Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 165 Arrêt du 17 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA.________ SA, requérante et appelante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., C., D.________, tous trois défendeurs et intimés, représentés par Me Luc Esseiva, avocat ObjetMesures provisionnelles – inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss et 961 CC) Appel du 24 avril 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 28 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B.________ C.________ et D.________ sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de l'art. eee RF de la commune de F.. Quant à la requérante et appelante, elle exploite une entreprise de construction générale sous la raison sociale A. SA. G.________ en est l'administrateur avec signature individuelle. B.Après quelques mois de négociations, le 18 avril 2018, les parties signent un contrat portant sur la construction d'une villa de trois appartements. Les travaux relatifs au terrassement et à la maçonnerie sont prévus pour un montant forfaitaire de CHF 296'741.80, TVA comprise, payable en trois tranches de CHF 100'000.-, CHF 100'000.- et CHF 96'731.80 (contrat original produit par les intimés le 27 août 2019). Sur requête de A.________ SA, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé, par voie urgente, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 118'029.95 sur l'immeuble copropriété des intimés. Les parties ont été entendues à l'audience du 16 décembre 2019. Le 28 janvier 2020, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, n'admettant que partiellement la requête de A.________ SA; ce faisant, elle a ordonné l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 7'804.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2019, à charge de l'art. eee RF de la commune de F., copropriété, chacun pour un tiers, de B. C.________ et D.. En substance, la Présidente du Tribunal a considéré, sur la base des pièces produites, que la quotité du gage consistait en la différence entre le prix total de l'ouvrage de CHF 296'741.80 et le montant de CHF 288'937.15 déjà reçu des intimés par la requérante. Elle a ajouté que les prestations commandées en surplus, sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat, ne sont pas considérées comme travaux d'achèvement pouvant justifier l'inscription d'une hypothèque légale. C.Par mémoire du 24 avril 2020, A. SA a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'admission totale de la requête de mesures provisionnelles, en ce sens qu'ordre soit donné au Conservateur (recte: à la Conservatrice) du registre foncier de la Gruyère d'inscrire provisoirement, en sa faveur, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à charge de l'art. eee RF de la commune de F., copropriété, chacun pour un tiers, de B. C.________ et D., pour un montant de CHF 118'029.95, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2019, ainsi qu'à l'octroi d'un délai de 90 jours pour intenter une action en inscription définitive. A. SA a également sollicité que son appel soit muni de l'effet suspensif. Dans leur réponse du 28 mai 2020, les intimés concluent au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par arrêt du 4 juin 2020, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif et suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée jusqu'à droit définitivement connu sur le fond de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 16 avril 2020. Déposé le 24 avril 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. 2.1.Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, notamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite à partir du jour où l'artisan ou entrepreneur s'est obligé à exécuter le travail ou l'ouvrage promis; elle doit l'être au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 1 et 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire selon l'art. 76 al. 3 ORF (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa). Par achèvement des travaux, il faut entendre l'exécution de tous les travaux constituant l'objet du contrat d'entreprise, qui rend l'ouvrage livrable; n'entrent pas en considération – c'est-à-dire n'empêchent pas le point de départ du délai – des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance ou encore de simples travaux de mise au point, tels les retouches, le remplacement de pièces défectueuses ou la réparation d'autres défauts (ATF 125 III 113 / JdT 2000 I 22 consid. 2b). 2.2.Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, en matière d'hypothèque légale, l'inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription paraissent exclues ou hautement invraisemblables (arrêt TF 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2); ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 n'est que si le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas que le juge doit refuser l'inscription provisoire. En cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, en particulier en présence d'une situation de fait ou de droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision à cet égard au juge du fond (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_777/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1 et 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.1; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3 ème éd. 2008, n. 1394; cf. ég. BOHNET, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n. 72). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable le montant de sa créance, en se référant soit à la rémunération prévue contractuellement, soit à la valeur des prestations fournies en régie au sens de l'art. 374 CO (SCHUMACHER, n. 462 ss et 547 ss). En procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titres (art. 177 CPC). En matière d'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, on pense avant tout aux extraits du registre foncier, au contrat d'entreprise, aux rapports de chantier, aux devis, factures, rappels et autres documents propres à démontrer les travaux effectués et la créance en résultant, comme des photos ou des plans (BOHNET, n. 73). Cela étant, dans la mesure où la preuve se restreint ici à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux: s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, son affirmation peut déjà suffire (BOHNET, n. 76). 2.3.En l'espèce, l'appelante reproche à la première juge une motivation "hors sujet". Il faut concéder à A.________ SA que la motivation de la première juge prête à confusion, le cadre juridique qu'elle décrit différant de celui du cas d'espèce. Il ne s'agit pas ici de distinguer les travaux d'achèvement de ceux commandés en surplus et qui n'entreraient pas dans le cadre élargi du contrat, d'où une incertitude quant au délai de l'art. 839 al. 2 CC, mais bien d'examiner, au stade de la procédure d'inscription provisoire et sous l'angle de la vraisemblance, si la requérante a suffisamment établi le montant de son gage. Or, à l'appui de sa requête, A.________ SA a produit deux factures n os 25 et 26 datées du 18 mars 2019 (référencées sous pièces n os 17 et 18 du bordereau du 25 juin 2019) et établies par ses soins, portant sur des montants respectifs de CHF 90'433.80 et CHF 69'344.95, la seconde faisant mention de travaux supplémentaires; quant à la première, elle a trait au paiement de la dernière tranche (CHF 96'741.80), sous déduction des travaux non effectués et tracés sur le devis. Compte tenu d'un montant de CHF 41'753.80 acquitté par les intimés le 3 mai 2019 (bordereau du 29 juillet 2019, pièce n o 9), demeure ainsi un solde de CHF 118'024.95. Si, à la lecture du dossier et quoi qu'en dise l'appelante, l'on constate que les parties ont conclu un contrat forfaitaire portant sur un montant de CHF 296'741.80, et non un contrat établi selon le système des prix unitaires, il n'en demeure pas moins que les intimés admettent avoir apporté quelques modifications à l'ouvrage convenu, soutenant cependant que lesdites modifications, effectuées en accord avec l'appelante, s'inscrivaient, pour la plupart, dans le contrat conclu, de sorte qu'elles ne donnent lieu à aucune plus-value (réponse à l'appel, p. 5). A cet égard, ils se réfèrent en particulier à leur réponse au cours de la procédure de première instance, dans laquelle ils précisent que deux factures précédentes, de CHF 10'770.- et CHF 32'726.80 (bordereau du 29 juillet 2019, pièces n os 7 et 8), ont déjà été acquittées par leurs soins en sus du contrat forfaitaire (cf. relevé du compte de construction [bordereau du 29 juillet 2019, pièce n o 9]). De plus, le 3 mai 2019, ils ont encore versé CHF 41'753.80, atteignant ainsi la somme totale de CHF 288'937.15 d'ailleurs admise par l'appelante. Cela étant, le caractère ferme du prix forfaitaire de l'art. 373 al. 1 CO, qui fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur, n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. De plus, la partie qui prétend à l'existence de prix fermes a la charge de la preuve (arrêt TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et 4.1). Or, les critiques des intimés en lien avec deux précédentes factures ne sont pas pertinentes au stade de l'examen de l'inscription provisoire, dès lors que les prestations à l'origine des montants précités ne sont pas comprises dans les factures n os 25 et 26 établies le 18 mars 2019 et produites à l'appui du gage requis. Quant aux modifications apportées à l'ouvrage, la situation telle qu'elle ressort du dossier est relativement complexe – travaux supplémentaires soumis à plus (ou moins)- value, production au cours de la procédure de diverses versions du contrat – et mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles. Partant, au stade d'une instruction sommaire et à l'aune de la vraisemblance, l'on retiendra que la société A.________ SA a rendu plausible le montant de sa créance, ce quand bien même il ne peut être exclu que certaines prestations facturées aient été englobées dans le contrat forfaitaire. Par ailleurs, le fait que les copropriétaires invoquent parallèlement une réduction du prix de l'ouvrage, eu égard à des défauts ou encore à des prestations non fournies, voire la non-exigibilité de la dernière tranche de CHF 96'0741.80, ne change rien à ce stade: il s'agit d'allégués qu'il appartiendra au tribunal saisi de l'action au fond d'instruire. Dans ces circonstances et dans le cas particulier de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans ou entrepreneurs, qui ne doit être refusée que si l'existence du droit à une inscription définitive est d'emblée exclue ou hautement invraisemblable (cf. supra consid. 2.2), la première juge aurait dû maintenir la décision de mesures superprovisionnelles et ordonner l'inscription provisoire. 2.4.Il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point. 2.5.Conformément à l'art. 263 CPC, un nouveau délai, fixé à 90 jours – pour tenir compte du fait que ledit délai n'est pas suspendu durant les féries (ATF 143 III 554) – dès notification du présent arrêt à l'appelante, est imparti à cette dernière pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale susmentionnée. A défaut, à l'échéance de ce délai, les mesures provisionnelles ordonnées deviendront caduques et l'hypothèque légale inscrite provisoirement sera radiée. 3. 3.1.Vu l'issue de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de B.________ C.________ et D.________ solidairement, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelante, qui a droit à leur remboursement par les intimés solidairement entre eux (art. 111 al. 1 et 2 CPC) et à la restitution du solde de l'avance versée. 3.2.Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de la société A.________ SA pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). 3.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 28 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifiée pour prendre la teneur suivante: " 1. La requête de mesures provisionnelles est admise. 2. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ordonnée d'urgence le 26 juin 2019 en faveur de la société A.________ SA, à H., à charge de l'art. eee RF de la commune de F., copropriété, chacun pour un tiers, de B.________ C.________ et D., pour un montant de CHF 118'029.95, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2019, est confirmée. 3. [remplacé par le chiffre II infra] 4. [inchangé] 5. [inchangé]" II.Un délai de 90 jours dès notification du présent arrêt à l'appelante est imparti à A. SA pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale susmentionnée. A défaut, à l'échéance de ce délai, les mesures provisionnelles ordonnées deviendront caduques et l'hypothèque légale inscrite provisoirement sera radiée. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ C.________ et D.________ solidairement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 800.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par les intimés solidairement entre eux et à la restitution du solde de l'avance versée. Les dépens d'appel de A.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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17.06.2020
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24.03.2026