Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 374 Arrêt du 30 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat contre B., demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Armin Sahli, avocat ObjetModification du jugement de divorce (entretien des enfants, art. 286 al. 2 CC) Appel du 21 novembre 2019 et appel joint du 17 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1969, et B., né en 1968, se sont mariés en 1996. Ils ont eu trois enfants, C., né en 1996, D., née en 1998, et E., né en mai 2001. Par jugement de divorce du 14 avril 2011, B. a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'000.- jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B.Par acte du 4 août 2017, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce et conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de E.________ avec effet au 1 er août 2017 au motif que son fils avait commencé une formation d’apprenti agriculteur pendant laquelle il est nourri et logé par son employeur. A.________ a conclu au rejet de cette demande. Par courrier du 1 er octobre 2019, E.________ a informé la direction de la procédure qu’il adhérait aux conclusions prises par sa mère. Par décision du 18 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande de modification et décidé que, dès le 1 er août 2017, la contribution d’entretien versée par B.________ en faveur de son fils E.________ serait fixée à CHF 700.-. Le Tribunal a en outre décidé que chaque partie supportait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. C.Le 21 novembre 2019, A.________ a fait appel de la décision du 18 octobre 2019. Elle conclut au rejet de la demande de modification du jugement de divorce, frais et dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimé. B.________ a déposé sa réponse et appel joint le 17 janvier 2020. Il conclut au rejet de l’appel et à la modification de la décision attaquée en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser pour son fils E.________ soit supprimée dès le 1 er août 2017, frais et dépens de première instance et d’appel à la charge de l’appelante. Le 9 avril 2020, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet. Par courrier de son mandataire du 23 avril 2020, B.________ a déposé une détermination relative à cet acte. Par courriers des 21 et 23 avril 2020, à l’invitation de la direction de la procédure, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 22 octobre 2019. Le mémoire d’appel remis à la poste le 21 novembre 2019 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d’entretien contestée en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel principal. Quant à l’appel joint, il a été déposé le 17 janvier 2020, soit en respect du délai légal, vu la notification de l’appel principal à l’avocat de l’intimé le 6 décembre 2019 et la suspension des délais durant les féries selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC. De plus, il est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2.Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). En l'espèce, l'enfant des parties, qui a atteint l'âge de 18 ans en mai 2019, est devenu majeur au cours de la procédure de première instance. Interpellé à ce sujet, il a déclaré qu’il adhérait aux conclusions prises par sa mère concernant sa contribution d’entretien. Dès lors qu’il a ainsi donné son accord aux prétentions réclamées pour son entretien, notamment quant aux contributions postérieures à sa majorité, la mère conserve la faculté de poursuivre elle-même le procès en ce qui concerne cette période. L’appel est donc recevable sous cet angle. 1.3.Le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu’il traite d’une question relative à un enfant mineur. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2, destiné à la publication dans la RFJ). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les deux parties s’en prennent à la contribution d’entretien pour leur fils E.________ dès le 1 er août 2017. 2.1.En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées). 2.2.En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (cf. arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (cf. CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80% de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti. Dans sa jurisprudence récente, la Cour d'appel a par ailleurs également retenu une participation linéaire de 30% du salaire (cf. arrêts TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3 ; 101 2019 347 du 2 mars 2020 consid. 4.2.6 ; 101 2019 125 du 25 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). 2.3.En l’espèce, lors du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, B.________ s’est prévalu d’un seul fait nouveau, à savoir que son fils E.________ avait entamé un apprentissage d’agriculteur pendant lequel il est nourri et logé par son employeur, ses charges résiduelles auprès de sa mère étant par ailleurs couvertes par les allocations familiales et patronales qu’elle perçoit, ce qui justifie la suppression de la contribution d’entretien. Il convient de relever d’emblée que le fait qu’un enfant entame une formation professionnelle après sa scolarité obligatoire ne saurait être considéré, en lui-même, comme un fait nouveau au sens de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’art. 286 al. 2 CC. En effet, il s’agit d’un cursus habituel, par ailleurs prévu expressément par toute réglementation indiquant qu’une contribution d’entretien est due jusqu’à ce que l’enfant ait terminé une formation appropriée. Sur le principe, il importe en outre peu à cet égard que la formation choisie soit un apprentissage plutôt que des études gymnasiales et universitaires dès lors que, dans les deux hypothèses, l’enfant reste principalement à la charge de ses parents. Seules des circonstances particulières, par exemple une voie d’études très coûteuse ou une formation particulièrement bien rémunérée, pourraient ainsi être prises en compte au titre de fait nouveau sous l’angle de l’art. 286 al. 2 CC. Il convient donc d’examiner si la voie de formation choisie par le fils des parties répond à ces critères. E.________ effectue un apprentissage d’agriculteur. Selon les contrats d’apprentissage qui ont été produits en procédure, son salaire mensuel brut était de CHF 1’150.- durant la première année d’apprentissage (cf. pièce 2 du bordereau de la défenderesse du 25 septembre 2017), de CHF 1'390.- durant la deuxième année d’apprentissage (cf. pièce 103 du bordereau de la défenderesse du 10 avril 2019), et de CHF 1'200.- durant la troisième année d’apprentissage (cf. pièce produite par la défenderesse en séance du 10 avril 2019). Il ressort par ailleurs des normes d’apprentissage agricole du canton de Fribourg, disponibles sur le site internet de l’Etat de Fribourg (https://www.fr.ch/grangeneuve/formation-et-ecoles/formation-professionnelle/entreprises- formatrices-agricoles-office-dapprentissage [consulté le 16 avril 2020]), que sont déduits du salaire brut non seulement les cotisations sociales (8.306 %), mais également des forfaits correspondant aux prestations en nature fournies par l’employeur pour le logement et la nourriture. En moyenne, ces forfaits sont de CHF 779.- par mois pour les deux premières années d’apprentissage, et de CHF 631.- pour la troisième année, où l’apprenti a plus de cours et moins de formation pratique et reçoit par conséquent moins de prestations en nature de son employeur. Compte tenu des salaires bruts prévus dans les contrats conclus par le fils des parties, son revenu net s’établit par conséquent à respectivement CHF 1'054.- (1'150 - 8.306 %), CHF 1’274.- (1'390 - 8.306 %) et CHF 1'100.- (1'200 - 8.306 %), mais compte tenu des prestations en nature que l’employeur peut déduire, il ne perçoit effectivement que CHF 275.- (1'054 - 779) la première année, CHF 495.- (1'274 - 779) la deuxième année, et CHF 469.- (1'100 - 631) la troisième année. En retenant que l’apprenti doit participer avec le 30 % de son revenu à la couverture de ses charges, c’est un montant respectif de CHF 300.- (30 % de 1'054), CHF 380.- (30 % de 1'274) et CHF 330.- (30 % de 1'100) qui peut au maximum être mis à la charge du fils des parties. Or, compte tenu de l’imputation directe de ses frais de logement et de nourriture auprès de son employeur sur son salaire, force est de constater que cet apprenti contribue déjà bien plus largement à son propre entretien, de sorte qu’il ne peut être question de lui réclamer une participation supplémentaire. Dans ces conditions, le fait que E.________ a commencé un apprentissage d’agriculteur ne peut être considéré comme un fait nouveau justifiant une réduction de la contribution à son entretien fixée dans le jugement de divorce. S’agissant des charges liées à l’entretien du fils des parties, on notera encore que le fait qu’il soit logé et nourri par son employeur lorsqu’il se trouve sur son exploitation, n’a aucune influence sur toutes les charges autres que la nourriture couvertes par le montant de base, à savoir, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1 er juillet 2009, les frais pour les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc., qui restent entièrement à couvrir. De plus, dans la mesure où il a conservé une chambre auprès de sa mère – ce qui est admissible, sa situation étant à cet égard comparable à un étudiant qui logerait en semaine sur le campus universitaire tout en conservant une chambre chez ses parents –, la charge locative y relative subsiste nonobstant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le fait qu’en semaine, il loge chez son employeur. Dans ces conditions, il n’y a là encore aucun fait nouveau qui justifierait une modification de la contribution d’entretien fixée lors du divorce des parties. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la présence de motifs de modification du jugement de divorce. Or, en l’absence de tels motifs, la demande de modification déposée par B.________ doit être rejetée, ce qui conduit à l’admission de l’appel, au rejet de l’appel joint et à la modification de la décision attaquée dans ce sens. 3. 3.1. Vu le sort de l'appel et de l’appel joint, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Sa demande de modification du jugement de divorce étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 3.2. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1’200.- pour la première instance. Ils sont par ailleurs fixés forfaitairement à CHF 1'200.- pour la procédure d’appel (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur les avances versées par B.. L’avance de frais prestée par A.________ lui sera restituée. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018, et de 8 % précédemment (art. 25 al. 1 LTVA). 3.3.1. En l’espèce, Me Jean-Christophe Oberson indique avoir consacré en appel un peu plus de 17 heures à la défense des intérêts de sa mandante, opérations de simple gestion administrative comprises. Cela semble raisonnable et sera retenu tel quel. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 4'395.95. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 163.90, comme requis, et la TVA, par CHF 351.10. Les dépens de A.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 4'910.85, TVA comprise. 3.3.2. Pour la première instance, Me Jean-Christophe Oberson avait fait valoir une activité nécessaire totale de 26 heures environ. Compte tenu de la durée de la procédure, du double échange d’écritures, et de l’audience du 10 avril 2019, au cours de laquelle les mandataires ont plaidé, cette durée est justifiée et sera retenue telle quelle. Les dépens de A.________ pour la première instance seront ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 7'404.95, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est admis. L'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2019 est modifiée pour prendre la teneur suivante : I.La demande en modification du jugement de divorce déposée le 4 août 2017 par B.________ à l’encontre de A.________ est rejetée. II.Les frais de procédure sont mis à la charge de B.. III. Les dépens de A. sont fixés à CHF 7'404.95, TVA par CHF 532.60 comprise. IV. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.________ et compensés avec l’avance de frais qu’il a versée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. III.Les dépens de A. sont fixés à CHF 4’910.85, TVA par CHF 351.10 comprise. IV.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.________ et compensés avec l’avance de frais qu’il a versée. L’avance de frais prestée par A.________ lui est restituée. V.Notification- Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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