Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 66 101 2019 67 Arrêt du 5 juillet 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur au fond, requérant à l’assistance judiciaire et recourant, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat dans le procès qui oppose celui-ci à B., défenderesse au fond, représentée par Me Christian Fischer, avocat ObjetRecours contre un refus d’assistance judiciaire Recours du 4 mars 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 février 2019 Requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ a déposé le 21 septembre 2018 une requête de conciliation contre B.________ devant le Président du Tribunal de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal), réclamant à cette dernière une somme de CHF 79'704.16 plus intérêt moratoire à titre d’enrichissement illégitime. Il s’est alors notamment acquitté de l’avance de frais pour la procédure de conciliation (CHF 2'000.-). Après avoir tenu une audience le 13 novembre 2018, le Président du Tribunal a, le même jour, délivré une autorisation de procéder. A.________ a suivi en cause en déposant le 14 février 2019 sa demande au fond devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. En page 16 de son mémoire, sous l’allégué 74, il a écrit ceci : « 74.Le demandeur sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Preuve : par la procédure. » B.Par décision du 19 février 2019, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, sans frais. Il a relevé que A.________ n’avait pas donné la moindre information sur sa situation financière. Le 1 er mars 2019, A.________ a sollicité du Président du Tribunal la reconsidération de la décision rejetant sa requête d’assistance judiciaire. C.Le 4 mars 2019, il a déposé un recours contre la décision du 19 février 2019. Il a conclu à ce qu’elle soit réformée dans le sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. B.________ a choisi de se déterminer sur ce recours le 21 mars 2019. Elle a conclu à son rejet, insistant sur le fait que le recourant n’est pas indigent, et que sa cause est dépourvue de chance de succès au fond. A.________ a déposé une réplique spontanée le 28 mars 2019. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 4 mars 2019, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 20 février 2019. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. Dès lors, les pièces 5 à 12 produites le 4 mars 2019, de même que les allégués du recourant qui tendent à démontrer son indigence, sont irrecevables. 2. 2.1.Le Président du Tribunal a considéré que le recourant n’avait pas établi son indigence, ne fournissant aucune information sur ce point, et qu’il n’avait pas non plus sollicité de pouvoir compléter sa requête. Il en a conclu que A.________ n’avait pas respecté son devoir de collaboration découlant de l’art. 119 al. 2 CPC, de sorte que sa requête devait être rejetée. 2.2.Le recourant soutient qu’à l’allégué 74 de sa demande au fond, il entendait uniquement « attirer l’attention du Tribunal sur [son] intention de solliciter l’assistance judiciaire », et qu’une requête en bonne et due forme allait être déposée « dans un second temps », l’assistance judiciaire pouvant être demandée après la litispendance. Rien de cela n’est convaincant. Outre le fait que la litispendance n’a pas été créée par la demande au fond, mais par la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), les termes utilisés à l’allégué 74 de la demande du 14 février 2019 ne laissent planer aucun doute sur les intentions de A., soit de requérir à ce moment là l’assistance judiciaire, et non pas ultérieurement. Cette intention est du reste compréhensible, l’assistance judiciaire couvrant les prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et les travaux préparatoires nécessaires en vue de ce mémoire, un effet rétroactif étant en revanche tout à fait exceptionnel (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). On ne perçoit ainsi pas quel intérêt aurait eu A. de différer le moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire ; on peine aussi à le suivre lorsqu’il invoque « l’urgence de la situation », la procédure ayant débuté il y a plusieurs mois. En outre, l’une des conséquences d’une requête d’assistance judiciaire est d’éviter une demande d’avance de frais au demandeur (art. 118 al. 1 let. a CPC), de sorte que celui-ci a tout intérêt à la solliciter le plus tôt possible. Il n’est enfin nullement pertinent que la requête d’assistance judiciaire ne figure que dans un allégué et n’a pas fait l’objet d’un chef de conclusions précis (cf. not. arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3). 2.3.Reste à examiner si le Président du Tribunal pouvait rejeter la requête d’assistance judiciaire sans impartir auparavant au recourant un délai pour la compléter. C’est ce que soutient A.________, pour qui le comportement du premier juge relève du formalisme excessif. En application des art. 56 et 132 CPC, le Président du Tribunal aurait dès lors dû l’interpeller. Le recourant invoque toutefois de façon incomplète l’avis de TAPPY (CR CPC, 2019, art. 119 n. 7). Si cet auteur soutient effectivement que les art. 56 et 132 CPC sont applicables à la requête d’assistance judiciaire, il précise toutefois que cette application vaut « en tout cas si la partie concernée n’est pas assistée », et cite des jurisprudences fédérales selon lesquelles, lorsqu’une partie est défendue par un avocat, la requête d’assistance judiciaire incomplète peut être rejetée sans l’octroi d’un délai supplémentaire (arrêts TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 ; 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 ; 5A_502/2017 du 15 août 2017 ; cf. également arrêt TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2). C’est dire, dès lors, que la décision du Président du Tribunal n’est pas contraire à la jurisprudence fédérale et ne relève d’aucun formalisme excessif. Le recourant, assisté d’un avocat, devait être conscient de son obligation de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus dès le moment où il a sollicité l’assistance judiciaire (art. 119 al. 2 CPC). Il s’ensuit le rejet de son recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. 3.1.Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours. 3.2.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3.3.B.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Elle sollicite dès lors des dépens (art. 95 al. 1 lit. b CPC). Elle n’est toutefois pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (not. ATF 139 III 334 consid. 4.2), ce que le Président de la Cour lui avait précisé dans son courrier du 11 mars 2019. Elle n’a par ailleurs pas prétendu qu’elle entendait solliciter des sûretés (art. 99 CPC), de sorte que l’art. 119 al. 3 in fine CPC ne trouve pas application. Il ne sera dès lors alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 19 février 2019 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2019/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :