Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 54 Arrêt du 31 juillet 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA.________, avocate, recourante ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 18 février 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs opposant B.________ à son époux C., Me A. a été désignée, par décision du 14 juin 2018, en qualité de défenseur d'office de la première nommée, indigente. Par décision du 10 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête d'avis aux débiteurs et mis les frais à la charge de C.. Elle a fixé globalement les dépens dus par celui-ci à B. à CHF 1'979.-, débours et TVA compris, considérant que l'avocate de l'épouse avait consacré à la défense de cette dernière environ 7 heures, compte tenu du comportement et du manque de transparence du défendeur, qui avait occasionné un travail relativement important. Le 16 janvier 2019, Me A.________ lui a indiqué qu'elle renonçait à recourir, les dépens ne pouvant vraisemblablement pas être encaissés, mais que cela ne signifiait pas qu'elle acceptait le volume de travail considéré comme nécessaire. B.Le 4 février 2019, Me A.________ a annoncé que les dépens n'avaient pas été réglés et qu'au vu de la situation financière de C., elle renonçait à engager de plus amples démarches contre lui, faisant valoir son indemnité de défenseur d'office conformément à l'art. 122 al. 2 CPC. En annexe, elle a produit sa liste de frais, réclamant CHF 4'193.50, soit CHF 3'294.- à titre d'honoraires, CHF 405.- pour la correspondance, CHF 164.70 pour les débours, CHF 30.- pour une vacation en ville de Fribourg et CHF 299.80 pour la TVA. La liste indique une durée de 18 heures et 18 minutes exécutée par la mandataire d'office. Par décision du 7 février 2019, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A. à CHF 1'424.90, soit CHF 1'260.- pour les honoraires, CHF 63.- pour les débours (sans vacation) et CHF 101.90 pour la TVA. Elle n'a pas du tout examiné la liste de frais, mais a relevé que, dans la mesure où la décision sur les dépens retenait un total de 7 heures de travail, le même nombre devait être repris pour l'indemnité de défenseur d'office. C.Le 18 février 2019, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Elle conclut, sous suite de frais, à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'193.50, TVA par CHF 299.80 comprise, et de dépens à hauteur de CHF 1'145.-, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le 21 février 2019, la Présidente a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n'avoir pas d'observations à formuler. en droit 1. 1.1Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 février 2019, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 18 février 2019, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'768.60, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 4'193.50 – CHF 1'424.90). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 3. 3.1.En l'espèce, la Présidente a arrêté à 7 heures le temps nécessaire à la recourante pour assurer la défense de sa cliente. Elle n'a pas du tout examiné la liste de frais produite le 4 février 2019, qui fait état de quelque 18 heures de travail, mais s'est référée au temps pris en compte pour fixer l'indemnité de dépens dans la décision d'avis aux débiteurs du 10 janvier 2019, adaptant simplement le tarif horaire. La recourante lui reproche une violation des art. 122 al. 2 CPC et 57 RJ. Elle fait valoir que la Présidente, qui a fixé les dépens de manière globale, ne pouvait pas reprendre un nombre d'heures alors évalué au moment d'arrêter l'indemnité équitable qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office, celle-ci devant être fixée sur la base d'une liste de frais détaillée. Elle précise que les parties, la procédure de fixation et la voie de recours sont aussi différentes. En outre, la recourante se plainte d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où la première juge ne l'a pas interpellée avant d'écarter la plupart des opérations indiquées dans sa liste de frais. 3.2.Selon l'art. 64 al. 1 let. a RJ, les dépens dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique sont fixés sous la forme d'une indemnité globale de CHF 6'000.- au maximum. L'art. 63 al. 2 RJ précise que l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, comme de l'intérêt et de la situation économiques des parties. A l'inverse, l'équitable indemnité allouée au défenseur d'office est, selon la pratique, fixée sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ), mais une fixation globale est possible également (art. 57 al. 2 RJ a contrario ; arrêt TC FR 106 2019 13 du 18 juin 2019 consid. 2 et réf. citées) ; il est tenu compte du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Par ailleurs, aucun montant maximal n'est prévu. Il en découle qu'au moment de fixer les dépens de manière globale, la Présidente n'avait pas à indiquer qu'elle tenait compte d'une durée nécessaire de 7 heures de travail. S'il est évident que le magistrat a en tête un certain ordre de grandeur lorsqu'il évalue globalement les opérations utiles et justifiées, il n'en demeure pas moins que la loi prévoit une fixation reposant sur différents critères, dont le travail nécessaire n'est que l'un des aspects. Ainsi, l'estimation sous-jacente ne pouvait pas être reprise sans autre pour déterminer l'indemnité équitable revenant à l'avocate en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sa qualité de défenseur d'office. Elle le pouvait d'autant moins que, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_86/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1), qui admet certes la forfaitisation de l'indemnité de défenseur d'office, celle-ci doit demeurer équitable, ce qui implique, le cas échéant, de discuter les opérations mentionnées dans la liste de frais détaillée produite. Or, en l'espèce, la recourante a établi une telle liste, qui indiquait une durée totale de quelque 18 heures. La première juge en a cependant fait totalement abstraction, alors que la mandataire d'office avait écrit le 16 janvier 2019 qu'elle n'acceptait pas le volume de travail considéré comme nécessaire pour arrêter les dépens. Dès lors, il appartenait à la Présidente d'examiner les opérations mentionnées dans la liste de frais, de décider lesquelles étaient justifiées ou ne l'étaient pas, respectivement celles qui étaient indemnisables à forfait selon l'art. 67 RJ, et de rendre une décision motivée, à tout le moins pour indiquer les principales opérations retenues et leur durée. Elle ne l'a toutefois pas fait, en violation de l'art. 57 RJ. Il faut encore relever que, lorsque les dépens sont fixés de manière globale, le calcul de l'indemnité de défenseur d'office sur la base d'une liste de frais détaillée peut certes, selon les cas, aboutir à allouer à ce titre un montant supérieur à celui qui est dû par la partie adverse et qui, ne pouvant être recouvré, justifie l'indemnisation du mandataire par le canton (art. 122 al. 2 CPC). Cette différence éventuelle est cependant inhérente aux méthodes divergentes de fixation et ne saurait conduire à écarter la prise en compte de la liste de frais produite par l'avocate, étant rappelé que les dispositions légales relatives à l'indemnisation du mandataire d'office ne prévoient aucun montant maximal. Au demeurant, le but des dépens diffère de celui de l'indemnité de défenseur d'office : alors que les premiers sont conçus comme une participation de l'adversaire aux frais du mandataire, à déduire de la note d'honoraires facturée, la seconde est destinée à assurer une rémunération équitable à l'avocat – dont le mandant est impécunieux – qui n'est pas autorisé à réclamer un complément. 3.3.Au vu de ce qui précède, la décision de fixation de l'indemnité de défenseur d'office du 7 février 2019 doit être annulée. Dans la mesure où la Cour dispose de la liste de frais de Me A.________ et où la cause est dès lors en état d'être jugée, il se justifie de rendre une nouvelle décision quant à l'indemnisation de l'avocate (art. 327 al. 3 let. b CPC). 4. Dans sa liste de frais du 4 février 2019, la recourante indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 18 heures et 18 minutes, étant précisé que de nombreux mémos à la cliente et au mandataire de la partie adverse sont facturés séparément à forfait. Or, il apparaît que cette durée inclut néanmoins nombre de prises de connaissance de courriers – par exemple des requêtes de prolongation de délai ou des accusés de réception de la Présidente – qui auraient aussi dû figurer dans les opérations indemnisées par le forfait. Il convient dès lors de retrancher ces actes, ainsi que les quelques opérations qui concernent le droit de visite, qui ne faisait pas l'objet de la procédure. Il se justifie aussi de biffer les actes antérieurs au dépôt de la requête d'avis aux débiteurs, qui a eu lieu le 14 juin 2018. Toutefois, afin de tenir compte du fait qu'il y a alors eu différents entretiens avec la cliente ou son assistante sociale, qui ont ensuite été utiles dans le cadre de la procédure, une durée de 30 minutes sera admise ex aequo et bono pour ces opérations. En définitive, la Cour retient donc une durée totale de quelque 13 heures, qui inclut en particulier la demi-heure précitée pour les entretiens avant procédure, 4 heures pour la rédaction de la requête, une demi-heure pour la prise de connaissance de la réponse, des durées respectives de 45, 15, 20 et 20 minutes pour l'élaboration des déterminations complémentaires des 16 août, 29 août,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 18 septembre et 17 décembre 2018, une demi-heure pour l'étude de la décision et son explication à la mandante, et 35 minutes pour la tentative de recouvrer les dépens et deux courriers à la Présidente en lien avec ceux-ci et l'indemnité de défenseur d'office. Pour le détail, rapport soit aux opérations annotées sur la liste de frais. Il est précisé que cette durée paraît certes a priori importante pour une procédure d'avis aux débiteurs, mais qu'en l'espèce l'activité de l'avocate semble avoir été compliquée par l'attitude de la partie adverse, qui a nécessité de nombreux échanges avec la caisse de chômage, l'assurance perte de gain et le service social auxquels le mari était affilié. Du reste, le dossier reflète une ampleur inhabituelle pour ce type de cause. La durée retenue justifie des honoraires à hauteur de CHF 2'340.- (13 x CHF 180.-), auxquels il convient d'ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance écrite et téléphonique, la cause n'ayant pas dépassé une ampleur moyenne. Les débours se montent à CHF 132.- (5 % de CHF 2'640.- ; art. 58 al. 2 RJ) et la TVA à CHF 213.45 (7.7 % de CHF 2'772.-). Partant, l'équitable indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ dans la procédure qui a opposé celle-ci à C.________ est fixée à CHF 2'985.45, TVA par CHF 213.45 comprise. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 5. 5.1S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause ; elle a obtenu CHF 1’592.85 de plus que ce que lui avait alloué la Présidente, alors qu’elle réclamait un supplément de CHF 2'768.60. Elle obtient ainsi plus ou moins la moitié du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat et de la recourante à raison de la moitié chacun. 5.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur des quelque CHF 1'060.- invoqués (CHF 1'012.50 + CHF 50.65 ; recours, p. 19). Pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5.1, une indemnité correspondant à la moitié de ce montant (CHF 530.-), TVA par 40.80 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 février 2019 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L'indemnité allouée à Me A., avocate, pour la défense d'office de B. est fixée à CHF 2'985.45, TVA par CHF 213.45 comprise. II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 300.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 300.-. III.Une indemnité réduite de CHF 570.80, TVA par CHF 40.80 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :