Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 101 + 173 (AJ) Arrêt du 19 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., agissant par sa mère B., demandeur et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat B., demanderesse et appelante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat contre C., défendeur et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat ObjetAction en aliments (art. 276 ss CC) Appel du 9 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B., née en 1996, est la mère de A., né en 2019. Elle est en outre la mère de D., née en 2016 d’une précédente relation. Par mémoire du 30 octobre 2019, l’enfant A., agissant par sa mère, et B., pour elle-même, ont déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci- après : le Président du Tribunal) une demande au fond ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre des actions en paternité et aliments contre C.. Ils concluent à ce que l’action en paternité déposée soit admise, à ce qu’il soit constaté que C.________ est le père de l'enfant A., avec effet rétroactif au jour de sa naissance, et à ce qu’ordre soit donné à tout officier d’état civil de procéder aux inscriptions nécessaires. En ce qui concerne l’action en aliments, les demandeurs concluent à ce que l’entretien convenable de l’enfant A. soit fixé comme suit : CHF 1'094.- du 4 octobre 2019 au 10 janvier 2022, CHF 2'227.- du 11 janvier 2022 à 3 ans, CHF 1'285.- de 4 à 6 ans, CHF 1'454.- de 7 à 12 ans, à CHF 1'107.- de 13 à 15 ans, et à CHF 1'099.- dès 16 ans et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité ou jusqu’à la fin de sa première formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC). L'enfant A.________ et B.________ concluent à ce que C.________ contribue à l’entretien de l'enfant A., par le versement en mains de B., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 1'094.- du 4 octobre 2019 au 10 janvier 2022, CHF 1'517 du 11 janvier 2022 à 3 ans, CHF 1'285.- de 4 à 6 ans, CHF 1'454.- de 7 à 12 ans, CHF 1'107.- de 13 à 15 ans, CHF 1'099.- dès 16 ans et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité ou jusqu’à la fin de sa première formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC). Ils concluent à ce que dites pensions soient payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance et qu’elles soient adaptées le 1er janvier de chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui en régime au jour du jugement. Ils concluent également à ce que chaque partie assume la moitié des frais extraordinaires au sens du code civil s’ils sont nécessaires ou s’ils résultent d’un accord préalable entre eux. En ce qui concerne le remboursement des dépenses relatives aux frais de couches et au premier trousseau de l’enfant, l'enfant A.________ et B.________ concluent à ce que C.________ soit astreint à verser le montant de CHF 786.25 en mains de B.. Enfin, les demandeurs concluent à ce que les frais de justice et les dépens soient mis à la charge de C.. C.________ a déposé sa réponse le 29 novembre 2019. Il conclut à ce qu’un test établissant le lien de filiation entre lui et l'enfant A.________ soit effectué. Sous réserve d’une paternité admise, il conclut à ce que son droit de visite soit réservé, qu’il s’exerce de la manière la plus large possible d’entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’il s’exerce dès que l’enfant sera sevré un week- end sur deux, la moitié des vacances du père, les fêtes de Noël, Pâques, etc. étant passées alternativement chez l’un ou l’autre des parents. Concernant l’action en aliments, C.________ conclut à ce que l’entretien convenable de l'enfant A.________ soit fixé comme suit : CHF 538.50 de sa naissance à décembre 2019, CHF 518.25 du mois de janvier 2020 à janvier 2022, CHF 733.65 de février 2022 à juillet 2023, CHF 633.65 dès août 2023 jusqu’à ses 7 ans, CHF 824.90 de 7 à 13 ans, CHF 457.95 dès les 13 ans révolus de l’enfant A.. Le défendeur conclut à ce qu’il contribue, sous réserve d’être le père de l'enfant A., à son entretien par le versement en mains de B., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 525.- jusqu’au mois de janvier 2022, CHF 615.- du mois de février 2022 aux 13 ans de l’enfant A. et CHF 450.- dès les 13 ans révolus de l’enfant A.. En ce qui concerne le remboursement des dépenses relatives aux frais de couches et au premier trousseau de l’enfant, C. conclut au rejet des conclusions des demandeurs. Enfin, C.________ conclut à ce que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 chaque partie supporte la moitié des frais de justice et honore son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Lors de l’audience tenue le 19 décembre 2019 par-devant le Président du Tribunal, les parties ont passé une convention de procédure aux termes de laquelle il a notamment été arrêté que les questions relatives aux éventuelles relations personnelles entre C.________ et A.________ ne seraient pas traitées dans le cadre des causes pendantes mais renvoyées à la compétence de la Justice de paix de la Sarine, qu’un test de paternité est ordonné et que, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et dans l’attente de connaître les résultats du test de paternité, C.________ est astreint à verser, sous forme d’acomptes mensuels de CHF 700.-, la somme de CHF 7'000.- à consigner à titre de montant correspondant à une garantie sur les éventuelles contributions d’entretien dues à l’enfant A.________ depuis sa naissance. Par décision de mesures provisionnelles du 21 février 2020, le Président du Tribunal a astreint C., à titre d'exécution anticipée, à contribuer à l'entretien de A. par le versement d'une pension mensuelle de CHF 525.- du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis de CHF 665.- du 1 er février 2020 au 30 septembre 2023. Dite décision a fait l’objet d’un appel de A.________ et B.________ qui a été partiellement admis par arrêt du 5 août 2020 (101 2020 92), en ce sens que la pension mensuelle a été portée à CHF 890.- du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2023 et est demeurée inchangée pour le surplus. C.Par décision au fond du 21 février 2020 également, le Président du Tribunal a notamment reconnu C.________ comme étant le père de A.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien de ce dernier à concurrence de CHF 525.- dès le 1 er octobre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, de CHF 665.- dès le 1 er février 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023, de CHF 825.- dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation), de CHF 735.- dès le 1 er septembre suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) et jusqu’au 30 septembre 2035, de CHF 475.- du 1 er octobre 2035 et jusqu’au 30 septembre 2037, et de CHF 555.- dès le 1 er octobre 2037 jusqu’à ce que A.________ ait achevé une formation professionnelles au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il a été retenu que lesdites pensions correspondent à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. D.Par mémoire du 9 mars 2020, A.________ et B.________ ont interjeté appel à l’encontre de la décision au fond précitée. Ils concluent, sous suite de frais, aux pensions suivantes : CHF 525.- dès le 1 er octobre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, CHF 665.- dès le 1 er février 2020 et jusqu’au 31 mars 2020, de CHF 1’117.- dès le 1 er avril 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023, CHF 1'274.- dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation), de CHF 821.- dès le 1 er septembre suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) et jusqu’au 30 septembre 2035, de CHF 519.- du 1 er octobre 2035 et jusqu’au 30 septembre 2037, et de CHF 603.- dès le 1 er octobre 2037 jusqu’à ce que A.________ ait achevé une formation professionnelles au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; les pensions précitées correspondant à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Ils ont également requis l'assistance judiciaire, laquelle leur a été octroyée par arrêt du 24 mars 2020. Le 27 avril 2020, C.________ a répondu à l’appel, concluant au rejet, sous suite de frais à charge de B.. Par mémoire séparé, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 septembre 2020, C. a remis un extrait du site internet du journal « La Liberté » duquel il déduit que B.________ exerce une activité lucrative indépendante de sorte que, à titre de fait nouveau, il convient de lui retenir un revenu minimum de CHF 4'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Par courrier du 20 novembre 2020, C.________ a, d’une part, indiqué avoir saisi la Justice de paix de la Sarine d’une requête en attribution et fixation du droit de visite le 19 novembre 2020, n’ayant aucun contact avec son fils A.________ et, d’autre part, communiqué des changements quant à sa situation financière et celle de l’appelante dès lors qu’il vit avec sa compagne et leur fille E., née en novembre 2020, et que B. vit en concubinage depuis le 11 juillet 2020. Invitée à donner des informations sur sa situation financière, B.________ l’a fait par courriers des 3 décembre 2020, 21 décembre 2020, 7 janvier 2021 et 12 janvier 2021, confirmant notamment vivre en concubinage depuis le 1 er août 2020. C.________ et B.________ se sont encore déterminés les 13 et 20 janvier 2021. Par courrier du 30 mars 2021, les parties ont été invitées à produire des pièces relatives aux différents allégués nouvellement formulés. C.________ y a donné suite le 8 avril 2021 et B.________ le 19 avril 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 24 février 2020. Déposé le 9 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien encore litigieux au moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale durant laquelle les pensions doivent encore être versées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant d'une procédure indépendante relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit que les faits nouveaux invoqués par les parties dans leurs écritures subséquentes, pour autant qu’ils apportent des éléments tangibles sur leur situation financière respective, sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RSF 173.110]). 2. Les appelants formulent deux griefs principaux. Ils soutiennent que le Président du Tribunal a établi de manière erronée les faits en imputant à la mère de l’enfant A.________ un revenu à un taux de 70% pour la période du 1 er février 2020 et jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire, et d’avoir ainsi retenu un salaire trop élevé pour cette période (appel, p. 4 ss, ch. I ; infra consid. 3). Les appelants reprochent également au premier juge d’avoir établi de manière erronée les faits en ne prenant pas en compte dans les charges de la mère de A.________ les frais de repas pris hors du domicile lorsqu’elle travaille (appel, p. 7 ss, ch. II ; infra consid. 4). L’intimé conteste intégralement les griefs formulés par les appelants contre la décision querellée et conclut à sa confirmation. 3. 3.1.Les appelants reprochent au Président du Tribunal d’avoir retenu un revenu à hauteur de CHF 2'914.- pour un taux d’activité de 70% à la charge de B.________ et de n’avoir ainsi pas tenu compte de la volonté de celle-ci qui est de diminuer son taux de travail à 50% afin de s’occuper de ses deux enfants en bas âge, à savoir D., née d’un précédent lit en 2016, et A., né en 2019. Ils ajoutent qu’il ressort expressément de l’écriture du 30 octobre 2019 et des déclarations de B.________ lors de l’audience du 19 décembre 2019 que celle-ci allait reprendre une activité à un taux de 50% si son employeur l’acceptait. Ils soulignent que si B.________ n’a pas eu d’autre choix que de reprendre son activité au taux prévu dans son contrat, ce d’autant qu’elle n’avait aucune assurance de percevoir une pension suffisante pour couvrir les besoins de l’enfant A., son employeur l’a licenciée pour le 31 mars 2020 en raison non seulement d’une réorganisation du personnel, mais aussi en raison du fait que, depuis la naissance de A., ses disponibilités ne lui permettaient plus de le satisfaire. Les appelants rappellent qu’il ressort de l’arrêt de principe du 21 septembre 2018 du Tribunal fédéral que, dès le début de la scolarisation du plus jeune enfant, le parent qui en a la charge doit exercer une activité lucrative à un taux de 50%. Aussi, il faut considérer que B.________ ne continuera pas à travailler à un taux de 70%, mais à 50% au maximum, en tout cas jusqu’à ce que le cadet de ses enfants entre au niveau secondaire. Ainsi, elle ne sera pas en mesure de réaliser un revenu moyen mensuel net supérieur à CHF 2'080.- jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire ; ses frais de déplacement professionnels s’élevant à CHF 223.50 (appel, p. 4 ss). S’agissant du taux d’activité de B., l’intimé a relevé que, cette dernière n’ayant pas prouvé concrètement qu’elle reprendrait son emploi à un taux réduit en janvier 2020, le juge de première instance a logiquement repris le taux de 70% qui correspondait au taux effectif de son activité. Il souligne que B. n’a rien apporté de plus qu’une future discussion avec son employeur à ce sujet. Il précise que si B.________ a perdu son emploi, c’est surtout en raison de son envie de baisser son taux d’activité. Il note que, nonobstant l’arrêt de principe évoqué par les appelants, le pouvoir d’appréciation du juge de s’en écarter demeure identique à celui consacré par les jurisprudences antérieures. Il remarque à cet égard que l’activité lucrative du conjoint ayant la garde des enfants est exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers et que ce raisonnement doit aussi s’appliquer aux couples non mariés ou aux parents qui n’ont même pas vécu ensemble. Il ajoute que B.________ ayant pu travailler à 70% avec un, puis deux enfants en bas âge, on ne voit pas pour quelle raison son taux d’activité devrait être revu à la baisse ; sa situation de chômage ne suffit d’ailleurs pas à modifier la décision attaquée puisqu’étant provisoire. L’intimé en conclut qu’un revenu hypothétique de CHF 2'914.-, comme prévu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 dans la décision de première instance, doit être imputé à B.________ (réponse, p. 4 ss). Dans son courrier du 4 septembre 2020, l’intimé rapporte que B.________ exerce une activité lucrative indépendante et propose à la vente des gâteaux d’anniversaire. Il en tire comme conclusion que, en ajoutant les indemnités de l’assurance-chômage qu’elle perçoit toujours, on peut retenir que l’appelante réalise chaque mois un revenu minimum de CHF 4'000.- 3.2.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En l’espèce, s’agissant du taux d’activité de B., le Président du Tribunal n’avait pas d’autre choix que de retenir un taux d’activité de 70% qui correspondait à celui qui était le sien à la reprise de son emploi à la fin de son congé maternité. En effet, indépendamment des souhaits de l’appelante, il appartenait au magistrat de première instance de tenir compte tant du taux d’activité que du revenu effectif de B.. Il ressort cependant de la procédure d’appel que celle-ci bénéficie d’un délai cadre auprès de l’assurance chômage du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2020, que le gain assuré est de CHF 2’295.- brut, qu’elle a été licenciée d’un nouvel emploi pour le 31 mars 2020, qu’elle a réalisé un gain intermédiaire en août 2020 auprès d’un restaurant - qu’elle a quitté - et qu’elle a eu une activité indépendante de confection de gâteaux d’anniversaire du mois d’avril 2020 à la fin du mois de juillet 2020, faits nouveaux dont il doit être tenu compte (cf. supra consid. 1.4; courriers de l’intimé des 4 septembre 2020, 20 novembre 2020 et du 13 janvier 2021 ainsi que courriers des appelants des 3 décembre 2020, 7 janvier 2021 et 20 janvier 2021). A cet égard, il appert que, d’une part, dès le 1 er avril 2020 et hors pénalité, B.________ devait percevoir des indemnités nettes de chômage d’environ CHF 2'000.- par mois (cf. pièces produites en annexe au courrier du 3 décembre 2020). L’appelante a produit ses fiches de recherche d’emploi pour la période de novembre 2020 à février 2021. Celles-ci n’ont pas abouti à un engagement. Les motifs qui en ressortent sont pour la plupart liés à la pandémie (cf. pièces produites en annexe au courrier du 19 avril 2021). D’autre part, si la prénommée a lancé un commerce de pâtisserie, proposant des gâteaux personnalisables qu’elle prépare sur commande, qu’elle a rapidement interrompu, en revanche, contrairement à ce que relève l’intimé dans ses observations du 4 septembre 2020, il ne saurait être retenu que, en ajoutant les indemnités de l’assurance-chômage qu’elle percevait, le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 revenu minimum mensuel de B.________ s’élève à CHF 4'000.-. En effet, comme elle l’a relevé elle- même, dite activité ne lui a quasiment rien rapporté, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Au vu de ce qui précède, l’appelante n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis la fin de son droit aux indemnités de chômage, elle ne réalise aucun revenu depuis le 1 er janvier 2021. Toutefois, cette situation ne devrait pas perdurer étant donné la reprise de l’activité dans la restauration depuis fin mai 2021, des mesures contraires n’étant, actuellement, pas à l’ordre du jour et la situation pandémique devant évoluer favorablement dans un avenir proche. Compte tenu de cette situation, il convient d’examiner, ci-dessous, si un revenu hypothétique pourrait être imputé à l’appelante. 3.3.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, respectivement fini sa scolarité obligatoire (arrêt TC FR 101 2019 275 du 20 avril 2020 consid. 3.1.1), on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9). Le conjoint au chômage entreprend tout ce qu'on est en droit d'attendre de lui pour éviter cette situation lorsqu'il effectue des recherches régulières pour retrouver un emploi (arrêts TF 5A_256/2015 du 13 août 2015, consid. 3.2.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3 publié in FamPra.ch, 2010 p. 673). Pour déterminer si tel est le cas, le versement régulier d'indemnités de chômage sans que celui-ci n'ait été suspendu à titre de sanction par l'assurance constitue seulement un indice, qui ne dispense pas le juge, qui n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives, d'examiner s'il est effectivement possible de retenir un revenu hypothétique supérieur aux indemnités perçues (arrêt TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). Cas échéant, pour déterminer quel revenu le conjoint pourrait réaliser, le juge ne doit pas se contenter de prendre en compte les différents revenus précédemment réalisés, ni les indemnités perte de gain perçues par le conjoint ; il doit au contraire établir le revenu hypothétique en tenant compte des critères établis par la jurisprudence au regard du cas d'espèce (arrêt TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.5 non publié in ATF 137 III 604). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. L’intimée, âgée de 25 ans, ne connaît pas de problème de santé particulier. Elle a exercé une activité dans la restauration entrecoupée par des périodes de chômage. Elle soutient dans son appel qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi entre 30% et 50% au maximum avec un revenu mensuel net qui ne sera pas supérieur à CHF 2'080.- jusqu’au 31 août suivant l’entrée à l’école secondaire de l’enfant A.________. L’appelante soutient qu’elle a été licenciée à la fin février 2020 non seulement en raison d’une réorganisation du personnel de service, mais également du fait que, depuis la naissance de l’enfant commun, ses disponibilités ne lui permettaient plus de satisfaire son employeur (appel, p. 6, ch. 11). Compte tenu du fait que son fils est né en octobre 2019, cette affirmation de l’appelante n’est pas
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 dénuée de sens étant donné la flexibilité qui est exigée dans le monde de la restauration. Il convient encore de préciser que ce licenciement ne peut être imputé à la crise liée à la pandémie, celle-ci lui étant postérieure. Dans ces circonstances, un taux d’activité à 50% n’est pas critiquable, cela est également égalitaire entre les deux enfants de l’intimé nés quasiment à une année d’intervalle. En effet, si l’intimé accepte que sa nouvelle compagne exerce une activité à 40% pour pouvoir s’occuper de leur enfant commun né en novembre 2020, il n’y a pas de raison d’appliquer un traitement différent à son premier enfant né seulement une année auparavant. 3.4.2. Quant au montant du revenu, il convient de retenir ce qui suit. Jusqu’au 31 mars 2020, l’appelante réalisait un revenu mensuel moyen net de CHF 2'914.- part au treizième salaire incluse. Les charges prélevées sur son salaire étaient de 8.37%. Dès le 1 er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, elle percevait des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen net de l’ordre de CHF 2'000.-. Dès le 1 er janvier 2021, elle ne réalise plus de revenus. Elle affirme qu’elle ne pourra pas réaliser plus qu’un revenu mensuel moyen net de l’ordre de CHF 2'080.-. Cela correspond à une estimation faite sur la base du montant de CHF 2'914.- pour un taux à 70% reporté à un taux de 50%. Selon le calculateur statistique de salaire, pour une femme suisse, âgée de 25 ans, avec une formation acquise en entreprise et avec 3 années d’expérience, travaillant à un taux de 50%, le revenu mensuel brut, part au 13 e salaire comprise, est compris entre CHF 1'943.- (valeur médiane) et CHF 2'200.- (valeur supérieure) dans la restauration (Salarium – Calculateur statistique de salaires 2018, https://www.gate.bfs.admin.ch, consulté le 4 août 2021). Cela revient à un revenu mensuel moyen net de l’ordre de CHF 1'800.- (1'943 x 8.37%) et de l’ordre de CHF 2'015.- (2'200 x 8.37%), part au treizième comprise. Au vu de cette statistique, du revenu déjà réalisé par l’appelante et sa volonté de réaliser un revenu de CHF 2'080.-, un montant de CHF 1’900.- paraît être le plus proche de la réalité actuelle du marché. Dès le 1 er septembre suivant l’entrée au cycle d’orientation de son fils A., l’appelante ne conteste pas qu’il pourra être exigé d’elle qu’elle réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'330.- à un taux de 80%, comme retenu dans la décision attaquée. Ce montant paraît juste car l’appelante sera plus âgée et plus expérimentée, ce qui lui permettra de prétendre à un revenu plus élevé qu’une personne qui sera en début de sa carrière professionnelle. Dès le 1 er octobre 2035 (16 ans révolus de l’enfant A.) et jusqu’au 30 septembre 2037 (majorité de A.), l’appelante ne conteste pas qu’elle pourra travailler à un taux de 100% et réaliser un revenu mensuel net à hauteur de CHF 4'160.-. Comme pour la période précédente, ce montant paraît réalisable, l’appelante aura 39 ans à ce moment-là. 4. 4.1.Les appelants font aussi grief au premier juge de n’avoir pas retenu de montant spécifique pour des repas à l’extérieur au motif que B. n’a pas rendu vraisemblable qu’elle doive faire face à des frais de repas excédant les frais de nourriture déjà compris dans le minimum vital. Ils estiment qu’il n’y a manifestement aucune raison pertinente de ne pas tenir compte d’une charge relative aux frais de repas pris hors domicile dès lors que B.________ travaille à une distance de 23 km de son domicile, qu’elle n’est pas en mesure de rentrer chez elle à midi pour prendre ses repas et que, devant s’occuper de deux enfants en bas âge, elle n’est pas en mesure de préparer des pique-niques pour les jours où elle travaille. De plus, ils estiment que l’arrêt sur lequel s’est fondé le Président du Tribunal ne saurait s’appliquer dans la mesure où il portait sur le cas d’une personne seule avec un minimum vital de base de CHF 1'200.- et que celui de B.________ n’est que de CHF 1'350.- alors qu’elle a deux enfants à charge. Ils en concluent qu’avec un taux d’activité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 à 50% B.________ devra s’acquitter à ce titre d’une charge mensuelle de CHF 88.-, avec un taux d’activité de 80% de CHF 176.- et avec un taux d’activité de 100% de CHF 220.-. A ce propos, l’intimé souligne que le premier juge ne les a également pas pris en compte dans ses charges. Il relève que l’appelante ne prouve en aucun cas qu’elle s’acquitte effectivement de frais de repas dépassant ceux du minimum vital et qu’il ne voit pas pour quelle raison le fait d’avoir des enfants à charge empêche de faire un repas à emporter au travail. 4.2.Dans la décision attaquée, le Président a, s’agissant des frais de repas à l’extérieur, retenu que B.________ n’a pas établi ni même rendu vraisemblable qu’elle fait face à des frais de repas excédant les frais de nourriture déjà compris dans le minimum vital. Aussi, compte tenu de la situation financière des parties, il n’a pas admis de montant spécifique à ce titre (décision attaquée, p. 23 consid 2.2.2.2). Il en a fait de même pour C.. En ce qui concerne le taux d’activité de B. pour la période contestée, soit dès la reprise de son emploi après le congé maternité, le premier juge a retenu, sur le vu des écritures des parties, du contrat de travail produit et du décompte de salaire de janvier 2020, que la prénommée a repris son emploi à un taux de 70% et a pris en compte un revenu mensuel moyen net de CHF 2'914.-, treizième salaire inclus (décision attaquée, p. 22 consid. 2.2.2.1). Dans la présente procédure, les appelants ne démontrent aucunement en quoi le premier juge aurait appliqué faussement un arrêt du 4 septembre 2018 du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2018 97 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). En effet, ils se bornent à indiquer, sans le prouver, que travaillant à une distance de 23 km de son domicile et devant s’occuper de deux enfants en bas âge, B.________ n’est pas en mesure de préparer des pique-niques pour les jours où elle travaille. De plus, ils tentent de tirer argument de la différence de CHF 150.- par mois entre le minimum vital de base d’une personne seule - comme dans l’arrêt - et celui d’une personne, qui comme elle, vit avec des enfants à charge. Ne leur en déplaise, ils oublient que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base [qu’il soit de CHF 1'200.- ou de CHF 1’350.-] inclut tous les frais de nourriture, mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or, en l'espèce, on peut estimer avec le premier juge que, compte tenu de la situation financière des parties, B.________ peut prendre pour le repas de midi un pique-nique qu'elle emporterait de chez elle ou qu'elle achèterait dans un magasin près de son lieu de travail, et que cela ne lui occasionne pas de surcoût par rapport à un repas qu'elle prendrait chez elle. Partant, les charges de B.________ telles qu’arrêtées par le Président du Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique. 4.3.Il convient toutefois de relever que la situation de B.________ a drastiquement changé depuis la décision attaquée. En effet, il ressort de ses dernières déterminations, dont il a lieu de tenir compte (cf. supra consid. 1.4), que celle-ci vit en concubinage depuis la seconde partie du mois de juillet 2020 et a occupé une villa individuelle de 6,5 pièces pour un loyer mensuel de CHF 2'700.-, charges comprises. Dans sa détermination du 20 janvier 2021, elle a précisé qu’elle vivait dans ce logement avec ses deux enfants, son compagnon ainsi que les deux enfants de celui-ci, soit en tout six personnes. Selon ses propres affirmations, elle ne supportait que la moitié du coût du logement, à savoir un montant de CHF 1'350.-. Ce montant est inférieur à celui retenu dans la décision attaquée et qui est de CHF 1'850.- pour le loyer total, la place de parc pour CHF 80.- en sus. Ainsi, il sera retenu un loyer mensuel global de CHF 1'350.-, dont à déduire la part au logement des enfants, pour la période du 1 er août 2020 jusqu’au 31 mars 2021. Dès cette date, selon son écrit du 19 avril 2021, l’appelante a déménagé dans un appartement de 5,5 pièces avec ses deux enfants et son compagnon qui y accueille ses enfants un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 scolaires. Le montant total du loyer est de CHF 1'970.- et la moitié de celui-ci, soit CHF 985.-, doit être mise à la charge de B., comme cela a été le cas pour le loyer précédent. Il ressort de la décision attaquée que B. s’acquitte d’un montant de CHF 118.30 par mois pour son assurance-maladie, après déduction des subsides cantonaux. En effet, selon les pièces produites en appel, sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élevait à CHF 291.20 pour l’année 2019 et elle avait droit à un subside de CHF 202.80 par mois pour cette même année. La décision relative aux subsides pour l’année 2021 se base sur la taxation fiscale de l’année 2019 et il en ressort un subside inférieur, soit de CHF 125.35, alors que la prime de l’assurance-maladie de base a augmenté à CHF 334.05. Dès lors, pour l’année 2021, il convient de retenir un montant de CHF 208.70 (334.05 - 125.35) pour ce poste-là. Par simplification, ce montant sera retenu dès le 1 er août 2020, étant donné que la prime de l’assurance-maladie 2020 était certainement supérieure à celle de 2019 qui est maintenue pour la première partie de l’année 2020. Il découle de ce qui précède que les charges de B.________ jusqu’au 31 juillet 2020 correspondent à celles retenues dans la décision attaquée (p. 19) et qui sont d’un montant mensuel total de CHF 2'470.-. Du 1 er août 2020 au 31 mars 2021, les dites charges étaient les suivantes : minimum vital CHF 850.- (1'700 ./. 2), loyer CHF 945.- (2’700 ./. 2 [1’350] - 405 [30%]), assurance-maladie CHF 202.80 et frais de transport CHF 248.-, soit un total de l’ordre de CHF 2'250.-. Pour la période dès le 1 er avril 2021, les charges restent les mêmes, à l’exception de la charge de loyer qui diminue à CHF 689.50 (1’970 ./. 2 [985] - 295.50 [30%]). Dès lors, les charges totales sont de l’ordre de CHF 2'000.- (CHF 2'251.70 - 945.00 + 689.50), soit de CHF 255.- inférieures à la période précédente. 5. 5.1.Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). 5.2.Compte tenu des modifications des revenus et charges effectuées ci-dessus (cf. supra consid. 3 et 4), la situation de financière de B.________ se présente comme suit. 5.2.1. Du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020, elle réalise un revenu mensuel moyen à un taux de 70% de CHF 2'914.- et a des charges de CHF 2'470.- telles que retenues dans la décision attaquée. Partant, elle réalise un bénéfice de CHF 444.-. 5.2.2. Du 1 er avril 2020 au 31 juillet 2020, elle perçoit des indemnités journalières de chômage (80% du revenu réalisé à 70%) d’un montant mensuel moyen de l’ordre de CHF 2'000.- et a toujours des charges de CHF 2'470.- car elle vit toujours seule. Partant, elle subit un déficit de CHF 470.- qui devra être réparti entre ses deux enfants. Le montant de CHF 235.- sera reporté dans les coûts de l’enfant A.. 5.2.3. Du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, elle perçoit toujours des indemnités journalières à hauteur de CHF 2'000.-, cependant ses charges se sont modifiées car elle vit avec son nouveau conjoint dans une villa dont le loyer s’élève à un montant total de CHF 2'700.-. Ses charges sont de CHF 2'250.-, ce qui conduit à un déficit de CHF 250.- qui sera réparti à raison de CHF 125.- par enfant. 5.2.4. Du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021, l’appelante n’a plus droit aux indemnités de chômage depuis le début de l’année 2021 et un revenu hypothétique de CHF 1'900.- lui a été imputé pour un taux à 50%. Ses charges, quant à elles, restent inchangées, soit de CHF 2'250.-. Partant, elle subit un déficit de CHF 350.- qui sera réparti à raison de CHF 175.- par enfant. 5.2.5. Du 1 er avril 2021 jusqu’à l’entrée au cycle secondaire de l’enfant A., le revenu hypothétique reste fixé à CHF 1'900.-. Par contre, les charges de l’appelante ont baissé car elle a déménagé dans un logement moins coûteux. Elles sont de CHF 2'000.-, ce qui conduit à un déficit de CHF 100.-. qui sera réparti à raison de CHF 50.- par enfant. 5.2.6. Dès l’entrée au cycle secondaire de l’enfant A.________ et jusqu’au 30 septembre 2035 (correspondant aux 16 ans révolus de celui-ci), le revenu hypothétique de l’appelante est de CHF 3'300.- pour une activité à 80% et les charges restent de CHF 2'000.-. Elle réalise ainsi un bénéfice de CHF 1'300.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 5.2.7. Dès le 1 er octobre 2035, l’appelante sera en mesure de travailler à 100% et de réaliser un revenu mensuel moyen net de CHF 4'160.-. Ses charges restent les mêmes, soit de CHF 2'000.-. Par conséquent, elle réalisera un bénéfice de CHF 2'160.-. 6. Bien que les appelants ne remettent pas en cause la situation financière de l’intimé, il y a néanmoins lieu de tenir compte des faits nouveaux survenus depuis les mesures provisionnelles (cf. supra consid. 1.4; courriers de l’intimé des 20 novembre 2020, 13 janvier 2021 et 8 avril 2021). A cet égard, il ressort que l’intimé a emménagé, avec sa compagne et leur fille E., née en 2020. 6.1.Dans la décision attaquée (p. 15, consid. 2.1.1.1.), pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2020, le premier juge a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 4'440.-, part au treizième comprise, en faveur de l’intimé. Du 1 er février 2020 au 30 septembre 2023, il a retenu un montant de CHF 4'530.-, part au treizième comprise (décision attaquée, p. 21, consid. 2.2.1.). Dès le 1 er octobre 2023, selon la décision attaquée (p. 25, consid. 2.3.1), p. 27, consid. 2.4.1, p. 29, consid. 2.5.1, p. 30, consid. 2.6.1), la situation financière de l’intimé devrait demeurer inchangée. Or, il ressort des décomptes produits en appel qu’il a réalisé un revenu mensuel net de CHF 4'315.55 en janvier 2021, de CHF 4'272.25 en février 2021 et de CHF 4'274.25 en mars 2021. Ce qui revient à un revenu mensuel net moyen de CHF 4'287.35 et de CHF 4'644.60, part au treizième comprise, soit d’environ CHF 200.- plus élevé que celui perçu sur les périodes 2019 et 2020 partiellement consolidées et d’environ CHF 100.- plus élevé que l’année 2020. Il doit être tenu compte de cette augmentation annuelle progressive de CHF 100.- du revenu de l’intimé qui n’a, d’ailleurs, pas manifesté l’intention de diminuer son taux d’activité pour s’occuper de son deuxième enfant. En effet, c’est sa compagne qui a décidé de diminuer son activité à 40%. 6.2.Pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2020, les charges de l’intimé ont été arrêtées à CHF 3'209.74 avec un bénéfice de CHF 1'230.25 (décision attaquée, p. 15, consid. 2.1.1.2). Cette situation n’a pas changé au cours de la procédure d’appel. Pour la période du 1 er février 2020 au 30 septembre 2023 (4 ans révolus de l’enfant A.), selon la décision attaquée (p. 22, consid. 2.2.1), les charges de l’intimé sont restées identiques, par contre, son bénéfice a augmenté à CHF 1'320.25 du fait que tel a également été le cas de son revenu. Cette situation n’est plus d’actualité. En effet, compte tenu de son emménagement au 1 er juin 2020 avec sa nouvelle amie et la naissance en 2020 de son deuxième enfant, la situation financière de l’intimé a changé en conséquence. Ainsi, son minimum vital est passé de CHF 1'200.- à CHF 850.- et sa charge locative de CHF 1'010.- à CHF 920.- (1'840 ./.2), réduisant ses charges dès le 1 er juin 2020 de CHF 3'209.75 à CHF 2'769.75 (3'209.75 - 1'200 + 850 - 1'010 + 920) et lui permettant d’augmenter son bénéfice de CHF 1'320.25 à 1'760.25 (4'530 - 2'769.75). Dès le 1 er novembre 2020, sa charge de loyer sera encore réduite de la moitié de la part de son enfant qui vit avec ses deux parents et qui est de CHF 92.- [(920 x 20%) ./.2]. Ainsi, ses charges seront de CHF 2'677.75 (2'769.75 - 92) et son disponible de CHF 1'852.25 (4'530 - 1'852.25). Ce disponible de CHF 1'852.25 devra être partagé de manière équitable entre les deux enfants qui évoluent dans des situations familiales similaires et n’ayant pratiquement qu’une année de différence. En tout état cause et dans le respect de la jurisprudence fédérale, le minimum vital du débirentier, en l’occurrence le père, ne devra pas être atteint. 7. 7.1.Le Tribunal fédéral a retenu, dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020), une méthode uniforme pour le calcul des coûts directs des enfants (cf. consid. 6.1), en fixant comme point de départ le minimum d’existence du droit des
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 poursuites auquel s’ajoutent, suivant la situation financière des parents, les montants nécessaires pour couvrir le minimum vital du droit de la famille, voire encore une part de l’excédent des ressources des parents (cf. consid. 7.2). Il a, par la même occasion, expressément exclu l’application des tabelles zurichoises (cf. consid. 6.4). 7.2.Cela étant, aucune des parties ne conteste la méthode de calcul, ni son application dans le cas d’espèce. Aussi, ses résultats seront repris, sauf à adapter le montant de la contribution de prise en charge qui doit être supprimée pour la période du 1 er février 2020 au 31 mars 2020 car la situation financière de la mère n’est pas déficitaire. Par contre, du 1 er avril 2020 jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant A., la situation financière de la mère est déficitaire. Ainsi, le coût d’entretien de A. se présente comme suit : -du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2020, il est de l’ordre de CHF 459.-, allocations familiales déduites (cf. décision attaquée consid. 2.1.3, p. 20 et supra consid. 5.2.1) ; -du 1 er février 2020 au 31 mars 2020, il est de l’ordre de CHF 579.- (667.40 - 88.65), allocations familiales déduites (cf. décision attaquée consid. 2.2.3, p. 24 s. et supra consid. 5.2.1.) ; -du 1 er avril 2020 au 31 juillet 2020, il est de l’ordre de CHF 814.- (667.40 - 88.65 + 235), allocations familiales déduites (cf. décision attaquée consid. 2.2.3, p. 24 s. et supra consid. 5.2.2.) ; -du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, il est de l’ordre de CHF 704.- (667.40 - 88.65 + 125), allocations familiales déduites (cf. décision attaquée consid. 2.2.3, p. 24 s. et supra consid. 5.2.3.) ; -du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021, il est de l’ordre de CHF 754.- (667.40 - 88.65 + 175), allocations familiales déduites (cf. décision attaquée consid. 2.2.3, p. 24 s. et supra consid. 5.2.4.) ; -du 1 er avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2023, il est de l’ordre de CHF 629.- (667.40 - 88.65
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 7.3.1. Du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2020, tel qu’il ressort de la décision attaquée (p. 21), l’intimé était d’accord de s’acquitter d’une contribution d’entretien de CHF 525.-, de plus, ce montant n’est pas contesté en appel (p. 5, ch. 3) ; par conséquent, ce montant sera maintenu avec la précision que l’intimé disposera encore d’un solde de CHF 705.- (1'230.25 - 525). Du 1 er février 2020 au 31 mars 2020, les coûts de l’enfant sont de CHF 579.- ; la mère réalise un revenu de CHF 2'914.- et a un bénéfice de CHF 444.- ; le père réalise un revenu de CHF 4'530.- et un bénéfice de CHF 1'230.- ; il convient de tenir compte de la prise en charge en nature de l’enfant par la mère, dès lors la totalité des coûts arrondis à CHF 580.- de celui-ci seront mis à la charge de l’intimé qui disposera encore d’un solde de CHF 740.- (1'320 - 580). Du 1 er avril 2020 au 31 juillet 2020, les coûts de l’enfant sont de CHF 814.- ; la mère a une situation déficitaire tandis que le père réalise un revenu de CHF 4'530.- et un bénéfice entre CHF 1'320.25 et CHF 1'760.25 dès juin 2020 ; par conséquent, la contribution d’entretien sera d’un montant arrondi à CHF 815.- et l’intimé disposera encore d’un solde de CHF 505.25 (1'320.25 - 815) et de CHF 945.25 (1'760.25 - 815) dès le 1 er juin 2020. Du 1 er août 2020 au 31 décembre 2020, les coûts de l’enfant sont de CHF 704.- ; la mère a une situation déficitaire tandis que le père réalise un revenu de CHF 4'530.- et un bénéfice de CHF 1'760.25 et de CHF 1'852.25 dès le 1 er novembre 2020 ; par conséquent, la contribution d’entretien sera d’un montant arrondi de CHF 700.- et l’intimé disposera encore d’un solde de CHF 1'060.25 (1'760.25 - 700) et de CHF 1'152.25 (1'852.25 - 700) dès le 1 er novembre 2020 lui permettant de subvenir aux coûts de son deuxième enfant. Du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021, les coûts de l’enfant sont de CHF 754.- ; la mère a une situation déficitaire tandis que le père réalise un revenu de CHF 4'644.60 et un bénéfice de CHF 1'852.25 ; par conséquent, la contribution d’entretien sera d’un montant arrondi de CHF 750.- et l’intimé disposera encore d’un solde de CHF 1'102.25 (1'852.25 - 750) lui permettant de subvenir aux coûts de son deuxième enfant. Du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2023, les coûts de l’enfant sont de CHF 629.- ; la mère a une situation déficitaire tandis que le père réalise un revenu d’au moins CHF 4'644.60 avec de très probables augmentations et un bénéfice de CHF 1'852.25 ; par conséquent, la contribution d’entretien sera d’un montant arrondi de CHF 630.- et l’intimé disposera encore d’un solde de CHF 1'222.25 (1'852.25 - 630) pour subvenir aux coûts de son deuxième enfant. Pour cette période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2023, soit avant les 4 ans de l’enfant A., il convient, par simplification, d’astreindre l’intimé au paiement d’une contribution d’entretien moyenne de l’ordre de CHF 650.- (CHF 31'170 ./. 48 mois). 7.3.2. Dès le 1 er octobre 2023, soit dès les 4 ans révolus de l’enfant A., et jusqu’à son entrée à l’école secondaire, ses coûts sont de CHF 786.- ; la mère a une situation financière déficitaire tandis que le père réalisera un revenu de l’ordre de CHF 4'700.- voire de CHF 4'800.- et un bénéfice de l’ordre de CHF 2'000.- ; par conséquent, la contribution d’entretien sera d’un montant arrondi de CHF 790.- et l’intimé disposera d’un solde d’au moins CHF 1'210.- (2'000 - 790) pour subvenir aux coûts de son deuxième enfant. 7.3.3. Dès l’entrée à l’école secondaire de A.________ et jusqu’au 30 septembre 2035, soit jusqu’à ses 16 ans, ses coûts seront de CHF 864.- ; la mère réalisera un revenu de CHF 3'300.- et un bénéfice de CHF 1'300.- ; le père réalisera un revenu d’au moins CHF 4'800.- voire de CHF 4'900.- et un bénéfice de l’ordre de CHF 2'100.- ; il convient de tenir compte de la prise en charge en nature de l’enfant par la mère, dès lors la totalité des coûts arrondis à CHF 860.- de celui-ci seront mis à la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 charge de l’intimée qui disposera encore d’un solde de CHF 1'240.- (2’100 - 860) pour subvenir aux coûts de son deuxième enfant. 7.3.4. Dès le 1 er octobre 2035, soit dès les 16 ans de A., et jusqu’au 30 septembre 2037, soit jusqu’à ses 18 ans, ses coûts seront toujours de CHF 863.75 ; la mère réalisera un revenu de CHF 4'160.- (45% des revenus totaux) et un bénéfice de CHF 2'160.- ; le père un revenu d’au moins CHF 4'900.- (55% des revenus totaux) voire de CHF 5'000.- et un bénéfice est de l’ordre de CHF 2'200.- ; ces soldes justifient de ne pas mettre à la charge exclusive du père l’entretien en argent ; par conséquent, la contribution d’entretien sera de l’ordre de CHF 475.- et l’intimé disposera d’un solde d’au moins de CHF 1'725.- (2'200 - 475) pour subvenir aux coûts de son deuxième enfant. 7.3.5. Dès le 1 er octobre 2037, soit dès les 18 ans révolus de A., et jusqu’à la fin d’une formation appropriée, ses coûts seront de CHF 1'004.- ; la mère réalisera un revenu de CHF 4'160.- (45% des revenus totaux) et un bénéfice de CHF 2'160.- ; le père un revenu de l’ordre de CHF 4’900.- (55%) et un bénéfice de l’ordre de CHF 2'200.- ; par conséquent, la contribution d’entretien sera de l’ordre de CHF 550.- et l’intimé disposera d’un solde d’au moins de CHF 1'650.- (2'200 - 550) pour subvenir aux coûts de son deuxième enfant. 7.4.Compte tenu des diverses modifications de la situation financière des parties intervenues au cours de la procédure d’appel, les contributions d’entretien ont dû être mises à jour en conséquence. Par conséquent, l’appel sera admis partiellement et la décision attaquée modifiée au sens des considérants qui précèdent. 8. 8.1.Pour la présente procédure, C.________ a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 19 décembre 2019 (dossier première instance, pièce 000101). A l’appui de sa requête, il présente sa situation financière qui est identique à celle constatée dans la décision du 19 décembre 2019 et allègue qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des frais liés à la présente procédure. 8.2.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’examen de la situation financière du requérant démontre que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3). La requête doit ainsi être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 9. 9.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, au vu du sort de l’appel et compte tenu de la nature particulière du litige, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié de frais judiciaires pour la procédure d’appel, qui sont fixés à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 CHF 1'200.- (art. 95 al. 1 let. b CPC). Comme cela a été relevé précédemment (supra consid. 7.4), les nombreuses modifications intervenues au cours de la procédure d’appel ont eu pour conséquence la mise à jour des contributions d’entretien. 9.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 21 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est modifié comme suit : « C.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : -CHF 650.- du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2023 ; -CHF 790.- du 1 er octobre 2023 et jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) ; -CHF 860.- dès le 1 er septembre suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) jusqu’au 30 septembre 2035; -CHF 475.- dès le 1 er octobre 2035 jusqu’au 30 septembre 2037 ; -CHF 550.- dès le 1 er octobre 2037 jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les pensions précitées correspondent à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour du prononcé de la présente décision. » II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à C.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure d’appel fixés à CHF 1'200.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/lsc/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :