284 n. 502 et 505 et les références; ég. CR CPC- BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 212 n. 8 et les références). En revanche, sauf si le litige s’inscrit dans une des catégories mentionnées par l’art. 200 al. 1 et 2 CPC (contestations relatives aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux; affaires relevant de la loi fédérale sur l’égalité [LEg]), l’autorité de conciliation ne peut pas ordonner d’échange d’écritures, même si elle envisage un jugement selon l’art. 212 al. 1 CPC; elle doit au contraire s’en tenir à la procédure orale prévue à l’art. 212 al. 2 CPC (arrêt TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 4; également HEINZMANN p. 284 n. 502). 3.5.En l’espèce, A.________ a choisi de ne pas se présenter à l’audience du 7 mai 2020. Elle n’ignorait pourtant pas que ce magistrat pourrait décider de trancher la cause au fond, ce que B.________ SA requérait expressément. L’échange de courriels avec le secrétariat du Président des 16 et 20 avril 2020 qu’elle invoque dans son recours ne figure pas au dossier judiciaire mais la recourante indique elle-même qu’elle s’était excusée, sans soutenir avoir sollicité le renvoi des débats. Ce faisant et étant rappelé qu’elle est représentée par un avocat, elle a couru le risque de voir certaines de ses possibles objections occultées compte tenu de l’oralité de la procédure. Sa seule absence à l’audience permet d’exclure toute violation du droit d’être entendu telle que reprochée dans son recours. Ce grief est infondé. 3.6.La recourante n’étant pas admise à exposer ses objections par écrit et à se dispenser d’aller s’expliquer à l’audience compte tenu de l’oralité de la procédure, elle pouvait d’autant moins se référer à une écriture déposée dans une précédente procédure, qui ne concernait au demeurant pas les mêmes contrats (contrats n os ggg et hhh en 2016; contrats n os eee et iii en 2020). Il en découle notamment que les faits invoqués dans la détermination du 9 janvier 2017 n’ont pas été valablement introduits en procédure et ne peuvent, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, être pris en compte dans le cadre de l’examen du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1.Ce qui précède a comme conséquence que le grief de A.________ en lien avec la mauvaise exécution des prestations commandées (recours p. 6) peut être écarté sans plus de développement, la recourante n’ayant pas contesté valablement les allégations de la demanderesse notamment en lien avec la publication des annonces, et n’ayant pas valablement introduit les faits en lien avec une éventuelle exécution défectueuse en première instance. 4.2.La recourante échoue également à démontrer que le Président aurait constaté de façon manifestement inexacte – c’est-à-dire arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3) – un fait, à savoir que les signatures des contrats objets de la procédure n’étaient pas falsifiées sur la base des pièces produites. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’argumentation du recours (p. 7), où la recourante relève que la reproduction d’anciennes signatures « ne peut pas être exclu[e] » (recours p. 7) et qu’un tel procédé repose sur un usage commercial connu. Ce faisant, elle oppose sa propre appréciation à celle du premier Juge, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, étant rappelé qu’elle n’a pas souhaité s’expliquer en audience, comme elle aurait dû le faire, sur ce point. Faute d’avoir valablement exposé des circonstances concrètes éveillant des doutes sérieux sur l’authenticité des contrats, elle ne peut aujourd’hui se plaindre d’une violation de l’art. 178 CPC (arrêt TF 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). 4.3.La recourante expose également que la cession n’est pas valable, et ce pour deux motifs. 4.3.1. Ainsi, la cession émane de D.________ SA, qui n’était pas titulaire de la créance, les prestations litigieuses ayant été fournies par J.________ SA (recours p. 7). Mais il ressort de l’extrait du registre du commerce de D.________ SA produit en annexe de la requête de conciliation (P n° 1) que celle-ci a repris par fusion les actifs et passifs de J.________ SA conformément au contrat de fusion du 20 novembre 2014. Le grief est infondé. 4.3.2. A.________ prétend également qu’une cession générale de créances constitue une fraude à la loi car elle élude l’interdiction de représenter les parties à titre professionnel, faculté réservée aux avocats conformément à l’art. 68 al. 2 let. a CPC (recours p. 4). La cession globale de créances, soit le transfert au cessionnaire d’un nombre indéterminé de créances actuelles ou futures, ne pose en tous les cas pas de problème particulier lorsqu’elle porte sur des créances déjà existantes (CR CO I-PROBST, 2 e éd. 2012, art. 164 n. 41s.). Or, en l’espèce, la demanderesse a allégué que la cession datait du 3 décembre 2018, soit postérieurement aux créances litigieuses. D’une manière générale du reste, toutes les créances peuvent en principe être cédées, même les créances futures ou litigieuses, l’essentiel étant qu’elles soient déterminées ou du moins suffisamment déterminables (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6 e éd. 2019 p. 421 n. 1807). La recourante ne démontre ainsi pas en quoi la cession ne serait en l’espèce pas valable et il apparaît inexact de vouloir sanctionner une cession globale de créances pour fraude à la loi – soit lorsque, tout en respectant la lettre même d’une norme d’interdiction, on en méconnaît l’esprit (TERCIER/PICHONNAZ, p. 192 n. 825) – pour violation de l’art. 68 al. 2 let. a CPC, le cessionnaire de la créance devenant titulaire de la créance, ce que n’est précisément pas son représentant. 4.4.Enfin, A.________ invoque une violation de l’art. 212 CPC. La cause n’étant pas simple, le Président n’aurait pas dû la juger mais délivrer une autorisation de procéder (recours p. 8). Ce grief ne résiste pas à l’examen. B.________ SA a déposé une demande circonstanciée et les pièces topiques. La recourante a fait défaut à l’audience. Dans ces conditions, le Président était en droit de considérer, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que la cause était en état d’être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 jugée dès la première audience (CR CPC-BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 212 n. 9-10). Le grief est infondé. 4.5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 15 mai 2020 confirmée. 4.6.La cause n’étant pas renvoyée au premier Juge, sa récusation n’entre pas en considération. La requête de récusation sera cela étant formellement rejetée, la recourante n’ayant nullement démontré en quoi l’impartialité de ce magistrat pouvait être mise en cause. 5. 5.1.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. 5.2.Les dépens de l’intimée sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g RJ) au montant de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA par CHF 115.50 (7.7 %) en sus. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du 15 mai 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La demande de récusation du Président K.________ est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée. Les dépens de B. SA sont fixés à CHF 1’500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2020/jde Le Président :La Greffière :

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24.03.2026