Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 319 Arrêt du 4 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., défenderesse et intimée, et ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, défendeur et intimé ObjetModification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC) Appel du 11 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1983, sont les parents non mariés de l’enfant C., née en 2011. Par décision du 27 mars 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a approuvé la convention d’entretien de l’enfant ainsi que l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Cette convention prévoit qu’en cas de dissolution du ménage commun, A. doit verser pour l’entretien de sa fille une contribution d’entretien de CHF 600.- jusqu’à ses 6 ans révolus, CHF 700.- dès ses 7 ans et jusqu’à ses 12 ans révolus et de CHF 800.- dès l’âge de 13 ans et jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée mais au moins jusqu’à sa majorité (DO/35). Le 20 novembre 2017, l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, pensions alimentaires (ci-après : le Service) a informé A.________ que B.________ lui avait donné mandat et cédé ses droits pour le recouvrement de la pension alimentaire. Il lui a également demandé d’effectuer le versement du montant de CHF 700.- directement sur son compte (DO/64). Le 19 mars 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi), a rendu une décision de refus de séjour et de renvoi à l’encontre de B.________ et de l’enfant C.________ (DO/38). Le 19 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de modification des contributions d’entretien en concluant à ce qu’elles soient réduites à CHF 100.- à compter du jour où la Justice de paix a été saisie d’une demande d’intervention en raison du changement de circonstances. Il a notamment allégué qu’un délai lui a été imparti par le Service pour l’introduction de ladite demande et qu’à défaut, une procédure de poursuite allait être introduite à son encontre. La défenderesse ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Le 5 septembre 2018, le Service a indiqué qu’il versait une avance mensuelle de contribution d’entretien de CHF 400.- en faveur de l’enfant C.________ et que l’arriéré à la charge de A.________ était de CHF 9'450.-, dont CHF 4'250.- en faveur de l’Etat. Il a également relevé que la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à compter de l’ouverture de l’action et l’obligation qui en découle de rembourser l’entretien perçu durant le procès, pourrait mettre le bénéficiaire dans une situation délicate. Au surplus, il a renoncé à se déterminer en exposant que la question de l’existence d’un motif de modification de la contribution d’entretien concernait en premier lieu les parties au rapport de base tandis que l’Etat était partie à la procédure uniquement de par sa qualité de pourvoyeur d’avances de contribution d’entretien (DO/57). B.________ ne s’est pas présentée à l’audience du Président du Tribunal civil (ci-après : le Président) du 24 juin 2019. B.Par décision du 24 juin 2019, le Président a astreint, dès le 19 juillet 2018, A.________ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille d’un montant de CHF 300.-, par mois, les allocations familiales et patronales en sus. C.Le 11 octobre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille soient réduites à CHF 100.-, d’éventuelles allocations familiales en sus. Par arrêt du 22 octobre 2019, la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel a été admise. Il a été exonéré des frais judiciaires et Me Paolo Ghidoni lui a été désigné défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 25 octobre 2019, le Service a renoncé à répondre à l’appel en précisant que son intervention avait pris fin après la « disparition » de l’intimée et de sa fille au mois de mai 2019. L’intimée ne s’est pas déposée de réponse à l’appel dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1.Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfants, notamment d’une action relative à l’entretien à l’enfant (art. 79 al. 1 LDIP ; RS 291). Il convient de noter que le for du lieu du domicile ou de la résidence du parent n’est admis que dans l’hypothèse où celui-ci est défendeur ; lorsque le parent veut obtenir la modification de son obligation, il ne peut pas agir à son propre for (CR LDIP et CL - BUCHER, 2011, art. 79 n. 1). En l’espèce, le demandeur appelant a initié la procédure de modification des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille C.________ le 19 juillet 2018, soit après la décision de refus de séjour et de renvoi du SPoMi du 19 mars 2018. Toutefois, à l’audience du 24 juin 2019 (DO/85 ss) les parties ont déclaré que B.________ et sa fille n’ont quitté la Suisse que courant mai 2019 vraisemblablement pour se rendre en Italie. Le départ de la Suisse est confirmé par le Service dans son courrier du 25 octobre 2019. Par conséquent, au moment de l’ouverture de l’action, la défenderesse et sa fille étaient domiciliées en Suisse ou, du moins, y avaient leur résidence habituelle. Partant, la compétence des instances suisses est avérée. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 16 septembre 2019. Déposé le 11 octobre 2019, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu que la contribution d’entretien, dont la réduction à CHF 100.- a été demandée en première instance, est de CHF 600.- à partir de la dissolution du ménage commun jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, de CHF 700.- de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus, de CHF 800.- de l’âge de 13 ans jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’appelant ainsi que ses nouvelles allégations sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.A titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] qui prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4). En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée séjourne peut-être en Italie, mais qu’il n’y a pas de certitudes ni de vraisemblance à ce sujet. Il n’y aurait que des rumeurs (appel, p. 2, ch. 1). Cette possibilité a été confirmée par le SPoMi au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2020. Dans ces circonstances, il sera retenu que l’intimée séjourne actuellement en Italie. Partant, le doit italien, qui, comme le relève l’appelant (appel, idem), contient des principes similaires au droit suisse, est applicable. 2.2.Selon l’art. 337 ter in fine du Code civil italien, il est prévu que sauf autre accord entre les parties, chaque parent prend en charge ses enfants de manière proportionnelle à ses revenus ; si nécessaire, le juge établit le montant de la contribution d’entretien selon le principe de proportionnalité. Pour ce faire, il prend en considération : les besoins actuels de l’enfant, le niveau de vie de l’enfant, le temps de présence de l’enfant auprès de chaque parent, les ressources économiques de chaque parent, la valeur économique des tâches domestiques et de soin assumées par chacun des parents. 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conteste le revenu qui lui a été imputé (consid. 3.1. ci- dessous), l’omission de comptabiliser dans ses charges le remboursement de ses frais dentaires (consid. 3.2. ci-dessous), le montant retenu à titre de frais de logement de l’intimée (consid. 3.3. ci- dessous) et le montant des frais de santé de celle-ci (consid. 3.4.). 3.1. 3.1.1. L’appelant critique la décision attaquée dans la mesure où elle retient un revenu mensuel net de CHF 3'700.-. Or, il convient de déduire de ce montant les frais de repas par CHF 200.-. Ce qui réduit le montant du revenu mensuel à CHF 3'500.-. Il reproche, également, au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’en raison de ses problèmes de santé, il ne dispose pas d’un contrat de durée indéterminée. Par conséquent, le montant de CHF 3'500.- n’est réalisé que 6 à 9 mois par an. En raison de ses circonstances, il ne remplirait pas les conditions du délai cadre et ne peut pas prétendre aux indemnités de l’assurance chômage. Il résulterait de ce qui précède que ses revenus ne sont, en réalité, que d’un montant d’environ CHF 2'600.- (3'500 x 9 mois / 12 mois) par mois. 3.1.2. Aux termes de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage [LACI ; RS 837.0], les délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 tôt. Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. L’art. 13 al. 1 LACI précise que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 3.1.3. En l’espèce, il ressort du décompte de salaire du mois d’août 2019 que l’appelant reçoit effectivement un montant de CHF 180.- pour ses frais de repas. Ce montant correspond à des frais effectifs qui ne peuvent pas être considérés comme du salaire. Par conséquent, le revenu mensuel net doit être réduit à un montant arrondi à CHF 3'500.-. Quant à ses revenus d’une manière générale, l’appelant a exposé, en première instance, qu’au moment où il a signé la convention d’entretien, il réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'200.- (DO/3 = demande de modification du 19 juillet 2018, p. 3, ch. 3). Or, à la suite des graves problèmes de santé qu’il a rencontrés, il ne serait plus en mesure de réaliser le même revenu. Il a précisé qu’il était à l’essai « pour un salaire réduit à CHF 3'700.- » (DO/4 = idem, p. 4, ch. 10). Il a, également, produit des décomptes de chômage allant de mars 2018 à mai 2018, puis de novembre 2018 à janvier 2019 ainsi que des décomptes de salaire du mois de mars 2019 (DO/bordereau de pièces produit en séance du 24.06.2019). A la séance du 24 juin 2019 (DO/85), il a expliqué qu’il a travaillé pour l’entreprise D.________ SA de 2011 à 2017, puis qu’il a été au chômage. Cette société l’engage, désormais, sur la base de contrats à durée déterminée en raison de ses problèmes de cœur. Du 21 mai au 31 octobre 2018, il a été engagé par cette dernière, puis il a été au chômage jusqu’en janvier 2019. Ensuite, il a retrouvé du travail. Les différents certificats médicaux produits par l’appelant démontrent qu’il a eu d’importants problèmes de santé courant 2017 (DO/59 ss). Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appelant n’est plus en mesure d’obtenir un contrat de durée déterminée d’une année et, encore moins, un contrat de durée indéterminée comme cela était le cas auparavant. Dans ces circonstances, il convient de lui imputer un revenu mensuel net à hauteur de CHF 2'600.- (CHF 3'500 x 9 / 12). 3.2.L’appelant conteste la décision querellée qui mentionne qu’il doit rembourser des frais de santé sans, toutefois, les intégrer dans ses charges. Il s’agit d’un remboursement mensuel de ses frais dentaires qui s’élèvent à EUR 200.- à 300.- par mois. La décision querellée (DO/92, 5 e §) arrête qu’aucun montant ne sera retenu à titre de remboursement des diverses dettes ouvertes dans la mesure où les obligations alimentaires priment selon le droit de la famille. Vu que le droit de la famille italien est applicable en l’occurrence, ce constat doit être précisé sur la base du droit de la poursuite suisse. En effet, si une poursuite devait être introduite à l’encontre de l’appelant, elle le serait sur la base de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et les faillites [LP ; RS 281.1]. L’art. 93 LP permet d’exclure la saisie du minimum vital de base du débiteur dans lequel est inclus l’entretien à l’égard de ses enfants. Les frais médicaux sont, également, compris dans le minimum d’existence du débiteur, y compris les frais dentaires (arrêt TF 7B.85/2005 du 28 juillet 2005, consid. 2.2), lorsqu’ils prennent naissance pendant la durée de la saisie. Tel n’est en revanche pas le cas des dettes antérieures à la saisie (ATF 85 III 67). Le remboursement mensuel allégué ne peut donc pas être pris en compte. 3.3.L’appelant soutient que le montant du loyer estimé à CHF 1'500.- est trop élevé pour l’Italie, où les coûts sont plus proches d’EUR 800.- par mois selon les données statistiques qu’il produit. Il ajoute que les loyers les plus bas sont à Enna, où ils sont calculés sur une base d’EUR 3.3. par m 2 . Il en déduit que pour « un bon appartement de 80m 2 , le loyer serait d’EUR 264.-. Dès lors, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 part au loyer de CHF 300.- serait surfaite. Il propose qu’un loyer d’EUR 600.-, correspondant à CHF 661.55, soit retenu et que la part de l’intimée de 20% soit arrêtée à CHF 132.30. Au mois d’octobre 2020, le prix de l’immobilier en location a été le plus élevé dans la région de Lombardie avec un prix mensuel moyen d’EUR 14.50 le m 2 . Les prix mensuels moyens les plus bas ont été réalisés en Calabre avec seulement EUR 5.20 ce qui est en dessous de la moyenne nationale (Dati dei prezzi degli immobili in Italia, www.immobiliare.it, consulté le 26 novembre 2020). Par conséquent, le loyer mensuel moyen pour un appartement de 60 m 2 se situe entre EUR 870.- et EUR 312.-. Pour un appartement plus spacieux de 80 m 2 , le loyer sera entre EUR 1'160.- et EUR 416.-. Par conséquent, un loyer hypothétique de CHF 1'500.- tel que retenu dans la décision attaquée (p. 5) est manifestement trop élevé. Compte tenu de la situation financière plutôt difficile des parties, il convient de retenir un loyer de EUR 600.-, tel qu’allégué par l’appelant, pour un appartement d’au-moins 60 m 2 . Dès lors, la part de l’intimée de 20% doit être réduite à EUR 120.-, correspondant à un montant de CHF 130.-, selon le taux de conversion de la fin novembre 2020. Ceci réduit les frais de l’enfant à CHF 630.- (800 - 300 + 130). 3.4.Enfin dans un dernier grief, l’appelant relève qu’il n’y pas de système de caisse maladie en Italie qui dispose d’une sécurité sociale qui est financée par les cotisations des travailleurs et employeurs (semblable à l’AVS) et par les impôts. Ce qui a pour conséquence que théoriquement il n’y aurait de frais de santé que pour les personnes qui consultent des médecins non reconnus. Dès lors, le montant de CHF 100.- correspondant aux frais de santé doit être déduit des charges de l’enfant. Cette affirmation de l’appelant est inexacte car les patients doivent, en Italie, participer à une partie des coûts médicaux. La partie mise à la charge des patients s’est élevée à 21% en 2009, puis à 23.5% en 2017, ce qui est même supérieur au restant de l’Union européenne (Agenzia Italia, « Fact - checking : L’Italia ha davvero uno dei sistemi sanitari migliori in Ue et nel mondo ? », article du 27 février 2020, www.agi.it, consulté le 27 novembre 2020). Le système de santé est en partie financé par les patients et une étude menée par l’observatoire du système de santé de l’UE a estimé, en 2019, que cette participation jusqu’à 24% pouvait être relativement élevée pour certaines familles (Commission européenne, State of Health in the EU, Italia, Profilo della Sanitä 2019, p. 9, www.ec.europa.eu, consulté le 27 novembre 2020). La participation de CHF 100.- aux frais de santé sera, dès lors, maintenue et l’appel rejeté sur ce point. 4. A la suite de ces modifications, le disponible de l’appelant est réduit à CHF 65.- (CHF 2'600 de revenu - CHF 1'200 de minimum vital - CHF 900 pour le logement - CHF 325 pour les primes LAMal - CHF 110.- pour la participation aux coûts LAMal). Cependant, l’appelant a le droit de prétendre à des subsides pour son assurance-maladie car le montant total de ses revenus annuels est inférieur à CHF 57'400.- pour une personne seule avec un enfant à charge (Caisse de compensation du canton de Fribourg, particuliers, réduction des primes d’assurance-maladie, www.caisseavsfr.ch, consulté le 27 novembre 2020). Cette réduction peut être jusqu’à 65% de la prime totale (idem). Dans ces circonstances, il convient d’estimer le solde de la prime à charge de l’appelant à un montant arrondi à CHF 190.-, car son revenu déterminant de CHF 31'200.- (2'600 x 12) est de 54.35 % (CHF 31'200 x 100 / 57'400) inférieur à la limite légale de CHF 57'400.-. Cette différence de 54.35 % permet une réduction de 58.49% de la prime de CHF 325.-. Dès lors, son disponible est augmenté à CHF 200.- (65 + 325 - 190) et la contribution d’entretien sera arrêtée à ce montant-là. Etant donné que la situation financière de l’intimée est inconnue. Il n’est, en l’état, pas possible de déterminer la part non couverte des frais de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. 5.1.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 5.2.L’art. 318 al. 3 CPC dispose que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’espèce, le Président avait mis les frais à la charge des deux parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Malgré l’admission partielle de l’appel, la Cour ne modifiera pas ce point car l’appelant n’avait, notamment, pas allégué, en première instance, ne pas avoir le droit aux indemnités de chômage. 5.3.Pour la procédure d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. I de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juin 2019 est modifié comme suit : « Dès le 19 juillet 2018, A. est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C., née en 2011, par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 200.- par mois, allocations familiales et patronales en sus. » II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2020/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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