Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 202 Arrêt du 21 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse Appel du 13 mai 2020 contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 20 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1968 et 1970, se sont mariés en 1988. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de leur union. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2015, A. a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'200.-. Le 15 mai 2017, B.________ a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur demande unilatérale. Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et, notamment, astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'200.- jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite. En outre, il a été pris acte de ce que B.________ s'est engagée à renseigner son ex-mari quant à l'avancement et aux conclusions de la procédure AI ouverte. B.Par mémoire du 13 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 20 novembre 2019, notifiée à sa mandataire le 15 avril 2020. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre ex-époux. Il a, de plus, déposé une requête d'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour a toutefois rejetée par arrêt du 26 mai 2020. Dans sa réponse du 24 août 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 27 août 2020. Les 9 et 10 septembre 2020, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 avril 2020 (DO II / 56). Déposé le 13 mai 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 2'500.- par mois jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'ex-mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant allègue nouvellement en appel (p. 6) qu'il exerce une activité lucrative pénible, avec des horaires irréguliers, et qu'il entend "sans doute" profiter d'une retraite bien méritée avant l'âge légal de la retraite. Il n'explique toutefois aucunement pour quelle raison il n'a pas fait état de cette situation en première instance, alors qu'il le pouvait et que cet élément avait une importance certaine, son épouse demandant le versement d'une contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise et considérer ces nouveaux allégués comme tardifs, et donc irrecevables. Par ailleurs, l'appelant produit ses fiches de salaire des mois de février à avril 2020, son décompte de prime d'assurance-maladie de juin 2020 et des pièces relatives à sa prime d'assurance véhicule pour 2020 (pièces 3 à 5). Les deux dernières pièces sont des documents actualisés de charges qu'il a alléguées (DO I / 60-61) et prouvées (pièces 3 et 5 de son bordereau du 29 janvier 2018) en première instance et qui, au vu de la date de leur établissement, sont produits sans retard. Il s'ensuit leur recevabilité en appel. En ce qui concerne les fiches de salaire, il est vrai qu'en première instance, en annexe à sa réponse, A.________ n'a d'abord produit que son contrat de travail (pièce 1 du bordereau du 29 janvier 2018) ; ensuite, alors que dans la réplique son épouse a sollicité la production des fiches de salaire 2018 (DO I / 80), il s'est contenté d'indiquer à cet égard, dans la duplique du 20 août 2018, "Dont acte", sans fournir les pièces requises (DO I / 97). Ce n'est qu'ultérieurement, soit le 7 novembre 2018, qu'il a produit ses fiches de salaire des mois d'août à octobre 2018 (DO II / 3). Au vu du double échange d'écritures, la recevabilité de ces documents paraît douteuse au regard de l'art. 229 al. 1 CPC. Cela étant, puisqu'il conteste le montant du salaire pris en compte par le Tribunal civil, il faut admettre qu'il doit avoir la possibilité de produire en appel des fiches de salaire récentes. Celles-ci sont donc recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant contesté en appel, soit CHF 2'200.- par mois jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant, qui interviendra en 2033, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et 4.1.2). En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que le mariage des parties a duré 27 ans jusqu'à leur séparation en 2015, que deux enfants en sont issus et que l'intimée, qui a subi une agression en 2011, est depuis lors en incapacité de travail et dans l'attente d'une décision de l'AI quant à l'octroi éventuel d'une rente. Les premiers juges en ont déduit que l'ex-épouse n'est pas en état de pourvoir elle-même à son entretien convenable et qu'elle a droit à une contribution de la part de l'appelant (décision attaquée, p. 6). Ce dernier ne conteste pas ce raisonnement pertinent, mais soutient qu'il n'est pas en mesure de verser une pension sans porter atteinte à son minimum vital. 2.2.Pour fixer la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral admet l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, Dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Dans le cas particulier, les premiers juges se sont fondés sur cette méthode et l'appelant ne la conteste pas en soi. Il convient dès lors d'examiner l'établissement de la situation financière respective des parties auquel ils ont procédé, afin de vérifier les calculs effectués. A cet égard, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). De plus, en cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. 2.3. La décision querellée retient (p. 7) que l'intimée est dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative et qu'elle est soutenue par le service social. Partant, son déficit correspond à la somme de ses charges, soit CHF 2'220.15 par mois. L'appelant ne critique pas ces constats.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4.S'agissant de l'ex-mari, le Tribunal civil a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 6'391.65 et des charges à hauteur de CHF 2'577.- par mois, soit CHF 800.- de loyer, CHF 407.- de prime de caisse-maladie, CHF 170.- de frais de transport et CHF 1'200.- de minimum vital. Il s'est ainsi fondé sur un disponible mensuel avant impôts de CHF 3'814.65 (décision attaquée, p. 7). 2.4.1 L'appelant critique d'abord le salaire pris en compte. Il fait valoir que "son poste a évolué" et que son revenu actuel s'élève à CHF 5'184.65 net par mois, soit CHF 5'616.70 après adjonction de la part au 13 ème salaire (appel, p. 4). Quant à l'intimée, elle soutient que le revenu brut de son ex- mari a augmenté de CHF 5'900.- à CHF 6'120.- par mois depuis 2018 et que celui-ci ne critique pas une erreur de calcul des premiers juges, soit la prise en compte d'un revenu brut au lieu de net (réponse, p. 4). Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 29 janvier 2018, A.________ a allégué avoir trouvé un nouvel emploi et gagner CHF 5'900.- par mois, 13 fois l'an, soit CHF 6'391.65 au total (DO I / 60) ; il a produit son contrat de travail du 11 octobre 2017 (pièce 1 du bordereau du 29 janvier 2018). Dans sa réplique, B.________ a admis cet allégué, tout en sollicitant la production des fiches de salaire de son mari (DO I / 80). A première vue, en retenant un salaire de CHF 6'391.65, le Tribunal civil n'a fait que reprendre le propre allégué du mari. Cependant, le contrat de travail de ce dernier mentionne clairement que le revenu indiqué de CHF 5'900.- par mois s'entend brut, et non pas net, et une simple lecture de cette pièce permet de le déceler. Même sous l'empire de la maxime des débats, l'on ne saurait dès lors opposer à l'appelant – qui est certes resté imprécis, mais n'a pas parlé d'un revenu brut ou net – que le chiffre avancé devait être compris comme son salaire net. Il convient donc de corriger le montant pris en compte. Selon les fiches de salaire produites en appel, l'ex-mari gagne actuellement CHF 6'120.- brut ou CHF 5'184.65 net par mois, soit CHF 5'626.70 après adjonction de la part au 13 ème salaire. C'est cette somme qui sera retenue. 2.4.2. A.________ admet que son loyer lui coûte CHF 800.- par mois. Il expose toutefois qu'il a pris un logement bon marché afin de rembourser des dettes du couple et qu'il serait "acceptable" de lui compter un loyer de CHF 1'300.- par mois (appel, p. 4 et 6). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En l'espèce, la Cour se fondera donc sur le loyer effectivement acquitté, selon le contrat de bail produit le 29 janvier 2018 (pièce 2). Il est précisé que l'appartement semble comprendre 2 pièces, soit une chambre à coucher et un salon, avec cuisine, véranda et salle de bain, ce qui n'est pas manifestement inacceptable pour une personne qui vit seule. Au demeurant, l'intimée se contente aussi d'un logement qui lui coûte CHF 505.- par mois (pièce 6 de son bordereau du 15 mai 2017). 2.4.3 Selon la pièce 4 produite en appel, la prime de caisse-maladie de l'appelant se monte aujourd'hui à CHF 436.65 par mois. C'est ce montant qu'il convient de retenir. 2.4.4. Concernant ses frais de véhicule, l'appelant indique qu'ils se montent à CHF 380.05 par mois, y compris son assurance casco complète et CHF 200.- d'essence (appel, p. 5). Selon la pratique de la Cour, les frais de déplacement sont calculés selon la formule suivante : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence) + un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. notamment arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Dans le cas particulier, les premiers juges ont précisément appliqué cette formule, sur la base de 2.8 km par trajet simple, et ont ajouté CHF 150.- par mois de forfait (décision attaquée, p. 7, note 19). Aucun excès de leur large pouvoir d'appréciation n'est démontré par l'appelant, qui se contente d'y opposer son propre calcul en indiquant notamment CHF 200.- d'essence, ce qui semble disproportionné pour quelqu'un qui habite et travaille dans la même commune. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à revoir les frais de déplacement. 2.4.5. Enfin, l'appelant inclut dans ses charges des montants de CHF 800.- pour sa charge fiscale estimée, CHF 574.10 pour le remboursement d'arriérés d'impôts et CHF 500.- à titre de remboursement d'un prêt (appel, p. 5-6). Il ne produit toutefois, pas plus du reste qu'en première instance, aucun document à l'appui de ses revendications, qui ont été écartées pour ce motif par le Tribunal civil (décision attaquée, p. 8). Par ailleurs, comme déjà mentionné (supra, consid. 2.2), il convient en cas de situation financière serrée – ce qui est clairement le cas en l'espèce – de ne retenir que les charges strictement indispensables, à l'exclusion des impôts et autres amortissements de dettes. Enfin, l'appelant admet lui-même que le remboursement du crédit a pris fin en mai 2020. Dans ces conditions, ces postes de charges ne seront pas pris en compte. 2.4.6. En définitive, l'appelant gagne CHF 5'626.70 par mois et ses charges indispensables totalisent CHF 2'606.65 par mois, d'où un solde mensuel avant impôts de CHF 3'020.05. 2.5.Avec son solde supérieur à CHF 3'000.-, A.________ est en mesure de verser à son ex- épouse la contribution d'entretien de CHF 2'200.- calculée en première instance, qui couvre juste les charges strictement indispensables de l'intimée, et d'assumer en sus ses impôts courants qu'il estime à CHF 800.- par mois, sans porter atteinte à son minimum vital. Concernant la quotité de la contribution d'entretien, l'appel doit ainsi être rejeté. 2.6.L'appelant s'en prend aussi à la durée de versement de cette pension. Toutefois, les arguments qu'il soulève ont été jugés irrecevables (supra, consid. 1.3). De plus, selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier ; il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite. En conséquence, les premiers juges n'ont pas appliqué le droit de manière incorrecte, ni outrepassé leur large pouvoir d'appréciation, en octroyant à l'intimée une contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant. 2.7.Il s'ensuit que l'appel est mal fondé et ne peut être que rejeté. 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Bosson indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 7 ¾ heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle, étant relevé que l'avocate de l'appelant facture, quant à elle, plus de 9 heures au total. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'937.50. Il faut y ajouter les débours réclamés, par CHF 43.60, et la TVA à hauteur de CHF 152.55 (7.7 % de CHF 1'981.10). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'133.65, TVA incluse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 20 novembre 2019 par le Tribunal civil de la Gruyère est entièrement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Laurent Bosson, à CHF 2'133.65, TVA comprise par CHF 152.55. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :