Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 189 Arrêt du 23 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., intimé, représenté par Me Danièle Falter, avocate ObjetAdministration d’office de la succession; désignation d’un adminis- trateur (art. 554 CC) Appel du 6 mai 2020 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 9 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Feu C.________ est décédé en 2020. Il laisse deux frères, A.________ et B.. Le 9 avril 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a, en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC, désigné Me D. en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu C.________ et défini ses tâches. B.Par mémoire du 6 mai 2020, A.________ a déposé un appel contre cette décision. Il conclut à l’admission de son appel, à la révocation de Me D.________ dans son mandat d’administrateur de la succession de feu C., avec effet immédiat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à la Justice de paix pour qu’elle entreprenne les investigations nécessaires afin de déterminer si effectivement un testament a été rédigé ou non. Par courriers des 28 mai et 15 juin 2020, la Juge de paix a transmis différentes pièces reçues de la part de Me D.. Invité à le faire, B.________ a répondu à l’appel le 2 juin 2020. Il conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.Selon l'art. 1 let. b CPC, ce code règle la procédure applicable aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. Dans son arrêt publié aux ATF 139 III 225 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a toutefois jugé que cette disposition ne vise que les procédures pour lesquelles le droit fédéral prévoit une compétence judiciaire, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce (cf. art. 554 CC), le code civil fait simplement mention de l'autorité compétente, que les cantons doivent ensuite désigner conformément à l'art. 54 al. 1 et 2 Tit. fin. CC. Cela étant, l'art. 14 al. 1 LACC attribue au juge de paix l'exercice de la juridiction gracieuse en matière successorale et l'art. 2 LJ prévoit de manière générale, comme l'art. 54 al. 3 Tit. fin. CC y autorise les cantons, que l'application du droit civil cantonal est régie par le CPC. Il s’ensuit que ce code s'applique en qualité de droit cantonal supplétif. 1.2.En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. En outre, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins. Les mesures de sûreté au sens des art. 551 ss CC visent uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produisent aucun effet matériel (cf. arrêts TF 5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 4; 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.3 et réf. citées). La décision attaquée constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles, l’art. 269 let. b CPC ayant au demeurant expressément réservé les dispositions du code civil concernant les mesures de sûreté en matière de successions (art. 551 ss CC) qui sont trop

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 intimement liées à la succession pour figurer dans le CPC (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6964 ad art. 265). En outre, les décisions en matière d’administration d’office d’une succession sont de nature pécuniaire (cf. arrêt TF 5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 3). La mesure de sûreté vise un but économique, à savoir assurer la transmission d’actifs (cf. notamment arrêt TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.2), in casu à hauteur de plus de CHF 20'000'000.- (cf. DO/56). La valeur litigieuse est donc amplement atteinte et la voie de l’appel ouverte contre la décision attaquée. 1.3. L’appel du 6 mai 2020 a bien été interjeté dans le délai de 10 jours prévu aux art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC) et la décision querellée ayant été notifiée à l’appelant le 1 er mai 2020 (cf. DO/10). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet, comme en l’occurrence, des décisions portant sur des mesures provisionnelles. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Eu égard à la valeur des actifs qui s’élève à plus de CHF 20'000'000.-, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La qualité de l’appelant à contester seul des mesures provisionnelles dans le cadre d'un litige relatif à une succession non partagée pose les questions de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), ainsi que de la consorité nécessaire. Dans un arrêt relatif à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui conteste la mesure est tenu, sous peine de rejet de son recours, d’assigner tous ses cohéritiers devant l’autorité cantonale de recours, de manière à leur conférer la qualité de partie à l’instance de recours, dès lors que la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire intervient pour toute la communauté et non pas pour et dans l’intérêt d’un unique héritier et que l’instauration de la mesure déploie donc ses effets pour tous les membres de l’hoirie. Au demeurant, la nature gracieuse de la procédure n’y change rien, dès lors que la question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (cf. arrêt TF 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 s.). Ces considérations doivent valoir également pour la procédure de nomination d’un administrateur officiel, dès lors que lorsque l’autorité confie au représentant de la communauté héréditaire un mandat général et le charge de l’administration de l’entier de la succession, son statut juridique correspond à celui de l’administrateur officiel (cf. arrêts TF 5A_416/2013, 5A_424/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1). 2.2.En l’occurrence, l’appelant n’a pas introduit son appel à l’encontre de son frère, B.________. Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait considéré ce qui suit: conformément à l'art. 55 al. 1 in principio OJ, l'acte de recours doit désigner la partie intimée. Le fait de ne pas mentionner un héritier comme intimé au recours n'est pas une simple désignation inexacte de la partie adverse,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qui pourrait être rectifiée d'office. La juridiction de réforme ne peut pas davantage intimer d'office un héritier qui n'a pas été mis en cause par le recourant; en effet, dans les litiges soumis - comme l'action en partage - à la maxime de disposition, l'arrêt cantonal entre en force à l'égard du ou des héritiers non intimés (art. 54 al. 2, 2 e phrase OJ). Pour le même motif, la cour de céans ne saurait, par application analogique de l'art. 24 al. 2 let. a PCF, appeler en cause l'intimé contre lequel le recours n'est pas dirigé. Un éventuel recours joint de la partie intimée ne permettrait pas non plus de contraindre un héritier laissé hors de cause à participer à la procédure de recours, dès lors que la réforme ne peut être demandée par l'intimé qu'au détriment du recourant (ATF 130 III 550 consid. 2.1.3 et réf. citées). Néanmoins, dans le cas d’espèce, la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC) ainsi que la maxime d’office (cf. arrêt TF 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2) sont applicables. En outre, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Il se justifie ainsi d’intimer d’office B.. 3. L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, la Juge de paix a manifestement violé le droit d’être entendu des parties dans ce dossier en se basant uniquement sur un entretien téléphonique qu’elle a eu avec Me D. ainsi que sur un bref entretien avec la femme de ménage du défunt et en n’instruisant pas la question de savoir si cette dernière était effectivement la seule personne avec qui le défunt avait des contacts réguliers. Dans tous les cas, il n’y avait pas d’urgence au sens de la loi pour supprimer le droit d’être entendu des parties dans ce dossier, d’autant plus que, le de cujus vivant précédemment avec feue sa mère, un inventaire des biens mobiliers de la maison avait été effectué par Me E.________ au décès de cette dernière. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Bien qu'il soit qualifié d'«inconditionnel», ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger. [...] L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté ayant pour but la conservation des biens successoraux; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office. Vu la finalité de cette mesure, l'on pourrait ainsi admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire valoir leurs arguments [...] devant l'autorité de surveillance (arrêt TF 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.1 s. et réf. citées; BSK ZGB I-KARRER/VOGT/LEU, 6 e éd. 2019, avant art. 551-559 n. 9). Il s’ensuit que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé, celui-ci ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre du présent appel, la cognition de la Cour d'appel étant pleine et entière, en fait comme en droit (cf. consid. 1.4 ci-dessus). 4. 4.1.L’appelant fait ensuite valoir une violation de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC. En substance, il estime qu’en l’absence de testament, il était établi que son frère, B.________, et lui-même étaient les seuls héritiers du défunt. Une administration d’office ne s’avérait pas nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2.En vertu de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus. La Juge de paix a constaté qu’au moment de la décision, seuls deux héritiers, les frères du défunt, sont connus, lesquels ne sont pas réservataires dans le cadre de la succession. En outre, selon les informations en sa possession, elle a estimé qu’il est probable qu’un testament ait été établi, lequel pourrait remettre en cause la qualité d’héritiers des deux frères. A cela s’ajoute l’indication que ces derniers seraient en désaccord. Au vu de cet état de fait, la Juge de paix est d’avis qu’il est manifeste qu’il y a un doute sur la qualité des héritiers dans le cadre de cette succession, qu’il appartient ainsi à l’autorité de prendre toute mesure afin d’assurer sa dévolution et qu’afin de clarifier la situation, il convient de prononcer l’administration d’office de la succession. 4.3.L’appelant ne soutient pas qu’au vu des circonstances telles qu’elles se présentaient à la Juge de paix, la décision querellée était injustifiée au moment où elle a été rendue. Il est par contre d’avis que la magistrate précitée est partie de fausses prémisses. Selon lui, il n’y aurait pas de mésentente entre ses frères et lui-même. Lui et son frère se rendaient très régulièrement au domicile du défunt. Feu C.________ n’était dès lors pas du tout esseulé. De plus, il gérait une grande partie du patrimoine familial avec ses deux frères et participait par conférences téléphoniques « à toutes les assemblées de F.________ ». En outre, toujours selon l’appelant, une recherche a permis de démontrer que les deux héritiers légaux de feu C.________ sont manifestement ses deux frères, soit lui et B.. Aucun testament n’existe, tant l’administrateur que la notaire E. ayant démontré qu’ils n’avaient pas rédigé un tel document. Il serait ainsi complètement superflu de désigner un administrateur dans l’attente hypothétique d’un document qui ne viendra jamais, puisque toutes les démarches déjà effectuées par les personnes proches de ce dossier ont démontré qu’aucun testament n’a été rédigé. La décision attaquée serait ainsi contre-productive, contraire à l’intérêt de la succession et également particulièrement coûteuse pour cette dernière. 4.4.Les arguments de l’appelant tombent à faux. Selon l’intimé, l’entente entre les trois frères n’est absolument pas cordiale et des différends existent, notamment s’agissant de la liquidation de la succession de feue leur mère, position qui tend plutôt à confirmer les informations dont disposait la Juge de paix et selon lesquelles « les frères sont en bagarre ». En outre, et comme le relève également l’intimé, il est justifié d’entreprendre des démarches afin de trouver un éventuel testament dans les affaires du défunt, ce d’autant que celui-ci en avait parlé à l’administrateur. Il s’ensuit que tant au moment de la prise de décision qu’actuellement, l’existence d’un testament susceptible de clarifier les héritiers de feu C.________ ne saurait être exclue, Me D.________ ayant au demeurant indiqué, par courrier du 20 mai 2020 à la Juge de paix, que la liste des héritiers n’a pas encore pu être établie, tous les coffres, en particulier ceux que le défunt possédait auprès de G., à H., et de I., à J., n’ayant pas encore pu être ouverts. Enfin, l’on ne distingue pas en quoi la constatation que le défunt semble avoir vécu de façon isolée (ou précisément pas) est susceptible de changer l’issue de la présente procédure, dès lors que des indices sérieux laissent penser à l’existence d’un testament qui est, et ce non seulement au vu de la mésentente entre les frères, susceptible de modifier les personnes et/ou leurs droits dans cette succession, étant rappelé que les frères ne sont pas des héritiers réservataires. L’appel s’avère également infondé sur ce point et doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). 5.1.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l’avance prestée. 5.2. Compte tenu notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Danièle Falter (prise de connaissance de l’appel, entretien avec client, rédaction du mémoire de réponse et prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client) ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les dépens dus à l’intimé pour la présente procédure d’appel sont fixés globalement à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA par CHF 115.50 en sus (art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e RJ). la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée par la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye le 9 avril 2020 est confirmée. II.Les frais sont mis à la charge de A.. a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l’avance prestée. b) Les dépens dus par A. à B.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2020/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

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