Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 383 & 384 101 2020 12 Arrêt du 12 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Annick Achtari Greffier :Ludovic Menoud PartiesA., défendeur, appelant en cause et recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre B., appelé en cause et intimé au recours, représenté par Me René Schneuwly, avocat dans la procédure opposant le premier à C.________, demandeur et intéressé au recours, représenté par Me Jana Burysek, avocate ObjetRecevabilité de l’appel en cause (art. 82 CPC) Recours du 28 novembre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Par mémoire du 18 juin 2018, C.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une demande en justice à l’encontre de A., afin de lui réclamer plus de CHF 1'800'000.- en capital à titre de réparation du dommage qui lui aurait été causé à la suite d’une intervention chirurgicale en 2009. B.Le 28 février 2019, A. a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande, ainsi qu’un appel en cause à l’égard de B.. Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes à l'encontre de l’appelé en cause : 2.A. est autorisé à appeler en cause B., contre lequel il prend les conclusions suivantes : a.B. est condamné à relever A.________ de toute condamnation à payer une somme d’argent en capital, intérêt, frais et dépens dont il pourrait être reconnu débiteur de C.________ suite à la demande du 20 [recte : 18] juin 2018. b.B.________ est condamné aux frais (frais judiciaires et dépens) du présent appel en cause. 3.Un délai de trois mois est imparti à A.________ pour déposer une demande dirigée contre B.. Par ordonnance du 11 mars 2019, la Présidente du tribunal a notamment imparti un délai à l’appelant en cause pour indiquer les motifs pour lesquels ses conclusions n’étaient pas chiffrées. Dans le délai prolongé à sa demande, le mandataire de A. a, par courrier du 2 avril 2019, donné les explications requises et simultanément complété ses conclusions et conclu à ce que B.________ soit condamné à lui verser toute somme qu’il pourrait être condamné à payer suite à la demande du 18 juin 2018 à concurrence d’un montant total de plus de CHF 1'800'000.- en capital. Par ordonnance du 3 avril 2019, la Présidente du tribunal a imparti un délai à B.________ et à C.________ pour se déterminer sur l’appel en cause. C.________ a déposé sa détermination le 17 mai 2019 et conclu simultanément à ce que la pièce 1 de l’appel en cause, que l’appelant en cause refusait de communiquer à C., soit retranchée du dossier. Le 23 mai 2019, la Présidente du tribunal a invité A. à se déterminer sur les raisons de garder secrète la pièce 1 de l’appel en cause, ce que celui-ci a fait par acte du 28 août 2019. Quant à B., il s’est déterminé sur l’appel en cause dans le délai prolongé échéant le 16 août 2019. Le 4 septembre 2019, la Présidente du tribunal a invité les mandataires des parties à produire leurs listes de frais concernant les opérations effectuées en lien avec l’appel en cause. Par décision du 25 octobre 2019, le Tribunal civil de la Sarine a déclaré la requête d’appel en cause déposée le 28 février 2019 par A. à l’encontre de B.________ irrecevable et mis les frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelant en cause. C.Par acte du 28 novembre 2019, A.________ recourt contre la décision précitée. Sous suite de frais, il conclut principalement à ce que sa requête d’appel en cause soit admise, qu’un délai de deux mois lui soit imparti pour déposer une demande dirigée contre l’appelé en cause, et que les frais de la procédure d’appel en cause soient réservés. Subsidiairement, si l’irrecevabilité de l’appel en cause devait être confirmée, il conclut au partage des frais judiciaires entre les trois

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 parties, chacune d’entre elles assumant par ailleurs ses propres dépens. Il sollicite par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif afin de ne pas être astreint à payer immédiatement les dépens auxquels il a été condamné. A l’appui de son recours, il fait valoir que la Présidente du tribunal aurait dû d’emblée déclarer irrecevable la requête d’appel en cause et qu’en interpellant l’appelant en cause sur l’absence de chiffrage de ses conclusions et les parties sur le fond de l’appel en cause, elle a adopté un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi. B.________ a renoncé à déposer une détermination circonstanciée. Par courrier de son mandataire du 10 janvier 2020, il a néanmoins relevé qu’il n’avait jamais été mêlé au problème de procédure faisant l’objet du recours, de sorte que les frais de la procédure de recours ne sauraient être mis à sa charge. Par actes du 13 janvier 2020, C.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais judiciaires et dépens, ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En date des 20 et 23 janvier 2020, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais relatives à la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il en va de même pour une décision de refus d’appel en cause qui doit, comme son admission, faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. arrêt TF 5A_191/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 3.1), même s’il s’agit d’une décision partielle finale à l’égard des appelés en cause (cf. arrêt TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.1 ; CR CPC – HALDY, 2 e éd. 2019, art. 82 n. 9). 1.2.Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 29 octobre 2019. Interjeté le 28 novembre 2019, le recours a donc été déposé en temps utile. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.5.La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral se monte à plus de CHF 1'800'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi en lien avec l’art. 60 CPC, examen d’office des conditions de recevabilité, l’art. 56 CPC, devoir d’interpellation du juge, et l’art. 82 CPC, échange d’écritures dans la procédure d’appel en cause. Il fait valoir que la Présidente du tribunal aurait dû d’emblée déclarer irrecevable son appel en cause et qu’en interpellant l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en cause sur l’absence de chiffrage de ses conclusions et les parties sur le fond de l’appel en cause, elle a adopté un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi. 2.1.Conformément à l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. En matière procédurale, le principe de la bonne foi assure, avec l’interdiction du formalisme excessif, le droit d’être entendu des parties et la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, un déroulement équitable du procès (cf. CR CPC – BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 52 n. 16). Les conclusions des parties doivent ainsi être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi ; le cas échéant, le juge doit user de son devoir d’interpellation (art. 56 CPC ; cf. BOHNET, art. 52 n. 18). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi commande à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le fait d'ordonner une instruction écrite sur le fond, avec réplique et duplique, peut ainsi permettre légitimement au recourant de penser que la cour cantonale tient son appel pour recevable, à tout le moins s'agissant du respect du délai d'appel. Une correcte – et prévisible – application des règles de procédure doit en effet conduire l'autorité précédente, lorsque l’appel est tardif, à le déclarer d'emblée irrecevable et, partant, à ne pas inviter l'intimée à répondre (cf. arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.2). 2.2.Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Cet examen devrait en principe intervenir aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond, mais il ne s’agit que d’un principe et il n’est pas interdit au tribunal d’examiner sa compétence à un stade plus avancé de la procédure (cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; 140 III 355 consid. 2.4). En outre, le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d’aboutir à la conclusion qu’une condition de recevabilité est remplie ou fait défaut, si bien qu’il est tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les éléments permettant d’établir les conditions de recevabilité (cf. ATF 139 III 278 consid. 4.3). Si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait vérifié sa compétence, et sans que la partie défenderesse ne s’en soit plainte lors de l’échange des écritures, le principe de la bonne foi pourrait s’opposer à voir la demande déclarée ultérieurement irrecevable pour ce motif (cf. BOHNET, art. 52 n. 35 et art. 59 n. 33). 2.3.En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des fautes procédurales. Sa portée dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée. Si celle-ci est assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation du juge est très limité. En présence d’une jurisprudence claire depuis l’ATF 142 III 102, et nonobstant les opinions divergentes et critiques d’une partie de la doctrine sur cette question, une partie assistée d’un avocat doit être consciente de la possibilité que des conclusions non chiffrées pourraient être considérées comme insuffisantes et il n’est pas nécessaire que le juge l’interpelle à ce sujet (cf. arrêt TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1 non publié à l'ATF 142 III 102). Cela étant, si le juge choisit d’interpeler néanmoins une partie en raison d’une requête incomplète, il ne peut pas, sauf à faire preuve d’un comportement contradictoire, se limiter à un point et passer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sous silence, dans son interpellation, d’autres points sur lesquels la requête est également insuffisante (cf. arrêt TC FR 101 2019 37 du 18 mars 2019 consid. 2.2.6). 2.4.En procédure ordinaire, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 al. 1 CPC). En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (cf. ATF 144 III 526 consid. 3.3 ; arrêt TF 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.3 destiné à la publication). L’art. 82 al. 1 1 ère phrase CPC détermine le moment auquel l’admission d’une demande d’appel en cause peut au plus tard être requise ; pour le défendeur, il s’agit de la réponse, pour le demandeur, de la réplique (cf. ATF 139 III 67 consid. 2.4.1). Cette condition temporelle est forclusive pour l’appel en cause. Elle doit empêcher qu’un procès déjà avancé ou même en état d’être jugé, soit interrompu et retardé par un échange d’écritures ultérieur (cf. arrêt TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). Conformément à l'art. 82 al. 1 CPC, l'appelant en cause énonce, dans la demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé et les motive succinctement. Après avoir donné à la partie adverse et à l'appelé l'occasion de s'exprimer, le tribunal rend une décision d'admission ou de refus de l'appel en cause, puis, en cas d'admission, fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte (cf. arrêt TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.1 ; 4A_452/2017 du 19 octobre 2018 consid. 3.2 non publié à l’ATF 144 III 526). L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions. Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, l'une de ces conditions de recevabilité est le chiffrement des conclusions, sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC; selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. D'après la jurisprudence, l'appelant ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (cf. ATF 142 III 102 consid. 5). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC. Si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC), l'appelant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans la demande d'appel en cause. Il ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre l'appelé (cf. ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2 ; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Les mêmes exigences

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 s’appliquent par ailleurs à la procédure d’admission de l’appel en cause. Cette procédure est destinée à examiner si les conditions d’un appel en cause sont données. Si des conclusions chiffrées sont indispensables pour la demande d’appel en cause, il doit en aller de même dans la requête d’admission de l’appel en cause (cf. ATF 142 III 102 consid. 6). 2.5.En l’espèce, dans sa requête d’appel en cause du 28 février 2019, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, n’a pas chiffré ses conclusions. La requête ne contient au surplus aucune indication relative au montant que le recourant entendait demander à l’appelé en cause, ni aux raisons qui l’auraient, le cas échéant, incité à renoncer à chiffrer ses conclusions. Il apparaît que la Présidente du tribunal s’est immédiatement aperçue de ce manquement. Elle a alors invité l’appelant en cause, non pas à chiffrer ses conclusions, mais à « indiquer les motifs pour lesquels ses conclusions ne sont pas chiffrées ». Bien qu’elle ne se soit pas référée aux dispositions légales applicables, la Présidente du tribunal, estimant qu’elle ne disposait peut-être pas de tous les éléments lui permettant d’aboutir à la conclusion que la condition de recevabilité faisait défaut, a ainsi interpelé l’appelant en cause, conformément à l’art. 56 CPC, sur l’application éventuelle de l’art. 85 al. 1 CPC. Ce comportement, qui respectait le droit d’être entendu de l’appelant en cause, ne saurait être qualifié de contradictoire. Par ailleurs, s’il n’est pas exclu qu’une interpellation qui aurait invité l’appelant en cause à chiffrer ses conclusions, pouvait, le cas échéant, faire naître chez le recourant la confiance que son appel en cause pouvait être régularisé, il n’en est rien en l’espèce. La Présidente du tribunal a en effet été très claire dans son interpellation et a limité son intervention à la possibilité de faire état d’un motif pertinent pour avoir renoncé à chiffrer les conclusions, ce qui ne pouvait faire naître l’assurance qu’un chiffrement ultérieur pourrait remédier à l’irrecevabilité originale de la requête d’appel en cause. De même, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la Présidente du tribunal lui a demandé une avance des frais de justice pour la procédure d’admission de l’appel en cause. En effet, même si elle savait déjà qu’à défaut d’explications plausibles de l’appelant en cause, la requête devrait être déclarée irrecevable, la Présidente du tribunal était en droit de solliciter une telle avance de frais conformément à l’art. 98 CPC. S’agissant par ailleurs de l’échange d’écritures ordonné par la Présidente du tribunal, il était conforme à l’art. 82 al. 2 CPC et portait sur l’admission de l’appel en cause, et non sur le fond de la cause. En effet, dès lors que l’un des chefs de conclusions de la requête d’appel en cause consistait à demander un délai pour déposer une demande à l’encontre de l’appelé en cause, il devait être clair pour toutes les personnes impliquées, à tout le moins pour leurs mandataires professionnels, que seule la question de l’admission de l’appel en cause devait être tranchée à ce stade, et non son bien-fondé. Le fait que tant le demandeur principal que l’appelé en cause concluent au rejet des conclusions de l’appel en cause plutôt qu’à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause ne saurait dans ce contexte porter à conséquence. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Présidente du tribunal n’a donc pas poursuivi la procédure d’appel en cause au-delà de la procédure d’admission, mais a simplement donné à toutes les parties l’opportunité de faire valoir leur droit d’être entendu sur cette admission. La présente cause se distingue ainsi de celle invoquée par le recourant (cf. arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.2). En effet, en l’espèce, la Présidente du tribunal a d’emblée signalé à l’appelant en cause que les conclusions de sa requête n’étaient pas chiffrées – ce qui pouvait conduire à leur irrecevabilité. De leur côté, les autres parties pouvaient, au moment de se déterminer sur l’admission de l’appel en cause, se prévaloir également de cette cause d’irrecevabilité, ce qu’elles n’ont cependant pas fait. La Présidente du tribunal a certes invité l’appelant en cause à se déterminer sur l’intérêt de garder la pièce 1 de l’appel en cause secrète, mais il ne pouvait en inférer que son appel en cause était

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 considéré comme admissible. La détermination sollicitée par la Présidente du tribunal était sans pertinence pour la procédure d’appel en cause. Cela étant, dans le mémoire complémentaire qu’il a déposé le 28 août 2019 dans la procédure principale, A.________ se réfère également à la pièce 1 de l’appel en cause, nouvellement numérotée pièce 107 de la procédure principale, et requiert derechef qu’elle ne soit pas communiquée au demandeur. Dans ces conditions, la détermination sollicitée par la Présidente du tribunal, quoique prématurée, prenait toute son actualité dans le contexte de la demande principale, ce en quoi l’appelant en cause ne s’est pas trompé puisqu’il a justement déposée son mémoire complémentaire dans la procédure principale. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté tant sur ses conclusions principales que subsidiaires. En effet, c’est à juste titre, sans faire preuve d’un comportement contradictoire et sans instruire inutilement la cause en entraînant des frais supplémentaires à charge de l’appelant en cause, que le Tribunal civil de la Sarine a déclaré la requête d’appel en cause irrecevable, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelant en cause. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 4. 4.1. Pour la présente procédure, C.________ a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il bénéficié déjà en première instance selon la décision du 10 janvier 2018. A l’appui de sa requête, il allègue qu’il dispose seulement d’une rente de la Suva d’un montant de CHF 10'040.- par an. 4.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, il ressort de l’examen des documents produits par le requérant que sa situation financière n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intéressée dans le cadre d'un recours contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3). La requête doit ainsi être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré de 197.85 % lorsque la valeur litigeuse déterminante (arrêts TF 4A_606/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1.1 et 5A_765/2008 du 29 juin 2009 consid. 1.2.1) s'élève à CHF 1'800’000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 5.2.1. Me René Schneuwly a déposé une liste de frais qui fait état de CHF 528.25 à titre d’honoraires, ce qui correspond à un peu plus de deux heures de travail pour la procédure de recours, ce qui peut être admis. Avec les débours et la TVA, par CHF 42.70, les dépens en faveur de B.________ seront dès lors fixés à CHF 597.35 comme requis. 5.2.2. Me Jana Burysek a déposé une liste de frais qui porte sur 5.80 heures de travail pour la procédure de recours. On notera que hormis les trois heures mentionnées pour la rédaction de la réponse, qui peuvent être admises, il s’agit principalement de correspondances et communications téléphoniques qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier et pour lesquelles un forfait de CHF 200.- sera retenu. En définitive, les dépens en faveur de C.________ seront fixés à CHF 1'074.30, soit CHF 750.- d’honoraires, CHF 200.- de forfait correspondance, CHF 47.50 de débours, et CHF 76.80 de TVA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2019 est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à C.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Jana Burysek, avocate à Lausanne. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. V.Les dépens de B. sont fixés à CHF 597.35, TVA par CHF 42.70 comprise. VI.Les dépens de C.________ sont fixés à CHF 1'074.30, TVA par CHF 76.80 comprise. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2020/dbe Le Président :Le Greffier :

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