Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 49 101 2019 52 Arrêt du 25 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur, appelant et intimé contre B., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, provisio ad litem Appels des 8 et 14 février 2019 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 7 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A., né en 1967, et B., née en 1965, se sont mariés en 1989. Les trois enfants issus du couple, soit C., D. et E., sont aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants. B.Le 9 juillet 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont comparu le 27 septembre 2018 et, par jugement du 7 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a autorisé celles-ci à vivre séparées dès le 28 décembre 2016 et notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'420.- à compter du 1 er janvier 2017. C.Par mémoires respectifs des 8 et 14 février 2019, tant A. que B.________ ont interjeté appel à l'encontre du jugement précité. A.________ conclut pour sa part, sous suite de frais, à ce que la pension due à son épouse soit fixée à dire de justice, mais au maximum à CHF 250.- par mois dès le 1 er juillet 2017; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause. L'époux a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. B.________ a conclu au rejet de cette requête par courrier du 25 mars 2019. Par arrêt du 28 mars 2019, le Président de la Cour a partiellement admis la requête, en ce sens que le jugement prononcé n'est exécutoire qu'en ce qui concerne les contributions dues dès le mois d'avril 2019. Par mémoire du 6 mai 2019, l'épouse a répondu à l'appel de son mari, concluant à son rejet. Dans son propre appel, B.________ conclut, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 5'080.- et à l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 5'000.- pour la première instance. Par mémoire séparé, l'épouse a requis l'assistance judiciaire, rejetée selon arrêt du Président de la Cour du 28 mars 2019. A.________ a répondu à l'appel de son épouse par acte du 6 mai 2019, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. en droit 1. 1.1.Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre le jugement du 7 janvier 2019, les causes 101 2019 49 et 101 2019 52 sont jointes (art. 125 let. c CPC), pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à A.________ (en réalité à son précédent mandataire) le 29 janvier 2019, respectivement à la mandataire de B.________ le 4 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 (DO/64-65). Déposés les 8 et 14 février 2019, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile; ce constat scelle le sort de la conclusion du mari contestant la recevabilité de l'appel de l'épouse. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 7'500.- dès le 1 er janvier 2017) et partiellement contestée par le mari (qui ne l'admet qu'à concurrence de CHF 250.- et ce dès le 1 er juillet 2017), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. 1.6.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.6.2. En l'espèce, le seul élément nouveau concernant l'épouse allégué en appel consiste en la poursuite de son incapacité de travail au-delà du 31 octobre 2018, certificat médical à l'appui (bordereau de l'appel de l'épouse, pièce n o 3). Si la recevabilité dudit certificat médical, daté du 13 février 2019 et postérieur au jugement attaqué, ne prête pas à contestation dès lors qu'il s'inscrit dans la continuité de l'incapacité de travail invoquée et porte sur une période ultérieure à celle couverte par le précédent certificat, son incidence quant au calcul de la contribution d'entretien objet des appels sera examinée ci-après. Quant à l'époux, il fait valoir en appel de nouvelles charges et produit deux avis de saisie relatifs à F.________ AG, de même que plusieurs arrangements de paiement concernant des poursuites. Pour ce qui a trait à l'avis de saisie du 21 décembre 2018, l'on doit constater qu'il aurait pu être produit avant la reddition du jugement attaqué; l'époux n'ayant pas exposé pour quelle raison il n'a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 pas pu en faire état auparavant, ce moyen de preuve et l'élément de fait en découlant est tardif et, partant, irrecevable. Un sort identique sera donné à la pièce n o 12 de son bordereau et à l'allégué y relatif, le sursis à la saisie étant intervenu le 31 octobre 2018 déjà, si bien que A.________ aurait pu l'invoquer en première instance, ce qu'il n'a pas fait. L'avis de saisie du 30 janvier 2019 est également irrecevable, celui-ci portant sur une poursuite similaire à la précédente introduite par F.________ AG, que l'époux ne pouvait ignorer (bordereau de l'appel de l'époux, pièce n o 9). Quant à la nouvelle facture de mazout et aux polices d'assurance-vie pour 2019, ces pièces sont également antérieures au jugement attaqué (bordereau de l'appel de l'époux, pièces n os 13-14). En revanche, les arrangements de paiement des 14 et 31 janvier 2019 (bordereau de l'appel de l'époux, pièces n os 10-11) sont postérieurs au jugement litigieux et, par conséquent, recevables en appel sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. Reste à déterminer leur incidence quant à la contribution due à l'épouse, ce qui sera examiné ci-après. 1.7.B.________ conclut en appel à une contribution à son entretien inférieure au montant requis en première instance, de sorte que cette conclusion modifiée ne peut qu'être admise, à l'aune de l'art. 317 al. 2 CPC (en lien avec l'art. 227 al. 3 CPC). Quant à la conclusion de A.________ tendant à une pension fixée à dire de justice mais au maximum CHF 250.-, elle est identique à celle formulée en première instance et peut être admise (également sous l'angle de l'art. 85 CPC). 1.8.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Chacun des époux conteste le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse, le mari remettant également en cause le dies a quo de celle-ci. Sur ce dernier point, la Présidente du Tribunal n'a pas autrement motivé, dans son jugement, le dies a quo de la contribution d'entretien, fixant celui-ci tel que requis par l'épouse dans son mémoire d'appel. Or, les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201). En l'occurrence, l'épouse a introduit sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 juillet 2018, de sorte qu'une contribution d'entretien ne peut lui être due qu'à compter du 9 juillet 2017 au plus tôt; partant, le chef de conclusion de l'époux tendant à une pension dès le 1 er juillet 2017 seulement doit être admis. 3. Dans un second grief, A.________ remet en cause les revenus et charges de son épouse tels que retenus dans le jugement querellé. 3.1. 3.1.1. La première juge fait état d'un revenu mensuel net moyen de CHF 2'744.45, part au 13 e salaire comprise, dès le 1 er août 2018, considérant que l'épouse est en incapacité de travailler à un taux supérieur à 86%. Auparavant, B.________ réalisait un revenu mensuel net de CHF 3'317.25 (jugement attaqué, p. 6). 3.1.2. En substance, A.________ conteste que son épouse ait dûment apporté la preuve de son incapacité de travail sur le long terme. Il conteste la validité des certificats médicaux produits,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 affirmant qu'ils sont établis "sur mesure" et se référant tant à un article de la Revue médicale suisse qu'au Code de déontologie de la FMH (bordereau de la réponse à l'appel de l'épouse, pièces n os 16-17). En l'occurrence, l'épouse a produit un premier certificat médical daté du 26 juin 2018, lequel fait certes état d'une incapacité de travail dès le 1 er août 2018, soit un mois plus tard; B.________ a cependant expliqué, à l'audience du 27 septembre 2018, avoir cessé son activité auprès de G.________ depuis le 30 juillet 2018, en raison d'un problème de santé (procès-verbal p. 2 s. [DO/42 et 43]). Elle a produit un second certificat daté du 13 février 2019, portant sur une période courant du 1 er novembre au 31 mars 2019 (bordereau de l'appel de l'épouse, pièce n o 3). Leur lecture ne permet pas de mettre en doute la conformité à la vérité des certificats produits, lesquels ont été établis par un médecin, seul juge et garant de leur contenu, étant précisé que lors de l'audience du 27 septembre 2018, B.________ a expliqué être suivie dans une clinique ophtalmique pour un problème de santé au niveau de ses yeux (DO/43). Il n'appartient pas à la Cour, à ce stade de la procédure, qui plus est instruite en la forme sommaire, de mettre en doute la véracité de ces documents. Cela étant, le certificat produit le 13 février 2019, qui fait état d'une incapacité jusqu'au 31 mars 2019, mentionne que cet arrêt de travail est susceptible d'être prolongé lors des consultations qui auront lieu d'ici au 31 mars 2019. Or, à ce jour, aucun autre certificat médical n'a été produit par l'épouse. Certes, dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée (ou maxime inquisitoire sociale). Cette maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de faits nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Partant, il sera retenu que le taux de capacité de travail de B.________ est de 86% au maximum du 1 er août 2018 au 31 mars 2019, étant au besoin rappelé que l'épouse, âgée de 54 ans, exerce une activité à un taux proche de 90%, de sorte qu'exiger d'elle davantage pour cette période va au-delà de ce qui est admissible à ce stade, d'où un revenu de CHF 2'744.45, part au 13 ème salaire comprise. A compter du 1 er avril 2019, c'est un revenu de CHF 3'317.25 qui doit à nouveau lui être imputé, faute d'incapacité établie. 3.1.3. Le grief de l'époux est partiellement admis. 3.2.Pour ce qui concerne les charges de l'épouse, tant celle relative à son loyer que celle relative à sa prime d'assurance-maladie sont critiquées par le mari. Il soutient en substance que B.________ n'a produit aucune pièce confirmant qu'elle ne peut prétendre à une quelconque aide étatique pour son logement eu égard au fait qu'elle est copropriétaire du domicile conjugal, respectivement à des subsides pour l'assurance-maladie (cf. ses déclarations lors de l'audience du 27 septembre 2018, p. 3 [DO/43]). Dans sa réponse à l'appel, l'épouse rétorque que son loyer, vu les revenus de l'appelant, n'est pas déraisonnable. Ce constat peut être suivi, d'autant que c'est ce même montant qui, par souci d'équité, sera retenu dans les charges du mari, à défaut pour ce dernier d'avoir pu suffisamment établir les montants allégués (cf. infra consid. 4.5.6). Concernant le grief lié à l'octroi probable de subsides, l'on doit constater que l'année 2019 est presque écoulée, de sorte que l'épouse n'aurait la possibilité de demander des subventions qu'à compter de l'année à venir, pour autant qu'elle présente sa demande avant le 31 août 2020 (art. 2 al. 1 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13]). Cela étant, le revenu déterminant de B.________ (art. 5 al. 1 let. a ORP) s'élèvera vraisemblablement à un montant de l'ordre de CHF 39'807.- (CHF 3'317.25 x 12), auxquels s'ajoutent les primes et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 cotisations d'assurance par CHF 4'342.80 (CHF 361.90 x 12), soit un montant supérieur à la limite de revenus de CHF 36'000.- posée par l'art. 3 al. 1 let. a ORP, et ce sans compter la contribution d'entretien qu'elle devrait percevoir de son mari, de sorte que c'est à raison qu'elle a soutenu qu'elle n'aurait probablement pas droit à des subsides. Le grief de A.________ est mal fondé. 3.3.Le sort de l'appel de l'époux sur ces points permet de sceller le sort de la critique de l'épouse quant au calcul de son déficit. 4. 4.1. 4.1.1. Chacune des parties critique ensuite les revenus du mari, l'épouse reprochant en outre à la première juge de n'avoir pas pris en considération le forfait pour frais de déplacement que son mari perçoit de son employeur, à concurrence de CHF 600.- par mois. L'époux conteste pour sa part cette critique, se bornant à affirmer qu'imaginer son employeur verser un tel montant sans que celui-ci corresponde à la réalité reviendrait à accuser cette société de commettre une infraction pénale. 4.1.2. Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). En l'espèce, A.________ est employé de la société H.________ SA depuis le mois d'avril 2018; il ressort de son contrat de travail qu'il a droit à une rémunération mensuelle brute de CHF 11'700.-, à laquelle s'ajoute une indemnité annuelle nette pour frais de déplacement de CHF 7'200.-, versée en 12 fois, soit une indemnité mensuelle nette de CHF 600.- (bordereau du 16 août 2018, pièces n o 6; cf. ég. décomptes de salaire [bordereau du 16 août 2018, pièces n os 7- 8]). Dans la mesure où le contrat n'est pas plus précis et que cette indemnité est versée tous les mois, l'on peut admettre qu'elle est forfaitaire et qu'elle ne correspond pas – ou pas entièrement – à des frais effectifs. Quoi qu'il en soit, à l'audience du 27 septembre 2018, l'époux a certes déclaré utiliser son véhicule privé pour se rendre au travail, de même que sur les chantiers, d'où le forfait de remboursement de ces frais dans son contrat (DO/44), mais n'a pas été en mesure d'établir concrètement ses frais, si tant est que l'on puisse même considérer qu'il les a allégués. Au demeurant, un montant de CHF 380.20 a été retenu dans ses charges au titre de frais de déplacement professionnels (jugement attaqué, p. 6). Partant, il convient de retenir que l'indemnité mensuelle de CHF 600.- doit être ajoutée au salaire mensuel net de l'époux, ce qui porte celui-ci à CHF 11'480.90, les parties s'accordant sur le fait qu'à compter du mois de juillet 2018, le revenu mensuel net réalisé s'élève à CHF 10'880.90 (CHF 11'700.- de revenus bruts, sous déduction de CHF 1'656.10, x 13 / 12), part au 13 ème salaire comprise (appel de l'épouse, p. 5; réponse de l'époux, p. 7; cf. ég. appel de l'époux, p. 6) soit un montant supérieur à celui retenu par la Présidente du Tribunal. Par souci de simplification, le salaire de CHF 11'480.90 sera celui pris en considération dès le mois d'avril 2018, dès lors que l'époux admet lui-même un montant quasi identique (CHF 11'415.25) pour les mois d'avril à juin 2018 (DO/31; appel de l'époux, p. 16). En revanche, pour la période durant laquelle il a été employé de la société I.________ Sàrl, soit celle courant de mai 2017 à mars 2018, à l'instar de ce que soulève le mari, c'est un salaire mensuel net de CHF 9'252.75 (CHF 10'833.35 de revenus bruts, sous déduction de CHF 1'580.60, payés 12 fois l'an; DO/30-31; bordereau du 16 août 2018, pièces n os 3-5) qui doit lui être imputé. 4.1.3. Les griefs de chacun des époux sont partiellement bien fondés.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4.2. 4.2.1. Au chapitre des charges du mari, B.________ conteste la prise en compte des primes d'assurance-vie pilier 3A et 3B (bordereau du 16 août 2018, pièces n os 13-14), d'un montant de CHF 714.20 (CHF 564.- [A] + CHF 150.20 [B]), conclues par ce dernier en juin et juillet 2018, soit juste avant l'ouverture de la procédure de mesures protectrices. 4.2.2. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les primes d'assurances non obligatoires N'entre ainsi pas dans le minimum vital du droit des poursuites l'épargne, à l'image des cotisations au 3 ème pilier pour une personne ayant déjà un 2 ème pilier ou à des assurances-vie. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, ces coûts peuvent être comptabilisés (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 118 s.), pour autant toutefois qu'ils restent raisonnables en rapport avec les sources de revenus et le solde disponible de l'intéressé (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, p. 89 ss). 4.2.3. En l'occurrence, la première juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant dans les charges de l'époux la cotisation au 3 ème pilier A de CHF 564.- par mois; en effet, bien que l'époux soit salarié et bénéficie ainsi d'un 2 ème pilier, ses versements au 3 ème pilier peuvent être comptabilisés, la somme concernée n'apparaissant pas déraisonnable, compte tenu de son salaire et de son solde disponible. Il sera retenu le montant de CHF 564.- seulement, eu égard au sort donné à la police d'assurance pour 2019 produite tardivement en appel (pièce n o 14), étant toutefois relevé que la différence de prime est minime (CHF 568.80). En revanche, dans la mesure où le 3 ème pilier B constitue de l'épargne pure, il n'en sera pas tenu compte. La critique de l'épouse est donc en partie bien fondée. 4.3.C'est à juste titre que l'épouse critique les frais professionnels retenus par CHF 285.88, dès lors qu'ils n'ont nullement été prouvés. Interrogé à ce sujet lors de l'audience présidentielle du 27 septembre 2018, A.________ n'a d'ailleurs pas été en mesure de dire à quoi correspondait le montant articulé (DO/44). Par la suite, il a ajouté que ce montant était celui qu'il avait formulé dans sa déclaration fiscale, sous la rubrique 2.130, à l'instar de ce qui est admis fiscalement (bordereau du 16 août 2018, pièce n o 17). Si une telle déduction fiscale n'est, sur le principe, pas remise en question (cf. réponse du 6 mai 2019, p. 8), le mari n'en a pas pour autant allégué – ni prouvé – avoir des frais particuliers effectifs (DO/51-52). Partant, cette charge ne saurait être prise en compte. 4.4.Au sujet des frais de repas, l'épouse allègue qu'un montant de CHF 217.50 doit être pris en considération, en lieu et place des CHF 400.- allégués par son mari et retenus dans le jugement attaqué. S'il n'est pas contesté que ce dernier assume des frais de repas à l'extérieur (cf. réponse du 6 mai 2019, p. 8), il faut néanmoins concéder à l'épouse que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture, CHF 9.- à CHF 11.- par repas pouvant être ajoutés au minimum vital en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile. Par conséquent, en considérant une moyenne de 21.75 jours de travail, c'est un montant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 de CHF 217.50 qui peut être retenu dans les charges de l'époux. Le grief de l'épouse est bien fondé. 4.5. A.________, de son côté, critique également l'insuffisance des charges retenues en ce qui le concerne. 4.5.1. Le jugement attaqué retient les charges suivantes: minimum vital par CHF 1'200.-, charges d'immeuble par CHF 329.92, prime d'assurance-RC ménage par CHF 18.20, prime d'assurance- maladie par CHF 337.80, prime d'assurance-maladie complémentaire par CHF 88.65, frais médicaux non pris en charge par la LAMal, frais dentaires et lunettes par CHF 113.85, frais de déplacement professionnels par CHF 380.20, taxe déchet par CHF 3.75 (jugement attaqué, p. 6). Quant aux primes d'assurance-vie 3 ème pilier A et B, autres frais professionnels et frais de repas, leur sort a été réglé ci-avant. En appel, l'époux articule les chiffres suivants: CHF 131.65 pour ses frais médicaux non pris en charge par la LAMal, frais dentaires et lunettes, CHF 856.21 pour ses frais de transport, poursuites et sursis solidaire par CHF 1'427.98 (moyenne sur 26 mois, en lieu et place des CHF 2'631.09 allégués en première instance), autres dettes du couple par CHF 150.-, auxquels il ajoute les charges relatives au domicile conjugal par CHF 3'169.16 (appel, p. 6-12). 4.5.2. La maxime inquisitoire sociale applicable (cf. supra consid. 3.1.2) n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. Comme déjà susévoqué, elle ne dispense pas en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (pour le tout: arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Par ailleurs, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321consid. 5; arrêts TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 4.5.3. Pour ce qui concerne les frais médicaux et dentaires non pris en charge par la LAMal à hauteur de CHF 131.65, le montant articulé par l'époux en première instance est correct et ressort des pièces produites (DO/32; bordereau du 16 août 2018, pièce n o 15), de sorte que le grief est bien fondé. 4.5.4. Il en va différemment de celui relatif aux frais de transport par CHF 856.21, que l'époux ne motive pas autrement. Or, sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC, à défaut de motivation suffisante, le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 grief doit être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, les frais par CHF 380.20 retenus par la première juge sont conformes à ceux issus de la méthode de calcul usuellement appliquée par la Cour (90 km aller-retour [J.________ - K.], x 5 jours x 48 semaines / 12 mois x 0.08 lit. km/ x CHF 1.60/lit. + CHF 150.- pour les frais d'entretien, d'impôt et d'assurance; RFJ 2005 313 ss; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte 2003] consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b]). 4.5.5. Quant aux poursuites et sursis solidaire dont l'époux allègue le remboursement à hauteur de CHF 2'631.09, l'on relèvera ce qui suit: selon la jurisprudence, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires, peut faire partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). A toutes fins utiles, il est rappelé que la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et dispose, en l'espèce, d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les partie ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 412 consid. 2.2.4). A fortiori lorsque le principe de disposition s'applique comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.3), elle doit ainsi examiner uniquement les points de la décision que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon une jurisprudence bien établie, l'exigence de motivation implique qu'il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Sur le principe, les conditions d'une prise en compte des dettes ne sont pas contestées, vu la situation financière plutôt favorable du couple. Cela étant, les reconnaissances de dettes en faveur de E. ont toutes deux été signées après la séparation du couple (bordereau du 17 octobre 2018, pièce n o 38), l'époux ayant par ailleurs soldé toutes les poursuites de ce dernier à hauteur de CHF 10'000.-, montant non déduit desdites reconnaissances de dettes (audience du 27 septembre 2018, procès-verbal p. 6 [DO/44]). Les documents signés font en outre état d'un remboursement par A.________ une fois qu'il sera revenu à meilleure fortune (bordereau du 17 octobre 2018, pièce n o 38), remboursement non attesté par pièces. En revanche, le paiement du leasing de C.________ au titre de remboursement du crédit contracté par ce dernier en faveur du couple, à une période où A.________ était sans revenus (audience du 27 septembre 2018, procès-verbal p. 6 [DO/44]; bordereau du 17 octobre 2018, pièces n os 35 à 37; DO/52; DO/56 a contrario), peut être comptabilisé dans les charges de l'époux, à compter du mois de mai 2017 et jusqu'au 30 octobre 2021. De même, l'on doit admettre, à la lecture de la pièce n o 18 produite le 16 août 2018, que l'époux s'acquitte auprès de l'Office des poursuites d'un montant mensuel moyen de CHF 1'000.- (CHF 21'081.75 sur 20 mois), à tout le moins jusqu'à la fin août 2018, aux fins de remboursement de dettes d'impôts et d'assurance-maladie, dettes que l'épouse elle-même a reconnues en audience comme étant celles du couple (DO/43). Au-delà, et ce pour autant que l'on veuille bien considérer que la critique est suffisante, sous l'angle de la motivation, tout au plus un montant de CHF 400.- sera retenu, comprenant CHF 250.- relatifs au sursis à la vente du domicile (bordereau de l'appel de l'époux, pièce n o 12) et CHF 150.- de frais de poursuites solidaires (bordereau du 16 août 2018, pièce n o 19; cf. ég. bordereau du 17 octobre 2018, pièces n os 41-42); enfin, les arrangements de paiement postérieurs au jugement attaqué concernent des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 dettes alors que les époux vivaient déjà séparés (bordereau de l'appel de l'époux, pièces n os 10- 11), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 4.5.6. Pour ce qui concerne enfin les frais de logement, A.________ reproche à la première juge de n'avoir pas tenu compte de l'intégralité des charges alléguées, alors que son épouse souligne une gestion déficiente et le fait que ce dernier n'a nullement établi s'en acquitter effectivement. Il est exact que seuls les coûts du logement effectivement payés sont pris en compte, à savoir notamment les intérêts hypothécaires sans amortissement, les charges immobilières et accessoires, y compris le chauffage, et les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 95). Cela étant, le constat suivant s'impose: tant la prise en compte de toutes les charges alléguées par l'époux que celle du seul montant de CHF 329.92 par la première juge sont sujettes à caution: s'il est vrai que tout un chacun doit pouvoir se loger et qu'il est pour le moins difficile, pour ne pas dire impossible, de le faire pour la modique somme de quelque CHF 300.-, à l'inverse, il appartient à celui qui prétend s'acquitter de charges à hauteur de quelque CHF 3'000.- de les prouver, étant souligné que selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Or, en l'espèce, A.________ allègue des charges hypothécaires de CHF 2'000.-, résultant d'un arrangement de paiement avec L.________ SA (bordereau du 17 octobre 2018, pièce n o 20), sans toutefois produire le contrat hypothécaire correspondant; ce faisant, il n'a pas satisfait à son devoir de collaboration devant la Cour d'appel, alors même qu'il reproche à la première juge d'avoir violé l'art. 272 CPC et la maxime inquisitoire sociale qui en découle (cf. supra consid. 4.5.2); pour le surplus, au stade des mesures provisionnelles et à l'aune de la procédure sommaire y applicable, il convient, plutôt que de détailler chaque poste de charges, de prendre en compte des frais de logement estimés ex aequo et bono à CHF 1'500.-, correspondant au coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2) et identique à celui loué par son épouse. L'on relèvera toute de même que c'est à juste titre que la première juge n'a pas tenu compte des frais d'entretien de l'immeuble allégués à hauteur de CHF 337.60, faute d'avoir été dûment établis, le montant articulé résultant de la seule mention desdits frais dans la déclaration fiscale (bordereau du 16 août 2018, pièce n o 10). De même, les factures de Swisscom TV et de Billag ne doivent pas non plus être retenues, ces charges faisant partie du minimum vital. 4.6.Il découle de ce qui précède que les soldes arrêtés par la Présidente du Tribunal doivent être corrigés: ainsi, pour la période courant de mai 2017 à mars 2018, A.________ peut compter sur un disponible de CHF 3'831.45 (CHF 9'252.75 [revenus] - CHF 1'200.- [MV] - CHF 217.50 [frais de repas] - CHF 18.20 [assurance-RC et ménage] - CHF 337.80 [assurance-maladie LAMal]
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 [remboursement dettes impôts et assurance-maladie jusqu'à la fin août 2018] - CHF 1'500.- [frais de logement]). Du 1 er juillet au 31 août 2018, compte tenu de l'assurance-vie pilier 3A qui a débuté en juillet 2018 et dont la prime par CHF 564.- sera prise en compte, le disponible de l'époux passera à CHF 5'495.60. Dès septembre 2018, compte tenu de la diminution du montant retenu au titre de remboursement de dettes (CHF 1'000.- - CHF 400.- = CHF 600.-), le disponible du mari sera augmenté à CHF 6'095.60, ce jusqu'au 31 octobre 2021. A compter de cette date, il passera à CHF 6'642.90 (suppression du leasing de C.). De son côté, B. doit supporter un déficit de CHF 796.55 (CHF 3'317.25 - CHF 1'200.- [MV] - CHF 1'500.- [loyer] - CHF 23.05 [prime d'assurance-RC] - CHF 361.90 [prime d'assurance- maladie LAMal] - CHF 42.72 [frais médicaux non pris en charge] - CHF 108.15 [prime d'assurance- véhicule] - CHF 41.85 [impôts véhicule] - CHF 540.- [leasing] - CHF 62.65 [frais de déplacement professionnels] - CHF 218.50 [repas hors domicile] - CHF 15.- [taxes non pompier et déchets]), hormis pour la période courant du 1 er août 2018 au 31 mars 2019, durant laquelle son salaire était inférieur, d'où un déficit de CHF 1'369.35 (CHF 2'744.45 - CHF 4'113.82). 4.7. Chacun des époux critique enfin la méthode de calcul utilisée par la première juge pour fixer la contribution due. 4.7.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il est exact que lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune – ce qui n'est toutefois pas encore établi avec certitude dans le cas d'espèce –, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a). Cependant, même dans ce cas, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 138 III 97 consid. 2.2) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Les époux ont droit à la continuation du dernier niveau de vie vécu durant le mariage jusqu'à la suspension de la vie commune, s'ils disposent de moyens suffisants ("entretien convenable"; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Si les moyens ne suffisent pas, les époux ont droit au même niveau de vie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il faut soustraire du montant dû à l'époux qui demande une contribution d'entretien ce que celui-ci est en mesure de couvrir avec ses propres revenus (Eigenversorgungskapazität). Si une différence subsiste, la contribution d'entretien est déterminée en fonction de la capacité de travail du débirentier. La contribution ainsi déterminée représente la limite supérieure des prétentions d'entretien (ATF 140 III 485 consid. 3.3; pour le tout: arrêt TF 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.1). Aucune méthode n'est prescrite par le législateur. En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents (arrêt TF 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.2). En matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Lorsque la situation financière est favorable mais
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). 4.7.2. En l'espèce, à l'instar de ce que reconnaît son époux, B., alors qu'elle n'est au bénéfice d'aucune formation, s'est réinsérée sur le marché du travail dès la majorité de son plus jeune fils (appel de l'époux, p. 24). De plus, à compter du 1 er avril 2019, il est imputé à cette dernière son revenu à un taux de 100%. Dans ces conditions, il n'est pas possible de poser des exigences à l'épouse s'agissant d'une augmentation de son revenu et, par là, de son indépendance financière. L'arrêt de la Cour 101 2018 112 rendu le 11 décembre 2018 (et ses références) n'est d'aucun secours à l'époux dans le cas d'espèce, dès lors qu'il concerne une procédure de divorce. Par ailleurs, l'application des principes du divorce à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas pour effet d'exclure a priori la prise en compte d'une augmentation des charges du bénéficiaire de la contribution d'entretien. Le grief de l'époux quant à la méthode de calcul choisie est mal fondé. La contribution d'entretien due à l'épouse correspondra, dans le cas où la situation de celle-ci est déficitaire, à l'addition du montant nécessaire pour combler son déficit et de la moitié du solde restant à l'époux après la couverture de ce déficit (arrêt TF 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 5.2). Partant, le montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle B. pourrait prétendre s'élève à CHF 2'314.- (CHF 3'831.45 - CHF 796.55 = CHF 3'034.90 / 2 = CHF 1'517.45
5.1.L'épouse conclut enfin au versement d'une provisio ad litem de CHF 5'000.-, telle que requise en première instance et que la Présidente du Tribunal a passée sous silence, en violation du droit d'être entendu. Ce faisant, elle invoque un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique le droit pour toute personne de pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 5.2.2. En l'espèce, l'épouse avait conclu, par mémoire du 9 juillet 2018 adressé à l'autorité de première instance, à l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 5'000.- (DO/11-12). Le mari avait conclu au rejet (DO/27). La Présidente du Tribunal n'a certes pas formellement traité cette conclusion, de sorte que la violation du droit d'être entendu et le déni de justice sont avérés. Cela étant, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC) et que les parties ont eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant cette autorité (ATF 137 et 133 précités supra consid. 5.2.1). 5.3.L'épouse motive cette requête en se référant à sa situation précaire, respectivement à celle, confortable, de son époux. Le mari conclut au rejet, arguant que son épouse plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire; au surplus, il conteste, au vu de sa situation financière, être en mesure de s'acquitter d'une telle provision. 5.4.La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 p. 295). 5.5.En l'espèce, il ressort du dossier que le mari n'a pas de fortune autre que sa part de l'immeuble dont il est copropriétaire avec son épouse et qu'il est l'objet de nombreuses poursuites (bordereau du 17 octobre 2018, pièces n os 40-44). Par ailleurs, compte tenu encore du montant de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la contribution d'entretien due à son épouse, issu d'un partage des soldes par moitié, qui a pour conséquence que chaque époux a un disponible similaire, il n'y a pas de raison que A.________ doive se restreindre davantage pour servir une provision à son épouse. La requête de provisio ad litem sera rejetée. 6. Il s'ensuit l'admission partielle de chacun des appels. 7. Chaque partie a conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de l'autre. 7.1.En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). 7.2.En l'espèce, chaque époux a eu très partiellement gain de cause, ce toutefois dans une mesure moindre qu'à hauteur des conclusions prises. En effet, alors que la décision attaquée astreignait A.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 3'420.- dès le 1 er janvier 2019, celui-là concluait au versement de CHF 250.- dès le 1 er juillet 2017, tandis que celle-ci prétendait au versement d'une pension mensuelle de 5'080.- dès cette même date; en définitive, l'épouse s'est vu allouer CHF 2'310.- du 1 er juillet 2017 au 31 mars 2018, CHF 3'370.- du 1 er avril au 31 août 2018, CHF 3'730.- du 1 er septembre 2018 au 31 mars 2019, CHF 3'450.- du 1 er avril 2019 au 31 octobre 2021 et CHF 3'720.- dès le 1 er novembre 2021. Enfin, le chef de conclusion de l'épouse tendant au versement, par son mari, d'une provisio ad litem est rejeté. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais de justice. 7.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés, à concurrence de CHF 1'000.-, par prélèvement sur l'avance effectuée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC), le solde par CHF 1'000.- étant facturé à B.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.La jonction des causes 101 2019 49 et 101 2019 52 est ordonnée. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 7 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit: " 3. Dès le 1 er juillet 2017, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'310.- du 1 er juillet 2017 au 31 mars 2018, CHF 3'370.- du 1 er avril au 31 août 2018, CHF 3'730.- du 1 er septembre 2018 au 31 mars 2019, CHF 3'450.- du 1 er avril 2019 au 31 octobre 2021 et CHF 3'720.- dès le 1 er novembre 2021." Pour le surplus, le dispositif du jugement précité demeure inchangé. III.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-. Indépendamment de leur attribution, les frais de justice seront acquittés envers l'Etat, à concurrence de CHF 1'000.-, par prélèvement sur l'avance versée par A., le solde par CHF 1'000.- étant facturé à B.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :