Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 59 Arrêt du 28 mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Agnès Dubey PartiesA., requérante et recourante et Me B., intéressé, dans la cause qui oppose la recourante à C., intéressée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate D., intéressée, E.________, intéressée ObjetChangement de défenseur d'office Recours du 21 février 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 11 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure de partage de la succession de son défunt époux qui l’oppose à C., D. et E., A. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 18 juillet 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Par la même occasion, Me B.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. B.Le 14 décembre 2018, A.________ a requis un changement de défenseur d'office en alléguant que la confiance avec son avocat actuel était rompue pour divers motifs, notamment que "la convention signée en date du 13 août 2018 n'a pas été respectée", que ce dernier refusait "de reprendre la procédure, malgré les demandes répétées", que des factures seraient restées en souffrance alors que c'est ce dernier qui les aurait reçues, qu'un commandement de payer lui a été adressé pour les impôts 2015 et 2016, qu'elle a reçu une convocation de l'Office des poursuites, et enfin que "malgré les demandes répétées de [s]a sœur – conformément à sa procuration – à Me B.________ de donner des éclaircissements sur ces points, aucune suite n'a été donnée". Invité à se déterminer, Me B.________ a indiqué par courrier du 21 décembre 2018 que ce n'était pas A.________ qui entendait résilier son mandat mais sa sœur, F., que ce n'était pas la première fois que cette dernière voulait résilier le mandat, qu'il contestait tous les prétendus motifs de résiliation invoqués, en particulier ceux relatifs à la gestion et l'administration des affaires personnelles de sa cliente pour lesquelles il n'avait jamais reçu mandat, copie de la convention de mandat et procuration à l'appui, et que la "perte de confiance" de F. résidait dans le fait qu'il n'avait pas suivi ses instructions, qu'il ne pouvait de toute manière pas respecter. Il a relevé qu'il sauvegardait au mieux les intérêts de sa cliente et que la vente de l'immeuble était en bonne voie. Il considère avoir agi au mieux des intérêts de A., n'avoir en aucun moment enfreint les règles déontologiques et n'avoir jamais porté atteinte à la relation de confiance avec sa mandante. Par ordonnance du 7 janvier 2019, la Présidente a fixé un délai à A. afin qu'elle indique si elle maintenait sa requête de levée du mandat de défenseur d'office et, cas échéant, pour qu'elle la complète après lui avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de céans en la matière. Par courrier daté du 18 janvier 2019, A.________ a maintenu sa requête, arguant, entre autres, que Me B.________ aurait prétendu que tous les problèmes seraient réglés fin octobre 2018, qu'il ne se préoccupait pas de sa situation financière précaire et qu'il avait omis d'informer sa sœur qu'un délai supplémentaire pour l'exécution de la convention avait été demandé et accordé jusqu'au 31 janvier 2019. Par détermination du 22 janvier 2019, Me B.________ a contesté tous les motifs invoqués. La requérante a ensuite expliqué par courrier du 4 février 2019 que "ces manquements graves à son devoir d'information", ainsi que les accusations selon lesquelles elle serait "instrumentalisée" par sa sœur la confortaient dans sa volonté de requérir la levée du mandat de défenseur d'office de Me B.. C.Par décision du 11 février 2019, la Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur d'office, tout en confirmant le mandat de défenseur d'office de Me B.. Elle a retenu en substance que, en l'occurrence, les reproches émis par la requérante à l'encontre de son mandataire étaient infondés puisqu'ils ne reposent sur aucun motif objectif mais plutôt sur une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 divergence d'opinion quant à la manière de gérer le dossier. Elle relève qu'il apparaît au contraire que Me B.________ a exercé ses tâches avec soin, diligence et indépendance et qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il existe des motifs objectifs et sérieux ayant conduit à la rupture du lien de confiance, empêchant Me B.________ de défendre efficacement les intérêts de sa mandante. Elle souligne par ailleurs que le dossier a pris une ampleur considérable de sorte qu'un changement de défenseur d'office à ce stade engendrerait des frais supplémentaires importants. D.Par écriture du 21 février 2019, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Elle conclut à l'admission de son recours en ce sens qu'il lui soit octroyé de changer de mandataire d'office pour la procédure de partage et que Me G., avocat, soit désigné en tant que nouveau défenseur d'office. Par lettre du 17 mai 2019, Me B. s'est déterminé sur le recours interjeté par A.________, concluant à son rejet et réitérant les motifs qu'il avait fait valoir dans son écriture du 21 décembre 2018. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire ou un changement de défenseur d'office est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 21 février 2019, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 12 février 2019. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.La décision ordonnant un changement d'avocat d'office constitue une décision incidente ne pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Une décision relative à une demande de changement d'avocat d'office n'est pas toujours susceptible de causer un préjudice irréparable. Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité compétente refuse une requête de la partie assistée tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du défenseur d'office (et éventuellement à ce qu'un nouveau défenseur soit désigné), cette partie conserve son avocat. Sauf circonstances spéciales, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas dans une telle situation une défense efficace; c'est pourquoi la partie ne subit pas un dommage de nature juridique (arrêt TF 1B_72/2016 du 3 mars 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4). Ainsi, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1.Selon la jurisprudence, l’avocat commis d’office exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le "client" ne peut plus résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de divergences, ne suffit pas, de même que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi un changement de défenseur d'office, tel un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave du lien de confiance entre l’avocat et le bénéficiaire. Il découle de ces principes que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts (arrêt TC FR 102 2013 250 du 29 novembre 2013 consid. 2a). En vertu de l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. La fidèle exécution du mandat implique assurément que l'avocat doit suivre les instructions de son mandant d'office, mais son indépendance lui impose d'éviter d'épouser les passions de ce dernier et de ne pas se laisser aveugler pas des requêtes déraisonnables ou le conduisant à entreprendre des démarches manifestement infondées (VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, art. 12 n. 27). En définitive, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives – qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé de son mandat d’office (arrêt TC FR 102 2012 93 du 15 juin 2012 consid. 2b in RFJ 2012 169). Selon la jurisprudence, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne ainsi pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3). 2.2.En l'espèce, il s'agit de déterminer si la perte de confiance invoquée par la recourante justifie un changement de son mandataire d'office. En outre, il faut examiner si les divergences d'opinion dans la manière de gérer le dossier qui émaillent la relation entre la recourante et son avocat, peuvent constituer un motif objectif engendrant une rupture grave du lien de confiance entre l'avocat et le bénéficiaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Au vu des écritures de la recourante, il y a lieu d'admettre que le lien de confiance avec Me B.________ a été ébranlé suite à l'arrivée de l'échéance fixée dans la convention du 13 août 2018 entre les cohéritiers pour la vente de l'immeuble et à l'absence de vente effective à ce jour. Cependant, force est de constater que Me B., comme il a pu le démontrer dans ses déterminations, n'a rien à se reprocher d'un point de vue objectif dans l'exercice de son mandat. Au contraire, exerçant ses tâches avec soin, diligence et indépendance, il a jusqu'à présent entrepris de nombreuses démarches dans le but d'aboutir à une vente de l'immeuble concerné dans les meilleurs délais et au meilleur prix, prenant ainsi soin des intérêts de la recourante. Le fait que la vente, pour des raisons extérieures au pouvoir d'action du mandataire, n'ait pas encore été conclue, ne constitue pas un fait objectif permettant de conclure à une rupture grave du lien de confiance. En outre, les reproches formulés à son encontre concernant son manque d'information semblent infondés au vu des nombreux courriels et autres lettres échangés avec la sœur de A., F., au bénéfice d'une procuration générale concernant la gestion de ses affaires. Ainsi, les raisons invoquées par la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à l'appui de sa requête de changement de défenseur ne reposent pas sur des faits objectifs et sérieux, mais sur des considérations purement subjectives. Enfin, au vu de l'ampleur du dossier et du stade avancé des négociations, un changement impliquerait des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire devrait prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement sa cliente. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a refusé de donner suite à la requête de A. tendant au changement de son mandataire d'office. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n'est pas alloué de dépens aux intéressés, Me B.________ n'ayant pas eu recours à un mandataire (art. 95 al. 3 let. b CPC) et les autres intéressées n'ayant pas été invitées à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 février 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2019/adu Le Président : La Greffière :

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