Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 105 Arrêt du 19 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Denis Schroeter, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate ObjetDéfaut de comparution à l’audience de conciliation (art. 206 CPC) Appel du 12 mars 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 10 mars 2017, B.________ a déposé une requête en conciliation à l'encontre de sa mère A.________ et de sa sœur C., dans le cadre de l'action successorale qu'il entendait intenter. A l’audience de conciliation du 16 mai 2017, A. et C.________ ont comparu en personne. Au nom de B.________ a comparu son mandataire, qui a indiqué qu’il était sans nouvelles de son client et que, par précaution, il demandait sa dispense de comparaître, ce à quoi le Président du tribunal a fait droit (cf. DO 24). Les parties envisageant d’entrer en pourparlers transactionnels, la procédure de conciliation a été suspendue. Aucun accord n’étant intervenu, l’autorisation de procéder a été délivrée à B.________ en date du 26 juin 2017. B.Le 27 octobre 2017, B., qui avait entretemps changé de mandataire, a déposé une demande (action en réduction) à l’encontre de A.. Après plusieurs prolongations du délai pour déposer une réponse, la procédure a été suspendue par décision du 2 novembre 2018, les parties étant à nouveau entrées en pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, A.________ a déposé sa réponse le 7 janvier 2020. Elle a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande en se prévalant de la non-comparution du demandeur à l’audience de conciliation, subsidiairement à son admission très partielle. B.________ s’est déterminé sur la recevabilité de sa demande par acte du 31 janvier 2020. Par décision du 7 février 2020, le Tribunal civil a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée, et réservé les frais. C.Par acte du 12 mars 2020, A.________ fait appel contre la décision précitée et conclut à l’irrecevabilité de la demande du 27 octobre 2017, frais et dépens à charge du demandeur. Elle fait valoir que ce dernier ne disposait d’aucun motif d’exemption de comparution personnelle à l’audience de conciliation, de sorte que la dispense de comparaître accordée par le Président du tribunal n’était pas valable, ce qui a pour conséquence que le demandeur a fait défaut à l’audience, de sorte que l’autorisation de procéder délivrée n’a aucune portée et que la demande est irrecevable. L’intimé a déposé sa réponse le 17 juin 2020. Il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il disposait d’un motif d’exemption de comparution personnelle dès lors qu’il était dans l’incapacité de comparaître pour cause de maladie, ce dont il n’avait pas informé son conseil. Il fait valoir en outre que, sans domicile fixe, il vivait dans la région lausannoise et n’était pas domicilié dans le canton de Fribourg. Le 18 juin 2020, l’appelante a déposé une détermination spontanée et fait valoir que les faits nouveaux allégués par l’intimé pour justifier l’exemption de comparution personnelle sont tardif et par conséquent irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 7 février 2020 rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée est une décision incidente qui doit faire l’objet d’un appel immédiat (cf. art. 237 al. 2 CPC ; arrêt TC/FR 102 2017 123 du 19 décembre 2017 consid. 2). De plus, selon les allégués du demandeur admis par l’intimée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, le demandeur se prévalant par ailleurs d’une valeur litigieuse minimale provisoire de CHF 100'000.- (cf. DO 46 et 120). La décision litigieuse ayant été notifiée au mandataire de l’appelante le 12 février 2020, l’appel posté le 12 mars 2020 a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’intimé allègue en appel, d’une part, qu’il était malade à la date de l’audience de conciliation, et, d’autre part, qu’il n’était pas domicilié dans le canton de Fribourg à cette date. S’agissant du premier allégué, il l’avait déjà fait valoir en première instance dans sa détermination du 31 janvier 2020 (cf. DO 132). Il est donc recevable en appel. En revanche, en ce qui concerne l’allégué relatif au domicile extra-cantonal de l’intimé, il est soulevé pour la première fois en appel, sans qu’il n’expose pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de s’en prévaloir antérieurement, ce qui conduit à son irrecevabilité en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. L’appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée. Elle soutient que l’intimé n’a pas comparu personnellement à l’audience de conciliation et qu’il n’y était pas valablement représenté. Elle estime qu’en raison de ce défaut de comparution, l’autorisation de procéder n’a aucune portée, de sorte que la demande est irrecevable. 2.1.Conformément à l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont leur domicile en dehors du canton ou à l’étranger et les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. a et b CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence. La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels, clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC. Cette disposition règle exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Le but de la comparution personnelle est d'amener à une discussion les personnes qui sont en conflit et qui peuvent disposer elle-même de l'objet du litige (cf. arrêt TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.3). En l’espèce, l’intimé fait valoir qu’il était malade à la date de l’audience de conciliation, de sorte que la dispense de comparaître qui lui a été accordée est valable. Il ne saurait être suivi dans cette argumentation. En effet, il ressort du procès-verbal de l’audience du 16 mai 2017 que la dispense de comparution a été demandée « par précaution », ce qui ne constitue en aucun cas un juste motif au sens de l’art 204 al. 3 let. b CPC. Quant à la maladie, elle a été alléguée pour la première fois dans la détermination du 31 janvier 2020 d’une part, et, d’autre part, elle n’a fait l’objet d’aucun moyen de preuve tel qu’une attestation médicale par exemple. Si une maladie du demandeur peut effectivement constituer une cause de dispense de comparution personnelle, force est de constater qu’en l’occurrence, le mandataire du demandeur n’en a pas fait état lorsqu’il a sollicité la dispense, et qu’au surplus, la réalité de cette maladie n’est pas prouvée, ce qui conduit à en faire abstraction (art. 55 al. 1 CPC et art. 8 CC; cf. arrêt TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Dans ces conditions, c’est à tort que le Président du tribunal a accordé au demandeur une dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation. 2.3.En cas de défaut du demandeur à l’audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). S’il advient en procédure de conciliation que la partie requérante soit défaillante à l’audience, sa requête est irréfragablement présumée retirée et l’art. 206 al. 1 CPC impose à l’autorité de rayer l’affaire de son rôle. Cette disposition ne laisse aucun chois à l’autorité. L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Il incombe donc au tribunal de première instance de contrôler la validité d’une autorisation de procéder lorsque cette autorisation est nécessaire à la recevabilité de la demande en justice. Ce tribunal doit déclarer la demande irrecevable s’il apparaît que l’autorisation de procéder ne pouvait pas être délivrée parce que la partie requérante était défaillante à l’audience de conciliation (cf. arrêts TF 4A_588/2019 du 12 mai 2020 consid. 6.3; 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l’espèce, la dispense de comparution ayant été accordée à tort au demandeur, il y a lieu de retenir qu’il a fait défaut à l’audience de conciliation. La requête du 10 mars 2017 devait dès lors être considérée comme retirée, et l’affaire rayée du rôle. La demande en justice du 27 octobre 2017 est par conséquent irrecevable puisque l’autorisation de procéder ne pouvait être délivrée. Ce qui précède conduit à l’admission de l’appel et à la modification de la décision attaquée. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Sa demande en justice du 27 octobre 2017 étant déclarée irrecevable, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.Les frais judiciaires pour la première instance peuvent être fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. a et b CPC; art. 18 et 20 RJ). Ils sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de conciliation et la procédure de première instance. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra en demander le remboursement à B.. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 3.3.1. En l’espèce, Me Denis Schroeter indique avoir consacré en appel 9 heures à la défense des intérêts de sa mandante, opérations de simple gestion administrative et activité de secrétariat comprises. Cela semble raisonnable et sera retenu à hauteur de 8 heures et 45 minutes, les activités de secrétariat étant comprises dans l’honoraire de l’avocat. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 2'187.65. Il faut y ajouter la majoration de 35.88 % en raison de la valeur litigieuse, soit CHF 784.95, les débours, fixés à CHF 109.40, et la TVA, par CHF 237.30. Les dépens de A.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 3'319.30, TVA comprise. 3.3.2. Pour la première instance, Me Denis Schroeter fait valoir une activité nécessaire totale de 31 heures et 30 minutes, opérations de simple gestion administrative et activité de secrétariat

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 comprises. Compte tenu de la complexité de la matière à traiter dès lors qu’il convenait de faire une proposition de liquidation du régime matrimonial et de partage successoral, un total de 20 heures sera retenu pour les conférences avec la cliente, les discussions transactionnelles, l’étude des pièces et la rédaction du mémoire de réponse. Le forfait de gestion administrative s’y ajoutera, mais pas les travaux de secrétariat compris dans l’honoraire de l’avocat. Les dépens de A.________ pour la première instance seront ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 8'151.80, TVA comprise, soit CHF 7'294.- d’honoraires, majoration de CHF 1'794.- comprise, CHF 275.- de débours et CHF 582.80 de TVA. la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 février 2020 est modifiée pour prendre la teneur suivante :

  1. La demande du 27 octobre 2017 déposée par B.________ à l’encontre de A.________ est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires pour la première instance sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de conciliation et la procédure de première instance.
  3. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 8'151.80, TVA par CHF 582.80 comprise. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra en demander le remboursement à B.. III.Les dépens d'appel de A. sont fixés à CHF 3'319.30, TVA par CHF 237.30 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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19.08.2020
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24.03.2026