Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 342 Arrêt du 1 er mai 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat dans la procédure qui l’oppose à B.________ AG, défenderesse, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat, C., défenderesse, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat, D., défendeur, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat, E.________, défendeur, représenté par Me Patrick Blaser, avocat ObjetFrais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) - rayé du rôle partiel Recours du 28 octobre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 28 septembre 2015, A.________ SA a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une action en responsabilité des organes à l’encontre de B.________ AG, C., D. et E.. Elle a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité, à lui payer la somme de CHF 9'500'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 22 juillet 2010. Elle a également conclu à ce que les oppositions aux commandements de payer n os fff. et ggg de l’Office des poursuites de Zurich 2 et n o hhh de l’Office des poursuites de Nesslau, formées respectivement par B.________ AG, C.________ et I., soient levées à concurrence de CHF 9'500'000.- chacune, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 juillet 2010. Le 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a requis de A. SA une avance de frais de CHF 475'000.- dont le montant a été confirmé par arrêt de la Cour de modération du 3 décembre 2015 (arrêt TC FR 104 2015 17) ainsi que par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2016 (arrêt TF 4A_14/2016). Le 25 janvier 2017, B.________ AG, C.________ et D.________ ont déposé une requête de limitation de la procédure tendant à ce que la procédure soit limitée à la question de savoir si la créance objet de la demande n’a pas déjà fait l’objet d’une décision entrée en force et ayant autorité de chose jugée à leur égard ainsi qu’à la question de savoir si ceux-ci ont la légitimation passive. Par acte du 28 février 2017, E.________ s’est déterminé sur la requête de limitation de la procédure et a soutenu les conclusions prises par ses co-défendeurs ; il a également requis que la procédure ainsi limitée porte également sur l’absence de sa propre légitimation passive ainsi que sur la compétence ratione loci en ce qui le concerne spécifiquement. Le 3 avril 2017, B.________ AG, C.________ et D.________ se sont déterminés sur la requête de limitation de la procédure déposée par E.. Par mémoire du 3 avril 2017, A. SA s’est déterminée sur les requêtes de limitation de la procédure déposée par les défendeurs et a conclu à leur rejet. Le 18 mai 2017, les parties ont comparu à une séance de plaidoiries ayant pour objet la question de la limitation de la procédure. Le 27 juin 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a rendu une décision limitant la procédure, d’une part, à la question de savoir si la créance objet de la demande du 28 septembre 2015 introduite à l’encontre de B.________ AG, C.________ et D.________ n’a pas déjà fait l’objet d’une décision entrée en force et ayant autorité de chose jugée, subsidiairement à la question de savoir si les défendeurs précités ont la légitimation passive, et d’autre part, à la question de savoir si E.________ a la légitimation passive ainsi qu’à la compétence ratione loci du Tribunal. Le 4 décembre 2017, E.________ a déposé une « réponse » limitée à la légitimation passive et à la compétence. Le même jour, B.________ AG, C.________ et D.________ a déposé leur « exposé de motifs » limités à la question de la res iudicata et de la légitimation passive. Par mémoire du 15 juin 2018, A.________ SA a répondu aux écritures du 4 décembre 2017 des autres parties à la procédure. La Présidente ayant ordonné un second échange d’écritures, B.________ AG, C.________ et D.________ ont déposé leur mémoire de « duplique » limité aux questions de la res iudicata et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’absence de légitimation passive le 21 janvier 2019. E.________ a lui déposé son mémoire de « duplique » limité à la légitimation passive et à la compétence du Tribunal le 11 février 2019. Par courrier du 11 juin 2019, cosigné par le mandataire de E., A. SA a informé la Présidente qu’elle était parvenue à un accord transactionnel mettant un terme définitif au litige l’opposant à E.. A. SA « déclare ainsi retirer, avec désistement d’action, ses prétentions à l’endroit de M. E.________ - sans que ce retrait n’affecte en rien les prétentions invoquées à l’encontre des autres défendeurs B.________ AG, C.________ et I.________ », mentionne qu’elle et E.________ « gardent chacun leurs frais dans cette procédure » et « renoncent chacun à l’allocation de dépens l’un à l’encontre de l’autre », et sollicite une restitution partielle des avances payées. Par mémoire du 26 juin 2019, A.________ SA a requis formellement que la procédure l’opposant à E.________ soit radiée du rôle et l’avance de frais restituée à hauteur d’un tiers, soit par CHF 158'300.-. Par courrier du 23 juillet 2019, B.________ AG, C.________ et D.________ s’en sont remis à justice quant à la radiation du rôle. Le même jour, E.________ a confirmé soutenir la demande de radiation du rôle en tant qu’elle concerne les conclusions prises par A.________ SA à son encontre. Requis par la Présidente, A.________ SA a, par détermination du 29 août 2019, soumise avec l’accord de E., précisé que la phrase « A. SA et E.________ gardent chacun leurs frais dans cette procédure » doit être comprise en ce sens que « E.________ sort de la procédure sans que des frais de justice ne soient mis à sa charge ; pour le surplus, les frais de justice suivent le sort de la cause au fond » et que la phrase « A.________ SA et E.________ renoncent chacun à l’allocation de dépens » signifie « qu’aucun dépens ne doit être alloué à A.________ SA à l’encontre de E., et qu’aucun dépens ne doit être alloué à E. à l’encontre d’ A.________ SA». Par courrier du 2 septembre 2019, la Présidente a informé les parties que « les frais de procédure ne seront pas réservés et ne suivront pas le sort de la cause au fond ». A.________ SA s’est encore déterminée brièvement le 6 septembre 2019. B.Par décision du 24 septembre 2019, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande déposée le 28 septembre 2015 par A.________ SA s’agissant des prétentions formulées à l’encontre de E., a partiellement rayée du rôle la cause jjj, soit uniquement en ce qui concerne les prétentions élevées par A. SA à l’encontre de E., a indiqué que chaque partie supporte ses propres dépens, a mis à la charge de A. SA les frais judiciaires fixés à CHF 40'000.- (émolument et débours compris, et part aux frais de procédure de conciliation incluse à hauteur de CHF 625.-), a prélevé lesdits frais sur l’avance de frais prestée par A.________ SA et a partiellement restitué à A.________ SA l’avance de frais par elle prestée à hauteur de CHF 47'500.-. C.Le 28 octobre 2019, A.________ SA a recouru contre cette décision, en concluant à ce que les frais judiciaires mis à sa charge et prélevés sur l’avance par elle prestée soient fixés à CHF 10'000.- et à ce que l’avance de frais par elle prestée lui soit partiellement restituée à hauteur de CHF 95'000.-, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle fixation des frais judiciaires et du montant de l’avance de frais à restituer. Elle a également conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce que des dépens d’un montant de CHF 3'000.- lui soient alloués à la charge de l’Etat. Invitée à se déterminer, la Présidente y a renoncé et a remis son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1.Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 CPC). La I e Cour d’appel civil est l’autorité compétente conformément aux art. 16 et 20a du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11). 1.2.La décision attaquée datée du 24 septembre 2019 a été notifiée au mandataire de la recourante le 27 septembre 2019. Aussi, le recours du 28 octobre 2019 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). 1.3.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recours qui porte sur le montant des frais et dépens doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (arrêts TF 4D_61/ 2011 du 26 octobre 2011 consid. 2 ; 4A_89/2014 du 25 février 2014). En l’espèce, non seulement le recours est motivé, mais en plus il contient des conclusions chiffrées, à tout le moins à titre principal. 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.6.Pour les recours contre les décisions finales, la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente. En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève par conséquent à CHF 77'500.-, soit la différence entre les frais judiciaires fixés ainsi que la restitution arrêtée et ceux dont sont l’objet les conclusions du recours. Dite valeur ouvre dès lors la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b) et les frais d’administration des preuves (let. c). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les constatations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal ; RSF 130.16), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 50'000.- à CHF 400'000.- pour une valeur litigieuse de CHF 5'000'000.- à CHF 10'000'000.- (art. 2). Selon l’art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 143 I

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 227 consid. 4.2.2 ; 139 III 334 consid. 3.2.3. et 3.2.4 et les références citées ; 124 I 241 consid. 4a). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 3). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institution (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). 2.3. En l’espèce, le Tribunal a relevé que la valeur litigieuse s’élève à CHF 9'500'000.-. S’agissant de la complexité de la procédure, il a tenu compte du nombre de parties, de la multiplicité des faits, des opérations effectuées jusqu’au jour de la décision attaquée, notamment de la prise de connaissance de la demande particulièrement complexe de 140 pages et 1018 allégués, de la séance de plaidoirie qui s’est tenue le 18 mai 2017 et à laquelle six avocats ont comparu, de la décision rendue le 27 juin 2017 relative à la limitation de la procédure et du double échange d’écriture (non encore terminé) qui a suivi. Le Tribunal a encore retenu la situation financière de la recourante de laquelle il ressort que son capital-actions, entièrement libéré, se monte à CHF 78'591'035.-. Afin d’établir la part des frais judiciaires afférente aux conclusions formulées à l’égard de E., l’autorité de première instance a également tenu compte du fait qu’il était représenté par un avocat, alors que les autres défendeurs sont tous trois représentés par le même avocat. En définitive, le Tribunal a estimé que les frais judiciaires liés aux prétentions formulées à l’égard de E., émolument et débours compris, part aux frais de conciliation incluse, pouvaient être fixés à CHF 40'000.-. Afin d’estimer la part de l’avance de frais restante,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 afférente aux conclusions à l’encontre de E., le Tribunal a tenu alors compte de l’importance moindre de celui-ci dans les allégués de la recourante, du fait que sa responsabilité éventuelle n’aura pas à être établie, que l’essentiel des preuves devront toutefois être administrées, de même que le dommage subi par la recourante devra être établi. Ainsi, les juges de première instance ont arrêté que l’avance de frais prestée par A. SA lui sera partiellement restituée à hauteur de CHF 47’5000.- (1/10 de CHF 475'000.-). 2.4. La recourante conteste tant la fixation des frais à CHF 40'000.- (recours p. 3 à 5 ch. 6 à 21 ; infra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que la fixation à CHF 47'500.- de la restitution partielle de l’avance de frais (recours p. 6 ch. 22 à 27 ; infra consid. 2.4.3 et 2.4.4). 2.4.1.La recourante critique la justification des premiers juges selon laquelle la demande au fond serait volumineuse et que les faits à traiter seraient très nombreux. Selon elle, la demande devra être examinée dans la suite de la procédure et le travail du Tribunal afférent à cet examen devra être pris en compte dans les frais relatifs à la procédure au fond qui se poursuivra ; la cause n’est pas encore prête à être gardée pour jugement (l’échange d’écritures n’étant pas clos) et la radiation du rôle partielle est intervenue avant que le Tribunal n’ait à procéder à un examen effectif de la cause au fond. La recourante ajoute que la plupart des opérations effectuées par les premiers juges à ce jour concernent la cause au fond ainsi que les trois autres parties adverses ; elles ne concernent que partiellement la partie E.. Le montant des frais fixé dans le cadre de la décision attaquée ne devrait se rapporter qu’aux seules opérations qui concernent strictement E.. Elle rapporte que la problématique tranchée dans la décision entreprise se limitait à déterminer si une radiation du rôle partielle était possible ou non. Les frais ne doivent être liés qu’à cette question et à sa résolution ainsi qu’aux seules opérations qui concernent strictement E.. Cette problématique, qui n’est intervenue que récemment, n’a manifestement pas pu occuper le Tribunal pendant plusieurs semaines à ce stade de la procédure et justifier un émolument de CHF 40'000.-. La recourante précise que, avant d’utiliser le critère de la capacité financière, il y a lieu de fixer l’émolument selon le principe de couverture des coûts et d’équivalence. A ce titre, la valeur objective des prestations fournies par le Tribunal et sa Présidente à ce jour dans l’affaire E. ne peut raisonnablement être fixée au montant de CHF 40'000.-. Bien qu’il lui soit difficile d’estimer le coût horaire effectif du fonctionnement du Tribunal, lorsqu’il siège à trois, du fonctionnement de la Présidente ou de la greffière lorsqu’elles rédigent une ordonnance ou procèdent à l’envoi d’une prolongation de délai, la recourante a néanmoins retenu qu’avec un coût de fonctionnement de CHF 200.-/h, à 6 h effectives de travail par jour, l’émolument de CHF 40'000.- représenterait plus d’un mois et demi de travail à plein- temps. Facturer l’équivalent d’un tel temps de travail pour effectuer les prestations à reconnaitre viole ainsi le principe de la couverture des coûts, le principe d’équivalence et l’interdiction de l’arbitraire. A.________ SA relève que si le procès contre E.________ s’était poursuivi, il y aurait eu plusieurs audiences d’instruction, des plaidoiries s’en seraient suivies et le Tribunal aurait dû rendre un jugement motivé sur beaucoup plus de pages que la décision attaquée. La recourante termine par le constat que soit l’émolument de CHF 40'000.- est trop élevé par rapport au montant de la restitution des frais, soit le montant de la restitution des frais fixés à CHF 47'500.- est trop faible par rapport aux CHF 40'000.- de l’émolument ; les mêmes montants ne peuvent coexister dans la même décision. 2.4.2.En l’espèce, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.2.), force est de reconnaître avec la recourante que le montant des frais judiciaires de CHF 40'000.- ne respecte pas le principe de l’équivalence. En effet, dans la mesure où la décision en cause a consisté à prendre acte du retrait de la demande déposée par A.________ SA s’agissant des prétentions formulées à l’encontre de E.________ et partant à rayer partiellement du rôle la cause uniquement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 en ce qui concernait les prétentions élevées contre ce dernier, il importait de ne tenir compte, lors de l’établissement des frais judiciaires, que des prestations fournies par l’autorité de première instance en lien avec les deux parties concernées. A cet égard, il convient de relever que, après le dépôt de la demande contre quatre parties défenderesses dont E., l’activité de l’autorité de première instance - Présidente et Tribunal - a consisté essentiellement en la fixation de l’avance des frais, en l’examen des requêtes de limitation de la procédure déposées respectivement par B. AG, C.________ et D.________ le 25 janvier 2017 ainsi que par E.________ le 28 février 2017, en l’audience de plaidoirie sur la question de la limitation de la procédure du 18 mai 2017 d’une durée de 57 minutes et au cours de laquelle trois avocats ont plaidé, en la décision du Tribunal du 27 juin 2017 limitant la procédure, d’une part, à la question de savoir si la créance objet de la demande introduite à l’encontre de B.________ AG, C.________ et D.________ n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force et ayant autorité de chose jugée, subsidiairement à la question de savoir si ces trois défendeurs ont la légitimation passive, et, d’autre part, à la question de savoir si E.________ a la légitimation passive ainsi qu’à la compétence ratione loci du Tribunal, en l’ordonnance de la Présidente du 23 novembre 2018 ordonnant un second échange d’écritures, en l’analyse des courriers de la recourante des 11 et 26 juin 2019 relatifs à la radiation partielle de la cause en ce qu’elle concerne E., en les demandes présidentielles de précision sur l’accord passé entre la recourante et E. quant à la radiation partielle ainsi qu’en la décision du Tribunal du 24 septembre 2019. Des opérations sus-indiquées, il ressort que nombre d’entre elles ont des effets pour l’ensemble des défendeurs et non pas uniquement pour E.. Il en est ainsi de la prise de connaissance de la demande, de l’audience de plaidoirie sur la limitation de la procédure du 18 mai 2017 et de l’ordonnance présidentielle relative à un second échange d’écritures en lien avec la procédure limitée. De même certaines d’entre elles - totalement ou en partie - ne concernent pas E.. Il s’agit de la requête de limitation de la procédure déposée par B.________ AG, C.________ et D.________ ainsi que du double échange d’écritures non encore terminé en lien avec la procédure limitée. Enfin, il convenait de prendre ne considération le fait que la procédure s’est terminée par un désistement d’instance intervenu avant tout examen de la cause au fond. Tenant compte des considérants qui précèdent, il est manifeste que le montant des frais judiciaires arrêtés à CHF 40'000.- s’avère disproportionné et excessif. Cela étant, en se référant à la valeur litigieuse de CHF 9'500'000.- ainsi qu’aux principes de couverture des frais et d’équivalence, il appert qu’un émolument de CHF 15'000.- est admissible (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). Partant, ce premier grief sera admis dans son principe, mais partiellement quant au montant des conclusions formulées. 2.4.3.La recourante critique la justification des premiers juges quant à la fixation du montant de restitution partielle de l’avance de frais selon laquelle il y a lieu de tenir compte de l’importance moindre de la partie E.________ et d’appliquer un facteur de 1/10. Pour la recourante, ce facteur n’est pas justifié par des motifs objectifs et paraît arbitraire, étant donné que la procédure comptait cinq parties et que le montant initial de l’avance a été fixé en partant du principe que la procédure irait jusqu’au bout à cinq et non pas à quatre parties comme cela sera le cas désormais. A.________ SA rapporte que E.________ était l’une des parties défenderesses et que, à propos des autres parties défenderesses, on peut constater que les personnes physiques ont joué un rôle de même nature alors que la troisième partie, B.________ AG, se voit attribuer les actes des personnes physiques. Elle en déduit que, matériellement, E.________ était l’une des trois parties (personnes physiques) défenderesses. La recourante constate qu’avec un émolument fixé à CHF 40'000.- et une restitution d’avance de frais à CHF 47'500.-, il resterait à disposition du Tribunal un solde de CHF 390'000.- (recte CHF 387'500.-) pour la suite de la procédure qui,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 matériellement, ne concerne plus que deux parties (puisque la personne morale n’a pas d’activité distincte de celle des deux autres personnes physiques), ce qui violerait le principe de la couverture des coûts et le principe d’équivalence. Toujours sur la base estimative du coût horaire du fonctionnement du Tribunal dans cette affaire de CHF 200.-/h, un solde de CHF 390'000.- représenterait 1'950 heures de travail, soit, à 6h/jour, 325 jours ouvrables de travail, soit environ un an et demi de travail à plein-temps pour la suite du dossier, ce dont n’aura pas besoin la Présidente avec son expérience. En conséquence, la recourante estime que le montant à restituer sur l’avance de frais dans le dossier E.________ doit être pour le moins doublé à CHF 95'000.-. 2.4.4.En l’espèce, s’il doit effectivement être constaté que le facteur de 1/10 appliqué par les premiers juges ne repose sur aucun critère objectif, en revanche, il n’en demeure pas moins que nonobstant le retrait de E., l’essentiel des preuves devront être administrées et le dommage subi par la demanderesse être établi, les conclusions de son mémoire de demande tendant à ce que les parties défenderesses soient condamnées solidairement entre elles, subsidiairement sans solidarité selon ce que justice dira, à lui payer CHF 9'500'000.- avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010. En d’autres termes, la radiation partielle rendue ensuite du retrait de la demande s’agissant des prétentions formulées à l’encontre de E. ne simplifiera que peu le travail du Tribunal et ne réduira pas tant la complexité de la cause que sa valeur litigieuse. A cet égard, il importe de relever que l’avance initiale de frais fixée à CHF 475'000.- a été confirmée par les instances judiciaires supérieures cantonale (arrêt TC FR 104 2015 17 du 3 décembre 2015) et fédérale (arrêt TF 4A_14/2016 du 15 novembre 2016). Aussi, c’est par rapport à ce montant que la restitution partielle de l’avance de frais doit être arrêtée. Il n’est ici pas sans importance de constater que, conformément à l’art. 2 al. 1 let. j du Tarif du Tribunal cantonal, l’émolument maximal pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 5'000'000.- et CHF 10'000'000.- est désormais de CHF 400'000.-, sous réserve de difficultés spéciales justifiant le cas échéant un émolument plus élevé (cf. art. 20 al. 2 RJ). Sur le vu de ce qui précède, il appert qu’un solde d’avance de frais de CHF 400'000.- s’avère ni disproportionné ni excessif au regard de la valeur litigieuse et de la complexité de la procédure qui demeurent identiques indépendamment de la radiation partielle. Partant, tenant compte des frais judiciaires de première instance retenus pour CHF 15'000.- (supra consid. 2.4.2), le montant de la restitution partielle de l’avance de frais sera arrêté à CHF 60'000.-. Partant, ce second grief sera admis dans son principe, mais partiellement quant au montant des conclusions formulées. 3. 3.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l’espèce, le présent recours est dirigé contre les montants des frais judiciaires et de la restitution partielle de l’avance de frais. Aussi, comme pour le recours pour retard injustifié qui n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer, les dépens, en cas d’admission, doivent être mis à la charge du canton (arrêt TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2) 3.2.En l’espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause dans la mesure où ses griefs ont été admis dans leur principe, mais pas quant aux montants des conclusions. A cet égard, il peut être constaté qu’elle a obtenu près de 55% des sommes réclamées. Aussi, il se justifie de répartir les frais par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3.3.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-, la part de A.________ SA étant prélevé sur l’avance prestée et le solde par CHF 500.- lui étant restitué. 3.4.La fixation des dépens de la recourante se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. g RJ). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, la recourante demande des dépens à hauteur du montant maximal, ce qui ne saurait être octroyé. En effet, en raison des critères sus-indiqués et tenant tout particulièrement des développements du recours, il appert qu’une indemnité globale de CHF 1'500.-, comprenant les débours, est in casu raisonnable. Toutefois, dans la mesure où la répartition des frais se fait par moitié entre la recourante et l’Etat, ce sera une indemnité globale de CHF 750.- qui sera allouée à A.________ SA à la charge de l’Etat. La TVA s'y ajoutera par CHF 57.75 (7.7 % de CHF 750.-). la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres III et IV du dispositif de la décision du 24 septembre 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit : III. Les frais judiciaires, par CHF 15'000.- (émolument et débours compris, et part aux frais de la procédure de conciliation incluse à hauteur de CHF 625.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ SA. IV. L’avance de frais prestée par A.________ SA lui est partiellement restituée par le Greffe du Tribunal à hauteur de CHF 60'000.-. II.Les frais sont mis pour moitié à la charge de A.________ SA et pour moitié à la charge de l’Etat. III.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-, la part de A.________ SA étant prélevé sur l’avance prestée et le solde par CHF 500.- lui étant restitué. IV.Les dépens réduits de A.________ SA, à la charge de l’Etat, sont fixés de manière globale à CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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