Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 225 Arrêt du 17 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B. et C.________ demandeurs et intimés, représentés par leur mère D.________, elle-même représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetGarde et entretien de l’enfant mineur (art. 298d et 285 CC) Appel du 22 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., né en 2011, et C., née en 2014, sont les enfants de D., née en 1981, et de A., né en 1985. B.Par mémoire du 25 octobre 2018, B.________ et C.________ ont déposé une requête de conciliation à l’encontre de leur père par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. La demande au fond a été introduite le 22 mars 2019. B.________ et C.________ y ont conclu à ce que leur père soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement de contributions de CHF 1'394.- par mois. Dans sa réponse du 23 août 2019, A.________ a conclu à l’admission partielle de la demande et proposé de verser des contributions d’entretien de CHF 400.- par mois pour chacun de ses enfants en cas d’attribution de la garde à la mère. Il a également conclu à l’instauration d’une garde alternée, chaque parent assumant les frais de logement et de nourriture des enfants lorsqu’ils sont sous sa garde, mais les frais administratifs, notamment caisse-maladie, écolage, habillement, étant à la charge de la mère. Par acte du 25 octobre 2019, le père a réduit le montant proposé à titre de contribution d’entretien à CHF 200.- par mois par enfant. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 21 avril 2020. Elle a dit que l’autorité parentale sur B.________ et C.________ restait conjointe et que les deux enfants étaient confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien. Elle a en outre réglé le droit de visite du père. Enfin, elle a astreint celui-ci à verser les contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 après avoir décidé de se séparer de leur père. Enfin, il fait valoir que son revenu fait l’objet d’une saisie de salaire et que ses charges sont plus élevées que retenues par la Présidente du tribunal. Par arrêt du 5 juin 2020, le Président de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par mémoire du 9 juillet 2020, B.________ et C.________ ont déposé leur réponse. Ils concluent au rejet de l’appel et font valoir que, s’il est exact que durant la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 l’appelant a pris partiellement en charge les enfants dès lors que les écoles avaient été fermées mais que leur mère était contrainte de continuer à travailler, cela ne justifie pas la mise en place d’une garde alternée, les motifs ayant conduit la première juge à y renoncer restant d’actualité. Ils ajoutent qu’il en va de même de l’établissement de la situation financière des parties, et relèvent en particulier que l’entretien des enfants a la priorité sur des saisies de salaire au bénéfice d’autres créanciers. Par arrêt du 8 septembre 2020, la Juge déléguée de la Cour a fait droit à la requête d’assistance judiciaire déposée par les intimés conjointement à leur réponse. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 avril 2020. Déposé le 22 mai 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien de CHF 1'394.- réclamée par les enfants et contestée par le père en première instance. De plus, dans la mesure où l’appelant conteste l’attribution de la garde sur les enfants à leur mère, l’appel a également une composante non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’appelant ainsi que ses nouvelles allégations sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conclut à l’instauration d’une garde alternée alors que la Présidente du tribunal a confié la garde sur les enfants à leur mère. 2.1.Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 2.2.En l’espèce, il y lieu de relever que l’épouse du père est elle-même mère de trois enfants, nés en 2003, 2010 et 2017, qui vivent dans le même ménage, et qu’ils ont un enfant commun, né en octobre 2019 (cf. pièce I de l’appelant). En outre, l’appelant et son épouse vivent dans un appartement de 5.5 pièces (cf. pièce 5 du défendeur), ce qui est acceptable s’agissant de l’exercice d’un droit de visite usuel sur les intimés, mais apparaît insuffisant pour accueillir durablement six enfants d’âges et de fratries différents, d’autant que l’appartement ne comporte qu’une seule salle de bains. Dans la mesure où l’épouse du père doit déjà s’occuper de deux enfants en bas âge et d’une pré-adolescente, il paraît par ailleurs peu souhaitable qu’elle doive se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 charger en sus des intimés lorsque leur père travaille. Force est de constater que, dans ces conditions, une garde alternée n’est pas dans l’intérêt des intimés. Il apparaît certes que, durant la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, alors que les écoles étaient fermées, l’appelant a pris en charge les enfants de manière élargie pour permettre à la mère des intimés de continuer à travailler alors que lui-même avait, semble-t-il, des horaires allégés. Les enfants ont ainsi résidé auprès de chacun de leurs parents pendant la moitié du temps environ, étant relevé que, comme allégué par les intimés, ils résident à nouveau principalement chez leur mère depuis la reprise de l’école. Si l’on doit saluer la disponibilité de l’appelant dans le contexte de la crise sanitaire, force est cependant de relever que le séjour plus fréquent des enfants chez lui était dicté et facilité par le fait que les écoles étaient fermées et que lui-même bénéficiait d’horaires allégés. On ne saurait donc en déduire, nonobstant ce qu’entend faire l’appelant, que rien ne s’oppose à l’instauration d’une garde alternée. En période scolaire ordinaire en effet, la garde des enfants implique une disponibilité accrue, que ce soit pour les amener à l’école et les en ramener, ou pour suivre leur scolarité et surveiller leurs devoirs. Or, en travaillant à plein temps, l’appelant n’aura plus la disponibilité qui était la sienne pendant la crise sanitaire et il devra recourir à l’aide de son épouse ou de tiers pour prendre soin de ses enfants. Dans ces conditions, il apparaît plus favorable pour ceux-ci de confier la garde exclusive à leur mère, dont le travail à 60 % lui permet une présence plus suivie auprès des enfants. On notera enfin que le 26 septembre 2011, au moment de conclure la convention d’entretien concernant l’aîné (cf. pièce 6 demandeurs), à une époque où ils n’étaient pas en conflit et se trouvaient donc en mesure d’apprécier sereinement la situation, les parents des intimés ont prévu qu’en cas de séparation la garde de l’enfant serait confiée à la mère. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que la Présidente du tribunal a renoncé à instaurer une garde alternée sur les intimés et a confié leur garde à leur mère. En effet, la mise en place d’une garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants, qui verraient leur emploi du temps chamboulé, devraient vivre la moitié du temps au sein d’une famille à six enfants dans un logement de 5.5 pièces, et supporter de fréquents trajets pour atteindre leur école et en revenir. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. L’appelant critique les contributions d’entretien qu’il a été astreint à verser pour ses enfants, étant relevé qu’il ne dit pas clairement s’il entend les remettre en cause en toute hypothèse où seulement pour le cas où une garde alternée serait instaurée. Dès lors que cette question obéit à la maxime d’office, il y a lieu d’examiner les griefs soulevés par l’appelant en lien avec ses revenus et ses charges et ceux de la mère des intimés. 3.1.S’agissant de la situation financière des parties, la Présidente du tribunal a retenu ce qui suit : 3.1.1. A.________ travaille à 100 % pour la société E.________ SA,, en qualité de magasinier, cariste et chauffeur. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 5'834.-, part au treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles se composent de son minimum d’existence, par CHF 850.-, de sa part au loyer, place de parc comprise, après déduction de la part de son épouse et des quatre enfants, par CHF 382.-, et de sa prime d’assurance-maladie, par CHF 380.-, soit un total de CHF 1'612.-, de sorte que son disponible est de CHF 4'222.-.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 L’épouse de l’appelant travaillait en qualité de personnel d’entretien et, dès le mois de mai 2020, elle bénéficie d’allocations de chômage, pour un revenu mensuel net moyen de CHF 2'000.-. Le total de ses charges s’élève à CHF 1'394.-, à savoir son minimum d’existence, par CHF 850.-, sa part au loyer par CHF 382.-, sa prime d’assurance-maladie, par CHF 94.-, et ses frais de déplacement, par CHF 68.-. Elle a par conséquent un solde disponible mensuel de CHF 606.-. Enfin, le coût direct du nouvel enfant de l’appelant, né en octobre 2019, a été fixé à CHF 375.-, allocations familiales déduites, puis à CHF 557.- dès l’âge de 10 ans. 3.1.2. D.________ travaille à 60 % auprès de F.. Compte tenu de la moyenne des salaires de janvier à septembre 2019, elle réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de CHF 2'259.-, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales. Compte tenu de l’âge de C., soit 6 ans, on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité. En revanche, dès que C.________ entrera à l’école secondaire, soit en principe en septembre 2026, sa mère pourra augmenter son taux de travail à 80 %, et à 100 % lorsque C.________ atteindra l’âge de 16 ans, en juin 2030. Ainsi, dès le 1 er septembre 2026, elle sera en mesure de réaliser un salaire mensuel de CHF 3'011.-, correspondant à son salaire actuel au taux de 80 %, et dès le 1 er juin 2030, elle sera en mesure de réaliser un salaire de CHF 3'764.-. Ses charges, non contestées en appel, comprennent son minimum d’existence, par CHF 1'350.-, son loyer, par CHF 1'013.-, sa place de parc, par CHF 50.-, sa prime d’assurance-maladie obligatoire après prise en compte des subsides cantonaux présumés, par CHF 300.-, ses frais de déplacement professionnels, par CHF 112.-, et ses frais de repas, par CHF 80.-, soit un total de CHF 2'905.-. Elle présente par conséquent actuellement, et jusqu’au 31 août 2026, un déficit mensuel de CHF 646.-. Par la suite, elle présentera un solde disponible de CHF 106.-, puis de CHF 859.- dès le 1 er juin 2030. 3.1.3. En ce qui concerne les intimés eux-mêmes, la Présidente du tribunal a fixé leurs coûts directs à CHF 537.-, allocations familiales déduites, montant augmenté à CHF 652.- dès l’âge de dix ans, ce qui n’est pas remis en cause en appel. 3.2.Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que la mère des intimés a régulièrement travaillé à 100 % durant la vie commune, de sorte que l’on peut lui imputer un revenu hypothétique à un taux de 100 % dès la séparation, le 1 er octobre 2018. 3.2.1.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de du parent en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur les contributions en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.2.2. En l’espèce, C.________ est aujourd’hui âgée de 6 ans et elle avait 4 ans au moment de la séparation de ses parents. Dans la mesure où sa mère travaille actuellement déjà à 60 %, il ne saurait être question de lui imputer un revenu théorique supérieur à son revenu effectif. Il en va de même, a fortiori, s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique, d’autant qu’un tel revenu ne peut en principe être pris en compte pour le passé. L’argument de l’appelant selon lequel la mère des intimés a déjà régulièrement travaillé à 100 % durant la vie commune, ne lui est dans ce contexte d’aucune utilité. Il ne s’agit en effet pas de déterminer dans quelle mesure des époux – rappelons que les parents des intimés n’ont jamais été mariés ensemble – ont convenu d’une répartition des tâches impliquant pour l’un ou l’autre une activité à 100 %, convention qui conserve sa validité après leur séparation. Seul doit être déterminé dans quelle mesure la prise en charge des enfants par l’un des parents, en lieu et place d’un tiers rémunéré, est justifiée par l’âge et la situation particulière des enfants, et doit par conséquent être prise en compte dans le coût de ces derniers. On relèvera dans ce contexte que si la mère des intimés augmentait son taux d’activité, cela conduirait inévitablement à l’augmentation de leurs frais de garde par des tiers, ce qui n’est pas dans l’intérêt des enfants, et n’est pas non plus dans l’intérêt de leurs parents.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Ce grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté. 3.3.Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à la Présidente du tribunal de ne pas avoir pris en compte les saisies de salaire dont il fait l’objet, soit CHF 700.- et l’intégralité de son treizième salaire pour ses créanciers ordinaires, et CHF 800.- selon avis aux débiteurs en faveur de son fils B.. Il estime que sa situation est ainsi semblable à celui d’une personne assujettie à l’impôt à la source où c’est le revenu, impôts déduits, qui est pris en compte, alors qu’en règle générale il est fait abstraction de la charge fiscale au moment de déterminer les contributions d’entretien pour les enfants. S’agissant tout d’abord de l’avis aux débiteurs de CHF 800.- prélevé mensuellement sur le salaire de l’appelant en faveur de son fils B., et ce depuis le mois d’octobre 2019 (cf. décision du 3 février 2020, pièce D de l’appelant), il y a lieu de relever en premier lieu que, dans l’hypothèse où la contribution d’entretien en faveur de cet enfant serait fixée à un montant inférieur, il appartiendra à l’appelant de faire valoir cette modification pour l’avis aux débiteurs afin que le montant de celui-ci soit également réduit. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette saisie au moment de fixer la capacité contributive du père. En ce qui concerne la saisie de salaire de CHF 700.-, plus l’intégralité du treizième salaire, dont l’appelant fait l’objet en faveur d’autres créanciers, force est de retenir qu’une saisie de salaire cède le pas aux obligations du droit de la famille, l'appelant pouvant solliciter la modification du montant de la saisie en fonction de la contribution d'entretien qui sera fixée. En effet, l'art. 93 LP prévoit que le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Lorsqu'est discutée la question de savoir dans quelle mesure la contribution d'entretien que le poursuivi paye effectivement à sa famille doit être prise en considération dans le calcul de son minimum vital, les autorités de poursuite ne sont certes pas liées par la décision du juge quant au montant de cette contribution d'entretien, mais elles ne s'en écartent que s'il y a des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de l'entier de cette contribution pour couvrir son propre minimum vital (cf. ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1), hypothèse qui n’est manifestement pas réalisée en l’espèce. Il appartiendra donc à l’appelant, une fois les contributions à l’entretien des intimés fixés, de s’adresser à l’Office des poursuites pour obtenir une révision de la saisie, ce qu’il avait par ailleurs déjà fait lorsqu’il s’est marié et est devenu père une nouvelle fois (cf. pièce L de l’appelant). Ce qui précède conduit au rejet du grief de l’appelant. 3.4.L’appelant reproche également à la décision attaquée d’avoir fixé son minimum d’existence à CHF 850.- pour toute la période en cause, alors qu’il était de CHF 1'200.- en octobre 2018, avant qu’il ne se mette en ménage avec son épouse actuelle. Il soulève le même grief en lien avec son loyer et fait valoir que, pour le mois d’octobre 2018, il y a lieu de compter l’intégralité du loyer, soit CHF 1'528.-. Ce grief est certes fondé dans son principe. Cependant, dans la mesure où il concerne un seul mois sur un période de plusieurs années, il n’y a pas lieu de s’y attarder. 3.5.S’agissant de son loyer, l’appelant fait valoir qu’il y a lieu de prendre en compte le montant de CHF 764.- eu égard au fait qu’une chambre de l’appartement est réservée pour les intimés et en raison de son devoir d’assistance envers son épouse et les enfants de celle-ci, dans la mesure où elle n’est pas en mesure d’y pourvoir seule.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Il se justifie par ailleurs de retenir que l'épouse participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Il n'est pas déterminant que l'épouse ait des ressources propres, ni qu'elle puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de l'appartement (cf. arrêts TC FR 101 2018 254 du 12 avril 2019 consid. 2.3 et 101 2017 239 du 18 août 2017 consid. 2c). Il en va de même des enfants de la nouvelle épouse dont l’appelant n’est pas le père. En effet, le devoir d’entretien de l’appelant envers ses enfants biologiques est prioritaire par rapport à son devoir d’assistance envers les enfants de sa nouvelle épouse. Il ne leur doit ainsi assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum d’existence et de celui de ses propres enfants (cf. arrêt TC FR 101 2018 254 du 12 avril 2019 consid. 2.5). Il convient par conséquent de retenir la part au logement de ces enfants dans leurs propres coûts, et non dans ceux pris en charge par le nouveau mari de leur mère. Enfin, s’agissant de l’enfant commun de l’appelant et de sa nouvelle épouse, sa part au logement entre dans ses coûts d’entretien directs et l’appelant pourra s’en prévaloir dans la mesure où il lui incombe de prendre à sa charge tout ou partie de ces coûts. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de déduire d’abord la part au logement des enfants, avant de répartir le solde entre les deux conjoints (cf. arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.2.1). En l’espèce, le loyer mensuel effectif de l’appartement occupé par l’appelant et sa nouvelle famille est de CHF 1'528.-. La Présidente du tribunal a considéré qu’il y avait lieu de déduire la part au loyer des quatre enfants (50% x CHF 1'528.-) et celle de son épouse (50% x CHF 764.- = CHF 382.-). Compte tenu de la jurisprudence exposée, il n’y rien à redire à cette manière de procéder. Le grief de l’appelant sera par conséquent rejeté. 3.6.L’appelant fait également valoir quelques charges moins conséquentes, à savoir la prime d’assurance RC-ménage, par CHF 20.25, des frais de véhicule, par CHF 110.-, des frais de repas, par CHF 80.-, et des frais d’exercice du droit de visite, par CHF 150.-. 3.6.1. S’agissant de la prime d’assurance RC-ménage, il y a lieu de relever que cette charge n’a été prise en compte ni pour l’appelant, ni pour la mère des intimés. En outre, en ce qui concerne l’appelant, elle s’élève à CHF 409.- par an pour le couple (cf. pièce 6 défendeur), soit CHF 17.- par mois à la charge de l’appelant. Compte tenu du large disponible de celui-ci (cf. consid. 3.7 ci- après), il s’agit d’une charge négligeable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. 3.6.2. En ce qui concerne les frais de véhicule et de repas, la première juge a retenu que l’appelant n’a pas de frais de déplacements professionnels, ni de frais de repas, dès lors qu’il vit et travaille à Givisiez, soit à 1 km de distance, et qu’il pouvait ainsi se rendre à pied au travail et rentrer manger à midi. L’appelant fait valoir qu’il a besoin de son véhicule pour transporter ses enfants, de sorte qu’il conviendrait de retenir à tout le moins un montant forfaitaire à ce titre. Or, la nécessité de disposer d’un véhicule pour transporter les intimés sera prise en compte au moment de fixer les frais d’exercice du droit de visite. Dans la mesure où, pour le surplus, l’appelant ne conteste pas qu’il n’a pas besoin de cette commodité pour des raisons professionnelles, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans ses charges.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Quant aux frais de repas, l’appelant allègue qu’à l’instar de la mère des intimés, il ne peut pas toujours rentrer à la maison et mange alors au restaurant. Afin de tenir compte de cet état de fait, le montant requis de CHF 80.- par mois sera pris en compte dans les charges de l’appelant. 3.6.3. S’agissant des frais d’exercice du droit de visite, la jurisprudence cantonale récente (cf. arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392) considère que ceux- ci sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien. Le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (cf. arrêt TC FR 101 2020 99 du 24 août 2020 consid. 4.5.2). En l’espèce, l’appelant bénéficie d’un droit de visite usuel. Il se justifie par conséquent de retenir un montant de CHF 50.- par mois et par enfant au titre des frais d’exercice du droit de visite. 3.7.Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant s’élèvent à CHF 1'792.- par mois, soit son minimum d’existence, par CHF 850.-, sa part au loyer, place de parc comprise, après déduction de la part de son épouse et de ses quatre enfants, par CHF 382.-, sa prime d’assurance-maladie, par CHF 380.-, les frais de repas, par CHF 80.-, et les frais d’exercice du droit de visite, par CHF 100.-, de sorte que son disponible est de CHF 4'042.-. 3.8.En ce qui concerne la période postérieure à la naissance de son nouvel enfant, les coûts de celui-ci à la charge de l’appelant doivent par ailleurs être pris en compte. La Présidente du tribunal a fixé ce coût à CHF 375.- en l’état, puis à CHF 557.- dès l’âge de 10 ans, ce qui n’est pas contesté en appel. Quant à la question de savoir dans quelle mesure la nouvelle épouse de l’appelant doit prendre à sa charge une partie de cet entretien, elle peut demeurer ouverte compte tenu du large disponible de l’appelant, qui lui permet de couvrir l’ensemble des coûts de ses trois enfants. 3.9.La situation financière (corrigée) des parties se présente ainsi comme suit. Pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 août 2026, lorsque C.________ entrera à l’école secondaire, la mère a un déficit de CHF 646.- et le père un disponible de CHF 4'042.-. Pour la période du 1 er septembre 2026 au 31 mai 2030, la mère présente un léger solde positif alors que le disponible du père reste identique à la période précédente. Enfin, dès le 1 er juin 2030, soit lorsque C.________ aura 16 ans, la mère aura un disponible de CHF 859.- et celui du père sera toujours de CHF 4'042.-. Pour les deux premières périodes, compte tenu des situations respectives des parents et comme décidé par la Présidente du tribunal, il se justifie de mettre l’intégralité des coûts des intimés à la charge de leur père. Enfin, pour la dernière période, la répartition de 17 % à charge de la mère et de 83 % à charge du père ne prête pas le flanc à la critique. Les contributions d’entretien fixées par la décision attaquée seront par conséquent maintenues telles quelles, étant relevé qu’après leur versement, l’appelant disposera encore de respectivement CHF 2'292.-, CHF 2'092.-, CHF 2'742.- et CHF 3'492.- (4'042 – 550 – 1'200 = 2’292 ; 4'042 – 650 – 1'300 = 2’092 ; 4'042 – 650 – 650 = 2’742 ; 4'042 -550 = 3’492), pour assumer ses autres obligations d’entretien, notamment celle envers son nouvel enfant, et rembourser ses dettes. Dans ces conditions, l’appel doit être rejeté sur la question des contributions d’entretien. 4. 4.1.L’appelant conclut également à ce que les montants de CHF 1'200.- et CHF 1'481.15 que la mère des intimés « a soustraits en octobre 2018 » soient déduits des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er octobre 2018 au 14 mars 2020. Il fait valoir que la mère des intimés a
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 prélevé ces montants en octobre 2018, peu après la séparation des parents des intimés et qu’elle les a affectés à la couverture des besoins des enfants, ce que les intimés contestent. S’il ressort certes des allégués de A.________ en première instance (cf. DO 28 [réponse ad 9]) et des pièces produites (cf. pièces 2 et 3 défendeur), que le montant de CHF 1'200.- précité a été prélevé par la mère des intimés en octobre 2018, peu après la séparation des parents, et que le montant de CHF 1'481.15 correspond à des achats effectués avec la carte de crédit de l’appelant à la même période. Il découle par ailleurs des déclarations de D.________ aux débats de première instance (cf. DO10 2018 3060/62-63), qu’elle a prélevé la somme de CHF 1'200.- pour couvrir les besoins des enfants, et utilisé la carte de crédit pour acheter des habits et des chaussures pour ses enfants. On ignore en revanche ce qu’il en est des autres paiements effectués avec la carte de crédit, ni dans quelle mesure l’appelant a été remboursé par la société d’émission de cette carte (cf. pièce 3 défendeur). Force est par ailleurs de constater que l’appelant n’a jamais invoqué cette créance en compensation avant la procédure d’appel. C’est dès lors à juste titre que la première juge ne s’est pas penchée sur cette question. Or, l'appelant ne peut compenser la créance qu'il aurait envers la mère des intimés avec la contribution d'entretien qu'il doit à ses enfants (art. 120 al. 1 CO). En outre, même si ladite créance était due par les intimés, elle ne pourrait être apportée en compensation des contributions d’entretien qu'avec l'accord des crédirentiers (art. 125 ch. 2 CO), qui fait justement défaut en l’espèce. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 4.2.Enfin, l’appelant critique le point du dispositif de la décision attaquée selon lequel les frais extraordinaires des enfants, tels que frais d’orthodontie et d’ophtalmologie, sont répartis par moitié entre D.________ et A., après présentation par D. des devis et factures idoines, la formulation laissant croire à tort que seule la mère a le droit de faire valoir de telles dépenses. S’agissant de la question des frais extraordinaires des enfants, la Présidente du tribunal a admis les conclusions des intimés, mais sans examiner ni discuter les conclusions formulées à ce titre par l’appelant. Il convient d’y remédier. Les deux parents sont d’accord sur le fait que les frais extraordinaires des intimés au sens de l’art. 286 al. 3 CC doivent être pris en charge à parts égales par les deux parents. Les deux parents disposent par ailleurs de l’autorité parentale, de sorte que chacun d’eux est en mesure, sur le principe, d’engager des frais extraordinaires pour les enfants (cf. art. 301 al. 1 CC). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de présumer que seule la mère se trouvera en situation d’engager de tels frais. Il se justifie donc de prévoir que, conformément aux conclusions de l’appelant, les frais extraordinaires sont répartis par moitié entre les parents, après présentation des devis et factures idoines, sans réserver cette prérogative à la mère. L’appel sera admis dans cette mesure très limitée. 5. 5.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur la plupart de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris, TVA par CHF 115.50 en sus. 5.3. S’agissant des frais de la procédure de première instance, mis à la charge des parties par moitié, chacune supportant en outre ses propres dépens, il n’y a pas lieu de les revoir vu le sort de l’appel (cf. art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. II.5 et III.5 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondisse- ment de la Sarine du 21 avril 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : 5. Les frais extraordinaires, tels que frais d’orthodontie et d’ophtalmologie, sont répartis par moitié entre D.________ et A., après présentation des devis et factures idoines. Pour le surplus, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 avril 2020 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d’appel de B.________ et C., à la charge de A., sont fixés globalement à CHF 1'500.-, TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :