Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 160 Arrêt du 9 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Alexandre Emery, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit de visite et contributions d'entretien Appel du 20 avril 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1986 et 1985, se sont mariés en 2016. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2013, et D., né en 2016. Le 20 mars 2019, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision d'urgence du 21 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a attribué le logement familial à l'épouse, un délai au 29 mars 2019 étant imparti au mari pour le quitter, et astreint celui- ci à verser à son épouse les allocations familiales et employeur. En audience du 20 mai 2019, les parties se sont mises d'accord sur l'attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 15.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque mardi à 17.00 heures jusqu'au mercredi matin, deux semaines pendant les vacances d'été, et une semaine à Noël ou Nouvel-An, à Pâques et en octobre ; elles ont précisé que le père se chargerait des trajets et que les parents, afin d'éviter au maximum les disputes, se salueraient à l'extérieur de la maison et se transmettraient les effets personnels des enfants et le cahier de liaison. Elles ont laissé au juge le soin de trancher les questions financières, mais ont néanmoins convenu de partager par la moitié les frais extraordinaires. Par décision du 14 juin 2019, dont le dispositif a été notifié aux époux le 18 juillet 2019, la Présidente a homologué leurs conclusions concordantes sur le sort des enfants et le partage des frais extraordinaires. En outre, elle a astreint le père à verser pour ses enfants des pensions mensuelles respectives de CHF 1'200.- et CHF 1'435.-, plus allocations, a constaté que l'entretien convenable de C.________ (recte : de D.________ ; cf. décision attaquée, p. 13) n'était pas couvert, un manco de CHF 45.- subsistant, celui-ci étant acquitté chaque 1 er avril par le versement d'une somme de CHF 540.- (12 x CHF 45.-) à prélever sur le bonus net de A., et a alloué à l'épouse, à titre de contribution à son entretien, la moitié du solde de ce bonus. La décision du 14 juin 2019 intégralement rédigée a été notifiée aux parties le 8 avril 2020. B.Par mémoire du 20 avril 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 14 juin 2019. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que le droit de visite soit adapté pour tenir compte de celui qui est pratiqué depuis le déménagement de la mère et des enfants – à savoir le jeudi soir jusqu'au vendredi matin (au lieu du mardi soir), les autres périodes étant inchangées, et avec un partage des trajets entre la mère (jeudi et dimanche soirs) et le père (vendredi matin et soir) –, à ce que les pensions pour ses fils soient diminuées à des montants respectifs de CHF 900.- et CHF 1'150.- par mois, et à ce qu'une contribution d'entretien de CHF 190.- par mois, plus la moitié du bonus net qu'il perçoit en mars de chaque année, soit octroyée à son épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Dans son appel, le mari a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 1 er mai 2020. Le 14 mai 2020, il a produit un tirage d'échanges SMS avec son épouse, relatifs aux contacts téléphoniques avec ses enfants. Il a complété ses conclusions pour demander "d'être autorisé à entretenir un large contact téléphonique avec ses enfants D.________ et C.________" et s'en est remis à l'appréciation de la Cour "quant aux modalités spécifiques" de ces contacts.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C.Dans sa réponse du 14 mai 2020, B.________ conclut à l'admission partielle de l'appel, sous suite de frais. Ainsi, elle admet les modalités du droit de visite proposées par son mari, à l'exception du trajet du dimanche soir qu'elle n'est pas d'accord d'accomplir, et la réglementation de son propre entretien souhaitée dans l'appel, avec effet au 1 er avril 2019 ; s'agissant des pensions pour les enfants, elle demande CHF 1'200.- pour C.________ et CHF 1'480.- pour D.________ par mois du 1 er avril au 30 novembre 2019, puis des montants respectifs de CHF 1'027.-et CHF 1'309.-. Le 19 mai 2020, l'intimée a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions nouvelles formées par son mari le 14 mai 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 8 avril 2020. Déposé le lundi 20 avril 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'étendue du droit de visite sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – en particulier le déménagement de l'intimée au 1 er décembre 2019, son nouveau contrat de bail (pièce 3 du bordereau de la réponse) et les échanges SMS de mai 2020 invoqués par l'appelant le 14 mai 2020 – sont recevables. Il est relevé que, dans la mesure où les faits doivent être établis d'office, l'on ne saurait reprocher au mari d'avoir produit la conversation SMS sans alléguer formellement son contenu, qui a été porté au dossier et doit dès lors être apprécié par la Cour. 1.5.Selon l'art. 317 al. 2 CPC, qui régit la modification des conclusions en appel, celle-ci est admissible à la double condition que l'une des conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC – à savoir l'existence d'un lien de connexité de la prétention nouvelle ou modifiée avec la dernière prétention,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 ou l'accord de la partie adverse à la modification – soit réalisée (let. a), et que cette modification repose en outre sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Dans le cas particulier, A.________ prend en appel des conclusions nouvelles tendant à être autorisé à entretenir un large contact téléphonique avec ses enfants. Dans la mesure où la réglementation du droit de visite est contestée en appel, ce chef de conclusions a manifestement un lien de connexité avec la prétention portée devant la Cour. De plus, l'appelant invoque un fait nouveau, à savoir le refus de la mère qu'il appelle ses enfants à un autre moment que le samedi matin entre 10.00 et 11.00 heures. Les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC sont dès lors réalisées. Quant à la formulation des conclusions modifiées, elle est suffisamment précise, compte tenu de la maxime d'office. Le cas échéant, puisqu'elle n'est pas liée par les conclusions, la Cour pourra préciser les modalités des contacts téléphoniques, ce qui est précisément souhaité par l'appelant. Il s'ensuit la recevabilité de ce chef de conclusions. 1.6.Dans sa réponse à l'appel, l'intimée admet une légère diminution des contributions d'entretien pour les enfants à partir du 1 er décembre 2019. Pour la période antérieure, elle conclut au maintien de la pension de CHF 1'200.- destinée à C.________ et à l'augmentation – de CHF 1'435.- à CHF 1'480.- par mois – de celle pour D.. Il faut relever à cet égard que, quand bien même les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire (art. 296 al. 1 et 3 CPC), l'épouse qui a renoncé à interjeter appel – et qui ne peut déclarer un appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – ne saurait profiter du dépôt de sa réponse pour demander que la décision attaquée soit réformée dans un sens défavorable au père. Au demeurant, si la première juge a bien retenu un manco de CHF 45.- sur l'entretien du cadet, elle a décidé qu'il serait couvert par un versement annuel de CHF 540.- à prélever sur le bonus du père, de sorte qu'on ne voit a priori pas en quoi les intérêts de l'enfant seraient lésés. Au vu de ce qui précède, le chef de conclusions de l'intimée tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien pour D. pour la période antérieure au 1 er décembre 2019 est irrecevable. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire d'assigner les époux à une audience. 2. 2.1.Les parties s'accordent pour que le droit de visite soit modifié en ce sens que le soir hebdomadaire que les enfants passent chez leur père soit le jeudi, et non le mardi. Elles prennent aussi des conclusions concordantes quant au fait que la mère conduise les enfants au domicile du père le jeudi soir et que ce dernier assume les trajets du vendredi matin et soir. Il n'y a aucune raison de ne pas homologuer cet accord, qui semble pratiqué depuis le déménagement de l'intimée. Quant au trajet du dimanche soir, l'appelant demande qu'il soit effectué par son épouse, tandis que celle-ci conclut à ce qu'il soit assumé par le père, arguant que cela retarderait l'heure du coucher des enfants, à la veille d'un jour d'école (réponse, p. 5). La doctrine estime que c'est en principe le parent non gardien qui doit aller chercher l'enfant et le ramener lors des visites (CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 222). Le Tribunal fédéral reconnaît cependant au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en la matière, relevant notamment que l'accomplissement de l'un des trajets par le parent gardien est de nature à rassurer l'enfant (arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5.2). En l'espèce, compte tenu de l'accord de la mère d'effectuer déjà le trajet pour amener les enfants chez leur père le jeudi soir, il ne paraît pas justifié de lui imposer encore le déplacement du dimanche soir, ce d'autant que, comme elle le relève, C.________ et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 D.________ arriveraient un peu tard à domicile, vu l'heure de fin du droit de visite (18.00 heures) et le trajet à accomplir entre E.________ et F.________ (50 km, soit une durée de 46 minutes selon Googlemaps). Partant, il sera décidé que le trajet du dimanche soir doit être assumé par l'appelant. 2.2.L'appelant conclut à "être autorisé à entretenir un large contact téléphonique avec ses enfants D.________ et C." et s'en remet à l'appréciation de la Cour "quant aux modalités spécifiques" de ces contacts. Il fait valoir que, lors de la récente reprise scolaire suite à la pandémie de Covid-19, il n'a pas pu parler à ses enfants avant de les voir le jeudi et que son épouse lui impose de n'appeler qu'une fois par semaine, le samedi matin. Quant à celle-ci, elle indique estimer qu'elle est en droit de faire obstacle au harcèlement téléphonique dont elle fait l'objet de la part de son mari. Le droit de visite doit assurer un contact régulier. Selon la jurisprudence, autoriser le parent non gardien à téléphoner à ses enfants en soirée entre dans le cadre d'un droit de visite normal (arrêt TF 5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 6.1 et 6.3). En l'espèce, l'appelant voit ses enfants chaque jeudi soir, ainsi qu'un week-end sur deux. Si un appel téléphonique le samedi matin lorsqu'il n'a pas ses fils en visite paraît adéquat, il semble judicieux de lui permettre en sus de leur téléphoner une fois en début de semaine, par exemple le mardi soir, ce qui, avec les visites présentielles, permet un contact trois fois par semaine. Il convient en effet de relever que C. et D.________ sont encore jeunes (6 ½ et 4 ans) et que des contacts avec leur père à intervalles rapprochés sont importants. Partant, un droit à des appels téléphoniques sera octroyé dans le sens évoqué, ce bien évidemment à défaut d'entente contraire des parents. Ceux-ci sont exhortés à entretenir des relations courtoises et à mettre de côté leurs querelles afin de permettre à leurs enfants de passer des moments sereins et stables avec chacun d'eux. A défaut, ils sont rendus attentifs au fait qu'il pourrait être nécessaire d'examiner l'opportunité d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC. 3. L'appelant propose de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 190.-, ainsi que de la moitié de son bonus annuel. L'intimée conclut à l'admission de ce chef de conclusions, avec la précision qu'il prend effet au 1 er avril 2019. L'entretien entre époux étant soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2), il y a lieu de prendre acte de leurs conclusions concordantes sur cette question. Celles-ci doivent être précisées en ce sens qu'en mars 2020, il convient de déduire, avant de partager le bonus, la somme de CHF 1'856.- allouée pour l'entretien de l'enfant D.________ (infra, consid. 4.6.2) 4. L'appelant conteste les contributions d'entretien destinées à ses enfants. Il conclut à leur diminution, de CHF 1'200.- à CHF 900.- par mois s'agissant de C.________ et de CHF 1'435.- à CHF 1'150.- en ce qui concerne D.________. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 4.2.En l'espèce, la décision querellée retient que A.________ gagne CHF 6'181.50 net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais hors bonus, et allocations et impôt à la source déduits. Après déduction de ses charges, par CHF 3'550.65, y compris les frais de véhicule par CHF 254.35 (CHF 100.60 pour l'assurance, CHF 41.60 pour l'impôt, CHF 12.15 pour l'essence et CHF 100.- pour l'entretien), il a un disponible de CHF 2'630.85 (décision attaquée, p. 11 s.). Il faut en déduire la contribution de CHF 190.- en faveur de son épouse, ce qui donne un solde de CHF 2'440.85. Quant à B.________, la première juge a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 3'168.50, part au 13 ème salaire incluse et impôt à la source déduit, et des charges de CHF 3'532.55, y compris CHF 344.90 de frais de véhicule (CHF 54.05 pour l'assurance, CHF 35.- pour l'impôt et CHF 255.85 pour l'essence et l'entretien) et CHF 1'463.- de part au loyer sur le montant de CHF 2'090.- acquitté pour l'ancien appartement familial. Elle s'est dès lors fondée sur un déficit mensuel de CHF 364.05 (décision attaquée, p. 9 à 11), qu'il faut ramener à CHF 174.05 pour tenir compte de la pension en sa faveur. 4.3.Pour la période antérieure au déménagement de son épouse, soit jusqu'au 30 novembre 2019, l'appelant ne remet en cause que le montant du loyer de l'intimée. Il fait valoir qu'il est disproportionné de tenir compte d'un coût de logement de CHF 2'090.- et qu'il convient de réduire celui-ci à CHF 1'800.- (appel, p. 6). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai qu'un appartement coûtant CHF 2'090.- par mois, dont CHF 1'463.- qui représentent la part de l'épouse, est un peu excessif, vu la situation financière globale de la famille. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'il s'agissait de l'ancien logement familial, d'une part, et que, selon le contrat de bail produit en première instance (pièce 6 du bordereau de la requête), celui-ci n'était résiliable, suite à la séparation, que pour le 30 septembre 2019, avec un délai de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 préavis de 3 mois, d'autre part. En conséquence, l'intimée ayant déménagé peu de temps après cette date, il n'y a pas matière à revoir son loyer avant le 30 novembre 2019. 4.4. 4.4.1. Pour la période courant dès le 1 er décembre 2019, le loyer du nouvel appartement de l'épouse se monte à CHF 1'890.-, plus CHF 100.- pour une place de parc (pièce 3 du bordereau de la réponse). Après déduction de la part au loyer des enfants, par CHF 567.- (30 % de CHF 1'890.-), cela représente un coût de CHF 1'323.- pour l'épouse, plus la place de parc. Un tel montant se situe à l'évidence dans la fourchette des loyers usuels de la région, s'agissant d'un logement nécessaire de 4 ½ pièces pour accueillir une mère et ses deux enfants. 4.4.2. L'appelant conteste aussi la prise en compte des frais de véhicule de l'intimée, vu son déménagement à proximité de son lieu de travail (appel, p. 6). Selon la décision querellée (p. 12), il apparaît toutefois que l'appelant habite lui aussi dans la même commune que celle où il travaille, à une distance de 1.8 km, et que ses frais de voiture ont quand même été pris en compte. Par souci d'équité, et compte tenu du fait que l'épouse a deux enfants en bas âge et accomplit une partie des trajets liés au droit de visite, il se justifie de continuer à compter ses frais de véhicule. Le coût de l'essence doit toutefois être adapté à la nouvelle distance de 1.5 km entre les lieux de domicile et de travail ; il s'élève à CHF 4.30 par mois (1.5 km x 2 trajets par jour x 12 jours par mois x 0.08 x CHF 1.50), plus CHF 100.- pour l'entretien, ce qui diminue les frais de voiture à CHF 193.35 (CHF 344.90 – CHF 255.85 + CHF 104.30). 4.4.3. L'intimée allègue une nouvelle prime d'assurance-ménage et RC privée de CHF 26.35 (réponse, p. 5), contre CHF 25.55 auparavant. Vu l'extrême modicité de la différence, il n'y a pas matière à revoir cette charge. 4.4.4. Depuis le 1 er décembre 2019, les charges de l'intimée se montent ainsi à CHF 3'341.- (CHF 3'532.55 – CHF 140.- [différence de loyer] + CHF 100.- [place de parc] – CHF 151.55 [différence de frais de voiture]). Elle a désormais un faible solde mensuel de CHF 17.05 (CHF 3'168.05 – CHF 3'341.- + CHF 190.-). 4.5. 4.5.1. En ce qui concerne sa propre situation financière, l'appelant demande qu'il soit tenu compte d'un montant de CHF 200.- au titre des frais d'exercice du droit de visite (appel, p. 6). Sselon la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien. Le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. En l'espèce, le père voit ses enfants un week-end sur deux, ainsi qu'un soir par semaine ; il doit de plus effectuer plusieurs trajets d'une cinquantaine de kilomètres pour aller chercher et reconduire ses fils chez leur mère. Il se justifie dès lors de tenir compte de la charge de CHF 200.- alléguée, qui paraît raisonnable. 4.5.2. Dans sa réponse, l'intimée conteste la prise en compte de l'assurance et de l'impôt véhicule, en sus des CHF 112.15 comptés pour l'essence liée aux déplacements professionnels et l'entretien. Il apparaît toutefois que les mêmes charges ont été retenues pour sa propre voiture, de sorte que, par souci d'équité, il n'y a pas lieu d'en faire abstraction chez le mari.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.5.3. Au vu de ce qui précède, le disponible de l'appelant s'élève à un montant réduit de CHF 2'240.85 (CHF 2'440.85 – CHF 200.-). 4.6. 4.6.1. La Présidente a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'elle a reprises à 100 % en tenant compte de la part au logement effective, et a ajouté les frais de garde ainsi que la contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère, et déduit les allocations (décision attaquée, p. 12 s.). L'appelant fait valoir qu'il convient d'appliquer la méthode des frais de subsistance, et non les tabelles zurichoises, mais il n'explique pas du tout pour quel motif les calculs de la première juge seraient erronés (appel, p. 7). Or, selon la jurisprudence, les tabelles zurichoises peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1) ; elles peuvent être reprises sans modification dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Vu les revenus cumulés des parents in casu, soit plus de CHF 9'300.- après déduction des impôts prélevés à la source, les calculs de la Présidente ne prêtent pas le flanc à la critique. 4.6.2. Jusqu'au 30 novembre 2019, étant donné que le déficit réduit de la mère (CHF 174.05 ; supra, consid. 4.2) doit être inclus au coût du cadet (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4 in RFJ 2018 21), le coût d'entretien de C.________ se monte à CHF 1'018.- (CHF 1'200.- selon la décision attaquée – CHF 182.05 de contribution de prise en charge) ; celui de D.________ s'élève en revanche à CHF 1'472.- (CHF 1'480.- selon la décision attaquée – CHF 182.05 + CHF 174.05). Avec son disponible de CHF 2'240.85, le père est en mesure de verser pour ses fils des pensions respectives arrondies à CHF 1'000.- et CHF 1'240.-, le manco restant sur le coût du cadet – soit CHF 232.- par mois – étant acquitté par prélèvement sur le bonus annuel qu'il a perçu en mars 2020. Le versement des contributions d'entretien étant prévu depuis le 1 er avril 2019 (ch. 8 du dispositif de la décision attaquée), c'est un montant de CHF 1'856.- (8 x CHF 232.-) qui sera versé à ce titre par le père au moyen de son bonus. Depuis le 1 er décembre 2019, la mère n'ayant plus de déficit, le coût des enfants doit être calculé comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et chaque partie a gain de cause dans une proportion similaire. Il se justifie donc que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 14 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les allocations familiales sont payables en sus. Dites pensions sont payables jusqu'à la majorité des enfants, ainsi qu'au-delà de leur majorité, savoir jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. 6. Il est constaté que l'entretien convenable des enfants est entièrement couvert, hormis pour D.________ entre le 1 er avril et le 30 novembre 2019, période durant laquelle subsiste un manco mensuel de CHF 232.- à la charge de son père. 7. Ce manco sera acquitté le 1 er avril 2020 par le versement d'une somme de CHF 1'856.- (8 x CHF 232.-) à prélever sur le montant du bonus net (short terms bonus) perçu par A.________ avec son salaire du mois de mars, à charge pour lui d'apporter la preuve du non-paiement du bonus ou de son montant effectif. Le solde du bonus net perçu en mars 2020, respectivement le bonus des années suivantes, sera versé pour moitié à B., chaque année, au 1 er avril. (...) 10. En sus du partage du bonus, A. contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 190.-, dès le 1 er avril 2019. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :