Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 360 101 2019 363 Arrêt du 17 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Herren PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate contre B., intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – Pension en faveur de l'épouse Appel du 11 novembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 28 octobre 2019 Requête d'assistance judiciaire du 11 novembre 2019 dans le cadre de l'appel du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1963, et B., née en 1965, se sont mariés en 1990. Trois filles, majeures à ce jour, sont nées de cette union. B.Par décision du 11 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment le mari au versement d'une pension de CHF 2'200.- en faveur de son épouse. Le mari a contesté cette décision, interjetant un appel au Tribunal cantonal puis un recours au Tribunal fédéral, sans succès. C.Le 1 er juillet 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce doublée d'une requête de mesures provisionnelles. Il a justifié celle-ci en relevant que les éléments sur lesquels s'était basée la décision du 11 janvier 2018 se sont modifiés. Il a, d'une part, soutenu que la fille aînée du couple habitait avec sa mère et, d'autre part, que celle-ci avait achevé une formation en cours d'emploi, augmentant son revenu. Ainsi, l'époux a conclu à ce que la pension pour son épouse soit réduite dès le 1 er juin 2019. Lors d'une audience du 22 août 2019, il a complété sa conclusion en ce sens que la contribution d'entretien soit réduite à CHF 900.-. D.Par décision du 28 octobre 2019, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles. En effet, au vu du disponible des parties, il a estimé que la pension en faveur de l'épouse n'avait pas à être revue à la baisse. E.Le 11 novembre 2019, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 28 octobre 2019, concluant principalement à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 1'570.- dès le 1 er juillet 2019. Il a de plus requis l'octroi de l'assistance judiciaire. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 octobre 2019. Déposé le lundi 11 novembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien contestée en première instance par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. L'appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), aucune réponse n'a été demandée à l'intimée. 1.5.Vu les montants contestés en appel, soit une diminution de CHF 630.- de la pension mensuelle, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît, selon l'art. 92 al. 2 CPC, supérieure à CHF 30'000.- (la question est cependant discutée, cf. not. note Michel Heinzmann in CPC Online, newsletter du 16 novembre 2017). 2. 2.1.L'appelant conteste la prise en compte, dans le minimum vital de l'épouse, de l'amortissement indirect de CHF 500.- de l'emprunt hypothécaire contracté par les époux. Il soutient que le fait de retenir cette charge pouvait se concevoir dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure où il bénéficierait de la moitié de cet amortissement dans la future liquidation du régime matrimonial. Il est cependant d'avis que, la dissolution du régime matrimonial prenant effet le jour de l'ouverture de l'action en divorce, l'amortissement effectué depuis lors par l'épouse au moyen de la pension ne profitera qu'à elle seule. 2.2.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En l'espèce, l'autorité précédente avait admis l'existence de circonstances nouvelles au vu du fait que les parties avaient toutes deux relevé que leur situation s'était modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3.L'amortissement a été pris en compte dans le budget de l'épouse dans la première décision du 11 janvier 2018 : "Il ressort du contrat de crédit produit par l'intimé que le montant du crédit hypothécaire était de CHF 542'000.- au moment de la conclusion et que l'intérêt se monte à 3.625%. Le contrat prévoit un amortissement de CHF 1'500.- par trimestre". "En définitive, il sera retenu un coût mensuel de CHF 2'640.- pour le domicile conjugal (intérêts hyp., amortissement et charges)" (décision du 28 octobre 2019, p. 6). Le Président en a fait de même dans la décision attaquée, relevant que "le coût mensuel des intérêts hypothécaires et de l'amortissement obligatoire s'élève à CHF 2'123.70" et fixant le coût total du logement à CHF 2'449.85 (décision du 28 octobre 2019, p. 10s). Ainsi, la question de l'amortissement n'a pas évolué depuis la première décision de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que celle-ci n'a pas à être modifiée. Il est par ailleurs rappelé que l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent, car il ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). En l'espèce, les autorités précédentes pouvaient prendre en compte l'amortissement au vu de la situation favorable de l'époux, de sorte que leurs décisions n'ont pas à être critiquées. Partant, l'appel est manifestement mal fondé. Finalement, la Cour relève qu'il est prématuré de la part de l'appelant de se référer à la liquidation du régime matrimonial. En effet, cette problématique n'intervient que dans la procédure au fond et non pas au stade actuel des mesures provisionnelles. Par ailleurs, il semble vraisemblable que l'époux peut retirer un avantage de la diminution de l'immeuble dont il est copropriétaire. Enfin, le fait qu'une pension soit utilisée en partie pour se constituer un patrimoine, par exemple sous la forme d'économies, n'est en soi pas critiquable. 3. L'appelant soutient que les charges de logement de son épouse sont maintenant disproportionnées (mémoire d'appel, p. 3). Il ne s'agit cependant que d'une affirmation de l'appelant, celui-ci ne développant pas le grief, de sorte qu'elle ne sera pas examinée. 4. L'appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 5. Pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire en appel, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3). En l'espèce, l'appel, manifestement mal fondé, n'avait aucune chance d'aboutir. Cela implique le rejet de la requête d'assistance judiciaire de l'appelant (art. 117 let. b CPC). 6. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-. Ils sont mis à la charge l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée. III.Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2019/dhe Le Président :La Greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 360
Entscheidungsdatum
17.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026