Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 157 Arrêt du 8 octobre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 16 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 21 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1971, et B., née en 1976, se sont mariés en 2005. Trois enfants sont issus de leur union: C., né en 2006, D., née en 2009, et E., né en 2013. Le 15 octobre 2019, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Sarine, après avoir entendu les époux à l'audience du 18 novembre 2019, a statué par décision du 21 janvier 2020; il a notamment astreint l'époux à contribuer, à compter du 16 octobre 2019, à l'entretien de ses enfants par le versement, allocations familiale et employeur en sus, d'une pension mensuelle de CHF 600.- pour C., CHF 700.- pour D. et CHF 350.- pour E., et à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'300.-. B.Par mémoire du 16 avril 2020, A. a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à une diminution des pensions dues en faveur de ses enfants, à savoir CHF 550.- pour C., CHF 620.- pour D. et CHF 330.- pour E.________ du 16 octobre au 31 décembre 2019, puis CHF 580.- pour C., CHF 640.- pour D. et CHF 340.- pour E.________ dès le 1 er janvier 2020. Quant à la pension due à l'épouse, il conclut à ce qu'elle soit réduite à CHF 550.- du 16 octobre au 31 décembre 2019, respectivement CHF 630.- dès le 1 er janvier 2020. C.Dans sa réponse du 13 mai 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 6 avril 2020. Déposé le 16 avril 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance par l'épouse tant pour les enfants que pour elle-même, en partie contestées par le mari, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en cause les montants des contributions d'entretien dues aux enfants et à l'épouse. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.2. Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que celle-ci doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, le premier juge a établi les revenus et charges des époux, fixé le coût d'entretien des enfants et, par voie de conséquence, les pensions dues par le père en fonction des disponibles respectifs des parents, puis appliqué la méthode du partage de l'excédent pour la contribution due à l'épouse. Ce procédé n'est pas contesté en appel. Pour fixer les pensions, le Président du Tribunal a ainsi retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net total de CHF 8'965.45, comprenant son revenu en tant qu'enseignant par CHF 7'996.45 et celui dégagé par son activité accessoire par CHF 969.-. Après déduction de ses charges, il a compté avec un disponible de CHF 4'949.75 avant impôts. Quant à l'épouse, le Président du Tribunal a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'027.45 et, après déduction de ses charges, un disponible avant impôts de CHF 1'020.85 (décision attaquée p. 9-13). L'appelant remet en cause cet état de fait uniquement sous l'angle de la charge fiscale et des cotisations AVS/CAF pour indépendants, charges non considérées par le premier juge. 2.3.Concernant la charge fiscale, il faut admettre avec l'appelant que selon la jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce, il faut tenir compte de leurs charges fiscales respectives (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4), à tout le moins approximativement. Or, le premier juge n'a pas retenu la charge fiscale du mari, étant cependant relevé qu'il ne l'a pas davantage retenue chez l'intimée. Cela étant, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme (réponse p. 10) que les charges fiscales des deux époux vont s'équilibrer: même si le parent débirentier peut déduire fiscalement les contributions d'entretien, que le crédirentier doit déclarer, il est en effet notoire que le parent gardien bénéficie de déductions sociales pour les enfants à charge et, en outre, n'est taxé qu'à un taux correspondant à la moitié de celui auquel l'autre parent est imposé, de sorte qu'à revenus déterminants égaux, la cote d'impôts est sensiblement différente. Dans le cas particulier, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer aisément la charge fiscale respective des parties, qui dépend précisément, entre autres, des pensions à fixer. A cet égard, il est cependant relevé que si l'on tient compte des contributions d'entretien fixées par le premier juge (soit CHF 35'400.- par an, à déduire du revenu imposable du mari, respectivement à ajouter dans les revenus de l'épouse), sans toutefois prendre en considération les déductions fiscalement admissibles, la charge fiscale des deux parties s'établit à CHF 1'100.- pour le mari, contre CHF 970.- pour l'épouse (https://www.fr.ch/impots/personnes-physiques/calculer-ses-impots [consulté le 28 septembre 2020]). A l'inverse, sans tenir compte d'éventuelles contributions d'entretien, ni les déductions fiscalement admissibles, avec un revenu annuel de CHF 107'585.- (CHF 8'965.45 x 12), la charge fiscale mensuelle de l'époux s'établirait à quelque CHF 1'800.-, contre CHF 400.- pour l'épouse. C'est dire si la prise en compte des impôts risquerait de se révéler
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 trop aléatoire et de prétériter l'une ou l'autre des parties. Dans ces conditions, il semble adéquat, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de renoncer à déterminer la charge fiscale respective des époux. Néanmoins, il sera tenu compte (infra consid. 2.7) de leur probable différence d'impôts au moment de partager les soldes disponibles entre eux, en s'écartant d'une répartition par la moitié, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ATF 140 cité supra consid. 2.1.1). 2.4.Quant à la critique de l'appelant relative aux cotisations AVS/CAF pour indépendants non prises en compte dans la décision querellée, la différence en résultant dans ses charges, alléguée à hauteur d'un peu plus de CHF 50.- par mois (appel p. 6), est minime et ne justifie pas une admission de l'appel sur cette question, ce d'autant que des frais d'acquisition du matériel pour l'exercice de son activité indépendante ont été retenus à concurrence de CHF 1'052.35 par an, alors qu'il ne sont pas forcément amenés à se renouveler. 2.5.Il résulte de ce qui précède que les soldes respectifs des parties avant impôts peuvent être confirmés. 2.6.Enfin, s'agissant du coût d'entretien des enfants calculé par le premier juge selon la méthode du minimum vital élargi (montant de base, prime d'assurance-maladie, part au logement; cf. décision attaquée p. 11), il y a lieu de relever que le minimum vital du droit des poursuites n'a pas été majoré, alors que la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il devait l'être à hauteur de 20%, le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprenant pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc., mais également un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels (ainsi arrêts TC FR 101 2019 402 du 4 mars 2020 consid. 2.5; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.6; 101 2019 389 du 23 septembre 2020 consid. 2.4.1). Cela étant, dans la mesure où, en l'espèce, une somme mensuelle de CHF 100.- a été retenue en sus pour les loisirs, le coût d'entretien tel que calculé peut être confirmé. Par conséquent, les pensions dues en faveur de C., D. et E.________ seront également confirmées. A toutes fins utiles, l'on précisera que l'entretien convenable de ces derniers (art. 301a let. c CPC) au sens du Code civil suisse est garanti. 2.7.Reste à déterminer l'incidence de la charge fiscale sur la contribution due à l'épouse (cf. supra consid. 2.3). Afin de tenir compte précisément de la différence d'impôts des parties, il convient de répartir les soldes respectifs des époux à hauteur de 3/5 en faveur du mari et de 2/5 pour l'épouse. Compte tenu du disponible cumulé des parents après prise en compte de l'entretien des enfants – soit CHF 4'949.75 - CHF 1'650.- (pensions) pour lui et CHF 1'020.85 - CHF 308.15 (coût résiduel) pour elle (décision attaquée p. 12) –, qui s'élève à CHF 4'012.45 (CHF 3'299.75 + CHF 712.70), l'épouse ayant droit à 2/5 de ce disponible cumulé, soit CHF 1'605.-, et ayant elle- même un solde de CHF 712.70, elle peut prétendre à une contribution d'entretien de CHF 892.30, arrondie à CHF 900.-, montant inférieur à celui précédemment fixé par le premier juge. 2.8.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel dans le sens évoqué. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2.En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause, l'un de ses griefs étant admis en partie et la contribution d'entretien en faveur de son épouse étant recalculée. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 21 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: "6. A. contribue à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- dès le 16 octobre 2019." Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :