Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 71 Arrêt du 1 er mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Ludovic Farine PartiesA.________ SA, demanderesse et recourante, contre B.________ SA, C., et D., défendeurs et intimés, représentés par Me David Ecoffey et Me Marielle Dumas, avocats ainsi que E.________, défendeur et intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat ObjetMontant de l'avance de frais (art. 98 CPC; 20 RJ) Recours du 8 mars 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait Par mémoire déposé au guichet du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 27 février 2019, la société A.________ SA a saisi cette instance d'une action en paiement dirigée contre B.________ SA, C., D. et E., pour une valeur litigieuse de CHF 1'313'028.65 en capital. Par courrier du 1 er mars 2019, notifié à la mandataire d'alors de la société A. SA le 4 mars 2019, la Présidente du tribunal a imparti à la demanderesse un délai expirant le 10 mai 2019 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de CHF 30'000.-. Par acte du 8 mars 2019, complété par mémoire du 14 mars 2019, la société A.________ SA recourt contre la décision d'avance de frais précitée, concluant à la réduction de l'avance de frais au montant de CHF 5'000.-. Par mémoires respectifs du 28 mars 2019 et du 3 avril 2019, les intimés ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la I ere Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire d'alors de la recourante le 4 mars 2019, son acte de recours et le mémoire complémentaire ont été interjetés dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1.Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se fonder essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (cf. arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et des pièces produites, ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). 2.2.Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence. Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1 er février 2016, date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16), le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. i, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: i)de CHF 1'000'000.- à CHF 5'000'000.-CHF 30'000.- à 250'000.- 3. La recourante ne conteste pas le principe de la perception d'une avance de frais mais fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de verser le montant qui lui est réclamé à ce titre, de sorte que son maintien la met dans l'impossibilité matérielle d'exercer son droit constitutionnel de recours à la justice. 3.1.En premier lieu, force est de constater que l'avance de frais demandée par la Présidente du tribunal se situe à la limite inférieure ordinaire de la fourchette entrant en ligne de compte. L'avance de frais demandée correspond au surplus à 2.28 % de la valeur litigieuse de CHF 1'313'028.65. La demande en paiement fait par ailleurs l'objet d'un mémoire de 23 pages accompagné d'un bordereau de 123 documents. En sus de l'interpellation des parties, la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 demanderesse y requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise, ce qui conduit à retenir que la procédure probatoire sera longue et potentiellement coûteuse. On ne saurait donc parler d’une avance de frais manifestement disproportionnée. 3.2.La recourante se prévaut d'une attestation de sa fiduciaire F.________ SA, selon laquelle la société A.________ SA n'est pas en mesure de verser l'avance demandée, la société disposant de liquidités suffisantes pour couvrir ses charges courantes mais ne pouvant faire face à des frais extraordinaires, le fonds de roulement financier de la société ayant été considérablement dégradé en raison du projet immobilier qui est à l'origine de sa demande en paiement. A cet égard, il y a lieu de relever en premier lieu que la recourante est une société anonyme au capital social de CHF 100'000.- dont le but social se situe dans le domaine immobilier, plus particulièrement "achat, vente, construction, conseil, études techniques, entreprise générale, promotion et architecture dans le domaine de l'immobilier". En tant que personne morale, elle est certes quasiment exclue du bénéfice de l'assistance judiciaire, une personne morale ne pouvant être pauvre ou indigente, mais seulement en situation d'incapacité de paiement ou de surendettement (cf. ATF 143 I 328 consid. 3.1; 136 II 306 consid. 5; HUBER, in DIKE-Komm-ZPO, 2 e éd. 2016, art. 117 n. 8; TAPPY, in CPC commenté, 2011, art. 117 n. 15 ss). Ce qui précède ne prive néanmoins pas la recourante de tout moyen pour faire valoir ses droits en justice. Il lui est en effet loisible de réduire ses prétentions dans le cadre d'une action partielle (cf. art. 86 CPC; ATF 144 III 452 consid. 2), ce qui diminuera d'autant les frais judiciaires et, par conséquent, l'avance de frais qui lui sera réclamée. Elle peut également solliciter la prolongation du délai de paiement pour verser l'avance de frais qui a été fixée (cf. 144 al. 2 CPC), ce qui pourrait lui permettre de collecter les liquidités nécessaires sur une période plus longue. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’avance de frais litigieuse serait prohibitive ou porterait atteinte au droit de la recourante d’accéder à la justice. Le recours de A.________ SA doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. 4.2.Les dépens des intimés sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g RJ) au montant de CHF 500.-, débours compris, et TVA à 7.7 % en sus, pour B.________ SA, C.________ et D.________ d'une part, et E.________ d'autre part. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er mars 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée. Les dépens de B.________ SA, C.________ et D., créanciers solidaires, sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. Les dépens de E. sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2019/dbe Le Président :Le Greffier :