Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 121 101 2020 122 Arrêt du 14 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intéressé et recourant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat ObjetAssistance judiciaire – légitimation pour recourir – recours manifestement irrecevable Recours du 19 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2020, complétée le 18 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par mémoire du 5 mars 2020, B.________ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine contre A.. Dans le même écrit, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 16 mai 2019. B.Par décision du 6 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a mis B. au bénéfice de l’assistance judiciaire, lui a désigné Me Guillaume Berset en qualité de défenseur d’office et l’a astreinte au paiement mensuel de CHF 50.- en mains du Service de la justice au titre de remboursement anticipé de l’avance que consentira l’Etat en sa faveur. Interpelé par B., le Président a, par acte du 18 mars 2020, précisé sa décision du 6 mars 2020 en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire prend effet dès le 16 mai 2019. Par décision du 20 mars 2020, le Président a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a désigné Me Olivier Ferraz en qualité de défenseur d’office. C.Par mémoire du 19 mars 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du Président du 6 mars 2020, complétée le 18 mars 2020, octroyant l’assistance judiciaire à B., avec effet rétroactif au 16 mai 2019. Il a conclu, frais et dépens mis à la charge de B., à ce que la décision d’assistance judiciaire rendue en faveur de B.________ dans la cause matrimoniale les opposant soit modifiée en ce sens que l’effet rétroactif requis soit rejeté, la décision prenant effet au jour du dépôt de la requête. Dans le même écrit, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. B.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1.Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la doctrine, l’exclusion d’un recours en cas d’octroi de l’assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s’explique par le fait qu’en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties pouvaient certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l’intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l’adversaire du requérant n’a qu’un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à ce que l’assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d’entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3, 2 ème phrase CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d’un retrait de l‘assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 121 n. 14). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l’assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC), en particulier selon les art. 99 ss CPC. Le législateur en a tenu compte en consacrant un droit dudit adversaire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d’être entendu dans ce cas (art. 119 al. 3, 3 ème phrase CPC), mais curieusement sans envisager le cas à l’art. 121 CPC. Il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler en reconnaissant dans ce cas à la partie adverse un droit de recours aux conditions d’un recours selon l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés. Le droit de recourir de la partie adverse se fonde cependant alors peut-être sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et non sur l’art. 121 CPC, ce qui nécessiterait de rendre vraisemblable un risque de préjudice difficile à réparer (CR CPC-TAPPY, art. 121 n. 16 et les références citées). Pour la jurisprudence, il n’y a pas d’intérêt digne de protection à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse. Selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’octroi de l’assistance judiciaire libère toutefois de la prestation de sûretés. La réalisation du droit (prétendu) au versement de sûretés en garantie des dépens est dès lors conditionnée par le fait que l’éventuel débiteur des sûretés ne soit pas mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant est ainsi exceptionnellement légitimé à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse (arrêt TF 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2 non publié in ATF 140 III 444 ; arrêts TF 5A_29/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.1 ; 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; 4A_681/2010 du 7 avril 2011 consid. 1.7). Le défendeur que la décision accordant l’assistance judiciaire prive de sûretés encourt un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il est autorisé à l’attaquer par voie du recours (arrêt TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.2). Le recourant n’est légitimé à recourir contre la décision accordant l’assistance judiciaire à la partie adverse que dans la mesure où il est probable qu’il a bien droit au versement de sûretés qu’il a requis. Si, en revanche, il est manifeste que les conditions de la fourniture de sûretés selon l’art. 99 CPC ne sont pas réunies, il lui manque un intérêt pratique et ainsi la légitimation au recours (arrêt TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). 1.2.En l’espèce, la procédure au fond dans laquelle l’assistance judiciaire a été accordée à B.________ est une procédure de divorce introduite par demande unilatérale le 5 mars 2020. Or, conformément à l’art. 99 al. 3 let. b CPC, il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure de divorce. Aussi, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 1.1), A., qui ne saurait demander la fourniture de sûretés, n’est à l’évidence pas légitimé à recourir contre la décision attaquée puisqu’il ne justifie d’aucun intérêt digne de protection à son annulation. Il n’en va pas différemment du fait que le recourant n’attaque pas l’octroi de l’assistance judiciaire, mais uniquement la question de l’effet rétroactif de celle-ci. En effet, le recourant n’encourt pas un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dès lors que les éventuels dépens qui seraient accordés dans la procédure au fond pourraient être contestés soit dans le cadre de l’appel contre la décision finale, soit séparément par un recours (art. 110 CPC). 1.3.Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, A. n’ayant pas la légitimation pour agir. 2. Le recours étant manifestement irrecevable, la requête d’assistance judiciaire du 19 mars 2020 doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3. 3.1.La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.5). Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2.Il n’est pas alloué de dépens à B., qui n’a pas été invitée à déposer une réponse, le recours étant manifestement irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC). la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2020/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :